‹ Les fiancailles et le mariageChapitre 24 sur 30 · POUVOIR DE DISPENSER DES EMPECHEMENTS DANS LES CAS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

POUVOIR DE DISPENSER DES EMPECHEMENTS DANS LES CAS EXTRAORDINAIRES

32. — *'En très grave danger de mort, lorsque deux personnes veulent remplir un devoir de conscience et pourvoir, s'il y a lieu, à la légitimation de leurs enfants, les Ordinaires peuvent dispenser leurs propres sujets partout, et les étrangers qui se trouvent actuellement sur leur propre territoire, de tous les empêchements de droit ecclésiastique, soit publics, soit occultes, même s'il y en a plusieurs, à l'exception des empêchements de l'ordre sacré de la prêtrise et de l'affinité en ligne directe provenant d'un mariage consommé. Toutefois ils prendront soin d'éviter le scandale et si la dispense a pour objet la disparité de culte ou l'empêchement de religion mixte ,ils exigeront les promesses ordinaires." (1D43.)

'^Dans les mêmes circonstances et dans les cas où le recours à TOrdinaire serait impossible, le même pouvoir est accordé au Curé, au prêtre qui assisterait au mariage à défaut du Curé et au confesseur; mais ce dernier ne dispenserait qu'au for interne et dans l'acte même de la confession sacramentelle." (1044.)

33. — '*Les Ordinaires peuvent encore dispenser de tous les empêchements énumérés plus haut, mais en prenant soir d'éviter le scandale et d'exiger les conditions voulues dans les mariages mixtes, toutes les fois que l'empêchement n'est découvert que lorsque tout est prêt pour le mariage et qu'on ne peut sans danger d'un mal grave, le différer jusqu'à ce qu'on ait obtenu la dispense du Saint Siège." (1045-1.)

''Cette faculté vaut aussi pour valider, dans les mêmes circonstances, un mariage déjà contracté, s'il y a le même danger à différer et qu'on n'ait pas le temps de recourir au Saint Siège." (1045-2.)

"Dans les mêmes circonstances, cette faculté est accordée à ceux dont il est parlé ci-dessus, mais seulement pour les cas occultes, (1044), lorsqu'il ne peuvent pas même recourir à l'Ordinaire, ou ne le peuvent sans danger de violer un secret/' (1045-3.)

Remarquons la différence entre ces deux cas. Dans U premier, en très-grave danger de mort, le Curé, ou à défaut du Curé, tout autre prêtre qui prêterait son assistance au mariage, pourrait dispenser même des empêchements publics, à l'exception de deux, tandis que dans le second, appelé communément cas perplexe, il ne peut dispenser que des empêchements occultes.

**Le Curé ou le prêtre dont il est parlé ci-dessus, 1044, doit avertir aussitôt l'Ordinaire s'il a accordé une dispense au for externe; on notera cette dispense dans le registre des mariages," (1046.)

34. — ''La dispense au for interne non sacramentel d'un empêchement occulte, doit être notée et conservée avec soin dans le registre secret des archives de l'évêché, à moins que le rescrit de la S. Pénitencerie dise le contraire. Aucune autre dispense ne sera nécessaire, quand même l'empêchement deviendrait public; tandis qu'une autre dispense serait nécessaire si la première n'avait été accordée que pour le for sacramentel." (1047.)

Ainsi pour ce qui concerne l'usage de ces pouvoirs, les Ordinaires ne peuvent dispenser des empêchements soit dirimants, soit impédients, que quand le recours au Saint-Siège est impossible; de même aussi le Curé ou le simple prêtre qui assiste au mariage, ne peuvent dispenser que quand il ne leur est pas possible de recourir à l'Ordinaire.

Tous ceux qui dispensent doivent se conformer aux règles déterminées par le droit quand ils dispensent des empêchements de disparité de culte, de voeu solennel ou d'ordre sacré inférieur à la prêtrise. La dispense de disparité de culte serait nulle si elle avait été accordée sans que les conditions eussent été imposées et acceptées.

Dans ces pouvoirs est compris celui de dispenser de Vempêchement de clandestinité. L'Evêque, le Curé ou le prêtre pourrait donc marier validement sans témoins, s'ils étaient difficiles à trouver ou s'il y avait danger de grave scandale ou de diffamation.

Pour la dispense des empêchements dans les cas ordi naires ,on s'adressera comme par le passé, au Saint Siège par l'intermédiaire des Ordinaires s'il s'agit d'empêchements publics. Souvent les Ordinaires ont, par Induit, des pouvoirs très étendus, même pour dispenser des empêchements occultes.

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