‹ Les finances de l'ancien régime de la révolution;Chapitre 16 sur 64 · OROITS DE MARQUE SUR LES MATIÈRES d'oR ET · texte numérisé non relu

OROITS DE MARQUE SUR LES MATIÈRES d'oR ET

d'aroent

Anciens rôj^lements. — Comparaison avec les règlements actuels. — Leur analofcie. — Suspension des droits de garantie pendant la Révolntion. — Aucun texte de loi ne la pi-ononce. — Opinions diverses exprinii'es sur ce sujet à la Convention — III. Rétablissement li'-cal des di'oits en l'an VI. — lîappoi-ts faits aux conseils du Dircc- Idire. — Produits de l'impôt jusqu'à nos jours.

Le droit .de marque sur les matières d'or et d'argent fonctionnait avant 178U dans des conditions presque sem-

hlablos à celles où nous le voyons fonctionner aujourd'hui.

Le tarif s'élevait, tous accessoires compris, à 20 fr. 50 par hectogramme d'or et à 1 fr. 70 par hectogramme d'argent, en mesures modernes (1).

Après le rétablisseinent de l'impôt en l'an YI, le droit fut fixé à 20 fr. par hectogramme d'or^, et à 1 fr. par hectogramme d'argent.

Aujourd'hui il atteint 37 fr. 50 par hectogramme pour l'or, et 2 fr. pour l'argent. L'or a donc été rehaussé dans une proportion plus forte que l'argent. Ce n'est pas d'ailleurs dans les tarifs que réside l'analogie signalée au début, mais dans la réglementation.

Il suffit d'étudier le recueil des anciens édits sur la matière pour y reconnaître les principes fondamentaux et souvent môme les détails d'exécution inscrits dans les lois modernes. Nous allons, au moyen de divers exemples, procéder rapidement à cet examen comparatif, qui nous permettra d'envisager, en une seule fois, la législation des deux époques.

Trois espèces de poinçons sont officiellement employés aujourd'hui pour marquer les ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie : celui du fabricant, celui du titro, et celui du bureau de (jarantie (2). (Loi du 19 brumaire an YL art. 8.)

Autrefois ces trois mêmes poinçons existaient : celui du

1. Oi- : G livres 6 sous par uncc. Ai'Kciit : 4 livres 4 sons par mare (droit principal et sons additionnels compris}. A Paris, le droit l'tait plus élové : 24 fr. 84 c. riieclo[,n-amme pour l'or, et 2 fr. 02 c. pour lai^^^cnt.

2. On économise maintenant la place occupt'e par le poinron de titre en le réunissant à celui de f^araulic. Mais le poinijon de litre; n'en conserve pas moins Ir^jaleiucnt une existence spéciale, en vertu de la loi de l'anVi.

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fabricant (Déclai-ation du roi, 'JG janvier 1719, arl. 0); celui (le la ///aiso/i na/iaunic des Dr/V'nr's, c'est-à-dire de la corporation qui se chargeait de garantir la sincérité du titre {V ; et enlin celui du fcinnicv, certifiant le payement des droits, ildem, art. 8.)

Les objets venant de l'étranger, et ceux dits de hasard, devaient, connue les autres, supporter la marque et les droits.

Le poinçon de recense, autorisé par l'ordonnance du 7 avril 1838, dans le but de vérifier les empreintes frauduleuses, avait été prévu par la déclaration du 2G janvier 1749, qui permettait au fermier deT apposer gratuitement sur tous les ouvrages en la possession des bijoutiers et orfèvres. (Art. 30.)

Le principe de la surveillance consistait autrefois, comme aujourd'hui, dans l'obligation essentielle imposée aux fabricants et trafiquants de tenir un registre coté et paraphé par l'autorité locale, sur lequel tous les achats, dépôts, nantissements, etc., de matières d'or et d'argent figuraient dès leur entrée, et étaient rayés à leur sortie. Déclaration du 26 janvier 1749, art. 14, 16 et 17).

Tout objet, dans les 24 heures de son inscription, devait être présenté à la marque, s'il ne la portait pas déjà. Les

1. Est-ce un progrès que d'avoir remis à l'État la charge, déléguée autrefois aux fabricants eux-mêmes, de déterminer le titre des objets précieux et de les marquer du poinçon de garantie? Dans les dernières discussions des Chambres relatives à la question du titre des objets d'or et d'argent, chaque orateur n'a cessé d'invoquer, à l'appui de son opinion, les vœux des fabricants, et s'y est toujours référé comme au suprême argument, y'il s'agit uniquement, en effet, de satisfaire aux vœux des fabricants, pourquoi l'État intervient-il? Pourquoi ne laisse-t-il pas, comme aulrefois, les intéressés veiller eux-mêmes directement à la bonne réputation et au développement de leur industrie? Son ingérence, en cette matière, n'at-elle pas déplacé, sans profit, [les responsabilités?

employés pouvaient, à tout moment; vérifier rexacliUule (les énonciations du registre et reconnaître par un recensement la situation du magasin.

