‹ Les finances de l'ancien régime de la révolution;Chapitre 35 sur 64 · Voir p;i-o · texte numérisé non relu

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trésorerie, l'assemblée s'adjiig-eait formellement une autorité directe et absolue. Elle faisait effectuer le travail matériel de la vérification, sous ses ordres, par un bureau de comptabilité composé de quinze membres que le roi nommait, mais ne pouvait révoquer.

Le bureau de comptabilité recevait les comptes des payeurs principaux, des préposés généraux à la recette des droits perçus dans toutes les parties du royaume, du caissier général, du trésorier de l'extraordinaire, etc., ainsi que ceux des administrateurs des douanes, des domaines, de l'enregistrement et du timbre, considérés alors comme des comptables, et soumettait, pour cbacun d'eux, un rapport à l'assemblée nationale législative, afin qu'ils fussent vus et apurés définitivement par elle. (Art. 8.)

L'assemblée, en prétendant voir et apurer elle-même chacune des 1.500 à L800 comptabilités environ, soumises annuellement à sa juridiction, entreprenait évidemment une tâche au-dessus de ses forces. Elle ne put jamais la remplir.

D'un autre côté, ce système déplaçait très malencontreusement les responsabilités. Car, si comme le répétait un second rapport du comité de liquidation, « il est bien « juste que les représentants de la nation, qui seuls peu- « vent ordonner les recettes et les dépenses, en connais- « sent la destination et l'emploi » (Rapport de Gochard, 7 septembre 1791), le détail de ces vérifications excédait leur compétence.

La seule autorité capable de juger sérieusement les écritures des agents du Trésor, et d'en certifier les résultats, eût été un tribunal indépendant, constitué uniquement en vue de cet important travail. Quelques membres du comité de liquidation voulurent faire prévaloir ce salutaire principe, à rencontre des conclusions de Gochard. Il

s'agissait, d'après eux, de créer un tribunal de comptabilité, non pas pour le substituer au bureau de comptabilité, mais pour lui prêter assistance dans les cas contentieux. On évitait ainsi de heurter de front la doctrine proclamée par une loi précédente qui attribuait l'apurement des comptes aux seuls représentants de la nation : « La vérification d'un « compte, disait Malouet, n'est pas une affaire qui s'arrange « à l'amiable : c'est un jugement ; il exige la production « réelle des pièces de comptabilité. L'érection d'un tribu- « nal est donc indispensable. Il n'y a qu'un semblable tri- « bunal qui puisse imposer aux comptables et aux admi- « nistrateurs qui ordonnent les dépenses. Le tribunal doit « être unique, parce que les tribunaux de district n'ont « niles connaissances, nila force nécessaires pour jugerles « difficultés de la comptabilité, pour poursuivre les débets. « Ce n'est qu'autant que vous aurez un tribunal vraiment « imposant, que vous pouvez avoir l'assurance que toutes « les prévarications seront poursuivies, et que vous pour- « rez vous éclairer sur la conduite des administrations. » (Séance du 8 septembre 1791.)

Si cette opinion eût triomphé, la Cour des comptes actuelle était dès ce moment fondée : car Malouet exposait en termes très précis l'esprit même de l'institution. Mais le projet fut repoussé, et l'assemblée décréta, à la presque unanimité, dit le procès-verbal, qu'il n'y aurait pas de tribunal de comptabilité. (Séance du 8 septembre 1791.) Le bureau de comptabilité demeura donc seul chargé, sous la surveillance directe de l'assemblée, de préparer les rapports de vérifications des comptes soumis àsa sanction.

Sans anticiper sur les temps postérieurs à la Constituante, laquelle, en septembre 1701, touchait au terme de son mandat, nous pouvons signaler, dès à présent, les

relards résultant de ce système de vérification, retards trop faciles du reste à prévoir.

< II est évident, disait Camus, que si vous chargez l'as- « semblée d'apurer dans une session 1.800 comptables -c particuliers, il n'y en aura pas un seul d'examiné. » (Séance du 8 septembre 1791.)

