I. INSCRIPTION DANS LE REGISTRE DES MARIAGES
21. — *'Le mariage étant célébré, le Curé ou celui qui en tient la place, doit transcrire au plus tôt sur le registre des mariages, les noms des époux et des témoins, le lieu et le jour où a été célébré le mariage et les autres indications, conformément aux prescriptions des livres rituels ou du propre Ordinaire, et cela, même si c'est un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, qui a fait le mariage." (1103.)
L'obligation de rédiger l'acte de mariage incombe au Curé ou à celui qui le remplace en cette qualité, non au délégué ; ce qui ne veut pas dire que le Curé doive l 'écrire de sa propre main. Dans tous les cas, il le signera. Il est d'usage et souvent prescrit par les statuts diocésains, de faire signer, avec le Curé, les contractants et les témoins.
Il faut écrire en toutes lettres les noms et prénoms des deux époux, ceux du père et de la mère de chacun d^eux, indiquant qu'ils sont décédés s'il y a lieu, puis les noms et prénoms des témoins.
Quand le mariage aura été fait par un délégué, le Curé indiquera dans l'acte par qui il a été fait et qu'il a accordé une délégation. Dans ce cas, c'est le Curé qui doit signer avec ou sans le délégué.
Le remplaçant du Curé indiquera dans l'acte pourquoi il remplace le Curé et quelle autorité il a pour le faire.
En résumé, la formule de cet acte sera conforme aux prescriptions du rituel ou de l'Ordinaire; s'il y a eu dia pense de quelqu 'empêchement public, elle en fera mention.