‹ Les fiancailles et le mariageChapitre 8 sur 30 · I. — CONDITIONS DE SA Vx\LIDITÉ · texte numérisé non relu

I. — CONDITIONS DE SA Vx\LIDITÉ

8. — ''Le Curé et l'Ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage peuvent aussi donner à un autre prêtre, l'autorisation d'y assister validement dans l'étendue de leui- territoire." (1095). Mais ce délégué, pour assister validement, est tenu de respecter les limites de son mandat et les règles établies ci^dessus, pour le Curé et l'Ordinaire. L'autorisation d'assister au mariage, comprend la permission de le bénir, quand la bénédiction n'est pas prohibée.

''Cette autorisation d'assister au mariage, doit être donnée d'une manière expresse, à un prêtre déterminé et pour un mariage déterminé, à l'exclusion de toute délégation générale, si ce n'est aux vicaires de paroisses uniquement pour la paroisse à laquelle ils sont attachés ; autrement la délégation serait invalide." (1906.)

Il ne suffit donc pas d'avoir une délégation tacite, encore moins une délégation présumée, même ratifiée après coup. Quand un Curé se fait remplacer et qu'il entend déléguer son remplaçant pour un mariage, il doit le dire explicitement.

De plus, la délégation pour l'assistance au mariage doit être accordée à quelqu'un individuellement, sinon nommément; ainsi il suffirait de dire: je délègue le Curé de telle paroisse, le Supérieur de telle communauté; mais il ne suffirait pas de dire : je délègue un des vicaires de la paroisse de N. . ., ni de dire aux futurs: Je délègue le prêtre que vous choisirez vous-mêmes.

La prudence demande que cette délégation soit donnée par écrit, surtout à un prêtre étranger ou éloigné; donnée par téléphone ou par télégraphe, elle serait valide, mais illicite en dehors du cas de nécessité. Que le Curé ne la donne

pas avant d'avoir constaté juridiquement l'état libre des futurs.

9. — Pour être valide, la délégation doit être intimée au délégué, s'il ne l'a pas demandée lui-même et n'a pas eu connaissance de la demande qui en a été faite pour lui. S'il l'avait demandée, elle serait valide dès le moment de la concession, mais l'usage en serait illicite jusqu'à ce qu'elle lui ait été intimée officiellement.

En d'autres termes, pour être valide, la délégation doit être acceptée par le délégué s'il ne l'a pas demandée luimême; ainsi un Curé qui, se croyant dans sa paroisse, refuserait la délégation d'un autre Curé sur le territoire duquel il se trouve réellement, assisterait invalidement au mariage contracté sur le territoire de cette autre paroisse.

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