‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 93 sur 500 · Decr. S. C. C, '.'S mars - i · texte numérisé non relu

Decr. S. C. C, '.'S mars - i

séparées;1 b/ les personnes baptisées catholiquement, niais sans avoir jamais professé la religion catholique ; c/ les personnes baptisées catholiquement, mais tombées bientôt dans L'hérésie ou le schisme; d/ les non-catholiques, baptisés hors de l'Eglise, qui, après leur conversion, sont retournés à leurs erreurs » (:).

Sont censés baptisés dans l'Eglise catholique : d'abord les enfants, qui de par La volonté de leurs parents ou tuteur sont portés aux fonts baptismaux de l'Eglise catholique, ou qui, nés de parents catholiques, ont été baptisés par un laïc en cas de nécessité; ensuite les adultes (à partir de sept ans), qui de leur propre volonté se sont présentés devant un ministre catholique pour recevoir le baptême, ou bien, en cas de nécessité, devant n'importe qui (2). On peut aussi compter comme convertis de l'hérésie ou du schisme les enfants baptisés hors de l'Eglise et n'ayant pas encore atteint l'âge de raison, que les parents convertis eux-mêmes font éduquer catholiquement et inscrire au nombre des catholiques (3).

Les catholiques orientaux, exemptés par le Décret, ne sont pas c) l'exemption tous ceux qui habitent l'Orient, mais seulement ceux qui appar- nenLu7pas.U tiennent au rite Oriental; ils ont été déclarés exempts par la S. C. C, en date du Ier Fév. 1008. au 1° (4).

Troisième Principe. L'exemption de l'un des contractants ne se communique pas à Vautre.

C'était le principe contraire qui était en vigueur sous la discipline de Trente : en règle générale (6) l'exemption dp l'une des

I Cf. \rchio. ! k. Kirchenr., 1909, p. 7H

2. Cf. Vermebrsch, Ne Femere, a 87 Vanderburgt-Schaepman, o. c, n" 304 ss.

:i. Voir Van den A. km», o. c. p. '.'I s. Cet auteur, p. 96, nie la parité de ce cas celui d'un enfant baptisé catholiquement et inscril par ses parents dans une uon-catholique: dans ce dernier cas, dit-il, l'enfant ne devrait pas être considéré comme uon-catholique, en vertu de l'adage: Odiosa sunt restringenda.

I. < f. Coll. Bru,/., i \iii. ,, 298 ss. et aussi p. 186, en note; nous j faisons remarquer que cette exemption est conforme à ta ligne de conduite générale en vigueur pour les Orientaux. En effet, ils oe sont liés par les nouvelles constitutions pontificales que • a/ en matière de dogmes de loi, b/ au cas où le Pape fait explicitement mention d'eux et statue à leur sujet, c/ au cas où les Constitutions les lient implicitement, par ex. dans tes cas d'appellations au futur Concile », c.-à-d. qu'il leur est défendu, aussi bien qu'aux Occidentaux, d'en( appeler d'une décision du Pape à un futur Concile, vu que cette prohibition repose sur le dogme delà souveraineté du Pontife Romain. Or aucun de ces cas ne se trouve vérifié ici. Voir Collectait., n' 1999 ; Ojftti. Jus Pianum, n0' 133 et 134 ; dans ce dernier numéro, l'auteur fait remarquer que les Orientaux, sauf de rares exceptions, ne sont p même tributaires de la discipline de Trente ; voyez aussi Vr.ni\<; o. c. p R73 ■ l Th. Pr. Quartalsehr., 1911, p. 365 ss.

5. Sauf pourtant pour l'Ile de Malte. Là, par décret de la s. C. des Aff. Extraord en date du 12 janvier 1899, et par décret de la C. S. O. du S juin 1892, c'était le droit actuel qui était déjà en vigueur pour ce point. Voir notre Comment., p. 41.

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Liques, baptisée ou non, même après avoii obtenu la d de L'empêchement de religion mixte ou de disparité de cuit* D'autre part, au doute proposé : i Esl ce que le mai tracté par une catholique du rite latin avec un catholique du oriental, sans la forme Btatuée par le Décret Ve lemere. valide*/ » la S. C. C. a répondu: « négativement Dr» ces principes se déduisent naturellement 1

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