‹ Les fils d'Arpad étude historiqueChapitre 9 sur 48 · SIRE · texte numérisé non relu

SIRE

C'est pour obéir à la voix do l'honneur, que j'ai toujours combattu publiquement, au milieu des péripéties de ma douloureuse vie, les calomnieuses et clandestines menées de mes ennemis contre l'authenticité de mes titres et de ceux de ma famille.

Plusieurs uotices biographiques, divers articles de journaux et enfin ma brochure sut la noblesse ont mis au grand jour nos droits légaux à l'existence sociale d'où découle mon titre de prince par définition d ital, comme aussi mes sentiments religieux et politiques et mon profond dévouement à Votre Majesté,

Aujourd'hui, pour compléter celle œuvre de restauration individuelle et de famille, je viens soumettre à la connaissance officielle de la commission du sceau des lires les divers arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux français, la décision des député* de la Hongrie, la reconnaissance par les deux derniers empereurs d'Autriche, Ferdinand et François- Joseph, à divers membres de ma famille du droit de porter la croix de Malte, comme descendants d'André II, roi de Hongrie, et enfin tous les titres et actes, au nombre de 91, qui ravivent, génération par génération, les siècles de luttes, d'oubli et de misère qui séparent ma famille de son berceau royal, et la réintégrèrent dans ses droits d'après les lois nobiliaires qui décident que, pendant les siècles d'épreuve, les titres et les droits d'une maison dorment sans jamais se prescrire et s'éteindre.

. Mais en faisant remettre à S. Exc. le ministre de la justice, par le référendaire, M. Ferrand, les documents légaux ci-dessus indiqués et une demande officielle dont ci-joint le duplicata, je crois devoir riiplarer à \otre Majesté, qui daigne toujours me donner des preuves de sa souveraine bienveillance, que ce n'est pas pour moi, dont la vie de vieillesse et de souffrance s'éteint chaque jour, mais commo chef d'armes de ma maison et pour les héritiers de mon nom et de mes titres, que je fais cette démarche, dont ils soldent tous les droits de chancellerie.

Si donc Votre Majesté daigne l'approuver, je la supplie de vouloir bien la recommander à son ministre, non comme une grâce à obtenir, mais comme un dernier acte de justice à accorder à un vieux et fidèle serviteur, qui est toujours avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté, etc., etc.

{Signé) P. de Croiy-Cuanel.

M. de Crouy agit bien plus, on le voit, en s inspirant de l'esprit de l'article 7 du décret du 8 janvier 1859, qu'en se conformant à la lettre de cet article ; distinction qui eût dû appeler l'attention du conseil du sceau dès la première séance où cette question lui fut soumise ;

Mais il n'en fut rien.

Vainement M. le commissaire impérial déposa-t-il des conclusions de hon prise en considération motivées sur des considérants, que le lecteur trouvera exposés dans le cours du rapport que je reproduis plus bas , l'enquête fut confiée aux investigations consciencieuses de l'honorable M. Langlais, l'une des lumières du Conseil d'Etat, contradicloirement à M. Lascbuf, ancien conseiller à la Cour de cassation, aujourd'hui secrétaire général du ministère dç la justice et commissaire impérial près le Conseil du sceau des titres.

Je laisse donc la parole à M. le rapporteur, qui, dans . un travail remarquable à tous les points de vue, a m doctement élucidé la question et résumé historiquement la véritable situation sociale de M. de Crouy et de sa famille, et les débats, soit oraux, soit par note*, qui avaient eu lieu jusqu'à ce jour entre M. le commissaire impérial el lui.

S'adressant à ses collègues, M. Langlais s'est exprimé en ces termes :

(Ce travail a été autographié par ordre, et communication officielle eu a été donnée à M. de Crouy.)

Messieurs,

M. François-Claude- ^ugmte Crouy-Chanel de Hongrie a présenté à S. Exc. le garde des sceaux une requête tendante a

OBTENIR LA RECONNAISSANCE DU TITRE DE PRINCE. L'exposant

réclame ce titre en sa qualité de descendant, en ligne directe et légitime, des anciens rois de Hongrie.

De là deux questions :

L'une de fait,

L'autre de droit.

Nous les examinons successivement.

La généalogie de l'exposant a été l'objet, à différentes époques et devant des juridictions de nature et même de nationalités diverses, d'une vériflcation qu'il nous paraît utile de mettre sous les yeux du Conseil.

La prétention de M. de Crouy-Cbanel, c'est que deux fils d'André III, qui régnait en Hongrie au treizième siècle, s'établirent en France, et que l'aîné y fouda une famille dont le requérant est aujourd'hui le chef.

La famille de Crouy-Chanel, déchue de sa splendeur ancienne, était représentée, en 1790, par deux frères : l'un, Jean-Claude Crouy de Chanel, conseiller substitut du procureur général au Parlement de Grenoble ; l'autre, François-Nicolas Crouy de Chanel, avocat consistorial au même Parlement.

Le Conseil sait que, depuis un siècle, les faux nobles s'étaient multipliés dans le royaume. Le roi Louis XV s'était ému de ces usurpations, qui tendaient à avilir la noblesse française ; il avait ordonné des perquisitions, et ses édits furent renouvelés par ses successeurs.

La noblesse emportant l'exemption de certains impôts, c'étaient d'abord les Cours des aides qui avaient été chargées de vérifier les titres de noblesse ; mais presque toutes ces Cours furent supprimées : en 1789 il n'en restait que trois, celles de Clermont, de Bordeaux et de Mon tau ban . Les autres avaient été réunies aux treize Cours des comptes.

Les Cours des comptes s'étaient saisies des attributions de leurs devancières ; mais leur compétence, en matière du titres de noblesse, fut souvent contestée par les Parlements, et ces luttes ne purent être apaisées que par des édits royaux. C'est ainsi qu'un édit de mars 1585 termina celle qui s'était engagée, dans la province du Dauphiné, en confirmant un concordat passé entre le Parlement et la Chambre des comptes. Cette dernière reçut juridiction pour juger souverainement toutes les questions de privilèges et d'enregistrement des titres de noblesse pour la Provence.

Les deux frères Crouy de Chanel voulurent faire vérifier leurs titres, en 1790, et comme ils habitaient Grenoble, c'est la Chambre des comptes du Dauphiné qu'ils durent saisir.

Les demandeurs exposèrent dans leur requête, portant la date du 25 février 1790, que « par l'effet inévitable d'une longue » suite de temps, la vétusté nyant occasionné quelques dépé- » rissements et dégradations dans plusieurs de leurs titres, il » leur importait de conserver les preuves de l'ancienneté de » leur maison et de leur noblesse, descendue, en ligne directe » et masculine, degré par degré, jusqu'à eux, et prouvée, de- » puis 1279, par plus de soixante titres, tant originaux, que » minutes et expéditions originales de notaires et de registres » des paroisses. »

Les deux frères présentèrent une analyse succincte de tous ces litres, et conclurent à ce qu'il plût à la Chambre :

1° « Leur donner acte de la représentation qu'ils faisaient » des titres et ordonner qu'ils seraient tous enregistrés au greffe » de la Chambre;

2° » Déclarer qu'ils descendaient en ligne directe et mascu- » line de Félix Crouy-Chanel, fils d'André 111, et arrière-petit- » fds d'André II, anciens rois de Hongrie;

3° u Déclarer qu'eux et leurs descendants continueraient à > jouir de tous leurs droits, honneurs, privilèges, prérogatives, » préséance et prééminence dont jouissent et doivent jouir les

» anciens nobles, suivant et conformément aux lois du » royaume ; comrm aussi du droit et possession de porter 1rs » armes qui sont faisceaux d'argent et de gueules de huit » pièces, timbrées d'un casque, ayant pour cimier une croix, » surmontée d'un fer de lance, Vécu appendu à un arbre, et » ayant deux guerriers armés pour supports. •

La noblesse n'était pas alors ce qu'elle est devenue plus tard, une institution purement honorifique; elle emportait des privilèges de toute nature, et l'autorité se montrait naturellement vigilante et même sévère; Le contradicteur de ces sortes de prétentions, c'était le procureur général. L'exposant a produit le réquisitoire écrit du magistrat qui fut appelé à contrôler la demande des frères de Crouy-Chanel, et cette pièce prouve qu'aucun des titres n'échappa à son investigation scrupuleuse.

Le procureur général résume son opinion de la manière suivante :

i La noblesse des sieurs Chanel ne nous paraît pas douteuse ; » ils se sont constamment alliés à des familles d'ancienne n noblesse de la province... Leurs aïeux ont constamment pris » pendant deux siècles, jusque et inclus 1V88, les qualités de » chevalier, damoiseau, noble et puissant homme; depuis » lors, ils n'ont pris que celle de noble, mais constamment et a sans interruption, jusque et inclus Claude II, baptisé sous la • qualification de noble, le 8 avril 1G2G.

» Jean-Claude Chanel et François-Nicolas, demandeurs, ont » pris cette qualité dans plusieurs actes. Leur père est le seul » qui ait omis de la prendre; mais cette omission ne saurait » nuire aux demandeurs, du moment où il est prouvé par les » actes produits qu'il n'a fait etexercé aucun état qui puisse v déroger à noblesse, et qu'il est même qualifié d'ancien ofB- « cicr d'infanterie.

» Il est, en effet, certain en principe que l'omission de » qualité ne peut préjudicier à la noblesse des descendants de

» celui ou de ceux qui ont négligé d'en prendre la qualifiea- » tion. S'il en était autrement, il s'ensuivrait que la noblesse » pourrait se perdre par la prescription, tandis qu'elle est i imprescriptible de sa nature, qu'elle ne peut pas plus se per- » cire que s'acquérir par prescription. »

Le procureur général concluait en conséquence a l'admission de la demande des deux frères.

]<a Chambre des comptes du Dauphiné statue, le 29 mars 1790, conformément aux conclusions du procureur général. Le dispositif de cet arrêt, longuement motivé, était conçu en ces termes :

« Notre dite Chambre déclare que Jean-Claude et François- » Nicolas Chanel, ont suffisamment prouvé leur origine et leur » descendance, en ligne directe et masculine, de Félix Crouy- » Chanel, fils d'André 111. Ordonne que lesdits titres et actes » énoncés en leur requête seront enregistrés au greffe de notre » dite Chambre sur les originaux qui resteront audit greffe, » jusque après ledit enregistrement, à l'effet de constater » l'origine et la descendance desdits Chanel et de jouir par eux » et leurs descendants en ligne direct* des droits, honneurs, et » privilèges de noblesse et armoiries, et autres résultant desdits » titres et actes, suivant et conformément aux lois du royaume. »

L'autorité judiciaire a été appelée de nos jours à prononcer de nouveau sur cette généalogie, à l'occasion de procès, dont le souvenir encore vivant, mais peut-être un peu confus et vague, a besoin d'être précisé.

En 1820, un membre de la famille de Crouy-Chanel, M. le comte Claude-François de Crouy-Chanel, cousin issu de germain de l'exposant, intenta une action contre MM. de Croy, de Solre et d llavré, et demanda que défense leur fût faite de porter les armes de l'ancienne maison royale de Hongrie, et de se dire de cette maison.

Les duc et prince de Croy le soutinrent non-recevable et conclurent reconventionnellement à ce qu'il fût fait défense à

lui-même de porter le nom de Croy et les arnles indicatives,

so J t de cette maison, soit de la descendance des rois de Hongrie.

M. le comte de C-ouy-Chanet r.'avait produit à l'appui de sa demande ni les originaux, ni les copies authentiques des titres, déposés au greffe de la Chambre des comptes du Dauphiné lors de l'instance de 1790; i! s'était borné à représenter l'arrêt lui-même et le répertoire des titres compris dans l'enregistrement.

La Cour de Paris, par un arrêt du 12 mai 1821, jugea avec raison que la décision de 1790 ne pourrait être préjudiciable aux intérêts des tiers ; le répertoire présenté ne suppléant pas à la production des titres ou expéditions de titres ; qu'en conséquence M. le comte de Crouy-Chanel ne justifiait pas de sa descendance, et elle le déclarait non recevable.

Statuant sur la demande reconventionnclle, elle fit défense au comte de Crouy-Chanel d'ajouter à son nom celui de Croy ; relativement aux armes, elle décida que les duc et prince de Croy ne justifiant pas de leur descendance de la maison royale de Hongrie, n'avaient pas droit à la possession de ces armes, et mit sur ce chef les parties hors de cause.

La Cour de cassation, saisie par M. le comte de Crouy- Chauel, rejeta le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt.

