CHAPITRE SEPTIEME CAS EXCEPTIONNELS
délé^é par l'un d W. ' '" '"" '"^ "''^'^ P^^tre
D'OU deux conditions sont requises-
par Tun ou par l'autre.
Si
lui, la délégation nécessaire. Si on ne neuf 1p f«,v. •
20. — 2e Cas. En dehors du danger de mort, le mariage peut être contracté validement et licitement devant les seuls témoins, lorsque les contractants ne peuvent, sans un grave inconvénient, se procurer la présence du Curé, ni de l'Ordinaire, ni d'un prêtre délégué par l'un d'eux, pourvu que l'on puisse juger prudemment que cet état de choses durera au moins un mois. (1098.)
Il n'est pas nécessaire que cette impossibilité de se procurer la présence d'un prêtre qualifié soit absolue, il suffit que rimposibilité morale soit grave, par exemple à cause de la distance ou du défaut de communication. Le mariage devant les seuls témoins serait également valide, quand même les deux contractants ou l'un des deux se serait mis délibérément dans cette impossibilité, in fraudem legis.
Dans les deux cas qui précèdent, en danger de mort et en dehors du danger de mort, s'il y a un autre prêtre quoique non qualifié, qui puisse assister au mariage, les contractants doivent se procurer son assistance en même temps que celle des témoins; cependant sans l'assistance de ce prêtre non qualifié, le mariage serait encore valide avec la seule assistance des témoins.