II. n
2. Cette règle de conduite, notamment pour ce qui concerne l'hypothèse eip sous c/, vient d'être confirmée par la S. C. de S.icr., dans s^n décret Vcnetiarum, en date du 6 mars 1911, relatif aux mariages contractés en Amérique, c dont l'attestation écrite ou toute autre preuve juridiqu3 est impossible ou très difficile à foi
el demanderait de longues recherches, alors que les circonstances ne permettent de délai ». La S. C. répond : Si la preuve légitime du mariage, soit par écrit. par témoins, est impossible malgré les efforts tentés, c qu'on impose aux conjoints le serment confirmatoire de leurs dires : et moyennant cela, qu'on les considère comme légitimement unis, et leurs enfants comme légitimes. Il faut excepter i moins les cas où le droit exige une preuve pleine, celui par exemple où un autr» mariage est en question (tel un mariage subséquent légitimement établi . ou encore le cas des Ordres à recevoir (sur la demande d'un enfant né d'une union imparfaitement prouvée) ».
3. Pour les preuves que la loi admet relativement à d'autres effets Planiol, o. c. I. 1'
Exceptions. V Loisqu'il y a possession d'élat, c'est-à-dire situation d'un homme et d'une femme vivant maritalement au su du public et réputés mariés :
a/ si « l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de l'acte » (*), parce que par ex. il n'aurait pas été signé par eux, alors qu'il ne serait pas constaté qu'ils ne savaient pas signer. Art. 196.
!>/ S'il existe des enfants et que les personnes dont le mariage n'est pas établi par un acte de l'état civO sont toutes deux décédèes, « la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de naissance ». Art. 197.
D'autre part la possession d'état ne peut jamais être invoquée par les époux cux-mômes comme preuve de leur mariage. Art. 195.
2" « Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat dune procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa Célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage ». Art. 198. Voir Thiry, o. c, n. 310.
3° Le texte môme de l'art. 194 excepte le cas dont parle l'art. 46 : « Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus (2), la preuve en sera reçue tant par titre que par témoins » (3).
Article 3. Le consentement conditionnel.