Voilà la première phase de cette affaire, où M. de Crouy- Chanel, l'exposant, n'était pas engagé. La Cour avait jugé contre un des parents de ce dernier qu'il ne justifiait pas de sa descendance ; elle lui avait fait défense de porter le nom de Croy; mais elle avait décidé, en même temps, que les duc et prince de Croy n'avaient droit ni de se dire de la famille, ni de porter les armes de la maison de Hongrie.

Quelques mois plus tard, le frère de l'exposant, M. le comte Henri de Crouy-Chanel, ayant fait faire ses publications de mariage sous le nom de Crouy, MM. de Solre et d'Havre y formèrent opposition. Ils furent déboutés par jugement du 26 octobre 1821, auquel ils ont adhéré.

La lutte reooramença en 1828; M mo de Crouy - Chanel , femme de l'exposant, était alors engagée dans un procès purement pécunier. La Cour de Paris , trompée probablement par une confusion de noms et de personnes, et croyant quelle avait devant elle l'ancien adversaire de MM. de Croy et de Solre, crut pouvoir ordonner d'oflice la radiation du nom de Croy de tous les actes de la procédure, en s'appuyaut sur l'arrêt qu'elle avait rendu en 4821.

Un pourvoi en cassation fut formé par l'exposant, et la Cour de cassation, par un arrêt du 6 avril 1830, cassa sans renvoi l'arrêt de la Cour de Paris.

Le dernier incidont relatif à cette affaire a été vidé en 1839, devant le tribunal civil de Grenoble.

M. de Crouy-Chanel s'était trouvé, lors de son procès, dans une situation plus qu'embarrassante. La Cour lui avait dit : Vous ne représentez pas les originaux ou les expéditions des titres invoqués, le nom de Crouy n'est pas même consigné dans votre acte de naissance. Constatons en passant que les mêmes objections n'auraient pu être adressées h l'exposant, car il possède les titres et porte un nom conforme h celui de son acte de naissance. (Voir aux pièces justificatives.)

M. le comte de Crouy-Chanel, mieux conseillé, fit, en 1839, ce qu'il aurait dû faire en 1820 : de concert avec deux autres membres de la famille, qui se trouvaient dans le mémo cas, il porta devant le tribunal de Grenoble une demande en rectification de son acte de naissance.

Le tribunal se trouva ainsi saisi indirectement de la question qui s'était agitée devant la Chambre des comptes du Dauphiné en 1790, et dut vérifier cette longue généalogie depuis le treizième siècle jusqu'à nos jours.

Le tribunal procéda à cette vérification avec le soin le plus minutieux. Il voulut d'abord constater que les titres, conservés au greffe, étaient bien ceux qui y avaient été déposés en 1790, et, à cet effet, M. le préfet de l'Isère nomma une commission,

composée d'un conseiller de préfecture, de deux conseillers à la Cour royale, d'un juge au tribunal et du bibliothécaire de la ville.

La commission ayant émis l'avis que ces titres présentaient un caractère d'authenticité irrécusable, le tribunal y chercha, document par document, la preuve de la descendance et de la possession séculaire du nom de Crouy ; et, par un jugement, aussi longuement que fortement motivé, il ordonna la rectification qui était demandée.

Le Conseil voit qu'on a émis à tort, dans l'instruction, des doutes sur le droit de l'exposant à porter le nom de Crouy. Rien n'est mieux démontré et plus authentique que la légitimité de cette possession.

L'autorité française n'est pas la seule qui ait été appelée à contrôler la descendance de l'exposant. M. Crouy-Chanel invoque d'autres décisions, rendues en pays étranger, qu'il est utile de connaître.

La première dans l'ordre du temps émane du conseil de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ou de Malte. Voici dans quelle circonstance elle intervint. André II, roi de Hongrie, fit la guerre de Terre-Sainte, et pendant son séjour dans ce pays, il alla visiter l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, que l'ordre de Malte avait fait établir à Ptolémaïs. Les œuvros de charité qu'on exerçait dans cette maison pénétrèrent son âme ; et voulant y coopérer lui-même, il fit don à l'ordre d'une rente annuelle et perpétuelle de 500 marcs d'argent, au service de laquelle il alTecta non-seulement ses biens, mais encore ceux de ses descendants à perpétuité. Ce prince voulut de plus être agrégé à l'ordre; il en prit la décoration, qu'il porta jusqu'à sa siort, et il y obligea tous sés enfants et leurs descendants. La fondation du roi André II fut confirmée par une bulle du pape, et le titre du subside est encore dans les archives du Vatican.

Plusieurs membres de la famille Crouy-Chanel, parmi lesquels l'exposant, ont été autorisé, au désir de cette fondation, à porter la croix de l'ordre de Malte, en venu d une décision rendue par le conseil de l'ordre le 30 mars 1816 (1). Tout récemment, le 15 avril 1860, deux jeunes officiers de Tannée d'Autriche, neveux de l'exposant, ont reçu la même autorisation du souverain de ce pays, félon leur prérogatite héréditaire (2), comme le porte l'acte.

M. de Crouy-Chancl a produit une dernière décision, dont l'importance n'échappera pas au conseil. En 18VV, M. Nicolas Henri de Crouy-Chanel, son frère, saisit la Diète de Hongrie d'une demande en reconnaissance de ses droits à Tindigénat, en sa qualité de descendant, des ancien» rois de Hongrie. Celte demande, portée d'abord aux comitats, et plus tard déférée aux députés, fut accueillie par eux, dans la séance du 27 octobre 18iV, et ils décidèrent à l'unanimité, moins deux toix, que nonseulement I'iiidigénat devait être accordé à M. de Crouy-Chanel, mais qu'il avait voix à la Dicte et place parmi les nobles magnats (3). L'affaire paraît s'être arrêtée là et n'avoir pas été portée jusqu'ici à l'assemblée des magnats.

Tous ces documents, par lesquels nous avons commencé l'étude de cette affaire, avaient produit sur notre esprit une sérieuse Impression. Le mensonge serait si hardi, il eût faliu pour l'accréditer tant de dupes ou de complices, et celajusque dans la magistrature française, avant comma après la Révolu-

(1) Voir aux pièce* juslincalive».

(2) M., et page 31.

{I) Je dois faire observer que la déclaration officielle de cet faits a élè fournie à M. le conseiller Lmclais par attestation du 14 novembre 1844, de M. Lotis de Kis, agent aulique hongrois, revêtue du scr;u aulique cl de» vua de la chancellerie à Vienne.

« L'affaire parait s'être arrêtée tact n'avoir pas é!è porWe jusqu'ici a l'assern- » blée dea magnais. » — L'explication de ce temps d'arret cal fort simple; pour passer outre, M. le comte nenrj du CrouT-Chancl est avise par H. l'agent antique. Louis de Kis, qu'il aura d'une part à lui déposer... soit 2,000 fr. (valeur c'e

tion, qu'un contrôle nouveau pouvait paraître superflu. Mais il nous a semblé que notre devoir n'était pas d'apporter au Conseil simplement ce que d'autres avaient trouvé, mais ce que nous aurions trouvé nous-mfane. Reprenant donc l'œuvre faite par la Chambre des comptes en 1790 , nous avons, comme elle, interrogé tous ces documents, pour la plupart écrits en mauvais latin, et qui nous conduisent jusqu'à l'année 1279. Puis nous les avons rapproché* des ouvrages qui ont traité de l'histoire de Hongrie, notamment de l'œuvre des Bénédictins, l'Art de vérifier les dates. Voici le résultat fort abrégé de cet

La Hongrie a été gouvernée par une race royale, que l'histoire appelle la dynastie des Ari-ad, du nom de son fondateur Arpad, qui régnait en 890.

Le dernier roi de cette dynastie, qui compte saint Etienne au nombre de ses souverains, fut André ED. dit lo Vénitien, qui mourut en 1302. Ce sont les deux 01s de ce monarque qui, selon M. de Crouy-Chanel se sont établis en France, et dont l'aîné y a fondé une famille doM il est, lui, aujourd'hui le chef.

Les documents produits constatent ce fait; mais on ne se l'explique bien qu'en se reportant à Y Histoire de Hongrie.

Le trône de Hongrie était occupé, en 1205, par André H. C'est lui qui est l'auteur de cette faraouse Charte dite Bulle d'or

monnaie français), de plus, pour jouir des droits, avoir les patentes el diplômes, 4 payer la Une légale, s'élevant à «3,000 Tr., et 5,000 Tr. de taxe royale i l'empereur.

Ea outre, M. I* comle Henry de Crouy-Cbanel doit (ire possesseur en Hongrie d'une propriété territoriale, susceptible de former majorai, du prix minimum de 85,000 fr. G. S.

1» -S. (deuxième édition\ — Ce» observations de ma part répondaient i l'avance i quelques objections qui ont clé faites dans des journaux étrangers par

des écrivains qui n'avaient pas cru devoir prendre connaissance de mon travail avant de le critiquer ; c'est ainsi que certaines feuilles entendent le droit de polémique et de discussion.

où on lit: « Si moi ou mes successeurs, en quelque temps que » ce soit, veulent vous enlever vos privilèges, qu'il vous soit » permis, en vertu de cette promesse, à vous et à vos descen- » dants, de vous défendre, sans pouvoir être traités de re- >» belles. »

André II avait épousé en troisièmes noces Béatrix, fille du marquis Aldovrande d'Esté, dont il eut un lils, Etienne , lequel n'était pas né encore lors de la mort du roi son père. L'histoire rapporte que Béatrix fit constater sa grossesse, et qu'elle se retira ensuite en Allemagne, puis en ftalie, près de son oncle Azzo VIT, marquis d'Esté, où ellodonnalejourau prince Etienne.

Le prince Etienne, tout jeune encore, fut gravement compromis dans une conspiration ourdie, selon les Bénédictins, contre le roi Bella, et, selon les historiens hongrois, contre son oncle, le marquis d'Esté. La nature de la conspiration est d'ailleurs chose indilïérente ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle échoua, et qu'à la suite de cette aventure, assez ordinaire dans ces temps agités, le prince Etienne fut obligé do se réfugier en Espagne. •

Rappelé en Italie, il passa par la France, et, pendant le séjour qu'il y fit, il acheta deux domaines», celui de Crouy, en Pirardie, et celui de Chanel, en Dauphiné.

Le prince Etienne, revenu en Italie, fut élu podestat de Ravenne; mais l'imprudence de sa conduite ayant soulevé les habitants contre lui, il se relira à Venise, où il épousa Thomassina Morosini, nièce du doge Marino Morosini. C'est de ce mariage que naquit André, surnomme, à cause de cette origine, le Vénitien.

Voyons ce qui s'était passé en Hongrie pendant qu'André grandissait à Venise.

Bela IV, son oncle, avait succédé sur le trône à André II : il était mort, laissant le trône a son fils Etienne IV.

Etienne IV eut trois enfants :

Deux fils, Ladislas et André,

Et une fille qui fut mariée à Charles II, roi de Naples.

L'histoire, à partir de cette époque, n'enregistre plus dans la famille des Àrpad que' des règnes d'une durée étrangement courte, des morts violeDtes, et une succession de troubles, jus qu'à ce que disparaisse la race elle-même, au milieu des ténèbres qui n'ont point encore été dissipées.

Etienne IV ne régna que deux ans et eut pour successeur son lils aîné, Ladislas, marié avec la fille du roi de Naples, Charles I er . Ladislas n'avait pas d'enfants, et son frère cadet, André, était mort victime d'un assassinat.

Thomassina Morosini (veuve d'Etienne le Posthume), qui voyait ainsi s'ouvrir des chances pour son fils, André le Vénitien, par l'extinction de la branche aînée, le conduisit en Hongrie.

André plut au roi, qui le reconnut pour son héritier et ie nomma duc de Hongrie. L'histoire constate que ce prince épousa en premières noces Zenena, fille du prince russe Zenowich, dont il n'eut pas d'enfants, et qu'il se maria plus tard avec Agnès d'Autriche, dont il eut une fille, morte religieuse en Suisse.

Les historiens, autres que les historiens hongrois, ont ignoré un autre maringe, qu'il faut placer entre ces deux unions; c'est celui que André contracta avec Sybilla, tille de Pierre Curaana, membre du conseil de Venise, et qui donna naissance à deux, fils, Félix et Marc. L'existence de ce mariage est prouvée par différentes pièces, dont une indique mémo l'époque à laquelle il eut lieu. La première est une donation faite en 1281 par Marc de Hongrie ; il y est qualifié fils d'André, duc de Hongrie, ce qui montre qu'il était nè postérieurement au voyage de son père eu Hongrie, et antérieurement à son règne. La secoude est un obit fondé par Marguerite de Sicile en faveur de ton cousin Félix de Hongrie; il y est qualifié tils de très-noble prince André et de dame Sybilla Cumana.

