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CHAPITRE XIX

En dehors des principaux impôts que nous venons d'étudier, il existait sous l'ancien régime un nombre assez considérable de petits impôts indirects : droits sur les cuirs et peaux, sur les huiles et savons, sur Tamidon, sur les papiers et cartons, sur les matières d'or et d'argent, sur les cartes à jouer, sur les fers, sur les messageries, etc. La Révolution en supprima une grande partie : mais, après elle, la plupart ou au moins les plus importants reparurent dans la législation moderne. Nous nous occuperons seulemeut de ces derniers, en laissant de côté ceux qui succombèrent définitivement en 1789.

§ 1. — droits de marque sur les matières dor et d'argent

Anciens règlements. — Comparaison avec les règlements actuels. — Leur analogie. — Suspension des droits de garantie pendant la Révolution.— Aucun texte de loi ne la prononce. — Opinions divcrics exprimées sur ce sujet à la Convention — III. Rétablissement kî^al des droits en l'an VI. — Rapports faits aux conseils du Directoire. — Produits de l'impôt jusqu'à nos jours.

Le droit de marque sur les matières d'or et d'argent fonctionnait avant 1789 dans des conditions presque sem-

blables à celles où nous le voyons fonctionner aujourd'hui.

Le tarif s'élevait, tous accessoires compris, à 20 fr. 50 par hectogramme d'or et à 1 fr. 70 par hectogramme d'argent, en mesures modernes (1).

Après le rétablissement de l'impôt en l'an VI, le droit fut fixé à 20 fr. par hectogramme d'orvet à 1 fr. par hectogi'amme d'argent.

Aujourd'hui il atteint 37 fr. 50 par hectogramme pour l'or, et 2 fr. pour l'argent. L'or a donc été rehaussé dans une proportion plus forte que l'argent. Ce n'est pas d'ailleurs dans les tarifs que réside l'analogie signalée au début, mais dans la réglementation.

Il suffit d'étudier le recueil des anciens édits sur la matière pour y reconnaître les principes fondamentaux et souvent même les détails d'exécution inscrits dans les lois modernes. Nous allons, au moyen de divers exemples, procéder rapidement à cet examen comparatif, qui nous permettra d'envisager, en une seule fois, la législation des deux époques.

Trois espèces de poinçons sont ofTiciellement employés aujourd'hui pour marquer les ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie : celui du fabricant, celui du titre, et celui du bureau de garantie (2). (Loi du 19 brumaire an VL art. 8,)

Autrefois ces trois mêmes poinçons existaient : celui du

1. Or : 6 livres 6 sous par once. Ai'gent : 4 livres 4 sous par marc (droit principal et sous additionnels compris). A Paris, le droit était plus élevé : 24 fr. 84 c. l'hectogramme pour l'or, et 2 fr. 02 c. pour l'argent.

2, On économise maintenant la place occupée par le poinçon de titre en le réunissant à celui de garantie. Mais le poinçon de titre n'en conserve pas moins légalement une existence spéciale, en vertu de la loi de l'an VI.

fabricant (Déclaration du roi, 26 janvier 1749, art. 6); celui de la maison commune des orfèvres^ c'est-à-dire de la corporation qui se chargeait de garantir la sincérité du titre (1) ; et enfin celui du fermier ^ certifiant le payement des droits. (Idem, art. 8.)

Les objets venant de Tétranger, et ceux dits de hasard, devaient, comme les autres, supporter la marque et les droits.

Le poinçon de recense, autorisé par Tordonnance du 7 avril 1838, dans le but de vérifier les empreintes frauduleuses, avait été prévu par la déclaration du 26 janvier 1749, qui permettait au fermier deTapposer gratuitement sur tous les ouvrages en la possession des bijoutiers et orfèvres. (Art 30.)

Le principe de la surveillance consistait autrefois, comme aujourd'hui, dans l'obligation essentielle imposée aux fabricants et trafiquants de tenir un registre coté et paraphé par l'autorité locale, sur lequel tous les achats, dépôts, nantissements, etc., de matières d'or et d'argent figuraient dès leur entrée, et étaient rayés à leur sortie. (Déclaration du 26 janvier 1749, art. 14, 16 et 17).

Tout objet, dans les 24 heures de son inscription, devait être présenté à la marque, s'il ne la portait pas déjà. Les

1. Est-ce un progrès que d'avoir remis à l'État la charge, déléguée autrefois aux fabricants eux-mêmes, de déterminer le titre des objets précieux ex de les marquer du poinçon de garantie ? Dans les dernières discussions des Chambres relatives à la question du titre des objets d'or et d'argent, chaque orateur n'a cessé d'invoquer, à l'appui de son opinion, les vœux des fabricants, et s'y est toujours référé comme au suprême argument. S'il s'agit uniquement, en effet, de satisfaire aux vœux des fabricants, pourquoi l'État intervient-il? Pourquoi ne laisse-t-il pas, comme autrefois, les intéressés veiller eux-mêmes directement à la bonne réputation et au développement de leur industrie ? Son ingérence, en cette matière, n'at-elle pas déplacé, sans profit,lles responsabilités?

employés pouvaient, à tout moment; vérifier l'exactitude des énonciations du registre et reconnaître par un recensement la situation du magasin.

