JUGEMENT
De la Chambre des comptes du Dauphiné, 1790 (1).
Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de Y état, roy des François, a tous ceux qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons que procès civil auroit eto mû et intenté, pardevant notre chambre des comptes de Dauphiné ; entre nobles Jean-Claude Chanel, notre conseiller substitut de notre amé et féal procureur général au parlement de Grenoble, et François-Nicolas Chanel, avocat consistorial au même parlement frères, demandeurs, suivant les fins de leur requètte du vingt cinq février, mil sept cent quatre vingt dix, tendante à ce qu'il leur soit donné acte de la présentation, qu'ils font des originaux minultes, ou expéditions originales, de tous les actes titres et pièces enuncécs en la ditte requette et y joints, et à ce que les dits titres et actes soient enregistrés au greffe de noire ditte chambre, pour y avoir recours, et en être délivré des expéditions tant aux demandeurs, qu'aux leurs et qu'en conséquence, il plaise à notre ditte chambre, déclarer les dits demandeurs descendans en ligne directe et masculine, de Félix Crouy Chanel, fils d'André, et arrière petit-fils d'ÀN- DBB II, tous les trois parties ou rappelés, et ainsi qu'ils sont
(1) Nous i' nuirions la reproduction de* pièces justificatives par celle du jugemoût de Grenoble, après lequel la famille de Crouy-Chanel n'eut jamais dû, i notre avis, saisir une juridiction quelconque de celle question de filiation.
Toutes les autres pièces justificatives qui sont passées sous les yeux du Conseil n'ont plus qu'une fort minime importance, en ce sens qu'elles n'ont donné lieu i aucune discussion quelconque, tant leur régularité a paru indiscutable. Nous sommes i des époques rapprochées où les étals civils tenus par l'Eglise ne peuvent plus donner lieu a aucune incertitude. Nous croyons donc pouvoir nous dispenser de les reproduire.
désignés dans l 1 acte du premier mars mil deux cent soixante et dix neuf, et dans le testament £ Hector Chanel, du vingt huit décembre mil quatre cent quatre vingt huit et comme tels avoir droit de jouir de tous les honneurs, privilèges, PRERO- GATIVES, PRÉSÉANCES, PREEMINENCES, et DROITS dont jouissent,
et doivent jouir les anciens nobles, suivant et conformément aux loix du royaume ; comin* aussi du droit et possession do porter les armes, dont ù été scellé le dit acte du premier mars mil deux cent soixante dix neuf, dont il est fait mention dans le susdit testament d* Hector, fascées d'argent, et de gueules, de huit pièces timbrées d'un casque, ayant pour cimier une croix surmontée d'un fer de lance,- l'ecu suspendu à un arbre, et ayant deux guerriers pour support avec inhibitions et déffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition quelles soient, de troubler les demandeurs aux dits droits et possession, sous les peines du droit, d* une part, et entre notre
amé et féal procureur général deffendeur d' autre.
Vu par notro ditte chambre la requette à elle présentée par les dits nobles Chanel par eux signée et par Durand procureur en notre ditte chambre par laquelle après avoir analisé tous les titres et actes servant à établir leur filiation et descendance de Félix Crouy-Chanel fils du seigneur André, et arrière petit fils d' autre André son ayeul Royal, ils requièrent quil leur soit donne acte de la représentation par eux faite des originaux, minutes, ou expéditions originales do tous les dits actes, titres* et pièces, quil soit ordonné qu'ils seront tous enregistrés au greffe do notre ditte chambre, pour y avoir recours, et en être délivrées des expéditions à eux, et aux leurs, qu'en conséquence les suppliants soient déclarés descendants en ligne directe et masculine du dit Félix Crouy Chanel, fils du Seigneur André et arrière petit fils d' André deuxième, et comme tels que les supplicants et leurs descendants continnueront à jouir de tous les droits, honneurs, privilèges, prérogatives, préséances et prééminences, dont jouissent et doivent jouir les anciens nobles,
suivant et conformément aux loix du royaume, comm'aussi du droit, et possession de porter les armes dont à été scellé 1' acte de mil deux cent soixante dix neuf, énoncé en la ditte requette et rapellé dans les actes postérieurs, qui sont fascées d'argent et de gueules, (le huit pièces timbrées d' un casque, ayant, pour cimier une croix surmontée d'un fer de lance , 1* écu appendu à un arbre, et ayant deux guerriers armés pour support ; la ditte requette repondue le vingt cinq février mil sept cent quatre vingt dix de soit montré à notre amé et féal procureur gênerai signé Trouilloud.