Ladislas étant mort sans postérité, en 1290, deux concurrents se présentèrent pour lui succéder, savoir : André le Vénitien et Charles Martel, fils de la sœur de Ladislas, qui avait épousé, comme nous l'avons dit, Charles II, roi de Naplc?.

Charles Martel, couronné par le pape, ne sortit jamais d'Italie pour prendre possession de ses États, et mourut à Naples laissant un fils en bas âge nommé Charobert.

André le Vénitien, absent lors de la mort de Ladislas, s'était empressé, au contraire, de se rendre en Hongrie. L'histoire raconte que, passant parles Etats d'Albert, duc d'Autriche, il fut arrêté, contre le droit des gens, par les ordres de ce prince, et qu'il ne recouvra la liberté que sous la promesse d'épouser Agnès, sa fille.

Sybilla Cumana était-elle encore tirante, ou bien voulut-il .simplement reprendre une parole qui lui avait été arrachée par la violence? Nous ne savons ; mais ce qui est certain, c'est que, de retour en Hongrie, il refusa d'épouser Agnès. De là une guerre entre les deux pays. André porta ses armes en Autriche, où pendant cinq ans il répandit la terreur et la désolation. Ap« pelé en Hongrie en 1296 par des troubles qui s'y étaient élevés, il se hâta de laire la paix avec le duc d'Autriche, et la cimenta par son mariage avec la princesse Agnès. André 111 mourut à Buile le li février 1303, laissant la Hongrie profondément troublée. Son successeur fut Charobert, fils de Churles Martel, qui avait été son compétiteur onze années auparavant.

L'histoire, qui raconte les agitations de ce règne, ne fait aucune mention des deux fils d'André 111. Pourquoi n'étaient-ils pas à côté de leur père, soit lorsqu il allait disputer la couronne à Charles Martel, soit dans ses guerres avec l'Autriche? Voilà ce que nous nous demandions en présence de documents, dont nous allons parler, qui nous les montrent passant des contrats au cours des années 1279 et 128i. Les pièces produites nous ont donné l'explication de ce que nous cherchions. Les deux frères étaient morts antérieurement à 1290, époque à laquelle André UL fut appelé au trône de Hongrie.

CE FAIT BST PftOCYK :

l°Par une fondation faite au chapitre de Notre-Dame d'Amiens en 1290, par noble dame Guignonne de la Chambre, comme veuve de noble seigneur Félix de Hongrie, et comme ayant la

tutelle des trois enfants mineurs dudit Félix (t) ; 2» par une fondation de la même nature, faite en 17»2 par Marguerite do Valois pour le repos de 1 ame de feu noblo chevalier Félix de Hongrie, son cousin et fils aîné de très-noble prince André de Hongrie (2); 3° par l'obit de très-noble Marc de Hongrie, (ils putné de très-noble prince André de Hongrie. La donation est faite par Elisabeth de Renty (3).

André 111, appelé au trône en 1290, et retenu, comme nous l avons dit, prisonnier en Autriche, n'avait donc plus que des petits-fils en état de minorité.

Un historien célèbre de la Hongrie, le docteur Krdy V), a tracé un tableau très-émouvant des derniers jours de celte première race royale de !a Hongrie : « Il y avait, dit-il, dans ces temps de » guerra civile, il y avait à Naples et à Rome un conseil secret, » dirigé par les deux rois Charles I er et Charles II, qui poursui- » vaientavccacharnemeiit l'anéantissement de la race des Arpad ; » c'est par le lait de ce conseil que le frère cadet de Ladislus » fut étoullé ; que Ladislas fut assassiné ; que Félix, le fils d'An- ' » dré III, péril de mort subite ; que Thomassina Morosini, mère » d'André 1U, mourut par le poison , et qu'André 111 lui-môme » succomba par la môme fatalité, ainsi que plusieurs patriotes, » connus par leur fidélité à leur souverain. »

Nous n'avons pas besoin que tous ces crimes aient été commis pour comprendre comment de jeunes enfants n'ont pas suivi leur grand-père dans un pays si violemment agité. Maintenantsi nous considérons que le successeur de leur aïeul était le petit % fils de Charles II, que ce dernier souverain était aussi comte de

(t. 4. 3.) Voir aux pièce» justificative».

(k)Jenn E&dy, membre de V Académie hongroue et gardien, de U tertio* de* antiquités dit musée national hongrois.

Jo n'ignore pas que le travail du docteur Erdy a provoque deux critiques, dont la première, parue sou» un litre moqueur, ne raerile \nt qu'on y reponde.

L'historien sérieux ne réplique qu'aux écrivain» sérieux.

La seconde parait grave et au premier abord attire l'attention. J'y répondrai, je la réfuterai i la suita de ce rapport. O.S.

Provence, et qu'une part : e des propriétés du Dauphin de Viennois relevait de ce comté, peut-être sera-t-il facile de nous expliquer pourquoi l'histoire a cessé de s'occuper de ces tilsde roi dépossédés et exilés.

Abandonnons toutes ces conjectures, et constatons un fait certain, c'est qu'il existait en France, au cours des années 1279 et 1282, deux fils d'André III, qui portaient les noms de Félix et de Marc. Nous en trouvons la preuve dans un contrat daté du l« r mars 1279, et dans deux autres actes de 1282. Nous citons de préférence ces derniers actes, parce qu'ils indiquent à la fois et la filiation des contractants, et les causes de leur séjour en France, et l'origine de leurs noms.

Celui de ces deux actes daté du 9 février 1282, est un partage de bieus, reçu par le notaire Étienne Pilati, et par lui grossoyé avec son monogramme. Le partage intervient entre « le seigneur » /Wx Crouy de Cn.v.NEL, coscigneur de Crouy, filsainé dusci- » gneur André dit le Vénitien, d'une part, et le seigneur il/arc » Crouy de Chanel, frère cadet dudit seigneur Félix Croi y de » Chanel et second fils dudit seigneur André dit le Vénitien. >.

L'acte porte que : « l'illustre prince Etienne, de vénérable » mémoire, allant en Italie et passant par la France, avant d'al- » 1er à Venise, avait fait différentes acquisitions de biens et » droits sur la terre, domaine et château de Crouy, et que, par » donation entre vifs, il avait institué pour son donataire univei- » sel, son très-cher fds, illustre seigneur André dit le Vint tien. u

Ces biens consistaient daus le domaine d'Allevard et dans la terre de Crouy.

Allevard reste dausla possession de Félix, et la terre de Crouy est cédée à Marc, qui s'oblige de payer à Félix, son frère, pour soultede partage, la somme de 1,700 livres de boussolstournois.

Une des conditions expresses du partage, c'est que Marc Ckouy Je Chanel ou au moins Jean, sontils, épousera noble demoiselle Catherine. Pour assurer le paiement de la somme promise, Marc Croc v de Cuanel laisse en otage dans le château d'Allevard, du cousenleincul du dauphin, quatre gentilshommes

savoir : Guillaume Péqlïgny, Hugues de Mouchy, Gilet de Maillé et Guillaume de Bouflbrs.

Les deux frères, par un pacte exprès de famille, promettent de « so soutenir et se défendre mutuellement dans toutes les » occasions et dans tous les temps, de corps et d'âme, contre » toutes les attaques qui pourraient leur être faites, tant dans » leur honneur que dans leurs biens. »

Les deux frères s'obligent encore réciproquement, «tant » pour eux que pour leurs descendants, à porter dans leurs ar- » moines les couleurs blanche et rouge, et à ne se servir jamais » d'autre cri de guerre que celui du saint nom de Hyérusalem, » comme ayant été lesdites couleurs et cri de guerre toujours » en usage et adoptés par tous les seigneurs, pères, aïeux et » bisaïeux desdits seigneurs contractants, et que ces couleurs » et cri de guerre avaient été conservés en mémoire des diffé- » rentes guerres qu'ils avaient faites à Jérusalem. »

Félix et Marc de Crouy-Chancl jurent l'observation de l'acte, non-seulement sur les saints Evangiles, mais encore par l'âme sainte et terrible de l'illustre roi de Hongrie, André, leur bisaïeul : per a.nimam sanctam et terribilem illustris régis

Hl NGAIU.K, A.NDKK.E, PROAVI DICTORUM FRATRUM. (Fotr aux pièces justificatives.)

L'acte, comme on le voit, concordeparfailementavecrhistoire.

Les deux frères avaient , en effet , pour père André le Vénitien, fils d'Etienne. Ce dernier étant fils d'André II, les deux frères avaient pour bisaïeul ce souverain.

L'acte est passé à Allevard, en présence du seigneur d'Aix, Aimard de la Tour, seigneur de Yinay; Raymond d'Agoult, seigneur de Bourière; Guillaume d'Aralon, Siboud de Clermont et Gérard de Bellecombe.

En exécution de ce traité et par un acte du 27 avril 1289, reçu par le même notaire, le seigneur Félix Crouy de Chanel reconnaît avoir reçu les 1,700 livres tournois, et déclare en liberté les otages retenus au château d'Allevard. L'acte offre d'ailleurs les mêmes énonciations et le même serment.

Plusieurs titres, soit antérieurs, soit postérieurs, viennent corroborer la preuve manifeste qui résulte des documents que nous avons analysés. (l'est ainsi que, notamment en 1279, il intervient entre le seigneur Félix Crouy de Chanel et les habitants de Brastole, un acte authentique, au sujet du droit de pacage dans la forêt de la Weyga. On y rappelle qu'André, père du seigneur Félix, a possédé cette forêt avant lui ; que ledit André était digne, par ses grands sentiments, de son royal aïeul: Magne corde digno ab avo suo regio. L'acte est passe à Brastole, sur le monument élevé à la mémoire du roi André, bisaïeul dudit seigneur Crouy-Chanel ; Acta fuerunt hac apud Brastclenum, tuper tenerandum simulachrum régis Andréa, proavi dicli dotnini Crouy-Chanelis . (Voir pièces justificatives.)

Cet acte a été produit en original, avec le sceau, où sont empreintes les armes de la maison de Crouy-Chanel.

Nous nous sommes attaché jusqu'ici à établir qu'il existait, en France, à la fin du treizième siècle, deux frères du sang royal de Hongrie, que les révolutions de ce pays en avaient éloignés.

La seconde partio de notre tâche était de rechercher si cette famille s'est perpétuée en France, si l'exposant lui appartient et s'en trouve aujourd'hui le représentant et le chef.

Ce contrôle était plus fastidieux que difficile; car les documents sont très-nombreux. Nous avons pu suivre la marche de cette famille à travers les temps, à l'aide des titres les plus certains: actes de naissance, de mariage, de décès, contrats authentiques de toutes sortes, fondations pieuses, etc., sans que la lumière manque À aucune cknkration.

Peut-être aurions-nous dù, suivant l'exemple du procureur général de 1790, mettre ces titres eux-mêmes sous les yeux du Conseil, mais nous n'aboutirions qu'à reproduire le travail de ce magistrat, sanctiouné par l'arrêt de l'ancienne Chambre des comptes du Dauphiné. Nous croyons donc pouvoir nous borner, quant à présent, à vous présenter la généalogie de l'exposant, ùepuis André II, roi de Hongrie, en 1205. (Voir le tableau suivant.)

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Ajoutons, pour compléter les documents que nous avons présentés au Conseil, que cette généalogie a été vérifiée en 1817 par des hommes qui ont autorité en ces matières ; par de Villevielle, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur; Pavillet, • chct'dc la section historique aux archives du royaume ; Lacroix, généalogiste de l'ordre de Samt-Jean-de-Jérusalem» et de Saint- Pont, archiviste (1).