Ces formalités, organisées sous l'ancien régime, ont textuellement passé dans le code moderne. L'arrêté du 18 prairial an VII débute ainsi : « Le directoire exécutif, vu Var- « ttclelbdela déclaration du 2Q janvier 1749, qui enjoint « aux orfèvres, joailliers, et autres fabricants ou marchands « d'or et d'argent d'inscrire sur un registre les ouvrages « qui leur sont portés, considérant quilest utile derappe- « 1er les dispositions de cet article à tous les tribunaux « qui doivent les appliquer, etc. »

L'ordonnance du 19 septembre 1821 réimprime de même, à la suite de ses prescriptions, le texte original des articles 14, 16 et 17 de la déclaration du 26 janvier 1749. L'édit de Tancien régime survit donc aujourd'hui dans ses termes propres.

Autour de lui, se groupent des dispositions accessoires provenant encore d'autres règlements antérieurs à 1789 : telles que la déclaration de commencer exigée de tout fabricant ou marchand au moment de son installation ; la présentation des objets en cours de fabrication au bureau de garantie ; la préparation et le polissage de la place où doit frapper le poinçon ; la détermination des objets soumis à la marque avec indication précise pour chacun d'eux des parties susceptibles de recevoir l'empreinte. (Ordonnance de 1681. Déclaration du 3 février 1685. Règlement du 30 décembre 1677.) (1).

D'après l'ordonnance de 1881, les employés ne peuvent procéder aux visites chez les orfèvres et bijoutiers qu'avec

1. Ce dernier règlement est signé par Colbert. H trouve encore aujourd'hui son application dans presque tous ses détails.

Tassistance d'un officier public. (Ordonnance du 22 juillet 1681, art. 11). Cette sage précaution, nécessaire pour garantir de tout soupçon les opérations d'agents subalternes appelés à manier des objets de grande valeur, est répétée dans les édits successifs de l'ancien régime. (Déclaration du 26 janvier 1749, art. 22. — Arrêt du 15 août 1769. — Arrêt du 18 février 1777.) Elle est encore actuellement en vigueur, dans des conditions identiques : les contrôleurs de la garantie ne peuvent se transporter chez les assujettis qu'accompagnés d'un officier municipal ou d'un commissaire de police. (Lois des 19 brumaire an VI et 28 pluviôse an VIII.)

Toutefois, une très remarquable différence de rédaction apparaît entre la législation de l'ancien régime et la législation [moderne, relativement aux vérifications domiciliaires périodiques. Les anciens édits autorisaient officiellement les agents du fisc à opérer des exercices périodiques dans les boutiques, magasins, ateliers, etc., des fabricants et marchands d'or et d'argent. De nombreux arrêts insistaient sur les obligations des assujettis, consistant à souffrir les visites, à y assister personnellement, à aider les commis (Arrêt de la cour des aides, 18 février 1777), à représenter tous les ouvrages d'or en leur possession, à vider même et à retourner leurs poches, s'ils en sont requis, etc. (Arrêts des 5 juin 1775 et 6 février 1777.) Le droit de visite, d'exercice, se trouvait ainsi formellement et même durement inscrit dans les lois de l'ancien régime.

En Tan VI, par un sentiment de réaction contre le souvenir de la ferme, on voulut donner une apparence plus douce aux formes de l'impôt, et les articles 101 et 105 de la loi du 19 brumaire ne mentionnèrent point l'introduction normale des employés dans le domicile des assujettis. Les visites ne furent plus autorisées qu'en cas de soupçon

de fraude « pour toutes recherches, saisies et poursuites « relatives aux contraventions à la présente loi ».

En fait, les vérifications périodiques n'en persistèrent pas moins par la force même des nécessités de la^surveillance. Il suffisait pour les justifier légalement, de prétendre périodiquement que le service soupçonnait la fraude ei qu'il avait besoin, tous les mois ou tous les trimestres, de rechercher les contraventions à domicile. Les contrôleurs de la garantie soumettent encore aujourd'hui les orfèvres et les bijoutiers à des exercices réguliers, comme avant 1789, sans se préoccuper de la différence des textes que présentent la loi de Fan VI et les édits de 1681 et 1749.

Par arrêt du conseil d'État du roi (18 mars 1779), les objets déposés au mont-de-piété sont assujettis à la marque, s'ils ne la portent déjà, lorsqu'ils se trouvent dans le cas d'être vendus. La législation actuelle a reproduit cette disposition,en l'étendant à tous les autres dépôts pour la vente publique. (Loi du 19 brumaire an VI, art. 28.)

L'arrêt du 1" août 1733 avait accordé aux bijoux exportés une décharge des 2/3 des droits intérieurs. Pour en profiter, l'exportateur devait faire marquer les objets d'un poinçon spécial, déclarer exactement leurs poids, nature et qualité, lever un acquit-à-caution, faire vérifier le paquet ficelé et plombé au moment de son passage à l'étranger, et, une fois l'acquit-à-caution déchargé, le rapporter dans un délai déterminé au bureau d'origine, pour recevoir la prime des 2/3 des droits précédemment acquittés. (Arrêt du 1" août 1733, art. 1, 2, 3, 4, 7 et 8) ; un;nombre limité de points de sortie était désigné pour ces opérations. (Art. 6.)

Le remboursement des 2/3 des droits, ainsi que toutes

les formalités précitées restèrent textuellement en vigueur jusqu'en 1872. En 1872, une loi du 30 mars substitua le remboursement intégral à celui des 2/3 maintenu depuis 1733 (1).