Ces formalités, organisées sous lancien régime^ ont textuellement passé dans le code moderne. L'arrêté du 16 prairial an Yll débute ainsi : « Le directoire exécutif, vif l'ar- « ticlelodela déclaration du 2Ç> janvier 1749, qui enjoint « aux orfèvres, joailliers, et autres fabricants ou marcliands « d"or et d'argent dlnscrire sur un registre les ouvrages « qui leur sont portés, considérant qu'il est utile derappe- « 1er les dispositions de cet article à tous les tribunaux « qui doivent les appliquer, etc. »

L'ordonnance du lu septembre 1821 réimprime de même, à la suite de ses prescription :>, le texte original des articles 14, 16 et 17 de la déclaration du 26 janvier 1710. L'édit de l'ancien régime survit donc aujourd'hui dans ses termes propres.

Autour de lui, se groupent des dispositions accessoires provenant encore d'autres règlements antérieurs ù 1789 : telles que la déclaration de commencer exigée de tout fabricant ou marchand au moment de son installation ; la présentation des objets en cours de fabrication au bureau de garantie ; la préparation et le polissage de la place où doit frapper le poinçon ; la détermination des objets soumis à la marque avec indication précise pour chacun d'eux des parties susceptibles de recevoir l'empreinte. (Ordonnance de 1681. Déclaration du 3 février 16S5. Règlement du 30 décembre 1677.) (1).

D'après l'ordonnance de 1681, les employés ne peuvent procéder aux visites chez les orfèvres cl bijoutiers qu'avec

1. (;t' (Icriiicr i-rglcinent est si},Mu'! pur (lolberl. 11 Iruiivc cucuru uujoiird'iiui son ii|)i)lifaH()ii dans presque ions .•■es d'Halls.

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ras?istancc d'un nKicicr public. Ordonnance du 22 juillet 1()81, art. 11). nette sage précaution, nécessaire pour garantir de tout soupçon les opérations d'agents subalternes appelés à manier des objets de grande valeur, est répétée dans les édits successifs de l'ancien régime. (Déclaration du 26 janvier 1749, art. 22. — Arrêt du 15 août 1769. — Arrêt du 18 février 1777.) Elle est encore actuellement en vigueur, dans des conditions identiques ; les contrôleurs de la garantie ne peuvent se transporter chez les assujettis qu'accompagnés d'un officier municipal ou d'un commissaire de police. (Lois des 19 brumaire an VI et 28 pluvi<')se an YIII.)

Toutefois, une très remarquable dilférence de rédaction apparaît entre la législation de l'ancien régime et la législation moderne, relativement aux vérifications domiciliaires périodiques. Les anciens édits autorisaient officiellement les agents du fisc à opérer des exercices périodiques dans les boutiques, magasins, ateliers, etc., des fabricants et marchands d'or et d'argent. De nombreux arrêts insistaient sur les obligations des assujettis, consistant à souffrir les visites, à y as.sister personnellement, à aider les commis (Arrêt de la cour des aides, 18 février 1777;, à représenter tous les ouvrages d'or en leur possession,à vider même et àretourner leurs poches, s'ils en sont requis, etc. (Arrêts des 5 juin 1775 et G février 1777. i Le droit de visite, d'exercice, se trouvait ainsi formellement et même durement inscrit dans les lois de l'ancien régime.

En l'an VI, par un sentiment de réaction contre le souvenir de la ferme, on voulut donner une apparence plus douce aux formes de l'impôt, et les articles 101 et 105 de la loi du 19 brumaire ne mentionnèrent point l'introduction normale des employés dans le domicile des assujettis. Les visites ne furent plus autorisées qu'en cas de soupçon

(lo fraude « pour toutes recherches, saisies et poursuites « relatives aux contraventions à la présente loi ».

En fait, les vérificatious périodiques n'en persistèrent pas moins par la force même des nécessités de la surveillance. Il suffisait pour les justifier légalement, de prétendre périodiquement que le service soupçonnait la fraude ei qu'il avait besoin, tous les mois ou tous les trimestres, de rechercher les contraventions à domicile. Les contrôleurs de la garantie soumettent encore aujourd'hui les orfèvres et les bijoutiers à des exercices réguliers, comme avant 1789, sans se préoccuper de la diiférence des textes que présentent la loi de l'an VI et les édits de 1681 et 1740.

Par arrêt du conseil d'État du roi (18 mars 1779), les objets déposés au mont-de-piété sont assujettis à la marque, s'ils ne la portent déjà, lorsqu'ils se trouvent dans le cas d'être vendus. La législation actuelle a reproduit cette disposition, en l'étendant à tous les autres dépôts pour la vente publique. (Loi du 19 brumaire an YI, art. 28.)

L'arrêt du 1" août 1733 avait accordé aux bijoux exportés une décharge des 2/3 des droits intérieurs. Pour en profiter, l'exportateur devait faire marquer les objets d'un poinçon spécial, déclarer exactement leurs poids, nature et qualité, lever un acquit-à-caution, faire vérifier le paquet ficelé et plombé au moment de son passage à l'étranger, et, une fois l'acquit-à-caution déchargé, le rapporter dans un délai déterminé au bureau d'origine, pour recevoir la prime des 2/3 des droits précédemment acquittés. (Arrêt du 1" août 1733, art. 1, 2, 3, 4, 7 et 8) ; un^nombre limité de points de sortie était désigné pour ces opérations. (Art. 6.)

Le remboursement des 2/3 des droits, ainsi que toutes

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