‹ Les fiancailles et le mariageChapitre 19 sur 30 · CHAPITRE NEUVIEME SANCTION PENALE · texte numérisé non relu

CHAPITRE NEUVIEME SANCTION PENALE

25.— Un Curé qui assisterait à un mariage sans les autorisations requises par le droit, ne pourrait s'approprier les droits d' et oie, mais devrait les remettre au propre Curé des contractants. (1097-3.) Par exemple si un Curé mariait dans sa paroisse et sans autorisation de leur propre Curé, deux personnes dont aucune n'aurait chez lui un domicile, ni quasi-domicile, ni une résidence d'un mois, ou bien les aurait perdus. En outre si un Curé mariait deux personnes sans de justes motifs, quand l'épouse appartient à une autre paroisse, sous prétexte, par exemple, que le mari est son paroissien.

Cette restitution ne se fait évidemment que lorsqu'un Curé a assisté d'une manière illégitime au mariage et qu'il aurait eu besoin d'une autorisation du propre Curé, même s'il avait omis de la demander par erreur, par ignorance ou par inadvertance, mais non quand il assiste légitimement, quoique sans autorisation, comme dans le cas de grave nécessité.

Si les fiancés ne peuvent payer le tarif ordinaire, le prêtre qui les marie illégitimement, n'est pas tenu, semblet-il, de remettre au propre Curé des honoraires qu'il n'a pas reçus lui-même.

Dans tous les cas, le Curé qui a célébré le mariage, peu* retenir ce qui a la nature d'un salaire, comme l'honoraire de la messe, les émoluments des employés, ainsi que les dons faits intuitii personae.

Le Curé auquel doivent être remis ces droits d'étole, est le propre Curé des contractants, c'est-à-dire le Curé qui aurait du faire le mariage, ordinairement le Curé de l'épouse.

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