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DROITS DE GARANTIE

les formalités précitées restèrent textuellement en vigueur jusqu'en 1872. En 1872, une loi du 30 mars substitua le remboursement intégral à celui des 2/3 maintenu depuis 1733 (i).

A part cette modification dans le taux de la restitution des droits, les anciennes formalités destinées à constater la sortie effective du territoire des objets exportés existent encore dans leur intégralité.

La législation de Tancien régime faisait « défenses aux « officiers et autres juges de modérer les amendes (en « matière de droit de marque), à peine d"en répondre en « leur propre et privé nom. (Déclaration du roi, 3 février « 1685.) Les lois actuelles de la garantie interdisent aussi, par exception aux autres lois de contributions indirectes, de transiger sur les délits et contraventions relatifs aux matières d'or et d'argent.

Le dépôt des objets saisis doit s'effectuer sans délai au greffe même du tribunal correctionnel. (Art. 103 de la loi du 19 brumaire an Yl.) L'ancien code s'exprimait de même : « Voulons que tous les ouvrages saisis à la re- « quèle de notre fermier des droits de marque soient re- « mis au greffe de la cour des Monnoyes. » (Déclaration du 23 novembre 1721.) Un arrêt de la cour des Monnaies du 7 mai 1768 insiste sur la nécessité d'exécuter cette prescription renouvelée dans la loi de l'an VI.

En résumé, la loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797) reproduit, dans presque toutes ses parties, les dispositions antérieurement en \igueur. Pouvait-il en être au-

1. Beaucoup d'employés regrettent le précédent état de choses. Du momcnl que la marque du poinçon augmente la valeur des produits nationaux exportés, il leur semble juste d'assigner à cette marque un prix, si modique qu'il soit. D'autant plus que la surveillance s'exerce beaucoup plus exactement,quand l'appât du remboursement total n'encourage pas les fraudeurs.

tvemenl? Le Directoire, pressé de rétablir, après six anb dlnterruptioii, une législation universellement regrettée, avait-il les moyens de créer un ordre de choses nouveau ? Où trouver un système préférable à celui que l'expérience de la ferme perfectionnait depuis un siècle? Pourquoi chercher ailleurs ce qui s^olfrait tout préparé dans les règlements du passé?

Le fonctionnement des droits de garantie fut suspendu, avons-nous dit, sous la Révolution, pendant un espace d'environ six années. Aucun texte de loi ne prononça cette interruption. Au contraire, en 1791, rassemblée constituante, sur la proposition de Dauchy, décréta que la marque d'or et d'argent continuerait d'avoir lieu. (Séance du 30 septembre 1791. (1). Plus tard, en l'an Y, la loi du 21 brumaire répéia encore : « Les règlements intervenus sur « le commerce et l'emploi des matières d'or et d'argent « contiuueront d'être exécutés. » (Loi du 11 novembre 1796, art, 4.) Pendant que ces textes s'eiforçaient en vain de maintenir l'apparence de l'impôt, les contrôleurs, les receveurs, les essayeurs du bureau de la maison commune des orfèvres étaient dispersés, les poinçons n'existaient plus ou restaient sans emploi dans les mains d'anciens fonctionnaires révoqués, emprisonnés, ou émigrés ; toute règle disparaissait à l'égard de la fabrication et du commerce des ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie.

Ce n'est pas là une hypothèse; les documents officiels

1. Deux décrets antéri'jui's des 31 mars et 19 juillet 1791 avaient déjà formellement maintenu ic droit de marque sur les objets d'or et d'ar-

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constatent tous cette suspension elîective du contrôle. En février 1793, le ministre des contributions publiques^, Clavière, écrit dans son compte rendu à la Convention : «• Il « est pressant de remettre le droit de marque d'or et d'ar- « gcnt en activité : le public le demande ; il l'envisage •«. comme le garant de la fidélité du titre des métaux. » (Rapport de Glavière à la Convention, 1" février 1793.)

Un an après, le conventionnel Thibault, sur un autre ton, signale rétrospectivement les abus de cette combinaison fiscale, « qui n'a plus d'existence que dans les archives in- « cendiées de la royauté. ., do cet impôt monstrueux qui, « depuis le commencement de la Révolution, ne s'est payé « que qiielques mois à Paris, et qui a été supprimé de « fait dans tous les départements de la République ». Thibault est le seul orateur qui ne donne point quelques mots.de regret au droit de garantie. Il l'accable, au contraire, d'anathèmes, bien que tombé en désuétude. «Les lois « absurdes du contrôle, continue-l-il, ont donné naissance « ùune foule de visites domiciliaires, de saisies, de coniis- « cations, d'emprisonnements, de jugements ridicules, de « peines aftlictives et infamantes. Sa face hideuse ne « (]oit plus se montrer au milieu des mouvements régu- « liers du commerce, et dans la paisible demeure des arts « et de l'industrie. » (Discours de Thibault. Séance du 11 fructidor an II, 30 août 3 794.)

Cependant il croit nécessaire d'ajouter : « Bientôt nous « présenterons les moyens de découvrir la fraude, et de « conserver au commerce de l'orfèvrerie la réputation qu'il « s'est acquise parmi nous et chez l'étranger. » (Idem.)

Déjà Glavière avait également annoncé « qu'un projet de « régénération de cette régie allait être mis sous les yeux « de la Convention nationale. Elle coûtera environ 3-40.000 li- « vres. Le produit du droit est évalué à 2.400.000 livres. Il

^jnlversitas BIBLIOTHECA

« restera net pour le Trésor 2.050.000 livres =.. (Compte rendu du ministre, 1«' février 1793).

Au moment même où le ministre des finances et le conventionnel Thibault constataient ainsi, d'une manière irrécusable, rétat d'abandon du droit sur les matières d'or et d'argent, le Comité de salut public prenait un arrêté pour en assurer la perception, sans paraître supposer qu'elle fût suspendue. Cet arrêté, conservé aux archives nationales parmi les dossiers du comité, envoyait à la foire de Beaucaireles citoyens Monet, Lorivel et D'Ancour, « véri- « ficateurs, contrôleurs et commis des droits de marque « d'or etd'arrjent », assistés du citoyen Halle, <^ orfèvre de « la maison commune de Paris, pour procéder aux opéra- « lions relatives àla perception des dits droits maintenus « par les décrets des 31 mars-30 septembre 1791 ». (Arrêté du 25 messidor an II.SignéR. LiNDET. Archives nationales. Fonds de la secrétairerie d'État. Comité de salut public. A. F. II. 58.) Les termes de cet arrêté prouvent bien que l'impôt n'avait pas cessé d'exister légalement, et que même les cadres administratifs n'étaient pas absolument détruits. Cependant, en l'an YI, le Directoire, pressé par la nécessité d'établir l'équilibre budgétaire, comprit que l'impôt sur les matières d'or et d'argent, bien qu'existant encore théoriquement, avait besoin d'être reconstitué de fond en comble pour fonctionner avec elficacité.

Un projet, dans cet ordre d'idées, fut soumis aux conseils ; le rapport lu aux Anciens débutait ainsi : « Depuis « longtemps des plaintes multipliées se sont élevées contre « la fraude qui s'exerce impunément sur le titre des ou- « vrages d'orfèvrerie et de bijouterie. Le commerce * alarmé voit s'anéantir successivement cette branche im- « portante de l'industrie nationale. » (Rapport de P. Loysel. Anciens, 12 brumaire an YI.)

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