A part cette modification dans le taux de la restitution des droits, les anciennes formalités destinées à constater la sortie effective du territoire des objets exportés existent encore dans leur intégralité.

La législation de Tancien régime faisait « défenses aux « officiers et autres juges de modérer les amendes (en « matière de droit de marque), à peine d'en répondre en « leur propre et privé nom. (Déclaration du roi, 3 février « 1685.) Les lois actuelles de la garantie interdisent aussi, par exception aux autres lois de contributions indirectes, de transiger sur les délits et contraventions relatifs aux matières d'or et d'argent.

Le dépôt des objets saisis doit s'effectuer sans délai au greffe même du tribunal correctionnel. (Art. 103 de la loi du 19 brumaire an VI.) L'ancien code s'exprimait de même : c Voulons que tous les ouvrages saisis à la re- « quête de notre fermier des droits de marque soient re- « mis au greffe de la cour des Monnoyes. » (Déclaration du 23 novembre 1721.) Un arrêt de la cour des Monnaies du 7 mai 1768 insiste sur la nécessité d'exécuter cette prescription renouvelée dans la loi de l'an VI.

En résumé, la loi du 19 bruihaire an VI (9 novembre 1797) reproduit, dans presque toutes ses parties, les dispositions antérieurement en \igueur. Pouvait-il en être au-

1. Beaucoup d'employés regrettent le précédent état de choses. Du moment que la marque du poinçon augmente la valeur des produits nationaux exportés, il leursemble juste d'assigner à cette marque un prix, si modique qu'il soit. D'autant plus que la surveillance s'exerce beaucoup plus exactement,quand Tappât du remboursement total n'encourage pas les fraudeurs» T. II. 7

trement? Le Directoire, pressé de rétablir, après six anb d'interruption, une législation universellement regrettée, avait-il les moyens de créer un ordre de choses nouveau ? Où trouver un système préférable à celui que Texpérience de la ferme perfectionnait depuis un , siècle? Pourquoi chercher ailleurs ce qui s'offrait tout préparé dans les règlements du passé ?

Le fonctionnement des droits de garantie fut suspendu, avons-nous dit, sous la Révolution, pendant un espace d'environ six années. Aucun texte de loi ne prononça cette interruption. Au contraire, en 1791, l'assemblée constituante, sur la proposition de Dauchy, décréta que la marque d'or et d'argent continuerait d'avoir lieu. (Séance du 30 septembre 1791. (1). Plus tard, en l'an V, la loi du 21 brumaire répéta encore : « Les règlements intervenus sur « le commerce et l'emploi des matières d'or et d'argent « continueront d'être exécutés. » (Loi du 11 novembre 1796, art. 4.) Pendant que ces textes s'efforçaient en vain de maintenir l'apparence de l'impôt, les contrôleurs, les receveurs, les essayeurs du bureau de la maison commune des orfèvres étaient dispersés, les poinçons n'existaient plus ou restaient sans emploi dans les mains d'anciens fonctionnaires révoqués, emprisonnés, ou émigrés ; toute règle disparaissait à Fégard de la fabrication et du commerce des ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie.

Ce n'est pas là une hypothèse ; les documents officiels

1. Deux décrets antérieurs des 31 mars et 19 juillet 1791 avaient déjà formellement maintenu le droit de marque sur les objets d'or et d'argent.

constatent tous cette suspension effective du contrôle. En février 1793, le ministre des contributions publiques, Glavière, écrit dans son compte rendu à la Convention \<e 11 « est pressant de remettre le droit de marque d'or et d^ar- <c gent en activité : le public le demande ; il l'envisage * comme le garant de la fidélité du titre des métaux. » (Rapport de Glavière à la Convention, 1" février 1793.)

Un an après, le conventionnel Thibault, sur un autre ton, signale rétrospectivement les abus de cette combinaison fiscale, « qui n'a plus d'existence que dans les archives in- « cendiées de la royauté. ., de cet impôt monstrueux qui, « depuis le commencement de la Révolution, ne s'est payé « que quelques mois à Paris, et qui a été supprimé de « fait dans tous les départements de la République ». Thibault est le seul orateur qui ne donne point quelques mots de regret au droit de garantie. Il Taccable, au contraire, d'anathèmes, bien que tombé en désuétude. «Les lois « absurdes du contrôle, continue-t-il, ont donné naissance « aune foule de visites domiciliaires, de saisies, de confîs- « cations, d'emprisonnements, de jugements ridicules, de « peines aftlictives et infamantes. Sa t^ce hideuse ne « doit plus se montrer au milieu des mouvements régu- « liers du commerce, et dans la paisible demeure des arts « et de l'industrie. » (Discours de Thibault. Séance du 11 fructidor an II, 30 août 3794.)

Cependant il croit nécessaire d'ajouter : « Bientôt nous « présenterons les moyens de découvrir la fraude, et de « conserver au commerce de l'orfèvrerie la réputation qu'il « s'est acquise parmi nous et chez l'étranger. » (Idem.)

Déjè^ Glavière avait également annoncé « qu'un projet de « régénération de cette régie allait être mis sous les yeux « de la Gonventionnationale. Elle coûtera environ 340.00011- « vres. Le produit du droit est évalué à 2.400.000 livres. Il

€ restera net pour le Trésor 2.050.000 livres ». (Compte rendu du ministre, !•' février 1793).

