IL — DU CURÉ
7. — ^Par Curé, il faut entendre non seulement celui qui préside légitimement à une paroisse canoniquement érigée, mais aussi le prêtre auquel a été légitimement confiée la charge des âmes dans un territoire déterminé et qui tient lieu de Curé; enfin dans les missions, tout prêtre qui a reçu du Supérieur de la mission, une députation générale pour travailler au soin des âmes dans une région déterminée, c'està-dire: (451.)
1° Le Curé d'une paroisse canoniquement érigée.
2° Le Curé d'une paroisse non canoniquement érigée.
3° Le prêtre chargé de desservir une mission.
4° L'administrateur d'une paroisse vacante.
5° Le coadjuteur d'un Curé malade ou infirme.
6° Le Curé d'office d'une paroisse appartenant à un corps moral, chapitre ou communauté religieuse.
7° Les vicaires de paroisses quand ils sont députés par l'Ordinaire ad curam nniversalem animarum. Au Canada, le premier concile plénier de Québec, 1909, accorde aux vicaires, en ce qui concerne la célébration des mariages, les pouvoirs que possèdent les Curés, (n. 519.)
8° Certains aumôniers d'hôpitaux ou de prisons, certains chapelains militaires, quand ils sont députés eux aussi, od curam nniversalem animarum, mais sans préjudice des droits du Curé du lieu.
Tous ceux-là peuvent déléguer pour célébrer un mariage et non seulement sous-déléguer.
Ne sont pas compris sous ce titre de Curé, les aumôniers de pensionnats, de collèges, d 'hôpitaux, de prisons, de maisons de refuge, etc., tels qu'ils existent communément.
"Quelqu'un a pour propre Curé ou propre Ordinaire celui de son domicile ou de son quasi-domicile." (94-1.)
''S'il n'a ni de domicile ni de quasi-domicile nulle part, ou bien s'il n'en a un que dans le diocèse, c'est celui du lieu où il se trouve actuellement." (94.)