Les conclusions de nôtre dit amé, et féal procureur général du même jour, par lesquelles il n' empêche qu'il soit dit que les suppliants se cotteront au greffe par le moyen d' un des procureurs en notre ditte chambre, à 1' effet de produire, instruire et remettre à la forme de 1' ordonnance pour les dittes production, instruction faites contradictoirement avec luy, par le moyen d'un procureur quil feroit cotter pour luy audit greffe et sur ses conclusions, être statué par notre ditte chambre, sur les mis de la ditte requette ce quil apparteindroit les dittes conclusions, signées Delagrée; sur lequclles conclusions est intervenue ordonnance conforme mise au bas de la ditte requette signiffiée le môme jour vingt cinq février, la ditte requette signiffiée à Rivière, procureur de notre amé et féal procureur général le môme jour, 1* acte de présentation aut greffe par les dits sieurs Chanel par le ministère de Durand leur procureur en notre ditte chambre du dit jour vingt cing février, signiffié au dit liitierc procureur le huit mars mil sept cent quatre vingt dix ; autre acte de présentation de notre amé et féal procureur général par le ministère de Rivière son procureur du dit jour vingt cinq février signiffié le même jour; sommation du même jour par Durand à Rivière pour voir appointer le procès entre les parties, signiffiée le dit jour au dit Rivière; arrêt d'appointeroent en droit du deux mars mil sept cent quatre vingt dix par lequel il est ordonné que Durand
procureur des dits nobles Jean-Claude et François-Nicolas Chanel donnera en communication originale dans . le délai de trois jours, les titres et pièces dont ils prétendent s' aider et servir, le dit arrêt signifflé à Rivière, procureur de notre dit amé et féal procureur général , le huit du dit mois ; invanta ire de production des dits titres et pièces ainsi que des formalités, tirant depuis la lettre A. jusqu' à la triple lettre etc. signiffié à Rivière procureur le huit mars mil sept cent quatre vingt dix ; acte de la remission laite au greffe de la ditte chambre de susdit jour huit mars, du procès des dits sieurs Chanel, signiffié le même jour ; acte de remission des dits titres et pièces en communication originale, du neuf du dit mois de mars. Extrait de la matricule du dit Durand, procureur des dits sieurs Chanel, signilïié le dit jour au dit Rivière; autre requette présentée à notre ditte Chambre, par les dits nobles Jean-Claude et Ffunçois-Nicolas Chanel frfres> tendante à ce que notre dite Chambre commit tel de nos amés et féaux conseillers, maîtres ordinaires en icelle, quil luy plairoit nommer, pour en l' assistance de notre amé et féal procureur général en notre ditte chambre ; vidimer et collationner, sur les originaux, les expéditions de divers actes de baptême et d'épousailles ou bénédictions nuptiales, concernant la famille des dits sieurs Chanel, énoncés en la dite requette, lesquels actes originaux.se trouvoient dans les registres de la paroisse de Saint-Hugues de Grenoble, la ditte requette répondue de soit montré à notre amé et féal procureur général du dit jour, par les quelles il n' empêche qu il soit, procédé à la vidimation et collation des dits actes, sur leurs originaux, pardevant 1* un des conseillers maîtres, qui seroit commis à cet effet, desquélles vidimation et collation il seroit dressé procès verbal, aux formes ordinaires en sa présence et assistance ; arrêt de nôtre ditte chambre du môme jour, mis au bas de la ditte requette, qui ordonne les dites vidimation et collation en présence de notre dit amè et féal procureur général et députe à cet effet notre
les dites requette et arrêt signiffiôs Io même jour au dit Rivière procureur de notre dit araé et féal procureur général. Extrait de la procédure du même jour six mars mil sept cent quatre vingt dix, de vidimation et collation des dits actes, pardevant le dit commissaire, en présence de notre dit amé et féal procureur général, la dite procédure séparée des procès-verbaux faits au bas de chacun des dits extraits, signiffié au dit M. Rivière procureur de notre amé et féal procureur général, le dix du dit mois de mars. Autre requette présentée à nôtre ditte chambre par les dits frères Chanel, tendante à jonction de quelques ictes et titres y énoncés, répondue d'ordonnance de soit montré à notre amé et féal procureur général, du dix-neuf mars mil sept cent quatre vingt dix; les conclusions de notre dit amé et féal procureur géné' al par lesquélles il n'empêche la jonction requise du dit jour ; ordonnance de notre dite Chambre du vingt du dit mois, conforme aux conclusions, la ditte requette et ordonnance signifiées le dit jour vingt mars, à Rivière, procureur de notre dit amé et féal procureur général.