Au moment même où le ministre des finances et le conventionnel Thibault constataient ainsi, d'une manière irrécusable, rétat d'abandon du droit sur les matières d'or et d'argent, le Comité de salut public prenait un arrêté pour en assurer la perception, sans paraître supposer qu'elle fût suspendue. Cet arrêté, conservé aux archives nationales parmi les dossiers du comité, envoyait à la foire de Beaucaire les citoyens Monet, Lorivel et D'Ancour, « véri- « ficateurs^ C07itrôleurs et commis des droits de marque « d'or et d'argent >^ assistés du citoyen Halle, « orfèvre de « la maison commune de Paris, pour procéder aux opéra- « tions relatives à la perception des dits droits maintenus « par les décrets des 31 mars-30 septembre 1791 ». (Arrêté du 25 messidor an IL Signé R. Lindet. Archives nationales. Fonds de la secrétairerie d'État. Comité de salut public. A. F. II. 58.) Les termes de cet arrêté prouvent bien que l'impôt n'avait pas cessé d'exister légalement, et que même les cadres administratifs n'étaient pas absolument détruits.

Cependant, en l'an VI, le Directoire, pressé par la nécessité d'établir l'équilibre budgétaire, comprit que l'impôt sur les matières d'or et d'argent, bien qu'existant encore théoriquement, avait besoin d'être reconstitué de fond en comble pour fonctionner avec efficacité.

Un projet, dans cet ordre didées, fut soumis aux conseils ; le rapport lu aux Anciens débutait ainsi : « Depuis « longtemps des plaintes multipliées se sont élevées contre « la fraude qui s'exerce impunément sur le titre des ouc vrages d'orfèvrerie et de bijouterie. Le commerce « alarmé voit s'anéantir successivement cette branche im- « portante de Tindustrie nationale. » (Rapport de P. Loysel. Anciens, 12 brumaire an VI.)

Ainsi, les sentiments de regrets déjà manifestés par Clavière en 1793 se reproduisent plus vivement en 1797.

On va même jusqu'à rappeler avec éloges la prospérité de l'ancien régime : « Avant la Révolution, poursuit le « rapport de Loysel, Forfèvrerie formait une des branches « les plus importantes de l'industrie nationale. La pro- « bité des orfèvres français, la variété, l'élégance des « formes, la sûreté du titre des ouvrages fabriqués atti- « raient dans nos ateliers la plus grande partie des métaux « bruts d'or et d'argent pour y être convertis en vaisselle et « bijouterie. » (Idem.)

Le rapport avouait même que le projet de résolution -c consacrait des avantages justifiés par l'expérience >. Il rappelait les dispositions pratiquées par la ferme, en les approuvant et en proposant leur maintien. Il ne s'ingéniait donc pas, comme la plupart des autres documents de l'époque, à dissimuler le lien existant enire la loi nouvelle et Tancien régime. Tout au plus, prétendait-il : « dé- « gager la surveillance de l'arbitraire qu'entraînait l'exé- « cution des anciens règlements ». Dans ce but, il raya du texte de la loi l'autorisation de procéder à des exercices périodiques, tout en laissant subsister, comme nous l'avons dit, les moyens de les continuer, d'une manière détournée, dans la pratique.

La loi de l'an VI, en définitive, fut votée sans discussion comme une restauration devenue nécessaire de la réglementation antérieure à 1789.

Les recettes ne s'élevèrent, la première année, qu'à 102.903 francs brut, et 34.701 francs net. (Compte rendu par le ministre des finances sur Tadministration de son département, pendant Tan VI.)

En l'an VII, le produit atteignit 564.199 francs brut, et

300.000 francs net. Il est probable qu'un certain nombre d'objets fabriqués antérieurement furent alors présentés exceptionnellement à la marque, car en l'an VIII et en Tan IX, les perceptions tombèrent à 403.000 francs brut et 100.000 francs net. [Des finances de la République^ par Hamel, an IX.)

Cependant le rendement de l'impôt ne tarda pas à se développer progressivement. On le yoit à 688.988 francs en 1816; à 1.680.458 francs en .1825; à 3.021.000 francs en 1860. Aujourd'hui, il représente à peu près 6 millions en moyenne.

Ces progrès se sont accomplis sous Tempire de la loi de l'an VI, toujours en vigueur. Les plus importantes modifications qu'elle ait subies depuis 90 ans se résument dan's les suivantes. En 1872, comme nous l'avons dit, on a substitué le remboursement de la totalité des droits, en faveur de l'exporta tion, à l'ancienne limite des deux tiers. Un décret récent ordonne que la marque des poinçons extérieurs soit biffée sur les objets destinés à l'exportation et susceptibles' de recevoir cette oblitération. (Décret du 27 juillet 1878.) Une loi vient de créer un 4" titre à 583 millièmes pour les boîtes de montre exportées, et d'autoriser la fabrication ô tous titres sans marque des bijoux destinés aux marchés étrangers. (Loi du 25 janvier 1884.) Les attributions respectives de l'administration des monnaies et de celle des contributions indirectes sont déterminées à nouveau depuis l'ordonnance du 5 mai 1820. Enfin les perfectionnements de rindustrieont nécessité l'addition de quelques dispositions au titre de la fabrication du plaqué et du doublé. (Décret du 26 mai 1860.)

En dehors de ces changements peu considérables, et dus, pour la plupart, à l'heureux développement des exportations, la loi de l'an VI subsiste dans sa presque intégralité.

et fait encore prévaloir aujourd'hui les dispositions des règlements antérieurs reproduits dans son texte.

