CONSULTATIONS
Le soussigné, ancien avocat au conseil et à la Cour de cassation,
Vu le mémoire et les pièces relatives à la demande formée par le prince de Crouy-Chanel, tant en son nom qu'au nom de toute sa famille, en reconnaissance de son titre.
Estime:
Que les preuves justificatives.de cette demamle ne présentent aucune espèce de doute.
11 s agit donc moins ici d une discussion proprement dite que
du témoignage authentique résultant de tous les documents qui établissent la généalogie du réclamant, et qui font remonter sa filiation en ligne directe jusqu'à An ho III, dernier roi de Hongrie, de la dynastie d'Arpad.
Dans les luîtes contra Jictoires touchant l'état civil des personnes, on conçoit que les questions de noms et de titres, c'est-à-dire de la propriété la plus chère aux familles, ne puissent avoir pour juges que les tribunaux ordinaires.
Mais quand nul contradicteur ne peut plus ou n'ose plus intervenir contre une longue possession d'état et contre les actes sur lesquels elle se fonde, le conseil du sceau des titres en devient, aux termes de son institution, le garant légitime sous Ie3 auspices du gouvernement lui-même.
La réclamation du prince de Crouy-Chanel offre une particularité plus favorable encore.
La famille de Croï-Solre et de Croi-d'Havré, qui n'a rien de commun avec la famille des anciens rois de Hongrie, avait disputé à l'oncle du commandeur le nom de Croï, ou, pour parler plus exactement, l'orthographe de ce nom, et l'arrêt définif a laissé aux Crouy-Chanel, avec cette simple modification, le nom et les armes de Hongrie, qu'il a déniés aux Croï-Solre et Croï-d'Havré ;
En telle sorte que, loin de porter la moindre atteinte aux droits des vrais héritiers d'une race royale, ce même 'arrêt, en date du 12 mai 1821, est devenu pour eux-mêmes une surabondante preuve de leur généalogie.
Plus tard, et par uu excès de pouvoir manifeste, la Cour de Paris a vainement essayé d êter entièrement à M. de Crouy- Cbanel le nom de Crouy, en ordonnant d'office, à l'occasion d'une question tout autre, la radiation de ce nom dans les différents actes où il se trouve.
La Cour de cassation, sur la plaidoirie du soussigné, a fait justice d'un pareil abus d'autorité par son arrêt du 6 avril 1830, qui casse celui de la Cour de Paiis, sans renvoi à une autre cour. ,
Devant cette juridiction suprême, et à raison de l'éclat du nom et des armoiries dont il s'agissait, comme aussi pour laisser sans excuse l'excès de pouvoir, il fut permis à l'avocat des Crouy-Chanel, sinon de plaider lo fond même de la cause, du moins d'en faire entrevoir les principaux éléments, et dans des vues analogues, mais plus libres et plus autorisées, M. l'avocat général ne craignit pas d'entrer de plaiu pied dans l'examen de tou? les actes et de tous le* documents produits en preuve de la généalogie du dsmandeur, pour conclure éneryiquement à la cassation immédiate et sans renvoi.
Ainsi, et en conséquence de ces décisions judiciaires, le conseil du sceau des titres, qui déjà aurait, sans elles, toute liberté d'examen et d'appréciation, doit se trouver encore plus édifié, à la vue des résultats judiciairement acquis en faveur d'une possession de noms et de titres qui n'a jamais souffert la moindre interruption.
On voit, en compulsant tous les documents de la cause, qu'aujourd'hui la question d'état civil est jugée :
1 Par deux arrêts de la Cour des comptes du Dauphiné ;
2° Par un jugement du tribunal civil de Grenoble;
3" Par un arrêt de la Cour de cassation;
V» Par une bulle du magister de l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem;
5° Enfin, par la décision des députés de la Hongrie.
Dès lors, l'état civil du prince de Crouy-Chanel n'est pas en discussion; il y a chose jugée; par conséquent aussi , la seule question de- U cause est celle-ci :
l/orlgine vi l« descendance rotule étant légalement établies , doit, on lui accorder l'autorisation de porter le titre de PRIXCE.
Telle est, en effet, l'application la plus rationnelle de l'article 7 du décret du 8 janvier 1859, ainsi conçu :
• Toute personne peut se pourvoir auprès de notre gaule des » sceaux, pour provoquer la vérification de 3on titre par le » conseil du sceau. *
Comme on l'a déjà dit en commençant, le soussigné n'a donc rien à discuter; aussi se borne-t-il à une simple exposition, et au témoignage des souvenirs d'audience où il a parié lui-même ;
C'est là le seul intérêt que peut avoir, pour le prinoe i»e CIholt- Chanel, l'opinion réclamée de son ancien défenseur, retiré du barreau.
Qu'il nous soit permis d'ajouter seulement qu'à une époque où la plus sage prévoyance a rappelé l'ordre dans la propriété des noms patronymiques, et par conséquent dans les droits des familles sous ce rapport, les demandes qui appellent le contrôle du conseil du sceau des titres doivent obtenir toute faveur, en cherchant ainsi le grand jour dans la consécration de la possession d'état.
Sous ce point de vue. la loi du 28 mai 1858 et le décret du 8 janvier 1859 auront des effets non moins salutaires que dans les poursuites relatives à l'usurpation des noms et des titres; et le gouvernement doit accueillir avec bienvaillance ceux qui viennent d'eux-mêmes soumettre à son examen toutes les questions de cette nature.
La requête de M. Ferrand, référendaire au sceau des titres, pour le prince de Crouy-Chanel, est, du reste, tellement éclairée par la doctrine sur les titres des maisons royales, que le soussigné n'a rien à dire de plus.
IH libéré 1 Paris, le «7 janvier (ML
(Signé) Alex, lii illemlv
Le soussigné, avocat à la Cour impériale de Paris, bâtonnier de l'Ordre, adhère pleinement aux solutions qui précèdent. Les pièces originales visées dans l'écrit ci-dessus, et plus longue-
ment détaillées dans le mémoire de M. Ferra n d , n'ont pas passé sous ses yeux ; mais la vérification en ayant été fuite par l'honorable référendaire au sceau, le soussigné ne peut qu'approuver la conclusion qui en est tirée, tant quant aux titres ou appartiennent au consultants, qu'aux PRÉROGATIV ES et DROITS qui sont la conséquence de la haute position de ses ancétret.
Pari«, I «trier lui.
(Signé) Jules Favre.
En môme temps que M. Ferrund présentait officiellement la requête au Conseil du sceau des titres, le prince de Crouy crut devoir en donner directement avis à l'Empereur par la lettre suivante, en lui adressant copie de la lettre d envoi de M. le référendaire.
Pau», Il nui 1860.