‹ Les fiancailles et le mariageChapitre 5 sur 30 · CHAPITRE DEUXIEME DE LÀ PROCLAMATION DES BANS · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME DE LÀ PROCLAMATION DES BANS

5. — Quoique la proclamation des bans d 'un futur mariage ne soit pas requise pour la validité de ce mariage, elle l'est pour sa lieéité et l 'obligation de la faire est grave.

* ' Cette proclamation se fait par le propre Curé, pendant trois dimanches ou fêtes de précepte, successifs et continus, à la messe solennelle ou à quelque autre office auquel les fidèles assistent en grand nombre." (1024.)

**Si quelqu'une des parties contractantes avait séjourné pendant au moins six mois après l'âge de puberté, dans un autre lieu, ce serait à l'Ordinaire à décider si les publications doivent y être faites ou à prescrire d'autres moyens pour s'assurer de l'état libre des futurs. Si du reste on avait le soupçon d'un empêchement contracté même pendant un séjour moins long, que le Curé consulte l'Ordinaire et celui-ci ne doit pas permettre la célébration du mariage avant quelle doute soit dissipé. ' ' ( 1023. )

Si les futurs appartiennent à des paroisses différentes, la publication des bans se fait dans chacune de ces paroisses.

* 'L'Ordinaire du lieu peut substituer aux trois publications, une affiche publique à la porte de l'église paroissiale ou d'une autre église, indiquant le nom des contractants, pourvu que cette affiche reste au ïûoins huit jours renfermant deux dimanches ou fêtes d'obligation." (1025.;

On ne publie pas les mariages qui ne peuvent se célébrer sans une dispense de religion mixte ou de disparité de culte, à moins que l'Ordinaire le juge plus opportun.

'*Le mariage ne doit se célébrer d'ordinaire que trois jours au moins après la dernière publication. Si on tardait plus de six mois, il faudrait tout recommencer." (1030.)

''Pour le mariage des vagi, qui n'ont nulle part de domicile, ni de quasi-domicile, que le Curé ne les marie pas.

excepté en cas de nécessité, sans en avoir reçu l'autorisation de rOrdinaire/' (1032.)

''S'il s'agit de mineurs, que le Curé ne les marie pas à rinsu ou contre la volonté de leurs parents, sans en avoir référé d'abord à l'Ordinaire." (1034.)

"L'Ordinaire du diocèse où se célèbre le mariage, peut pour de justes motifs, dispenser des publications à faire dans un autre diocèse, comme dans le sien." (1028.)

' ' Pour des personnes qui sont en danger de mort, à défaut d'autres preuves, on pourra se contenter de l'affirmation assermentée des contractants qu'ils ont été baptisés et qu'ils ne connaissent aucun empêchement, à moins que l'on ait des indices contraires." (1019.)

"Les catholiques qui n'auraient pas encore reçu le sacrement de Confirmation, doivent le recevoir avant de se marier, s'ils le peuvent sans grave inconvénient." (1021.)

Les publications pour les vagi se font dans le lieu oîi ils se marient et ailleurs s'ils y ont eu un domicile ou un quasidomicile après l'âge de puberté, à moins que l'Ordinaire en décide autrement.

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