(1) Ce serait tomber dans des redites sans lin que de reproduire in extenso les diverses consultations données depuis quatre-vingts ans aux membres de la famille de Crou y -Chanel par le» hummes qui font autorité en ces matières, pour me servir de l'cipressiou de M. le conseiller Languis ; toutefois, je dois dire en quels terme» se sont exprimés les quatre généalogistes dont le comte de Croy avait invoqué les lumières. — Je lis dans le mémoire délibéré par don de Villevilillë, qui s'était livre aux plus minutieuses recherches : • LE CONSEIL EST D'AVIS QUE - LA PRETENTION DE U. DE CROU Y-CUANEL EST JUSTE ET BIEN FONDÉE. . QU'ELLE DOIT ÊTRE ACCUEILLIE PAR TOUS LES TRIBUNAUX OU LA » QUESTION SERA PRESENTEE A JUGER. «

■ En reconnaissant la noblesse et en la maintenant, la Charte dit (att 71); « La noblesse ancienne reprend ses titres.

d C'est donc une propriété de famille à défendre, i conserver, à re\ esdiuces. ,

* ol toutes le* fois qu'il y sera porté alleiute, ii y aura une action ouverte pour la » faire constater et pour en faire prononcer la réparation contre leurs auteurs ou » leurs successeurs. »

Après avoir rappelé l'historique de la législation sur la matière, le savant géuéalogisle ajoutait ; « C'est par ces mêmes motifs que Louis XV rendit son ordon- » nance du 29 juillet 1760, par laquelle il fait dt'fense i tour noble, quelque rang » qu'il tienne dans l'ordre de la noblesse, de rien changer de ses armoiries, ècus- » sons, émaux, etc. » Et enfin que ce roi voulait et que les armoiries, réglées et » enregistrées, fussent PATRIMONIALES ET HEREDITAIRES. »

Puis, après avoir signalé les diverses pièces qui lui ont clé soumises, il s'exprime en ces termes : « Leur filiation est appujée sur une succession de pièces » probant», ENCHAINEES S ANS INTERRUPTION et i muni une preuve légal* * » et irréprochable de leur descendance de génération en génération jusqu'à la » troisième, à partir du plus ancien des aïeux, auquel la preuve remonte. »

« Le résultat de celle preuve est que MM. de Crouv-Chancl sont issus en lign» > directe masculine et légitime du noble, puissant et magnifique seigneur Félix da

• nonçrle (rrére aîné de Mare), seigneur de Crouy-aur-Somme, flis d'André lll, dit » le rénitien, peUt-Ûlsdu prince Etienne de Hongrie et arrière-nelil-flls d' André H, » roi de Hongrie, flls de Marguerite de France, comtesse de Vexio.

Les titres à l'aide desquels nous avons retracé ce tableau généalogique nous ont appris non-seulement comment la famille de Crouy-Chanel s'est établie et perpétuée en Franco, mais encore quel rôle elle y a joué pendant cette longue suite de générations.

On la voit, jusqu'à la moitié du dix-septième siècle, vouée à l'armée ou à l'Eglise, et rappelant avec orgueil, dans toutes les circonstances, sa royale origine. Le Conseil se souvient du contrat de 1279. passé près du tombeau du roi André.

Le temps a marché.

On est à deux générations au delà.

Pierre de Crouy-Chanel épousa Agnès de Sasscnage (t) ; —

» Que MM. de Crouy-Chunel ainsi sortis du berceau royal oui toujours ea pour » armes pleines de leur illustre famille, un ieu d'anjcnl ù k face* de gueules, rt qui fait 8 pu ees, etc.

Celte consultation, donnée le II Juin 1817, reçut le 1er juillet suivant l'adhésion de PAVILLET, chef de la section historique aux archives du royaume, ancien premier commis aux ordres du roi, commissaire du conseil d'Ktat; et seize moi» plus tard, 27 et 29 novembro 1M8, LACROIX, généalogiste et chevalier honoraire do l'ordre de Saint-Jean de Jèn salcm et de Saint-Pont, ancien archiviste,» adhérèrent.

D'autre part (la 5 août 1817) Louis FOY-DUPRAT, agent général de l'ordre roj al militaire el hospitalier de Notre-Dame dn Mont-Carmcl cl de >t Lazare, de Jérusalem, ancien généalogiste, employé au cabine: des ordres du roi, certifiait à qui il

apftarlUndra.... (suivent les pièces probantes', De tout quoi, ajoutait»!! : - Il

«résulte qu'ils 'MM. de Crouy-Chanel) sont i>>us en ligne directe masculine Cl » légitime d'ANDRE II, roi de Hongrie, fils de BELA 111 et ds^MARGl ElUTE de » France, cl qu'en conséquence, ils doiv'mt jouir des honneurs, privilèges, priè-« » minerjees, armoiries et autres avantages, résultant de leur Jiliuli >n cl origine # > royale, établie DE LA MANIERE LA PUS AUTHENTIQUE, rte. »

Pour ex t rail con/unm : G. S.

(1) C'est celle Agnès de Sassenagc qui est l'héroïne d'une légende dauphinoise, La pamf. WUMa de la tour du Treuil. Je dois à celle occasion citer un ouvrage intitulé : Guide dans les Alpes du Dauphiiu, valu t d'Allevakd, par le docteur B. Nicpcb, médecin inspecteur de rétablissement thermal d'AIlcvard, qui consacre un long souvenir au chevalier Félix de Hongrie de Crouy-Chanel el a ses descendants qui portent, dit-il, encore aujourd'hui se-nnom et sci armes.

le contrat est passé en présence de Béatrix, épouse du dauphin Jean II et sœur de Charles-Robert d'Anjou, alors roi de Hongrie. L'acte porte que le futur est issu du sang royal de Hongrie : A sanguine régis Uungaria processus.

Plus tard, au quinzième sièle, Rodolphe de Crouy-Chanel fait son testament et y insère cette clause, qu'aux anniversaires de sa mort, il sera célébrée une messe des morts, avec assistance do vingt-quatre prêtres, et qu'il sera fait un repas funéraire, selon la coutume de sa royale famille. Secus nobilitatem anlvjuam et regiam familiœ Croy-Chanelis.

Pendant une longue suite de siècles, le souvenir de cette origine illustre a été le mobile d'une foule de belles actions qui ont honoré cette famille et servi la France. On la trouve versant son sang dans toutes nos guerres, plus ou moins bien ré-, compensée de ses sacritiecs, mais jamais découragée.

L'extrait succinct de quelques documents, empruntés à des é{ oques différentes, montrera, mieux que toutes nos paroles, combien était vif et profond chez elle le sentiment de l'honneur et du respect des aïeux, qui a été le caractère de la noblesse française.

Ci» quelques pages tracée • par la plume du docteur Niepcc sont vraiment des pages historique* qui font foi des traditions locales, des vieilles légendes montagnardes du Dauphioé, et établissent de père en flls, par la tradition orale comme par les actes, la filiation de ces Éghles modernes échappés en queique sorte roirtcu- 'eusement au massacre, à rerop->ijonnement, k la destruction de tous les leurs.

M. le docteur Niepce rappelle que Voltaire émettait l'opinion que la maison de* Romanow, qui occnpc aujourd'hui le IrOnc de Russie, était issue du sang des Huns, et il la rattache à Celui de Saint-Etienne.

Il a, eu outre, reproduit la légende séculairudp Utlame ManeAc.de la dame esprit de la tour du Treuil; quuique son récit soit contraire à la vérité historique 11 n'en a pas inuiu* U) charma paétlqua: d'une tradition légendaite Iransnme a travers les siéciei.

Celle légende avait déji été traitée dans un esprit beaucoup (dus conforme i la vérité historique par un écrivain local, M. Alfred de Roufr. dont je vais avoir occa- «ion de parler. G. S.

Lo premier est une lettre écrite en 1511, par Michelle de Grolée.

Louis-Georges de Chanel, son fils, part pour la guerre; elle lui écrit à Lyon :

* Je no fauldrai, mon chier fils, à user de mon advantage de » voslre bonne mère, pour vous aider de mes deniers et con- » seils, à ce qu'estant prosche de vostre despart pour la guerre, » vous ne manquiés, pour vous ayder au besoing, ni de l'ung » ni de l'autre.

» Et premier vous envoyé dix-neuf escus d'or au soleil, qui p sont le fruict de plusieurs espargnes que vous conseille aussi » de faire tant que vous pourrez, vous soubvenant de n'oublier » Dieu ni le courage de vos pères, combien qu'ils se sont apaul- » vris en servant les roys de France.

» Vous soubvienne de l'hastiveté à guerroyer de Pierre de » Chanel, en la bataille de Varay.

• Il n'est seul de vos pères qui ayt ainssi fait ; ains ont tous » dospendu leurs biens et sang en guerres.

p Vous soubvienne aussy ne vous adresser qu'à des gens » droits de courage, sans fraulde, caultclles ne vanterics...

» Finis, mon chier fds, vous recommandant à monseigneur o saint Georges, vostre très-illustre patron. »

Qu'ont dit de mieux les mères si vantées do l'antiquité?

Un autre membre de la même famille, Jehan de Chanel, revenant de l'Orient, écrit de Marseille à sa mère, en 1553 :

« Si m'avez bien vollu aider de vos conseils et deniers, ayant • en cella suivi vostre tout naturelle inclination envers Dieu et » vostre enfant, pues-jedire aussi que mon respect envers vous, » et ma dévotion en vostre patronc et la mienne, ainsi qu'on » monseigneur saint Jean, m'ont servi plus que je ne saurais

» Or, affin que ma joie de revenir fust soubvent détrempée » de larmes et de tristesse, nous sont morts plusieurs bons et v vaillants chevalliers, môme le chevallier de Bonne et le che-

» vaUier de Coste, que n'aye quicté oncque jusqu'à sa mort,

» qu'il a faict bien dévotement, s étant confessé à moi faulte » de mieux.

» Si vous dirai, se ne me vouloir festoyer et vanter que ai » contribué de mon mieux en la bataille que havons gagné et » emporté en la ville de Janara, et y ai bien occis, pour ma » part, dix et sept Maures, dont en ai étranglé deux de mes » mains et pieds.

» Si scaurés qu'estions plus de trois cents chevalliers, à tout » sans armes, que nous en estions tant servi, et y ai perdu » mon beau cheval de poil moret... »

Quatre ans plus tard, la fortune a été moins favorable au môme Jéhan de Chanel : il est prisonnier des Espagnols, et il écrit à son père, Louis-Georges de Chanel, le 17 juillet 1557 :

« Ne say par où commencer, bres, las, chestifs, plus sommes^ » nous pillés et blessés, que ne saurais vous dire. »

Il raconte la perte de la bataille, sa captivité, et il ajoute : « Mon bon patron ne nous a du tout délaissé : sont venus à » moy, mes c cigneurs de Coligny et le maréchal de Saint-An- » dré, et n'osions parler à eux de mal et pauvreté, dont mon- » seigneur de Coligny dit à moy : — N'cstes-vous fils du bon » Loys-Georges de Chanel ? — Si faict, monseigneur, ai-je ré- » pondu. — Par saint Jehan, me dit-il, plorant de rage, havons » esté plus de heureuse fortune en la bataille de Cerisolles, r. dont estait vostre père, et me fit bon service et au roy. Il » aimait moult ses ayscs ; mais quand ugne fois avait le cul » sur la selle, c'était le plus vaillant et soigneux capitaine qui » se peut troubver : assaillait tout faible ou fort qui se présen- » tàt devant lui ; et il print d'ugne merveilleuse force leschais- » nés que le seigneur marquis du Guast avait fait faire, cuy- » dant enchaîner nos gens ; et de suicte nous a départi cent » florins. »

Ce Jehan de Chanel eut un fils, appelé Claude, qui lui écrivait en 1562 :

« Je n'estais ignorant, quand me l'avez marqué, que la rue » de Jérusalem print son nom des guerres et batailles de nos » pères en la Terre-Sainte (1).

» Mesmement la aspre mémoire d'eux, nuict et jour, me » admonestent moult soubvent en dormant, pour les aires et » violences que, pendant tant de ans, ils ont estés en tant de » peisnes et labeurs.

» Et tout ainsi, mon très-chier et honoré père, pour ensui- » vre vos bons avis, je veux faire tout ce que je cuidrais qu'ils » fassent, s'ils vivaient, et vous prie tenir pour certain que mon » chier et bien aimé ami Pierre Charra, tous deux voilons mon- » trer et déclarer à vous nos bonnes besougnes, de peur estre » mesprisés. »

Nous terminons ces citations par celle d'une lettre qu'écrivait le maréchal de Lesdiguières à Claude Chanel, le 20 avril 1598 : « Je n'ai pu, jusques à cette heure vous témoigner mes sen-

(1) Nous trouvons dans un Essai historique el statistique très -remarquable, de M. Alfred de Bougy, sur l'ancien mandement d' A lie vard, lu a la Société italiatique de l'Isère, à propos de l'arrivée, a AHevanl, d'un étranger qui épousa Guigonc de la Chambre, un résumé très-bien fait de la véritable siluaU6n de Félix, que l'érudit écrivain termine par la déclaration que son récit repose *ur des actes publies dont rauthenticiti ne peut être révoquée en doute et qu'il a pu voir tt tvnsulter dans ^ancienne Chambre de* comptes du Dauphiné. Ces litres, dit M. de Bougy, dans un autre passage de son E*sai, sont contenus dans un gros registre, colé 41% Generalia et in Jesum-Christum. Ce volume fait partie d'une collection dont il importerait, ajoute-l-il, d'opérer le dépouillement entier.