Vu ensuite les titres ci-aprés produits pour prouver la filiation descendance et noblesse des demandeurs, scavoir : traité du premier mars mil deux cent soixante dix neuf, entre noble, puissant et magnifique homme messiro Félix Crouy Chanel et les habitants du Château et mandement de Brastole, au sujet du droit de pâturage dans la forêt de Weyga, on y rappelle l'usage ou etoieut les habitants d'ymôncr pattre leurs chevaux, surtout pendant la vie du seigneur André dit Crouy Chanel, qui y est qualifié de prédécesseur et pero du dit seigneur Félix ; on y observe que le dit seigneur Félix étoit digne, par ses grands sentiments, de son ayeul royal, ce traité fut passé à Brastole, en présence de quatre témoins, dont deux sont qualifiés damoiseaux sur le simulacre ou mausolé du roi André bis ayeul du dit Félix, et fut reçu souscrit signé par Antoine Aynard dit de Gaule notaire qui déclare avoir écrit ledit acte de sa main
et y avoir apposé le sceau du seigneur Crouy Chanel, le dit acte en original sur parchemin avec la signature du dit Aymard, notaire, et son monograme ; au bas du quel acte est le sceau sur ciro du dit Félix Crouy Chanel, pendant par un lac formé du parchemin même de l'acte, le dit sceau un peu endommagé au tour, mais l'ecu est entier à 1* exception d'un des guerriers, formant le support des armes, qui est emporté à moitié, les armes empreintes sur ce sceau sont fascées d'argent et de gueule, de huit pièces timbrées d'un casque ayant pour cimier une croix surmontée d'un fer de lance avec deux guerriers armés pour supports, l'ecu paroissant suspendu à un arbre.
Vu aussi deux actes cy après produits par notre amc et féal procureur général pour servir de pièces de comparaison des écriture et monograme du dit Dédin, scavoir : I. Une investiture passée le dérnier mars mil quatre cent trente huit, indiction première par le vice châtelain d'AUevard à Jean Passedrap dit Guillot de St. Pierre d'AUevard, à raison de l'acquisition qu'il avait faite d'une {pièce de bois chatagnerey, en la paroisse de St. Pierre d'AUevard, reçu par le dit Jacques Dedin notaire du dit Allevard, grosse originale sur parchemin avec monograme. II. Une procuration passée le douze mars mil quatre cent quarante sept indiction dixième par noble Antoine Dupeloux d' Allevard à noble Pierre Dupeloux son fils ainé pour rendre hommage au Dauphin, le dit acte passé à Allevard et reçu par le môme Jacques Dédin, notaire, grosse originale sur parchemin, les dits deux actes étant conformée quant au corps de 1* écriture au stile et au monôgrame, à l'acte sus produit du vingt quatre aoust, mil quatre cent trente quatre.
