II. Exceptions
Dans les deux cas exceptionnels (péril de mort ou impossibilité Cas exceptionnels.
1. Voyez plus loin, aux n" 330 et 332, sans oublier l'Instr. de la S. C. de Sacr., en date du G mars 1011, dont nous donnons le texte à la fin de notre ouvrage. Voyez aussi le décret de la S. C. C. du 1 févr. 1008, où nous trouvons en réponse au doute 11* : « Est-co que le décret Ne Temere a aboli la loi ou la coutume en vigueur dans plusieurs diocèses, en vertu de laquelle c'est au palais épiscopal que doivent être rédigés les actes qui constatent l'état libre des contractants, quitte à l'Evoque à donner ensuite aux curés la permission d'assister au mariage ? » où nous trouvons, disons-nous, la solution suivante : « qu'on conserve l'usage existant ».
J. Sess WIV. De Tteformationc Matrimonii, chap. VIT.
3. Voyez Coll. Briiij., t. II, p. 405, et Kikfer, o. c, p. 9. WouTEns. o. c, p. 54 rst d'un a\ is opposé.
Il M
ivoii «m ; ''"■ '!"'
ni .. la validité du ,l""
PAl MB 11. 1 I DE I I I •' I
Premier Principe. !• Uéerei V nd û I
paya.
Il est censé promulgué 'l" fail i : disons plus, du rail de I ordre conséquenl le momcnl où il l11 ''
faille s'occuper de Bavoir si peul l rnbli il n'a
transmis ô l'un ou l'auti e ' ,! I ')•
Deuxième Principe. L< Décret \ \ riti les pereonrn - bapt toi*» |, des catholiques du rite Oriental.
On comprend ici (a) par non-catholique* K-là seules qui n'ont pas été baptisés dans il-- catholique et «i111 jamais convertis à elle, qu'ils soient hérétique latins «-H orientaux (*) : les catholiques sonl d qui ont été baptisés dans le sein de l'Eglise «atholique ou sont convertis à elle soit de l'hérésie soit du tout a]
tats ou Incrédules qu'ils aient pu devenir après couj
Voici donc. «raccor<l avec la circulaire «les Ev. de Hong en date du 16 mars 1909, ceux qu'il faut appeler catholiqu dans le sens du Décret Ve Tenu a les nés baptis
et. élevées dans la religion catholique, et qui ne s'en sont jai
1. >a Sainteté Pie X a dén - Constitution Promulgandi. par la-
quelle il avait récemment réformé te mode traditionnel ..ulgation rets
tt des lois du S. Sièg Anciennement, celle-ci - sait par l'affichage aux portes des Basiliques Majeures de la Ville Eternelle; la Constitution de P X a remplace l'affichage par l'insertion et la publication de- - - ntaire officiel
- ictes du S. Siège
La promulgation du Chapitre Tametsi, par ordonnance expresse du Concile de Trente, avait été faite elle aussi dune façon dérogatoire au mode traditionnel : les Pères du Concile avaient voulu la publication dans chaque paroisse en particulier, « et la mise en vigueur, pour chaque paroisse, un mois apiès le premier jour de la publication qui y avait été faite ». Cf. Coll. Brug., t. XII. p. 5fl
?. Nous disons ici, parce qu'on ne peut appliquer indifféremment c- tte notion aux autres matières, notamment a la détermination du mariage mixte; pour cette détermination, il semble qu'il faille appliquer encore, sauf la restriction dont nous avons parlé à la fin du n. 79, la notion donnée pal S le 6 avril . liât.
Brug., t. III. p. 580 Vbil plus loin, au