M. de Bougy explique de quelle circonstance la rue el la place de Jérusalem, à Allevard, tirent leur nom. Nous avons découvert le mystère de ce nom, dil-il, en parcourant de vieilles lettres. « Les premiers Cbanel de Hongrie prirent part aux » croisades et conservèrent en Dauphiné le cri de guerre : Jérusalem. Ce mol » était gravé sur leur blason. Ajoutons que la bannière de ces princes d chus flottait » dans la Tour de Chanel, située à Bclkcombe, au Plan-Chanel, ù la Tour tin » Tnuit, ù la Tour d'JlUrvard, et enfin sur les murs du logis qu'ils postédaient » au sein du quartier, qui a conservé le nom de Jérisjm.lm depuis celte époqut». » Voir en outre l'ouvrage du docteur Niepce, que j'ai cite précédemment.

t> timents de contentement et de satistaction pour votre bonne » conduite, en la prise du fort de Barraulx, en laquelle vous » avez le plus contribué par vostre prudence, val leur et acti- » vité...

» Je vous dirai que je ne attendais pas moins de vous, qui trouvez dans vostre famille exemples de toutes vertus et excellente conduite. J'ai chargé mon secrétaire Galbert de vous témoigner mes pensées ù vostre égard. Je vous aurais fait expédier sur-le-champ des lettres de noblesse, comme j'ai faict à mon cadet de Charence, H n'estait notoire que vos

* ancestres en octroyaient aux autres, et puisque ne pays ainsi » reconnaître le grand et bon service qu'avez rendu au roy en

* cette occasion, je vous prie m'aider à trouver celle de servir » à votre avancement, et suis de toute mon ame votre affec- » tiunné amy. »

La discorde se glissa dans cette famille, dans des circonstances qui sont une vive image et des temps et des traditions auxquelles elle était demeurée fidèle. Tous les Crouy-Chanel s'étaient voués soit à l'Église, soit à l'armée, jusqu'à la fin du dix-septième siècle.

Claude de Crouy-Chanel avait d'abord suivi la carrière des armes, à l'exemple de ses pères; il avait été capitaine; puis, pour une raison que nous ne connaissons pas, il s'était fait greffier au bailliage du Graisivaudan.

Le père, irrité, l'en punit en le déshéritant.

Ce fait est attesté par une transaction intervenue entre le père et le fils à la date du 2 février 1670. Le fils demandait à sou père de pourvoir à sa subsistance. Ce dernier répond, par un actii extra-judiciaire, « qu'il veut bien obtempérer à la prière » de son fils, bien qu'il ait grand sujet de plainte contre lui, » pour ce qu'il avait quitté le service du roy pour acheter une » charge de greffier, et qu'ainsi il avait mis dans sa maison des » gens de justice qui n'y étaient oneques entrés ;

n Que ne pouvant cependant manquer de sa parole et vo-

» lonté mise et écrit© en son teataineni en faveur de noble » Maro-¥içtor de Chanel, son neveu, capitaine de cavalerie, il » abandonne à son fils la jouissance d une rente. »

On voit, à partir de cette époque, les membres de la famille de Crou y-Chanel suivre les uns la carrière des armes, les autres celle de la magistrature et du barreau. En 1790, cette famille se composait de trois frères, savoir :

Jean-Claude,

François-Nicolas,

François-Paul.

L'aîné, Jean-Claude, était substitut du procureur général au Parlemeut du Daupbiné ;

Le cadet, François-Nicolas, était avocat au môme Parlement ;

Le troisième, François-Paul, était religieux de l'ordre des frères prêcheurs.

II. le commissaire impérial a élevé un premier doute en ce qui concerne ces trois frères, a Rien ne prouve, dit-il, que François-Paul ne fût pas l'ainé de François- Nicolas. » Cela importerait au fond assez peu, puisqu'il est établi que François-Paul est mort religieux de Tordre des frères prêcheurs; mais des documents nombreux et authentiques démontrent qu'il était bien le plus jeune des trois frères. L'objection doit donc être écartée à tous les points de vue.

M. le commissaire impérial a élevé un autre doute sur le fait de l'extinction de la branche aînée, en 18tfc

Cette extinction est, au contraire , établie de la manière la plus péremptoire.

Jean-Claude Chanel, l'aîné des trois frères, a eu un fils, Claude Chanel, né le 10 décembre 17V1 .

Claude Chanel a servi dans l'armée française en qualité de capitaine de dragons.

De son mariage sont nés trois enfants, dont deux filles et un fils, Claude- François Chanel, né en 1774. C'est celui qui a soutenu le procès dont nous avons parlé, contre les princes de

Croy. Claude -François Chanel, comte de l'Empire, est décédé à Paris le 9 janvier !8 r »V.

Un acte authentique de notoriété constate qu'il n'a pas laissé d'enfant màlc : avec lui s'est donc éteinte la branche aînée des Crouy-Ctnnel (t).

Voici maintenant ce qui concerne la branche cadette. François-Nicolas, second fils de Claude III, l'un des demandeurs dans l'affaire de 1790, a eu cinq enfants, dont trois fils, savoir : Claude-François Chanel, père de l'exposant; Claude-Ilenry, qui a été officier d'artillerie, et François-Zacharie, qui est mort officier du génie.

Claude-François est mort le 3 décembre 1837, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. II avait été conservateur des forêts et décoré de la Légion d'honneur. Claude-François, nînê de la branche eadette, ne pouvait prendre le titre de prince, puisque ce titre appartenait à la branche aînée, qui s'est éteinte postérieurement à sa mort, mais il portait celui de marquis, et c'est avec ce titre qu'il figure dans l'acte de naissance de son tils, et dîms relui de son propre décès.

Du mariage de Claude-François sont nés entre autres deux enfants :

François-Claude-Àuguste, l'exposant, qui est l'alné, et Nicolas-Jean-ïïenrî.

Ce dernier, le comte Henri, a quitté la France et est allé vivre en Autriche. C'est lui qui a saisi les députés de la Ilongrie de la demande tendant à obtenir l'indigénat. lia dés fils qui sont officiers dans l'armée autrichienne ; ce sont eux qui ont obtenu le droit de porter la croix de Malte (2). La branche aiuée

(1) Je prie le lecleur de ne pas perdre de vue ces minutieuses recherche* et d'en conserver I* souvenir lorsqu'il sur» à apprécier la décision du Conseil du sceau.

(2! Et en outre, un plus jeune fils, Auguste de CROUT-TSCHICHAKOFF, qui sert dans la marine française en qualité de lieutenant de vaisseau. G. S.

ne s'est donc pas perpétuée en Hongrie, comme le suppose M. le commissaire impérial. -

L'exposant est resté en France, et sitôt après la mort du dernier représentant de la branche aînée, il a pris et porté sans contestation le litre de prince.

C'est avec ce titre (de prince) qu'il a été reçu, à plusieurs reprises (eu 1847), par le roi Louis-Philippe, et qu'il a clé autorisé par S. M. l'Empereur à porter la décoration de commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. C'est encore avec ce titre que ses filles ont reçu de Rome des lettres de naturalisation (1).

Le Conseil a entendu tout ce que nous avions à dire sur la première question. Les faits que nous avons essayé de mettre en lumière, et que nous considérons comme établis, sont : qu'à la fin du treizième siècle vivaient en France dans l'ancienne province de Picardie, et dans <*lle du Dauphiné, deux frères, Félix et Marc de Crouy-Chanel ; que ces deux frères étaient les fils légitimes d'André III, le dernier roi de Hongrie, de la race de Saint-Étienne et de la dynastie des Arpad ; que l'aîné,

Félix,

A été l'auteur d'une famille qui est demeurée en France, et s'y est perpétuée jusqu'à nos jours ; enfin, que l'exposant est le représentant et le chef de cette famille.

II. de Crouy-Chanel est-il fondé à revendiquer le titre de prince, en vertu de cette royale origine ? Voilà la seconde question qui s'offre à notre examen, et que vous avez à résoudre.

Cette solution serait facile, si l'opinion de M. le commissaire impérial pouvait prévaloir devant le Conseil. « Vous prétendez, » dit-il, être un descendant des anciens rois de Hongrie, » faites juger cette question en Hongrie, faiUw-y reconnaître

(I) Voir «que }e dirai i ce suiet mi Pièce» juM-fleaUve*.

» les droits que peut vous donner cette origine; "puis, pré- » sentez-vous devant le Conseil, qui appréciera la demande que » vous aurez formée pour être autorisé h porter en France un » titre étranger. »

Nous avons du rechercher si la législation, tant moderne qu'ancienne, autorisait cette procédure sommaire, et nous avons constaté d'abord que la législation postérieure à 1789

n'a pas prévu le cas actuel.

L'article l tr du décret du 5 mars 1859 dispose, en effet, qu'aucun Français ne peut porter en France un titre conféré par un souverain étranger, sans y avoir été autorisé par un décret impérial.

Telle était aussi la disposition d'une ordonnance de 1819, qui n'a point été insérée au Bulletin des toi*., Ce n'est pas là un droit nouveau.

L'ancienne monarchie avait proclamé les mêmes principes, et il a été tenu de tout temps, pour maxime, que le Français anobli par un souverain étranger ne pouvait jouir de la noblesse en France, s'il n'avait obtenu du roi des lettres de confirmation, parce que, disait-on, Sa Majesté seule peut anoblir ses sujets.

Mais M. de Crouy-Clianel ne se trouve pas dans cette situa tion.

Nous n'avons pas devant nous un Français anobli par un souverain étranger.

Il s'agit, en effet, du descendant dos fils d'un souverain étranger, qui étalent princes par droit de naissance, et qui sont venus résider en France.

Ont-ils perdu leur litre, comme leur patrie, ou bien [ont-ils conservé?

Voilà la vraie question, ET ELLE n'est pas prévi e par la législation de 1859.

Nous l'avons trouvée, au contraire, disculée et résolue sous l'empire des lois antérieures à 1789.

Les principes universellement admis sous l'ancienne monarchie, c'est que celui qui est noble dans son pays est noble partout.

Les auteurs qui ont traité de cette matière font remarquer que c'est là un droit inconnu de la soeiété païenne, et qui date du christianisme.

On enseignait : — que la noblesse est une qualité inhérente à la personne, et que tout noble qui s'établissait en France était présumé, de dhoit, avoir été reçu en cette qualité.

Loyseau, qui écrivait sous le règne de Henri IV, émet celte opinion, de la manière la plus expresse, dans son Traité des trois Ordres de la Noblesse. « Entre les Romains, dit-il, lano- » blesse ne pouvait appartenir qu'aux citoyens de Rome. Mais » les Français sont si courtois envers les étrangers, que je tiens » pour certain que l'étranger, et notamment celui qui est des » Étals amis et alliés de ce royaume, étant assurément noble en a son pays, sera tenu pour tel en France, et sera exempt de » tous subsides roturiers. Chose certes fort séante et utile à la » société des hommes, principalement entre les chrétiens, et » surtout entre les alliés, de reconnaître chez soi réciproque- » ment son voisin, en la qualité qu'il a en son pays, soit que » l'étranger ne soit naturalisé, parce qu'en ce cas, il demeure » en la qualité de son pays, soit qu'il ait été fait citoyen du » royaume; car il est présumé y avoir été reçu en sa propre et » primitive qualité. »

Nous faisons remarquer au Conseil que c'était là le droit français dans des temps où la société n'était pasfondéesur l'égalité, où la noblesse n'était pas, comme aujourd'hui, un simple titre honoriûque, mais où elle entraînait des privilèges et des immunités de toute nature. Le Conseil remarquera encore qu'à cette époque on ne faisait aucune distinction entre l'étranger simple résident et l'étranger naturalisé.

