‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 97 sur 500 · Outre les iuslsp nuptix, le • 1 1 -- s sorte · texte numérisé non relu

Outre les iuslsp nuptix, le • 1 1 -- s sorte

moins parfaits: ]<• mariage du df ou le ma lé illégitime, \

les étrangers; le concubinat vu mariag i •

et la cohabitation ou contubernium, c'est-a-dii riage entre • - )u entre

hommes libres et esclaies. — Le concubinat en particulier était, du s sous

l'Empire, légalement reconnu, et constituait un mariage d'une classa inl dans lequel la femme n'axait pa- le titre d'épouse mais de concubine et n'étai! vée Bu rang - m mari, à pen près comme dans les mariages morganaU*;

Voir Vanirots, o. c. pp. 22 -7 I'eytel, o. c. p. 42 ss., et aussi p. ' u i!

fait remarquer que le nom de conrnhit.c faisait aussi partie autrefois du vocabulaire ecclésiastique, - • vit l'épouse légitime mais d'une condition ir:' Voyes Chamm 79 se

% Cf. P. Willkms, Droit Romain, p. 0" - - - E7-S7; il e.\

comment et pour quelle cause la forme primitÎTe de mar: - .eN a cédé le

pas au mari - manu qui, à partir du lïl siècle, fut pour ainsi dire seul en

vigueur.

pour la prestation du consentement (Jj ; dans le premier, il y avait a distinguer entre le mariage par confarréation, par achat et par usage : il n'y avait guère que le premier qui fût soumis à des formalités légales, tandis que pour le mariage par achat (-) et par usage (3) le consentement privé suffisait. Les solennités légales du mariage par coni'arréation consistaient en ceci, que le mariage était contracté « devant Je pontife* maximue et le tlanien dialis, en présence de dix témoins : avant de le célébrer, on consullait les auspices et un sacrifice était offerl aux dieux (4) ».

\ oilà ce que déterminait le droit Romain : dans la suite, diverses formalités furent introduites eu (ail par la coutume et suivies généralement, en marge du droit et de la sanction légale, même pour les mariages sine manu (5) ; la plupart étaient empruntées aux prescriptions légales du mariage par conlarréation, sauf toutefois le flamen et le ponlifex (r,j.

3° D<uis l'ancien Droit Germanique, on rencontre, Bemble-t-il, peu de près- VancienDfoit rripUons légales relativeo à la célébration du mariage, mais diverses solen- Germanique. nités étaient en usage dans les diverses légions. Bornons-nous à dire, d'a- - Frïedberg (7), qu'aux fiançailles succédaient les noces, contractées publiquement devant les parents el les proches, et suivies de réjouissances et de festins, pour finir par la remise de la fiancée, opérée par le père d< celle-ci ou celui donl elle dépendait, entre les mains du mari: souventaussi on employait le ministère d'un Fûrsprecher ou d'un paranymphus, c'està-dire d'un ordonnateur de noces, qui réglai! le tout (8).

1. La deduetio de l'épouse dans la maison du mari n'était pas une formalité es sentielle à la célébration du mariage, mais elle était, comme nous l'avons dit plus haut, le signe du consentement donné. Voir n° 59» et les pass. cités.

2. On l'appelait ainsi parce qu'il comprenait, entre autres cérémonies, une vente symbolique, devant l'arbitre et cinq témoins: celte cérémonie ne faisait pas partie du contrat lui-même, mais paraphrasait la transmission de l'autorité des mains du père de famille entre celles du mari. Voir plus haut au n° 52.

mariage par usage n'était autre que le mariage sine manu passant spontanément a l'état de m*riaige in manu, en vertu de la cohabitation prolongée pendant une année, et non Interrompue par une absence de trois nuits, l. Cf. Glasson, <>. c, p. 161, qui ajoute: Li mariage ainsi contracté s'appelait farreatio à cause d'un pain de farine que les époux devaient rompre el manger ensemble

ui omettait ces cérémonies dans les mariages des veuves. Glasson, o. c, P i-

i c, p. 168 en donne la description, il est Intéressant de noter que la jeune fille qui allai! se marier apportai! des modifications à son costume dés ut le mariage Déjà quelque temps avant le mariage, la fiancée quittait ses vêtements de jeune Bile (toga prœtexta et les offrait avec ses objels d'amusement aux dieux, notamment aux lares de la maison paternelle. On la revôtissail d'une tunica r^cta ; sa taille était, ornée d'une ceinture de laine (cingulum) et on lui pla- • sur la lête un voile rouge ({lamtneum qui remplaçait le filet des jeunes filles, cheveux étaient tressés d'une manière spéciale, retenus par une épingle symbolique appelée hasta celibaris, et ornés d'une couronne de fleurs. Quant à la deduetio in domutn, la mariée était enlevée avec emploi d'une violence simulée des luas de -a mère, et conduite au domicile de son mari, où l'accompagnait un pompeux cortège de musiciens, de chanteurs, de porteurs de flambeaux, d'invités. Arrivée au domicile conjugal, la nouvelle épouse devait oindre d'huile et de graisse la porte de sa nouvelle maison, puis, elle franchissait le seuil de la porte et était introduite dans ['atrium, où son mari la faisait participer à l'eau et au feu pour lui montrer qu'elle allait prendre pari .i sa vie et à son culte domestiqua

8. Sohm, /)<js' Ttecht, p. 65 s., note différent- usages symboliques en vigueur jadis chez b- Germains. Ainsi L'époux, en <ign~ de pouvoir et d'autorité, posait le pied sur celui r]i* l'épousée : et rie t., piyg tard es! venue la coutume d'offrir le- soutier

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qu'un autre mariage public, où i un d

après coup; alon on <l<ut donner la pr< «usai

longtemps qu'on n'apportt e preuves juridii du ma;

Bocret ou contre la validité* du mariage public lu eîoif.

On peut invoquer aussi comme pi possession d état ; de

le fait de la copida Buivanl les fiançailles fournit une présomption < riage ; el même autrefois cette présomption était juris et de jure (i tant pas la preuve en sens contra/

L'article l"ï du Code Napoléon établit en général: « Nul ne peut réclamer le titre d époux el les effets civils du mariage, s il ne présente un de célébration inscrit sur le n I civil ». C'est en règle géné-

rale la Beule preuve de m :>our faire produire au mariage - •

effets civils (s).

(Pantoffel). Ainsi encore l'offre du chapeau et du mantenu. Hut uni Minte. Hut comme symbole de la préséance du mari, le Manlel comme signe d tec-

tion qu'il devait à sa femme. Voir .iussi Roche, o. c, p. 77 et p

1. < h. 28, X, IV, 1. Toutefois le ch. 1. \. IV, 3 semble a ord avec le premier; royex I - xplication proposée par Wernz. o. c., IV, n* lv~ -parp.i, o

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