Vu aussi les conclusions de nôtre amé et féal procureur général, en notre dite chambre, du vingt deux mars mil sept cent
nuatre vinpt dix, par lesauélles après avoir visé et analvsé (outs
les titres cy dessus^énoncés, il conclud à ce qu'il soit donné acte aux dits nobles Jean-Claude et François-Nicolas Chanel, fréros de la présentation par eux faite en minutes et grosses originales des titres et actes énoncés en leur requette, qu'en conséquence faisant droit, par notre ditte chambre, aux fins et conclusions par eux prises, il soit déclaré qu'ils ont suffisamment prouvé leur origine et leur descendance en ligne directe et masculine de Félix Crouy-Chanel, fils d* André, dont en l'acte du premier mars mjl deux cent soixante dix neuf, et en celuy du cinq des ides de décembre mil deux cent quatre vingt six ; ce faisant qu'il soit ordonné que la ditte requette, les dits titres et actes seront enregistrés au greffe de notre ditte Chambre sur les originaux qui resteront au dit greffe, jusques après le dit enrégistrement, à l'effet de constater l'origine et la déscendance des dits sieurs Chanel, et de jouir par eux et leurs descendants en ligne directe, des droits, honneurs et privilèges de noblesse et armoiries, et autres résultants des dits titres et actes, suivant et conformément aux loix du royaume, comra' aussi que le dit enrégistrement fait, il leur soit délivré des expéditions én forme, tant des dits titres et requettes que de l'arrêt qui interviendra, et oui, sur ce le rapport de nôtre amé et féal Daniel-Joseph d'Izoard, conseiller maître ordinaire en notre ditte Chambre, commissaire en cette partie, par elle député, et tout considéré.
Nôtre ditte Chambre à donné acte aux dits Jean-Claude et François-Nicolas Chanel, de la présentation par eux faite, en minutes et grosses originales des titres et actes énoncés en leurs requettes, et en conséquence faisant droit aux conclusions par eux prises, déclare qu'ils ont suffisamment prouvé leur origine et leur déscendance en ligne directe et masculine de Fclix Crouy-Chanel fils d'André dont en l'acte du premier mars douse cent soixante et dix neuf, et en celuy du cinq des ides de décembre douze cent quatre vingt six, ce faisant, ordonne que les
dits titres et actes énoncés en leur requette ensemble la dite requette, seront enregistrés au Greffe de nôtre ditte Chambre, sur les originaux, qui resteront au dit Greffe jusques après le dit enregistrement, à l'effet de constater 1' origine et la descendance des dits Chanel, et de jouir, par eux et leurs déscendants en ligne directe des droits, honneurs et privilèges de noblesse, et armoiries et autres résultants des dits titres et actes suivant et conformément aux loix du royaume, comm' aussi, le dit enregistrement fait, il leur sera délivré aux chacuns des expéditions en forme, tant des dits actes, titres et requettes que du présent arrêt.
Si donnons en mandement au prémier notre huissier, ou autre huissier sergent royal, faire pour 1' entière exécution du présent arrêt à la requette des dits nobles Jean-Claude et François-Nicolas Chanel frères, tous actes et exploits de justice requis et nécessaires, à rencontre de tout qu'il appartiendra, de ce faire te donnons pouvoir, en témoin dequoy nous avons fait mettre et apposer le scel de nôtre chancellerie à ces dittes présentes.
Donné à Grenoble, en nôtre ditte Chambre, le vingt six mars l'an de grâce mil s^pt cent quatre vingt dix, et de notre règne le seixieme.
Par la chaurfr. t siyyr IVr/er
De tout ce qui précède,
Il résulte, de bonne foi et sans discussion possible, que les deux questions :
L'une de fait, L'autre de droit,
Posées par l'honorable conseiller d'État, M. Langlais, sont résolues.
En fait :
André II, dit le Jérosolymitain, roi légitime de Hongrie, dix-neuvième roi de sa race, et qui régna au treizième siècle, eut un fils de Béatrice d'Esté.
Ce fils, reconnu par tous les historiens sous le nom d'ÉTiENNE le Posthume, n'avait d'abord aucune prétention à la couronne, puisqu'il était le puîné de trois frères :
Bela IV,
Coloman, duc d'Aylies, dit le Roi des Russes, André.
11 se conduisit donc en conséquence : né à l'étranger, il y vécut, menant une vie agitée, toutefois fai-
(1) Pour ceux qui n'ont ni le leropt ni la volonté de lire cette étude historique.
sant des acquisitions eu Dalmatie et en France, soit en Picardie, soit en Dauphiué, ou outrant en possession d'abandons qui lui furent faits par ses auteurs; épousant la nièce du doge Marin de Morosini, duc de Candie, dont il eut un fils nommé André, sur-
nommé le Vénitien.
La branche de T. i a IVproduisit Étienne, son fils, dit Etienne V, etLu>iSLAS, son petit-fils, mort sans enfants.
Étienne V avait eu un frère, nommé Béla, qui mourut sans enfants.