Le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent offre ce caractère particulier d'avoir traversé la Révolution sans que le législateur ni l'opinion aient réprouvé son principe. La désorganisation générale survenue après 1789 suspendit seule son application jusqu'en 1797. A partir du jour où le Directoire lui eut rendu son existence officielle, l'impôt reprit sa tradition passagèrement interrompue, et passa, sans objection, dans le code actuel des contributions indirectes, à peu près tel qu'il se trouvait dans celui de la ferme.

I. Impôt sur les huiles avant 1789. — Édit de 1705. — Le syslèsne acîuel ne ressemble en rien à celui de l'ancien régime. — 11. Droits sur les savons. — Insuffisance de leur réglementation sous l'ancien régime.

L'impôt sur les huiles avant 1789 était perçu, non pas, comme aujourd'hui, sous la forme de droit d'entrée dans les villes, mais par voie d^inventaire et d'exercice dans les fabriques et chez les particuliers producteurs.

Le premier édit qui s'occupa de cette taxe, en 1705, débute ainsi : « Le commerce des huiles étant un des plus « considérables de notre royaume, rien n'est plus impor- « tant pour l'entretenir et l'augmenter que de veiller à ce « qu'elles soient façonnées avec tout le soin et l'attentiou « nécessaires. » (Préambule de l'édit de mai 1705.)Cette sollicitude gouvernementale en faveur des fabricants d'hui-

les dissimulait Hntention de les grever d'une taxe. On vendit à des contrôleurs-jurés, moyennant le versement immédiat d'un capital au Trésor, Tautorisation de lever à leur profit une redevance de 5 à 10 fr. par 100 kilos d'huiles (de 6 deniers à un sou par livre).

Vente d'offices, avec aliénation de l'impôt à des particuliers, telle est donc l'origine peu recommandable de l'impôt sur les huiles en 1705 ; origine malheureusement commune à beaucoup d'autres contributions de l'ancien régime.

Le gouvernement, du reste, ne craignit pas de révoquer en 1708, sans indemnité, les concessions consenties 3 ans auparavant. Puis, il les revendit à d'autres en 1709 : il répudia de nouveau ses engagements en 1710, et reprit pour son propre compte la perception qu'il avait vendue déjà deux fois.

Le droit fut affermé successivement à Sauvai, à Mignot, à Vanesson, jusqu'en 1719, époque où on le supprima. Il renaquit en 1722^ et subsista jusqu'à la Révolution. Son produit, à cette dernière époque, atteignait 1.600.000 livres environ (1).

La perception de l'impôt sur les huiles, avant 1789, s'effectuait de la manière suivante. Un inventaire était opéré chez tous les fabricants et propriétaires, avant l'ouverture de la fabrication. Puis, pendant la durée des travaux, les employés de la ferme gardaient chaque moulin ou pressoir, en prenant en charge leur production. Toute quantité sortant de l'établissement devait acquitter les droits immédiatement. Un acquit-à- caution accompagnait le chargement. Au moyen de recensements périodiques, les em-

1. Ce revenu annuel de 1.600.000 livres comprend à la foig les perceptions directement recouvrées par le fisc, et celles qui étaient versées par abonnements consentis à diverses provinces.

ployés s'assuraient de Texactitude des déclarations d'enlèvement et, le cas écliéant, exigeaient le payement des droits afférents aux manquants constatés. (Déclaration du roi, 21 mars 1716.)

Cette organisation compliquée n'était évidemment pas applicable dans les pays de grande fabrication. Il eût été impossible de garder efficacement tous les moulins et pressoirs au moment de leur mise en activité simultanée. Aussi voyons-nous les trois quarts du territoire, et spécialement les contrées de production, se libérer de toute surveillance, en versant annuellement au Trésor un abonnement représentatif du montant de l'impôt.

La généralité de Paris, celles d'Amiens, Soissons, Orléans, Tours, Lyon, etc., restaient seules soumises, d'une manière effective, aux mesures précédemment décrites. Dans ces provinces. Du Pont de Nemours constate, en 1789, que la perception avait découragé les fabriques. « Le colza, « dit-il, source de richesse pour l'Artois et la Flandre, ne « se propage pas dans les contrées voisines, où les forma- « lités de l'impôt entravent le développement de la culture « et de rindustrie. > (Remontrances du bailliage de Nemours, 16 avril 1789.)

Les tarifs des droits sur les huiles, à la fin de l'ancien régime, se trouvaient fixés de la manière suivante :

Huiles d'olive, d'am.ande, de noix, etc. : 5 francs les 100 kilog. (6 deniers par livre pesant).

Huiles de térébenthine, de lin, de chènevis, etc. : 2 francs 50 les 100 kilog. (3 deniers par livre pesant).

Huiles de plus grande valeur que l'huile d'olive : 5 francs les 100 kilog. (1 sou par livre pesant).

Actuellement les droits d'entrée perçus dans les villes de 4.000 âmes et au-dessus atteignent un taux beaucoup plus élevé. Ils varient, suivant la population, de 7 fr. 50 à

15 fr. les 100 kilog., sans distinction entre les espèces. Mais, comme nous l'avons dit, il ne faut chercher aucune comparaison utile entre le système de perception des droits sur les huiles antérieur à 1789 et le système actuel.

