XII INTRODUCTION
sire, son lieutenant, gouverneur et bailli de Masconnoîs, député en ceste partie de Monseigneur le conte de Brienne, lieutenant général et gouverneur pour le Roy nostre sire en ses duchié et conté de Bourgongne, Masconnois et Charrolois, salut. Savoir faisons que, l'an de nostre Seigneur courant mil quatre cens soixante dix-huyt, le mardi xxiii® jour du moys de novembre, heure de tierce, auxqueulxjour et heure plusieurs gens d'esglise et nobles du pays de Masconnois et les bourgeois et habitans de ladicte ville de Mascon estoient par nous et par noz lettres missives, à eulx de par nous envoyées, mandez pour faire de nouvelle sèrement au Roy nostre sire en la forme que mandé nous a esté par mondict seigneur le conte de Brienne, lieutenant général et gouverneur, et par ses lettres patentes de la date du xiii® jour de ce présent moys scellées de son grant seel en cire vermeille à simple quehue, desquelles la teneur est telle : « Charles d'Amboize, conte de Brienne^, seigneur de Chaul- « mont 2, lieutenant général et gouverneur pour le Roy « nostre sire des duchié [et] conté de Bourgogne, Charro- « lois, Masconnois et pays de Champaigne, à nostre chier « et bien amé le gouverneur de Mascon ou à son lieute- « nant, salut. Comme le Roy nostre sire, pour certaines « causes à ce le mouvans, ait ordonné prandre et recepvoir « le sèrement de tous les prélatz, gens d'esglise, nobles et « autres gens notables de ses pays de Bourgongne de doures « en avant luy estre bons et loyaulx et le servir envers et « contre tous, et soit ainsi que, pour Toccupacion que nous « avons de présent pour les affaires dudict seigneur, ne « pouvons vacquer en personne et ce faire, et pour ce soit (( besoing y commectre quelcung pour et ou nom de nous, « pour ce est-il que nous, confians de voz sens, vaillance,
1, Brienne-le-Château, chef-lieu de canton (Aube).
2, Chaumont-sur-Loire, canton de Montrichard (Loir-et-Cher),
INTRODUCTION xra
« preudommie et bonne diligence, nous [vous] avons commis, « ordonné et député, et par ces présentes commettons, <c ordonnons et députons à assembler [ou] faire assembler cf ou Heu que verrez estre à faire et plus convenable i< tous lesditz prélatz, gens d'esglise, nobles et autres gens M notables de vostre gouvernement ou bailliaige de Mascon, « etd'iceulx, appeliez * avec vous deux notaires royaulx telz « que verrez estre pour le mieulx, prenez et recevez le « sèrement en la forme ^ que le vous envoyons signé de « nostre main, et iceulx sèremens faites enregistrer par « notaires et personnes publicques et signer du seing ma- « nuel de ceulx qui les feront, et de tout ce que fait aurez « rappourtez le par-devers nous et par-devers nos gens des « Comptes à Dijon. Donné à Germole- 3, soubz nostre seel « armoyé de noz armes, le xiii® jour de novembre Tan mil « ccccLxxviii. Par Monseigneur le Conte, lieutenant général « et gouverneur, L. Siclier ». Se sont comparuz à Mascon, en Tesglise du couvent des frères prescbeursdudit lieu, pardevant nous, estans et assistans avec nous honnourables
1. Nous ayons cru devoir rectifier ainsi la copie du DespourveUy où on lit : a et de ceulx appeliez... »
2« Teneur du serment : « Nous soubzescriptz, jurons aux saîncts euvangiles de Dieu que nous touchons présentement, par le babtesme que nous appourtâmes de dessus les fons, et sur le dampnement de noz âmes, que nous serons doures en avant bons, vrais et loyaulx subgetz du Roy nostre sire, de Monseigneur le Daulphin, son successeur, et que nous le servirons à l'encontre du duc d'Aultriche et de Mademoiselle sa femme et de tous autres quelxconques, sans nulz excepter, et jamais ne ferons ne procurerons chose que soit au préjudice et dommaige du Roy, et se nous savons qu'il se face chose qui soit préjudiciable ou dommaigeable au Roy ne à ses pays et subgetz, que nous l'en advertirons et obvierons au contraire de tout nostre pouvoir. Et au surplus ferons tout ce que bons et loyaulx subgetz doivent et sont tenuz de faire envers leur souvrain seigneur et naturel sire. Et renonçons à tous autres sèremens que nous pourrions avoir fait précédent an contraire ». (AA.3, fo ix"i).