En février 1792, l'assemblée législative déclarait : « qu'il < était urgent d'organiser le bureau de comptabilité, afin « de donner bonne et prompte décharge à un grand nom- •c bre de receveurs qui avaient soldé leurs comptes. » (Préambule du décret du 8 février 1792.)

En consultant, six: mois plus tard, l'état des comptes remis au bureau de comptabilité, on y voit figurer des arriérés tels que ceux-ci : Henry Glavel, régie des droits réunis, première régie, 1779-1780. — Idem, 1783. — Saussaye, recette particulière des impositions de la ville de Paris, l®"" département, 1781. — Foucher, payeur, 2' partie des rentes du clergé acquittées à l'Hôtel de ville, 1782 et 1783. — Fougeret, receveur général des finances du comté de Bourgogne, 1784. — Taurel, 40' partie des rentes sur l'Hôtel de ville. 1786. — Fauveau, 34' partie des rentes sur l'Hôtel de ville, 1786. — Léger, recette générale des finances de La Rochelle, 1787, etc. (État des comptes remis au bureau de comptabilité^ 23 août 1792. Arch.nat., A. F. II, 21.)

En l'an III, ces retards sont loin d'être liquidés, car nous trouvons encore sur le même état : Lachiche, imposition sur les gages de la ci-devant Chambre des comptes de Dôle, 1767. — Guédon, département de la guerre, 1784 et 1786. — Savalète, comptes des recettes et des dépenses du Trésor ci-devant royal, 1786. — Radix Chevillon, 18* partie des rentes ci-devant dites de l'Hôtel de ville, 1787 et 1788, etc. (État des comptes remis au bureau de comptabi-

lité nationale jusqu'au 31 floréal an III. Arch. nat., idem.)

Les commissions de comptabilité fonctionnèrent jusqu'à l'institution de la Cour des comptes, en 1807. A cette époque des milliers de comptables avaient leurs biens soumis à l'hypothèque légale, sans pouvoir obtenir mainlevée, par suite des retards de l'apurement définitif de leurs comptes. L'état de souffrance et de gêne qu'en éprouvaient un grand nombre de familles provoqua et hâta l'organisation de la nouvelle Cour.

« Une loi du mois de septembre 1807, dit Gaudin, insti- « tua une Cour des comptes, organisée à l'instar des an- « ciennes Chambres, et qui reçut les mêmes attributions. « Le zèle des magistrats dont elle fut composée fit promp- « tement disparaître un immense arriéré qui remontait « en partie aux premiers temps de la Révolution. Le rè- « glement de ces anciennes comptabilités a procuré des « rentrées importantes au Trésor public. » {Notice historique sur les finances.')

C'est à tort que Gaudin assimile les attributions de la nouvelle Cour à celles des anciennes Chambres des comptes. Elles en différaient, d'une manière essentielle, par l'innovation suivante :

La Cour des comptes devint un tribunal unique, indépendant, auquel toutes les comptabilités publiques, sans exception, devaient ressortir. Après avoir jugé les écritures individuelles de chaque receveur, la Cour se trouva donc investie du pouvoir d'établir, par une récapitulation complète et authentique, l'ensemble des recettes et. des dépenses effectuées par l'État. Elle reçut la mission de prononcer, au sujet des résultats de chaque exercice, une déclaration (je'nc'rale, qui déterminait, dans des conditions désormais immuables, les faits accomplis sur toute la sur-

face du pays, Son autorité suprême s'étendit ainsi sur les ci-niptes mêmes produits par les ministres, dont elle contrôla et certifia l'exactitude dans leurs détails et leurs totaux.

Voilà ce que les anciennes Chambres des comptes, pas plus, du reste, que les commissions de comptabilité de la Révolution, ne purent jamais matériellement effectuer. Nous avons constaté les résultats de cette impuissance : ils permettent dapprécier, dans toute son étendue, le progrès réalisé en 1807.

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