Le système actuel date de la loi de 1817, qui rétablit l'impôt, non plus comme droit général, mais comme taxe d'entrée dans les villes. Dans ces conditions, il n*est plus question d'inventaires chez les producteurs, ni de formalités à la circulation. La perception s'effectue entièrement aux barrières d'entrée, sauf en ce qui concerne les fabriques situées dans l'intérieur des agglomérations, lesquelles sont seules soumises à l'exercice.

Supprimé en 1823, le droit d'entrée sur les huiles reparut dans la loi du 31 décembre 1873, avec la même organisation qu'en 1817.

Aujourd'hui il subsiste encore, mais dans des conditions très restreintes et très inégales, depuis que la loi du 22 décembre 1878 a subordonné son application à l'existence simultanée de taxes d'octroi sur les huiles. Les villes qui maintiennent pour leur compte des taxes d'octroi de cette espèce demeurent seules assujetties aux droits d'entrée au profit du Trésor.

Les droits sur les savons, avant 1789, formaient une simple annexe des droits sur les huiles, dépourvue de toute réglementation spéciale. Un arrêt du conseil créa ces droits, en 1721, afin d'empêcher la fraude sur les huiles, sans attribuer aucun mode à leur perception : toutes les formalités édictées à l'égard des huiles s'appliquaient

implieitement aux savons. Mais, comme la fabrication des deux produits n'avait pas d'analogie, ces derniers demeurèrent en dehors de toute disposition légale ; de simple instructions locales se bornèrent à guider les employés.

Cette situation îrrégulière, qui nous scandalise aujourd'hui, n'était pas moins choquante sous l'ancien régime : aucune autre taxe en effet, n'en fournirait alors d'exemple : nous avons vu, au contraire, tous les impôts confiés à la ferme générale entourés de prescriptions très détaillées et très nombreuses. La seule excuse à invoquer, dans le cas présent, en faveur de l'ancien régime, consiste dans le peu d'importance du produit des perceptions, et surtout dans rétendue restreinte des territoires où elles s'effectuaient.

Le montant de la taxe spéciale aux savons s'élevait à 4fr..50 les 100 kilog. (2 livres 5 sous par quintal), mais il fallait y ajouter les droits afférents aux huiles transformées en savons, en faveur desquelles aucune restitution ni exemption n'avait été prévue. Pour éviter la surcharge excessive provenant de ce double emploi, la production des savons se concentra tout entière dans les ports francs, où les huiles étrangères arrivaient indemnes. Telle est l'origine de la supériorité acquise par Marseille dans cette branche d'industrie.

L'assemblée constituante supprima les droits sur les savons, en même temps que les droits sur les huiles, (24 mars 1790), et elle annula tous les procès commencésà l'occasion de leur perception. (Décret du 30 mars 1790.)

Les produits des deux impôts, huiles et savons, furent estimés, dans les décrets précités, à 1.500.000 livres.

Depuis rassemblée constituante, la taxe sur les savons u'avaitpas reparu dans la législation fiscale, lorsque après les événements de 1870-1871, les nécessités fiscales y fi-

rent de nouveau recourir. La loi du 31 décembre 1873, en la rétablissant, n'omit point,comme Tavaitfait Tancien régime, de stipuler Tèxemption des huiles employées à la fabrication des savons, moyennant certaines formalités.

Le taux du droit fut alors fixé à 5 francs les 100 kilos. 11 se rapprochait beaucoup de celui de 4 fr. 50, antérieur à 1789. Quant au mode de perception réorganisé, en 1873, par voie d'exercice des employés dans les fabriques et de surveillance dans un certain rayon à leur entour, on ne saurait dire, même d'une manière vague, s'il ressemblait aux procédés usités avant 1789.

Aujourd'hui l'impôt sur les savons n'existe plus : il a été aboli, après 4 ans et demi de durée, par la loi du 26 mars 1878.

I. —Messageries avant 1789. — Elles constituaient un service public. Leur mise en ferme. — IL L'assemblée constituante n'établit pas la liberté des transports. — Mise en adjudication des entreprises. — Désorganisation sous la Convention. — IlI.Création en l'an VI de l'impôt sur les voitures publiques. — Liberté des transports. — Droit du dixième. — Voitures d'occasion. — Progrès des perceptions.

Les taxes qui existent actuellement sur les voitures publiques ont succédé, après 1789, au monopole des messageries, comme les patentes aux corporations. La liberté de rindustrie a donné naissance à ces deux impôts.

L'État, sous l'ancien régime, concédait l'entreprise des transports en commun des voyageurs et des marchandises sur toutes les routes de France à des fermiers ou régis-

'■«C!CPJTr.i.

seurs, seuls investis du droit d'y faire circuler leurs voitures.

Cet état de choses paraît aujourd'hui absolument condananable. Cependant, en se reportant à la situation industrielle et aux mœurs de Tépoque, on hésite à croire qu'il eût été possible de faire autrement. Turgot, lui-même, ne le pensa pas : il s'attacha, au contraire, à réorganiser la régie des messageries royales, et à fortifier dans ses mains la concentration des transports.

Du moment, en eftet, que l'initiative privée semblait incapable de créer, avec ses seules ressources, les communications indispensables que réclame tout pays civilisé, il fallait bien que l'État se chargeât de ce service. Organiser sur tout le territoire la circulation des voyageurs, des marchandises et des espèces d'or et d'argent devenait une nécessité d'ordre public.

