Les lois établies ci-dessus obligent
1° "Tous ceux qui ont été baptisés dans TEglise catholique et tous les convertis du schisme ou de Thérésie, même si les uns et les autres, par la suite, avaient apostasie, lorsqu'ils contractent mariage entre eux."
2° "Ces mêmes catholiques, lorsqu'ils contractent mariage avec des non-catholiques, baptisés ou non baptisés, même après avoir obtenu la dispense de religion mixte ou de disparité de culte. ' '
3° "Les catholiques du rite oriental lorsqu'ils contractent avec des catholiques du rite latin soumis à cette loi", non s'ils contractent entre eux ou avec d'autres. (1)
4° "Les autres non-catholiques, qu'ils soient baptisés ou non, qui contractent mariage entre eux, ne sont tenus n,ulle part, à observer ces lois de la célébration du mariage. De même les. enfants des non-catholiques, quand même ils auraient été baptisés dans l'Eglise catholique, s'ils ont été élevés dès leur enfance, dans l'hérésie, le schisme, l'infidélité ou sans aucune religion, toutes les fois qu'ils contractent mariage avec des non-catholiques." (1099.)
Lorsque le baptême est douteux, on le considère comme valide en ce qui concerne ses effets par rapport au mariage.
Ainsi donc sont soumis à cette loi, outre les catholiques proprement dits, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique et pour en faire partie, c 'est-à-dire :
(i; Chez les Orientaux, l'empêchement de clandestinité est en vigueur, de droit écrit, chez les Maronites, les Syrieus catholiques, les Coptes, les Ruthènes. les Italo-Grecs; de droit coutumier, chez èes Melchites; peut-être chez les Chaldôens catholiques. Cependant, tout en considérant généralement comme nul le mariage contracté sans l'assistance du prêtre au nom de l'Eglise, il semble bien que dans les Eglises orientales, on tienne aussi généralement pour valide, le mariage contracté devant n'importe quel prêtre, qu'il ^oit ou non le propre Curé. ("Ami du Cl " 1913, p. 1037.^
1*^ Ceux qui ont été ainsi baptisés de leur propre volonté, s'ils étaient capables de la manifester, quand même plus tard, ils auraient apostasie.
2^ Ceux qui ont été ainsi baptisés, s'il s'agit des enfants, par la seule intention de leurs parents ou de ceux dont ils dépendaient, quand même ceux-ci n'auraient pas été catholiques.
3° Ceux aussi, semble-t-il, qui ont été ainsi baptisés par la seule intention de celui qui les a baptisés légitimement et licitement, par exemple si l'enfant était en danger de mort, quelle qu'ait été la volonté de ceux dont dépendaient ces enfants.
4° Enfin ceux qui baptisés dans le schisme ou l'hérésie, ont été élevés catholiques dès leur enfance, qu'ils aient persévéré ou non plus tard.