De la Roque, dans son Traité de la Noblesse, professe les

mêmes maximes : « Celai, dit-il, qui est noble en un lieu, est » nécessairement noble partout, puisque la qualité de l'homme » n'est pas moins indivisible que sa propre substance; et il est » de la bienséance et de l'utilité pour l'entretien de la société » des hommes, principalement entre les chrétiens, de recon- » naitre chez soi la noblesse d'un étranger... La noblesse est » donc une qualité inhérente à la personne, qui se porte par- » tout : L'œlum, non animam, mutant qui Irons mare cur- » runt. »

De la Rociue dit encore : « Les docteurs tiennent unanime- » ment que l'étranger qui est noble dans son pays conserve » cette qualité partout, et il se voit que plusieurs familles de » France ont été réputées des plus nobles en Espagne, comme «> Braquemont. Cela s'observe en Allemagne, en Italie, en Ànp glcterre et ailleurs, de même qu'en France, où les gentiish hommes étrangers, qui s'y sont habitués, ont été admis au » rang de la noblesse. »

Nous trouvons enfin les mêmes principes dans le répertoire de Meriin, au mot noblesse. « Celui qui est noble dans un lieu » est noble partout. En effet, la qualité de l'homme n'est pa-» x moins indivisible que sa propre substance.

» L'étranger qui jouissait dans son pays d'une noblesse ori- » giuaire, ou qui a obtenu de son souverain des lettres d'ano- » blissement, jouira donc en France de la noblesse et de tou- » tes ses prérogatives, de la même manière que s'il fût demeuré » dans sa patrie. De même le Français noble conserv e sa noblesse » dans le pays étranger : cela est fondé sur ce principe, géné- » raleraent reconnu, que la noblesse est une qualité inhérente » à la personne, et qui la suit partout. Pour obtenir cette préro- » gative, il n'est pas nécessaire que l'étranger soit naturalisé.)*

L'histoire de la famille impériale nous offre un exemple, entre mille autres, de l'application de ces principes.

Les règlements voulaient autrefois qu'on justifiât de la noblesse pour obtenir une bourse à l'Ecole Militaire.

En 1777, Charles -Marie Bonaparte en demanda une pour son lils Napoléon.

Comment Charles-Marie Bonaparte fit-il ses preuves?

Ce ne fut pas en établissant qu'il était noble français ou noble corso, mais il prouva qu'il descendait d'une famille noble d'Italie, etNapoléon fut admis à l'Ecole Militaire de Brienne (1).

Le prince étranger qui venait s'établir en France y conservait-il aussi son titre de prince, comme le noble étranger y gardait son droit de noblesse ? Voilà la question qu'il faut aborder directement.

La plus haute dignité , le degré suprême dans les noblesses, c'est le titre de prince. Les jurisconsultes de l'ancienne monarchie enseignaient que, dans la réalité ce titre ne devrait appartenir qu'au seul souverain, attendu que prince, selon sa véritable étymologie, signifie le chef, celui quia la souveraineté de l'Etat. Mais, ajoute Loyscau, « ce prince qui est la vive » image de Dieu, est si auguste et si plein de majesté, que ceux » qui naissent de lui, ou qui lui touchent de parenté mascu- » line, méritent bien un respect particulier et un rang au-dessus » des autres sujets. De là le nom de prince, bien qu'ils n'aient » pas la jouissance de la vraie principauté, qui est la souveraii» neté, mais seulement l'aptitude d'y parveuir. »

Pendant la féodalité, les grands vassaux avaient pris ce titre de prince, qui pouvait bien leur appartenir, puisqu'ils possédaient des droits de souveraineté. Plus tard on avait vu quelques rois ériger des terres en principautés pour gratifier leurs favoris, et des seigneurs usurper celte qualité. Mais à mesure que la royauté avait grandi, une réaction s'était faite; on proclamait du temps de Loyseau ce principe, que le titre et le rang de prince provenaient de la naissance et de la race, et que la principauté n'était pas hâtive, mais native, c'est ce qui

(1) Je revendrai sur cet exemple ofiis a\uk fait ronnailre la décision de 'a

avait fait dire au comte de Saint-Paul , priucc du sang de la maison de Bourbou, que consultait le roi François, s\ir l'érection d'une principauté : a Voire Majesté ne peut faire de prince » qu'à la reine. »

Chose bien remarquable! cette nation si jalouse de cette grande dignité de prince, dont elle ne reconnaissait le titre et les prérogatives que pour les membres de la famille souveraine, celte nation n'était pas moins hospitalière pour les princes étrangers que pour les nobles étrangers, tant était vif et profond chez elle ce respect de la souveraineté, môme quand elle ne commandait pas.

Les auteurs qui ont traité cette matière s'en expliquent de la manière la plus expresse :

« La bonté et adresse de nos rois, dit Loyseau, a laissé ins- » tallcr en l'ordre des princes les descendus des souverainetés » étrangères, ce qui s'est pratiqué bien à propos, car il en re- » vient beaucoup d'honneur, d'assurance et d'accroissement à » ce royaume. Honneur, en ce qu'on voit à la cour de France, » comme un recueil et amas de maisons souveraines de la chré- » tienté ; assurance, en tant que ces princes étrangers nous » sont comme des otages volontaires et perpétuels des allian- » ces que nous avons avec le chef de leurs maisons; accrois- » sèment aussi, pour ce qu'ils apportent en France leurs » moyens, leur créance et leurs amis, et surtout leurs géné- » reuses personnes, qui sont autant do capitaines au besoin ; et » do vérité il faut avouer qu'ils ont fait de signalés services au » royaume

* Voilà donc deux sortes de princes reconnus en France, à » savoir les princes français et les princes étrangers, qui, à la » vérité, ne sont si vraiment et si proprement princes que ceux » du sang. »

Loyseau ajoute que les princes étrangers, non-seulement conservaient leur titre, mais avaient quelques-unes des prérogatives appartenant aux princes du sang, comme de marcher au rang des princes, et partant de précéder tous les grands sei-

gneurs et les grands officiers, d'avoir entrée, séance et voix au conseil d'Etat ; mais ils n'avaient point entrée au Parlement.

Telle était encore la législation, à l'époque où Guyol rédigeait son réquisitoire. Nous y lisons au mot Princes étrangers : « 1° ceux qui ont des souverainetés sous la protection de la » France, et qui résident en France ; 2» ceux on sont issus de • maisons sou veh aines, quoiqu'ils ne possèdent pas euxp mômes do souveraineté, et qui ont aussi ûxé leur résidence » en France. »

Guyot cite le traité de Loyseau, et il ajoute : a Jean de Clèves » est le premier prince étranger qui se soit établi en France... » Les princes de la maison de Clèves étaient en France à peu » près au niveau des princes du sang de France ; ils no cédaient » le pas qu'à ceux qui étaient chefs de maisons ; ils préten- » daient avoir le pas sur les princes, et allaient au moins de » pair avec eux.

» Sous les règnes suivants, nous avons eu successivement >» d'autres princes de différentes maisons souveraines, nous - en avons eu de la maison de Lonaine, de la maison de Sa- » voie, de celle de Gonzague, et les Rohan, de l'ancienne mai- » son de Bretagne. Tous ces princes établis en France ont » toujours été reconnus pour princes, et y ont joui, à ce titre, » d'honneurs et de distinctions particulières. »

Les temps postérieurs aux auteurs que nous venons de citer offrent des exemples de l'application des mêmes principes. Le premier est antérieur de quelques années à la révolution de

Deux frères, dont l'un était simple capitaine dans l'armée française, MM. Démétrius Comnène. prétendaient être les descendants légitimes de David, dernier empereur de Trébizonde. Cette origine fut prouvée ; sur le rapport de Chérin, des lettres patentes d'avril 1782 reconnurent ces droits, et l'un d'eux fut présenté à la Cour sous le litre de prince Démétrius Conmèuc.

Les temps tr^s-voisins* nous otlrent un exemple analogue. .MM- de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais prétendirent que le

titre de prince leur appartenait comme descendants de la maison souveraine des comtes d'Auvergne, ducs d'Aquitaine. M. Duvergier, alors bâtonnier de l'ordre des avocats, lit dans ce sens, en 1846, une consultation, à laquelle adhérèrent MM. Paillet, Béguin-Billecoq, Chaix-d'Est-Auge, Roux, Ferai et Odilon Barrot. MM. de la Tour d'Auvergne ont pris depuis lors et ont porté sans contestation le titre de prince, et c'est à ce titre que figure, dans l'Almanach impérial, un membre de cette famille qui exerce actuellement des fonctions diplomatiques.

La législation antérieure à 1789 était donc claire, et pourtant deux questions nous préoccupaient encore. Nous nous demandions, d'une part, si ce titre de prince était reconnu, même dans les familles étrangères, que les révolutions ou les conquêtes avaient dépouillées de la souveraineté ; et d'autre part, si ce titre négligé, abdiqué en quelque sorte pendant une suite, plus ou moins longue, de générations, pouvait être relevé et ne s'était pas perdu par une espèce de prescription.

L'exemple du prince Démétrius Comnène, reconnu en cette qualité, en 1782, quoiqu'il descendit de David, dernier empereur do Trébizonde, tué par ordre de Mahomet H, était de nature à rassurer notre esprit. Mais la question a été traitée par les anciens jurisconsultes de manière à ne permettre aucun doute.

Voici, à ce sujet, les maximes professées par de La Roque : « Les nobles de race ne peuvent renoncer à cette qualité; car » le père, qui la tient de ses aïeux, ne peut en faire préjudice » à sa postérité.

» La noblesse est un droit de nature et ne peut être effa-

» cée par défaut des biens de la fortune Les richesses ne

» font pas la noblesse, et la pauvreté ne peut pas l'ôter.

» La noblesse ne se perd jamais, même par dérogeance, » étant seulement suspendue pour revivre.

» Gels qui sont issus de noble iwce recoivrenï leur

t KTAT ENSL'ITE DE LE LU DÉROGEANTE, ipsO faclO, SANS LETTRES »• DE RKHARILITATION.

» Les DROITS DU SANG NE PEUVENT JAMAIS RE PRESCRIRE. »

C'était, du reste, la doctrine qui était professée dans l'affaire mémo qui nous occupe, par le procureur général près la Cour des comptes du Dauphiné, en 1790.

De La Roque, allant plus loin, a consacré un chapitre spécial de son livre à l'examen de la question de savoir si le prince qui perd sa souveraineté, ou qui l'abandonne par un traité il), peut être contrait d'en quitter le nom et les amies. De La Roque enseigne que si le souverain déchu y a consenti, ce traité doit être exécuté comme toute autre convention; mais, dans le cas contraire, le souverain déchu garde son titre et ses armoiries.

Les noms et les titres sont donc des biens imprescriptibles «lui se transmettent avec le sang, et qui ne peuvent périr qu'avec le dernier descendant de la famille. Nul ne peut les acquérir par la possession, quelque longue qu'elle soit; nul que l'héritier légitime ne peut jamais les prendre, mais aussi l'héritier légitime ne peut jamais les perdre, quelque prolongée que soit l'interruption de cette possession.

Nous avons prouvé que, selon la pratique constante de l'ancienne monarchie, le noble étranger, le prince étranger, qui venaient s'établir en France, y conservaient leurs droits et leurs titres.

La question, qui se présentait naturellement, était de savoir

(1) Exemple : La maiion régnante en Piémoul ccssera-t-elle de s'appeler Maison de Savoie, parce que le roi Victor-Emmanuel a consenti à l'annexion de la Savoie à la France .*

Certes, non, cl Uni qu'elle existera, cette famille gardera le nom ûe /nnutlc ou dynastie d? Savoie ; lanl qu'il y aura des écus, des armoiries, elle gardera VtCO de Savoie. — Il esl Bien ; el cependant elle est parfaitement dépossédée de son duebé, tout comme André III el ses Gis de leur royaume ou duché de Hongrie. G. S.

-Séquelle justification était demandée dans de pareilles circonstances.

" Tous les jurisconsultes, que nous avons cités déjà, ont traité cette question.

< L'étranger, dit Loyseau, étant assurément noble en son » pays, sera tenu pour tel en France, et sera exempt de tous » subsides roturiers... Mais, ajoute-t-il, a beau mentir qui » vient de loin, comme on dit, et cette preuve en est souvent » malaisée ; de sorte qu'à mon avis la difficulté est plus en » fait qu'en droit. Mais s'il en appert, par preuve concluante » ou par notoriété de fait, comme un fils d'un grand seigneur » de pays étranger qui sera venu s'habituer en France, lui » ferons-nous payer la taille, ou bien lui ferons-nous acheter » son anoblissement, vu que la noblesse est une qualité inhé- » rente à la personne, et qui partant se porte partout : Cœlum » non animam mutant qui trans mare cumtnt. »

De La Roque s'exprime ainsi : « La noblesse est une qualité » inhérente à la personne ; mais pour cela, un étranger qui » veut établir sa noblesse dans ce royaume n'est pas moins » obligé de la prouver, parce que cette qualité consiste plus » en fait qu'en droit.