Or, lïndustrie privée, au dix-huitième siècle, n était ni assez puissante,ni surtout assez hardie pour tenter Tentreprise. Elle n'y apercevait, d'ailleurs, aucune chance de succès, et les exemples qu elle avait eus jusque-là sous les yeux n'étaient pas de nature à l'encourager. lies Français voyageaient alors le moins possible. Malgré l'accélération donnée à la marche des diligences, il n'existait,en 1782,qu'un seul départ par semaine de Paris sur la plupart des lignes. Par exception la voiture de Lyon partait cinq fois la semaine ; celle de Lille, Orléans, Valenciennes, trois fois ; celle de Bordeaux, Chartres, Rennes, Caen, et Metz^ deux ibis (1).

Aussi vit-on les fermiers des messageries, malgré leur monopole, se ruiner successivement ou solliciter l'aide du gouvernement.

1. Alfred de Foville, la Tranformation des moyens de transporfs, 1880. (Extrait du Livre des Postes de 1782.)

Le bail de 1778 fut résilié en 1780 sur la demande des titulaires, qui déclarèrent ne pouvoir continuer. En 1782, on accorda à leurs successeurs une remise de 400.000 livres; en

1784, une autre remise de 600.000 livres. L'iiôtel de Boulainvilliers leur fut, de plus, abandonné gratuitement. En

1785, on réduisit encore leur bail de 200.000 livres. L'année précédente, un arrêt du conseil royal des finances

(mai 1784) adjugea un million aux fermiers, tant pour dédommagement des résiliations successives de leurs baux, que pour toutes autres demandes. < Cette affaire a coûté, 4: en dix ans, plus de sept millions à TÉtat » dit Y Encyclopédie méthodique,

« Si la ferme des messageries », écrivait d'un autre côté Galonné, alors contrôleur général, « avait pu échapper « pendant six années à la sollicitude des ministres, « Votre Majesté eût réellement épargné cinq millions. -« C'est ainsi,et j'en pourrais citer bien d'autres exemples, 4: que des opérations prétendument économiques, et des 4c suppressions mal combinées, ne laissent après elles que € le fâcheux effet d'innover sans utilité..., et d'altérer la « confiance publique par des variations incompatibles avec « elle... Cette réflexion sera ma condamnation, prononcée -c par moi-même, si jamais un zèle malentendu m'entraî- -c nait à de pareilles erreurs. » (Rapport de Calonne au roi en 1784, cité par lui-même dans son ouvrage : Réponse de M, de Calonne à f écrit de M, Necker, 1788).

Sans poursuivre Thistoire peu édifiante des diverses concessions du privilège des coches et messageries jusqu'en 1789, rappelons que Turgot, d'après les mémoires de son disciple Du Pont de Nemours, « attendait avec im-

< patience les moyens de rendre libre ce genre de com-

< merce et d'industrie, comme tous les autres dont il pro- « jetait la liberté. » {Mémoire sur la vie.,, etc. de Turgot,

par Du Pont de Nemours.) Il n'avait maintenu qu'à titre provisoire le privilège de Tentreprise entre les mains de l'État, pendant le temps nécessaire seulement pour « pré- « parer les voies par lesquelles on pourra, un jour, sup « primer ce même privilège ». (Idem.)

L'assemblée constituante ne réalisa pas, comme on aurait pu le supposer, Tespoir de la liberté des transports entrevue par Turgot.EUe décréta sans doute que « tout particuc lier pourra voyager, conduire ou faire conduire librement « les voyageurs,ballots,paquets,marchandises,etc.» (Décret du 26 août 1790, art. 2.); mais eUe infirma aussitôt cette déclaration théorique, en stipulant qu'il sera établi « une ferme « générale des messageries. Les fermiers auront seuls le « droit des départs à jour et à heur es fixes... ». (Idem, art. 4.)

La loi de 1790, dit le Répertoire de Dalloz, « mit à la « liberté une restriction si grave qu'elle semble en quelque « sorte l'anéantir. »

Bientôt, en effet, une affiche annonça que le samedi 5 février 1791, il serait procédé,en l'hôtel du contrôle général, rue Neuve-des-Petits-Champs, à 10 heures du matin, à la réception des enchères et adjudications du bail général des Messageries nationales, coches et voitures d'eau.

Cette adjudication donna lieu à de grandes difficultés, parce qu'un des deux concurrents s'étant retiré, le bureau prétendit que « là où il n'y pas de concurrence, il n'y a pas « d'enchère ».

La compagnie Queux, cependant, après de longs débats, obtint la concession qu'elle avait soumissionnée moyennant 300.000 livres. Elle en jouit, — fructueusement, parait-

a, — jusqu'en mai 1793, époque où la Convention voulut réserver à TÉtat les soi-disant bénéfices réalisés par les précédents fermiers, et mit l'exploitation en régie.

Les faits ne répondirent pas aux espérances de la Convention. La régie confiée d'abord au Directoire des Postes, puis à trois agences successives, n'aboutit qu'à des déficits annuels. Ces déficits montaient à 450.000 livres pour l'an V. (Discours de Thibault. Anciens, 16 thermidor an V.)