CotOMANet André, son frère, étaient aussimorts sans enfants, lorsque Ladislas, qui régnait, fut assassiné eu 1290. (Voir le deuxième tableau généalogique.)
A la même époque, Étienne le Posthume était mort, et ses propriétés de Dalmatie et de France avaient été doimées à deux enfants qu' André le Vénitien avait eus de son épouse Sybilla Cumana.
Ces deux fils, Félix et Marc, avaient aussi été sacrifiés à de cupides ambitions, en 128G et 1287 (1);
(1) Ne croirail-on pu que nom parlons de celle lourde couronne de France, qui tomba de la icte de Louia XIV aur celle de son akriêae-petit-fils, que tous les siens avaient précédé dana la^tombe ; ou bien de celte succession du sceptre de saint Louis, qui ne vint dans les mains du Béarnais que par une série de morts sans enfants ou de faits irréguliers, dont le nombre considérable fit dire i son historien Péreûie : qu'il était prédestiné par la Providence.
Faisons observer que les descendants de Robert, dernier fils de saint LouU, ont dû la couronne au soin qu'il avait eu de conserver le* armes de France en prenant le nom de Bourbon, qui lui échut du cbef de sa femme Béatrice, fille et héritière de Jean de Bourgogne, baron de Bourbon de par sa femme .ignés II. A cause de quoi, ajoute Percute, il prit lt nom de Bourbon , non toute/ois les armes, mais il tiETtîcr cellss DE Frasce. — Si Félix et Marc de Hongrie n'avaient pas eu le m«me soin, il est probable que le senlimcul de leur filiation se serait bien
ils étaient morts NON SANS SOUPECHON DE MAL- ENGIN dit Marguerite de Sicile dans l'acte de fondation pieuse pour le repos de 1 ame de son cousin Félix (1), mais, quoique bien jeunes encore, ils avaient contracté mariage et avaient laissé des enfants.
En 1290, André le Vénitien, fils cVÉtienne le Posthume et père de Félix et de Marc, fut couronné roi de Hongrie par droit héréditaire, régna onze ans et perdit la couronne par suite de l'insurrection d'une partie de ses officiers et de l'abandon des autres. Il mourut deux ans plus tard, ne laissant à ses petitsfils d'autre fortune que celle qui se trouvait réalisée par les acipiisitions faites en Dalmatic et en France ; tout ce qui pouvait leur appartenir en Hongrie, possessions immobilières ou mobilières, devint la proie des usurpateurs.
Les domaines immobiliers forment une partie de ce que l'on désigne encore aujourd'hui sous le nom de biens de la couronne.
Les petits-fils d'André III furent dépouillés par ce que l'on est convenu, en tout temps, d'appeler raison dEtat... et qu'il serait mieux de nommer le droit du plus fort.
Ce principe s'est perpétué dans tous les pays, môme dans ceux qui se proclament civilisés; les rapprochements naissent en foule dans l'esprit de mes lecteurs à quelque opinion qu'ils appartiennent.
(1) Voir page 189.
Los droits matériels du vaincu , du spolié et de ses descendants, se prescrivent-ils?
Les casuites disent : non.
Toutes les consciences honnêtes disent : non.
L'homme politique répond : oui 1 à moins que la grande voix du peuple ne proclame un arrêt nouveau, et n'interprète en faveur du vaincu les volontés secrètes de la Providence.
C'est de Félix, fils & André I/J, surnommé le Vénitien, que les Crot, f*roy ou Crouy, dits Chawf et appelés de Hongrie, tirent leur origine.
Origine établie, par pièces probantes, de père en fils, en ligne directe, masculine et légitime, génération par génération.
Tant qu'il y aura des blasons , des armoiries, des armes, des écus, des écussons, cette famille aura droit À CEUX DE HONGRIE;
Ils sont siens.
Les trônes appartiennent aux peuples.
Les insignes historiques sont lu propriété des familles.
A quel titre ces insignes héraldiques donnent-ils droit?
Poser la question dans un pays régi monarcuiquement, et où le fait aristocratique est maintenu ; poser la question, disons-nous, e'est la résoudre, et nous répéterons avec M. le conseiller d'Etat Langlais : cet évidemment a celui de prince, dès qu'il (le requérant)