» La première preuve se fait par l'ancienneté de la race, qui » doit être notoirement connue, tant par titres publics que par » titres domestiques. Que si ce haut degré manque, il faut que » l'étranger fasse apparoir de la concession de cette qualité par » son souverain , ou enfin qu'il fasse connaître que ses prédé- » cesseurs ont possédé les charges et dignités du pays, exercées » d'ordinaire par les nobles.»

Le Conseil voit que nous sommes bien loin du système présenté par M. le commissaire impérial. On ne demande pas au noble étranger, au prince étranger, qu'ils aillent faire vérifier dans leur pays leur généalogie ou faire reconnaître leurs titres.

Non!

C'est l'autorité française qui apprécie.

S'agit-il de la noblesse fondée sur la naissance?

C'est à l'aide des titres publics ou des titres domestiques qu'il fout établir sa filiation.

La noblesse a-t-elle été conférée à l'étranger, il faut produire les lettres-patentes.

Enfin la noblesse dérive-t-el!e de* charges et dignités, il faut prouver que ces dignités ont été reçues et qu'elles emportaient la noblesse en pays étranger. Voilà la jurisprudence attestée par les auteurs, celle que nous avons vue appliquée dans l'affaire du prince Démétrius, et la seule qui nous paraisse bonne et praticable.

Suppose/, en effet, des individus bannis de leur pays, à la suite de troubles politiques ou de persécutions religieuses, comme cela s'e»t vu sous Lo'uis XIV.

Supposez un prince chassé do ses Étals!

Comment tous ( ««s exiles s'adresseront-ils au souverain de leur pays?

Nos pères ont compris autrement l'hospitalité française; et s'ils se sont montrés si bienvaillants dans des temps de privilèges, pourquoi jerions-nous plus rigoureux, à une époque d'égalité où les barrières qui séparaient les peuples tendent de plus en plus à s'abaisser?

Qui pourrait donc prétendre, pour emprunter un exemple aux temps présents, que François II, roi de Naples, s'il venait s'établir en France, ne devrait porter le titre de prince qu'après l'avoir fait reconnaître et agréer par le nouveau roi d'Italie!!

La question soumise au Conseil se résume maintenant, à notre avis, en des termes très-simples.

M. de Crouy-Chanel n'a pas besoin de rechercher devant le Conseil quel est le titre qui lui appartient :

C'est évidemment celui i»e pblncb, s'il établit vu'il DES- CEND D L.N SOUVERAIN EN LIGNE DIRECTE ET LÉGITIME.

Or, il prouve cette origine royale, soit par l'arrêt de la Chani-

-Arbre des comptes du Dauphiné, soit par une foule de documents

authentiques oui ne permettent pas le moindre doute.

Nous reconnaissons que ses ancêtres, soit pour des motife politiques, soit à raison de la médiocrité de leur fortune, à qui cette origine illustre n'a jamais été contestée, n'ont point pris ce titre de prince (1), auquel leur donnait droit la bienveillante hospitalité de la France, et qu'ils se sont bornés à payer cette hospitalité de leur sang dans toutes nos guerres; mais il est de principe que les titres de l'ancienne noblesse ne périssent pas par l'interruption, si prolongée qu'elle soit, de la possession.

L'exposant parait être pauvre, cela est encore vrai.

M. le procureur général articule qu'il reçoit des bienfaits de S. M. l'Empereur. M. de Crouy-€hanel va plus loin, et dans sa reconnaissance, il proclame : qu'il en vit.

Qu'importe (2)?

(1) Celle objection a été soulevée par M. le commissaire impérial qui a trouvé dans ce fait un des prétextes a exclusion (voir ce que je dis dans l'exposé des vu, àwattmdu et des considérant. O.S.

(2) Je ne saurais dire quel a été mon pénible étonnement en apprenant que l'un des motifs à' exclusion invoqués par M. le procureur général contre la juste requête de M. de Crouy-Chanel (il ne faut pas dire les prétentions) était : « qu'o. recevait des bienfaits de l'Empereur. »

Il m'a fallu lire le rapport de M. le conseiller Langlais pour croire à un tel considérant.

Oui certes M. le prince Auguste de Hongrie, le descendant d'une lignée de vingt-trois rois, reçoit, depuis dix ans, par ordre de l'Empereur, une pension annuelle que le chef de l'État a cru ne pas devoir fixer à plus de TROIS MILLE francs.

On a toujours professé chez nous et partout cette maxime : Que les richesses ne font pas la noblesse, et que la pautreU n»< peut Vôter.

M. de Crouy-Chanel n'offre pas le seul exemple des vicissitudes humaines.

L'histoire nous montre les Paléologue réduits à la triste nécessité de faire, pour vivre, un petit commerce à Constantinople; les Cantacuzène, les Phocas, condamnés à labourer la terre; et qui sait ce que seront un jour les descendants de ces familles souveraines que nous avons vues honorées et glorieuses, et qui sont aujourd'hui dans l'exil ?

Oui certes, disons-le, proclamons-le à l'éloge de l'Empereur, l'âme du prince Louis est parfois ouverte aux souvenirs du passé, et un de ses bonheurs princiers est de témoigner à l'homme dont la tête fut pendant neuf mois, en 1839-40, en face de L'èchafaud (1), que son cœur a gardé un affectueux souvenir de son dévouement, et le chiffre officiel est directement modifié.

Je n'hésite pas à le dire : M. de Crouy a toujours été trop heureux de ces retours de pensées vers une autre époque pour ne pas en éprouver comme un sentiment d'orgueil.

En croyant l'humilier, le chef du parquet l'a rehaussé, et si quelqu'un a souffert, a dû souffrir de cette confidence officielle, mon cœur et mon intelligence me le disent : c'est, ce doit être l'Empereur! C'est, ce doit être le prince Louis !

(1) Voir aux pièce» JurtiGcttive* tout ce qui «I «lit tous a» liira : Dtsi M

■ ,-erl hy (iQOgle

.* Nous proposons au Conseil de reconnaître que

M. kugusts de CROUY-CILVNEL a prouvé qu'il est :

LE DESCENDANT DIRECT ET LÈGÎfÎME des anciens rois de Hongrie.

Et d'émettre l'avis, que :

À RAISON DE CETTE ROYALE ORIGINE, IL Y A LIEU DE l/ AD- METTRE A 1H)RTER HÉRÉDITAIREMENT LE TITRE DB PRINCE.

Signé : J. Lanulais (i).

M. le conseiller a fait suivre ce travail des vu cl considérant suivants, qu'il a déposés en même lemps que le rapport :

Vu et considérant qu'il résulte des documents produits et sus- visés, déjà appréciées par un arrêt de la Chambre des comptes du Dauphiné, eu date du 2G mars 1790, et par un jugement du tribunal civil de Grenoble, en date du 26 mars 1839, que :

François-Claude- Auguste de Croi y-Cuanel de Hongrie

tt) Je dois ajouter à tous ces éclaircissements fournis par M. le conseiller Langlais, le résumé d'une consultation fournie le 7 février 1861 par M. de GIVO- D.VN, directeur du collège héraldique el archéologique de France;

■ Il résulte évidemment de ce qui précède, dit-il, que c'est un droil et un devoir » pour M. de Crouy-Chancl de faire revivre la noblesse de sa race, trop négligée ■ par ses aveux, el puisque les droits du sang ne te peuvent prescrire, M. de Crouyj» Chanel reprend, ipso jure, la position nobiliaire que lui ont faite les rois de Hon- » grie, dès qu'on reconnaît qu'il est un de leurs descendants en ligne directe.

» La position nobiliaire de M. de Croy-Chancl est alors certainement fixée : IL EST » DE RACE ROYALE ET SOUVERAINE; or le* descendants de race royale ou sou- » veraine portent en France connue en Rutsio et dans d'autres contrées de l'Eu-

<• rope le titre do PRINCE i>ur II seul fait Je leur extraction

Eq conséquence, nous disons, «*n empruntant les conclu-

.. alons de Cherin en faveur de Déinelrii» Comnène, que M. de Crouy-Chancl EST » SUSCEPT1RLK DE TOUTES LES DISTINCTIONS DUES A SON ORIGINE. »

Pour extrait cott/urint : Q. S.

Est issu en ligne directe et légitime de :

Félix Crogy-Chasel, fil» d'André III, dit le VénUim, dernier roi de Hongrie, de la dynastie des Arpad ; •

Considérant que les princes étrangers ont toujours été admis en France à porter ce titre, à la condition d'y avoir lait préalablement vérifier leur filiation, dans la forme légale;

Est d'avis de reconnaître que l'exposant a fait la preuve qu'il descend de l'ancienne famille royale de Hongrie, et de l'admettre à porter héréditairement le titre de Prince.

Ce travail a donné lieu non pas à une réfutation raisonnée et déposée, maisàune fin de non recevoir tardive, invoquée par M. le commissaire impérial , pour moliver le rejet de la demande ; fin de non recevoir prise, en partie, en considération par la majorité du Conseil.

Les convenances m'interdisent de faire connaître à quel chiffre cette majorité a été obtenue.

La décision du Conseil fut transmise à M. de Crouy par la lettre suivante de M. Ferrand, accompagnée du document officiel.

» Prince,

» Il résulte de la décision du Conseil impérial du sceau des titres dont j'ai eu l'honneur de vous donner communication, que la demande primitivement formée n'était pas celle que vous auriez dû présenter.

(1) C'est par erreur que l'ai dit dans la première édition que le duplicata des «m et considérant était Joint i la lettre de M. Ferrand ; M. le référendaire a été empiétement étranger è la communication qui a été faite de U pièce originale de

» Le Conseil en co?istatant f sur le rapport de M. Langlais, dont un exemplaire vous a été officiellement remis, votre descendance des anciens rois de la dynastie des Arpad, et en vous traçant la marche que vous auriez dû suivre, reconnaît par cela môme votre titre de prince étranger comme étant la conséquence de votre origine.

» Pour vous conformer à l'avis du Conseil vous devez donc présenter une demande d'autorisation de porter en France un titre étranger (article 1" du décret du 5 mars 1859), ce. qui n'est plus qu'une question de forme en présence du décret du 12 juin 1860 qui vous autorise déjà, sous le titre de prince de Crouy-Chancl, à porter la décoration de commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Ciand.

» J'attends maintenant vos ordres pour présenter cette nouvelle demande.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, Prince,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur, A. Ferrand.

Pari», 1p 10 juin 1801.

En outre, M. de Crouy sétait*procuré le duplicata des vu et considérant présentés par le Commissaire impérial et conçus en ces termes :

Le commissaire impérial près le Conseil du sceau des titres :

Vu la requête présentée par Ferrand , référendaire, au nom du Sr. François-Claude- Auguste de Hongrie,

se disant prince de Crouy-Cuanel, et tendant à obtenir la reconnaissance du titre héréditaire de prince ;

Vu ta pétition adressée directement à l'Empereur par le requérant (21 mai 18G0);

Vu les renseignements donnés par M. le préfet de police (26 juin) et l'avis défavorable de M. le procureur général (9 juillet 1860);

Vu l'acte de naissance (31 décembre 1793) de François-Claude- Auguste (le requérant), fils du marquis Claude-François de Crouy-Cuanel de Hongrie ;

Vu un tableau généalogique de la famille de Crouy- Cuanel extrait d'une brochure en langue hongroise,

intitulée Familles de Hongrie, parYvan Nagy, Pesth, 1858(1).

Vu ladite brochure, ainsi que la traduction en français d'un assez long passage relatif à la famille de Croc.y- Ciiankl et d'après lequel le requérant serait le descendant d' André III, couronné roi de Hongrie le 4 août 1290;

Vu une notice biographique publiée dans le Pilote, journal de l'arrondissement d'Abbcville (P f novembre 1859) sur M. Claude-François- Auguste <fe Hongrie, prince de Crouy-Ciianei. ;

Vu un brevet de chevalier de Saint-Louis (3 décembre 1810) délivré à François-Claude- A injuste de Hongrie, marquis de Croly-Cuankl, signé du roi Lolis XVIII et du duc de Feltre;

(1) Voir aux pitecs justificative! ainsi que pour toutes les pièces importantes si Kiiakfs par M. le commissaire Impérial.

