II. — EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS
30. — ^Dans la ligne directe de consanguinité, le mariage est nul à tous les degrés, comme par le passé.
Dans la ligne collatérale, il est nul jusqu'au troisième degré inclusivement au lieu du quatrième.
L'affinité ne provient que d'un mariage valide, qu'il ait été consommé ou non, d'où il n'y a plus à distinguer entre affinité provenant de relations licites ou illicites. (97.)
L'affinité dirime le mariage: 1° en ligne directe, à tous les degrés. 2° en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré inclusivement. Cet empêchement se multiplie quand est multipliée la consanguinité dont il procède, ou bien quand on épouse successivement plusieurs personnes parentes de son conjoint défunt.
'^L*âge requis pour la validité du mariage, n'est plus l'âge de puberté comme par le passé, mais 16 ans accomplis pour le mari et 14 ans accomplis pour la femme- Quoiqu'a"
près cet âge, le mariage soit valide, les pasteurs des âmes engageront les jeunes gens à ne pas se marier trop tôt, mais à suivre les coutumes du pays." (1067.)
L'empêchement d'honnêteté publique peut provenir d'un mariage invalide, consommé ou non, ou bien d'un concubinage public ou notoire. Il dirime le mariage au premier et au second degré de la ligne directe entre le mari et les parentes de la femme et réciproquement.
D'où cet empêchement ne provient plus des fiançailles comme autrefois, ni d'un mariage ratum et il ne rend plus le mariage invalide jusqu'au quatrième degré.
La parenté spintuelle provenant du baptême est un empêchement dirimant entre celui qui est baptisé d'une part et celui qui baptise ainsi que celui qui est parrain ou marraine d 'autre part .
Ainsi il n'y a plus d'empêchement avec les parents du baptisé, et la parenté spirituelle de la confirmation, n'est plus un empêchement dirimant.
Lorsque la loi civile considère V adoption légale comme un empêchement à la validité du mariage, le droit canonique en fait aussi un empêchement dirimant.
Il n'y a donc plus à considérer si l'adoption légale est parfaite ou imparfaite; si elle est conforme ou non an droit romain, mais seulement si la loi civile du pays la considère comme rendant invalide le mariage des pei'^onnes qui ont contracté cette parenté légale.
31. — Rien de changé quant aux autres empêchements dirimants qui subsistent toujours: d'erreur, de condition, (1083) ; de violence et de crainte, (1087) ; de crime, (1075); de disparité de culte, (1070) ; d'ordre, (1072) ; de ligamen, (1069); d'impuissance, (1068); de rapt, (1074); de voeu, (1073).
Le mariage peut encore être contracté comme autreiois, par interprète et par procureur, pourMi qu'il y ait de justes motifs de le contracter ainsi. (1089-1092.)