‹ Les fiancailles et le mariageChapitre 27 sur 30 · III. — ^APRES SA CELEBRATION · texte numérisé non relu

III. — ^APRES SA CELEBRATION

40. Il suffira de faire inscrire ces mariages mixtes dans le livre des baptêmes de la partie catholique.

*'Un curé qui a dans sa paroisse des ménages mixtes, maries là ou ailleurs, veillera avec soin à ce que les éopux tiennent fidèlement les promesses qu'ils auront faites en se mariant." (1064) Si ces mariages ont été contractés invalidement, il agira prudemment auprès des conjoints pour les amener à régulariser leur situation.

Si la revalidation a lieu et que les époux aient pris les engagements voulus, la partie catholique peut être admise aux sacrements, après réparation du scandale et absolution des censures lorsque le mariage a été contracté devant le ministre hérétique.

Si au contraire la revalidation n'a pas lieu par la faute de la partie catholique, on ne pourrait l'absoudre qu'à l'article de la mort, lorsqu'elle serait privée de l'usage de ses sens, et encore cette absolution ne devrait-elle être donnée que sous condition.

41. Si un mariage mixte avait été contracté invalidement et que les époux demandent à faire valider leur mariage, mais que la partie non-catholique refuse absolument de faire les promesses exigées, le Curé ne procédera pas par dispense et par rénovation du consentement, mais par sanatio in radice. Cette sanatio in radice, dans le cas présent, n'est pas comprise dans le pouvoir qu'a l'Evêque de valider in radice les mariages mixtes, nuls pour empêchement de clandestinité. Il faudrait demander au Saint-Siège une nouvelle faculté. (C. S. Off. 22 déc. 1916.)

Après la revalidation, la partie catholique pourra être admise aux sacrements, comme ci-dessus, pourvu qu'elle promette de faire son possible pour procurer une éducation catholique à tous ses enfants.

"Lorsqu'un mariage a été contracté validement entre deux catholiques et que plus tard, l'un des époux adhère à une secte hérétique ou veut élever ses enfants en dehors de la religion catholique ou s'il y a pour l'autre époux un grave danger de perversion, c'est pour celui-ci un motif suffisant de séparation et dans ce cas l'éducation des enfants devra lui être confiée, à moins que l'Ordinaire en juge autrement/' (1131-1132.)

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