Vu quatre pièces, T r mars 1279, 9 février 1282, 27 avril 1282 et 5 décembre 1286, relatives à Félin de Crouy-Chanel, fils d'André III, couronné roi de Hongrie le 4 août 1290, et établissant le détail des armes de la famille de Crouy-Chanel ;

Vu deux pièces (1309 et 16 juin 1316) relatives à Antoine de Crouy-Chanel, fils de Félix;

Vu quatre pièces (9 décembre 1308, 4 février 1327, 2 juillet 1330 et 27 mars 1331) relatives à Pierre de Crouy-Chanel, fils d Antoine ;

Vu six pièces (9 février 1336, 17 octobre et 26 novembre 1340, 7 mai et 17 octobre 1341, et 1 er octobre 1341) relatives à Guillaume «^Chanel, fils de Pierre;

Vu trois pièces (1 9 juin 1 380, 25 février 1 385 et 29 juin 1 489) relatives à Jean de Chanel, fils de Guillaume ;

Vu trois pièces (8 lévrier 1401, 2 avril 1404, 28 décembre 1 426) relatives h Jean de Chanel, deuxième du • nom;

Vu trois pièces (24 août 1434, 15 août 1439 et 7 avril 1443) relatives à Rodolphe de Chanel, fils de Jean II et de Jeanne de Pelouœ;

Vu six pièces ^1 4 février 1457, 10 juin 1462, 22 novembre 1464, 23 février 1481, 28 décembre 1488 et 29 juin 1489) relatives à Hector de Chanel, fils de Rodolphe ;

Vu trois pièces (6 juin 1494, 5 août 1525, 9 mai 1 530 ) relatives à Jean de Chanel , fils d'Hector ;

Vu six pièces (9 mai 1530, 16 août 1537,8 novembre liJ37, 21 février 1541, 8 août 1542 et 9 décembre 1 560) relatives à Louis-Georges de Chanel, fils de Jean ;

Vu quatre pièces (8niai 1 553, 2 septembre 1 5H3 , 1 7 juillet 1557, 1 er février 1568) relatives à Jean cfe Chanel, fils de Louis-Georges;

Vu cinq pièces (2 avril 1562, 18 février 1565, 24 décembre 1575, 22 mai 1594, et 20 avril 1598) relatives à Claude de Chanel, fils de Jean (la dernière de ces pièces est une lettre de M. deLesdiguières dans laquelle se trouve ce passage : a Je voos aurais fait sur-le-ch ami»

» EXPÉDIER DES LETTRES DE NOBLESSE SI N ÉTAIT NOTOIRE » QUE VOS ANCÊTRES EN OCTROYAIENT AUX AUTRES. »);

Vu trois pièces (1 2 novembre 1 574, 8 septembre 1 60 1 et 3 août 1602) relatives à Philibert de Chanel, fils de Claude ;

Vu cinq pièces (30 décembre 1603, 20 avril 1021, 16 février 1625, 20 mars 1624, et 22 novembre 1664) relatives à François Laurent de Chanel, fils de Philibert ;

Vu six pièces (5 avril 1 6*26, 28 octobre 1 654, 2 février 1670, 3 octobre 1671, 21 août 1679, et 5 novembre 1683) relatives à Claude de Chanel, fils de François- Laurent ;

Vu sept pièces (2 janvier 1 721 , 28 mars 1 738, 1 1 juilletl742, 30 janvier 1677, 20 janvier 1697, 19 novembre 1713 et décembre 1723) relatives à Claude Chanel, fils de Claude ;

Vu la requête (25 février 1 790) adressée par Jean- Claude Chanel et François-Nicolas Chanel, fils de Claude, à la Chambre des comptes de la province du Dauphiné, à l'effet de faire reconnaître leur noblesse et leur descendance de Félix de Chou y-Chanel, fils du

seigneur André et arrière— pelù'fils d'André IV, et d'obtenir la transcription sur les registres «les archives de ladite Chambre des pièces susvisées qui constatent leur origine ;

Vu les conclusions favorables et longuement motivées (22 mars 1790) du procureur général en la Chambre des comptes du Dauphiné ;

Vu la décision de ladite chambre (26 mars 1790) déclarant que Jean-Claude et François-Nicolas ont suffisamment prouvé leur origine et leur descendance en ligne directe et masculine de Félix Crouy-Chanel, fils

André, ordonnant la transcription sur les registres des archives de la Chambre des pièces constatant I'origine desdits Chanel ; et permettant à eux et à leurs descendants en ligne directe de jouir des droits, honneurs et privilèges de noblesse et armoiries et autres résultant desdits titres et actes, suivant et conformément aux lois du royaume ;

Vu une requête en addition de pièces et enregistrement d'icelles et le jugement de la Chambre des comptes du Dauphiné, qui fait droit à la requête de noble Jean-Claude Crouy de Chanel et de noble François-Nicolas CfiOUi db Chanel, et ordonne la transcription sur les registres des nouvelles pièces produites par eux à l'appui de leur généalogie ;

Vu la copie certifiée d'un jugement rendu à Amiens en 1290, entre W Guigonne de la Cbambrb, veuve de noble seigneur Félix de Hongrie, tutrice des trois enfants mineurs dudit Félix ; Antoine- André et Jean

de Hongrie d'une part, et le seigneur Marcm Hongrie, frère puîné dudit seigneur Félix, d'autre part ;

Vu la copie certifiée de l'acte constatant la fondation faite au chapitre de Notre-Dame d'Amiens en 1202, par Marguerite de Sicile, femme de Charles de Valois, pour le repos de lame de feu noble chevalier Félix de Hongrie, jadis seigneur en partie de Croy-sur-Somme, cousin de ladite Marguerite, et fils aîné de très-noble prince André de Hongrie ;

Vu l'obit d'Antoine de Hongrie dit Chanel, fils de Félix de Hongrie (139G) fondation faite par Guillaume de Croy, chanoine delà cathédrale d'Amiens ;

Vu l'obit de Jean de Hongrie, dit Chanel autrefois Croy (1 44 1 ), fils de Guillaume de Croy-Chanel ; fondation d' Agnès de Croy, dame d'honneur de la duchesse de Bourgogne et cousine dudit Jean de Croy-Chanel;

Vu l'acte de naissance (9 novembre 1718,) de François-Nicolas, aïeul du requérant, fds de Claude Crouy- Chanel;

Vu une transaction entre ledit François-Nicolas et Jean-Claude Chanel, son frère, au sujet des successions de Claude Chanel et Elisabeth Pison, leurs père et mère (27 juillet 1751) ;

Vu l'acte de décès (25 septembre 1803) de François- Nicolas Croy-Chanel ;

Vu l'acte de naissance (12 mai 1754) de Claude- François-Nicolas de Croly-Cuanel ;

Vu l'acte de décès (3 décembre 1837) de Claude- Frcmçois, marquis de Crouy-Cuanel de Hongrie ;

Vu un acte de vente par devant notaire (28 juin 1806), consenti par Claude-F rancois de Croy-Chanel ;

Vu la copie collationnée d'une bulle adressée (23 juillet 1822) par le lieutenant du grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (dit de Malte) à Claude-François de Hongrie, marquis de Croy ;

Vu une consultation donnée par les généalogistes don Villevieille, bénédictin de la congrégation de Saint- Maur, Lacroix, généalogiste de l'ordre de Malte, Duprat-taxis, généalogiste de l'ordre de Saint-Lazare, de Saint-Allais, auteur du Nobiliaire de France, Pavillet, ancien premier commis au cabinet des ordres du roi et ancien chef de la division des Archives de l'Empire, déclarant le droit par les membres de la famille de Crouy- Chanel à porter les armes de Hongrie, à l'exclusion de la famille des princes de Croï, qui ne prouvent pas leur descendance des anciens rois de Hongrie;

Vu la copie d'une pièce déposée chez Beaufeu, notaire à Paris, de laquelle il résulte que Claude François de Hongrie, comte de Croy, Claude -François de Hongrie, marquis de Croy et Claude-Henry de Hongrie, comte de Croy, ces deux derniers frères et cousins issus de germains dudit comte de Croy premier nommé, ont fait reconnaître par les membres de la commission des trois langues de France de l'ordre de St« Jean- de- Jérusalem (dit de Malte) leur droit, en qualité de descendants d' André II, roi de Hongrie (fils de Béla III, couronné roi de Hongrie le 1 3 janvier 1 1 74) membre et l'un des bienfaiteurs dudit ordre, à porter la croix de dévotion de l'ordre (9 août 1816);

Vu un jugement (24 murs 1839) du tribunal de Grenoble, autorisant la rectification des actes de naissance de Claude-François «13 mai 1754.» àkClàude-Héhry k të juillet 1746» et de Claude- François « 13 juillet 1775 » en ce sens que le nom de Crouy sera ajouté à celui de Chanel et le précédera ;

Vu une lettre (novembre 1844) de M. de Kis, agent aulique hongrois, à Nicolas- Henri— Jean— Fratiçois comte de Crouy, chevalier héréditaire de Malle, lui faisant connaître que la demande faite par lui des droits de Xindigénat comme descendant des rois de Hongrie a été admise par les députés de la Hongrie, et à quelles conditions il pourra se prévaloir de cette décision ;

Vu la copie de l'avis officiel à Frédéric de Crouy- Cuanelde Hongrie, du décret de l'empereur Ferdinand qui reconnaît son droit héréditaire à porter la croix de Malte;

Vu l'avis officiel (15 avril 1860) à M. William de Croiy-Cuanki. de Hongrie, et à M. (latries de Crocy- Chanei. de Hongrie (16 août 1859} de l'autorisation à eux accordée par l'empereur d'Autriche déporter, selon leur prérogative héréditaire, la eroix de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (Malte) ;

Vu les lettres de naturalisation romaine, accordées par le gouvernement romain (28 janvier 1848) aux filles de François-Claude- Auguste de Hongrie, prince et marquis de Croit-Chanel;

Sans rechercher si le requérant a le droit de prendre le nom de Crouy (1) ;

Attendu que ledit requérant motive sa demande en reconnaissance du titre de prince sur ce qu'il descendraiten ligne masculine, légitime et directe, d'André III, ancien roi de Hongrie ;

Mais attendu que, aux termes de la requête, François- Claude- Auguste serait le petit-fils de Fra?içois-J\ 7 icolas y lils de Claude III (descendant à la seizième génération d' André 111, roi de Hongrie);

Atlendu que ledit Claude III a eu trois lils, Jean- Claude, François- Nicolas et François-Paul;

Que rien ne prouve celte allégation de la requête, que la branche ainée continuée par Jean-Claude se soit éteinte dans les mâles vers 1840 (2) ;

Qu'il n'est pas davantage prouvé que François-Nicolas fût l'aîné de François-Paul (3) ;

Attendu que dans les pièces produites le titre de prince n'est attribué à aucun des descendants d'André III (4) ;

Qu'ils ne sont jamais qualifiés que du titre de noble ou écuyer; [Voir la note 4. )

(i) On n'a pas à le rechercher. II y i jugement du 24 i

Grenoble.

(4) Il a suffi d'une enquête pour prouver ce fait.

3) La présentation doi acte* de naisaance a levé cette <

(1) Ce fait eat positif; mais ils se qualifiaient de »oble, no i mi slii.mar, et on les qualifiait de ili.imi.i- uilv.uje* mta-n — Voir aux pièces justificatives divers actes et enlr'aulrcs les obit.

Kn vc ri lé, on doit regretter, dans une question sérieuse, d« voir un homme grave, un magistral, uu commissaire impérial pré» d'un conseil auasi élevé que ta conseil du sceau, entasser ainsi des attendu sans portée et jouer en quelque sort*

Attendu que si le père du requérant est qualifié marquis dans l'acte de naissance de son fils et dans son acte de décès, il faut remarquer qu'il est le premier de la famille de Crouy-Chanel auquel un titre nobiliaire soit attribué, et que rien ne prouve son droit à porter ce titre ;

Attendu que la seule pièce officielle attribuant le titre de prince au requérant consiste en des lettres de naturalisation romaine pour les filles du requérant ;

Attendu que cette pièce, émanée d'une cour étrangère, ne peut établir à elle seule le droit du requérantà porter le titre de prince ;

Attendu que pour prétendre au titre de prince, le re-

Oue M. l« commissire impérial nous permette de lui rappeler la devise de* xitvx Bon*», qui ne voulaient ••tre que Roiia* et qui cependant se considéraient comme de la plus haute noblesse :

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