Un grand nombre d'entreprises concurrentes, en effet, prétendaient profiter de la permission accordée à tout particulier de conduire ou faire conduire librement les voyageurs et marchandises. (Loi du 26 août 1790, art. 2.) Ces entreprises s'organisèrent précisément sur les lignes les plus productives et enlevèrent à la régie ses meilleures recettes. En vain, celleci voulut-elle réclamer. La Convention déclara, contrairement à l'avis du Comité de salut public (1), que les messageries nationales suffisaient à peine à effectuer leurs services par leurs propres forces, que « quantité d'objets pré- « cieux, comme denrées de toute nature, croupissaient et « se perdaient dans les ports et magasins, faute de moyens « pour être évacués à temps (2) », et que les entrepreneurs libres se trouvaient dans les circonstances présentes « les « auxiliaires naturels de l'administration des messageries ». (Rapport deBodin, 25 vendémiaire an III.) Enconsé-

1. Le comité de salut public, « considérant qull résulte de cette con- « duite une détérioration sensible de Fadministration des messageries « nationales, et une perte ou diminution des quatre-cinquièmes de cette « branche de revenus publics», avait fait défense aux voituriers libres de partir à jour et à heure fixes, en concurrence avec les' messageries. (Arrêté du 6 messidor an II. Archives nationales. Papiers du Comité de

salut public. A F. II. 58.) Ce fut cet arrêté que la Convention annula.

2. L'état déplorable dans lequel se trouvaient alors les routes suffisait, du reste, à entraver les communications. Voir ce qui est dit à ce sujet au chapitre des corvées^ tome I, page 230.

qnence, sous le prétexte de favoriser la Régie en dépit de ses vœux, le principe de la liberté fut de nouveau proclamé, plus expressément encore qu'en 1790, toujours concurremment avec l'exploitation d'une compagnie privilégiée- (Décret du 25 vendémiaire an Uï, 16 octobre 1794.)

Mais si désirable que fût la liberté, elle n'en demeurait pas moins inconciliable avec le maintien d'une exploitation privilégiée . Le Directoire le reconnut bientôt: « L'établis- < sèment de la concurrence sans bornes, disait Berthereau, « a failli culbuter l'administration des messageries, et « doit finir par l'anéantir. » (Opinion de Berthereau. Anciens, 18 thermidor an V.)« Il me semble,» ajoutait Crétet dans un autre sens, « que la liberté des messageries est « assez fortifiée par les établissements nombreux formés € par l'industrie particulière. Le moment serait venu où •r Ton pourrait confier aux citoyens le soin de se transpor- « ter de la manière la plus sûre, la plus commode et la « plus économique. » (Opinion de Crétet. Anciens, 19 thermidor an V.)

Le conseil des Cinq-Cents, en l'an V, tenta encore une fois d'organiser parallèlement la régie privilégiée et les exploitations libres, en assujettissant ces dernières au contrepoids d'un impôt spécial. Le projet échoua au conseil des Anciens.

En l'an VI, enfin, comme la Régie continuait « à perdre « considérablement sur ses entreprises traversées par les « entreprises particulières » (Rapport de Crétet, 8 vendémiaire an VI), le désir d'obtenir un revenu indispensabk au Trésor, aidé par la clairvoyance qui commençait à re- T. n . 8

. naître dans les esprits,, fit adopter la solution. la plus simple

et la .mieux justifiée : suppression définitive et complète

.de la régie; des messageries nationales, liberté sincèrement

mise en pratique, impôt sur toutes les . entreprises de

transport de voyiageurs indistinctement. (Loi du 9 vendé-

miaire.an VI, 30: septembre 1797.) Le Directoire exécutif

. demeurait d'ailleurs chwgé , le cas échéant^ de pourvoir aux

interruptions que pourraient subir exceptionnellement, au

début, les oomnmnications (Idem, art. 67) : «Les messa-

« geries sont abandonnées à l'industrie des citoyens, disait

« le rappoaptenr,:mais avec les précautions . convenables

« pour.ossurer le service des routes, jusqu'à ce que cette

« iûdusfcriô,éclai»ée par le temps et familiarisée parl'habi-

« tude,. puisse exploiter toutes les communications sans

< crainte de les voir interrompues <» (Rapport de Crétet. Anciens, 8 vendémiaire an YI.)

« La résolution, ajoutait-il, établit le. droit du dixième <• sur le prix, des places. dans, les voitures régulières : elle

< établit aussi une patente sur les voitures d'occasion et

< partant à volonté. » (Idem.)

Ce&jquelques, mots résument les parties essentielles de la législation qui doit dorénavant survivre. Droit du î.dixième duprix des place* sur. les voitures en service régulier, sous déduction d'une quotité déterminée pour les places vides ; droit fixe calculé sur le nombre de roues et de places pour les voitures d'occasion ; déclaration des entrepreneurs, estampille des voitures, etc., telle est l'organisation dès lors consacrée par la loi du 9 vendémiaire anVl. (Art.£5cà73.)

Le tarif des droits sur. les voitures, publiques fut voté £ans discussion , par les deux conseils. Englobé dans laioi du 9 vendémiaire. an VI, qui réglait l'ensemble des préviai0BS<jdahudget et , prononçait la faillite du tiers con-

solide, il ne parut posséder, relativement à ces objets, qu'une importance secondaire. (Loi du 9 vendémiaire an VI, 30 septembre 1797.)

Quinze jours auparavant, avait paru une autre loi ordonnant la perception d'une taxé pour Tentretien des grandes routes (Loi du 24 fructidor an V, 10 septembre 1797), dont il a été question dapsun précédent chapitre (1).

Depuis cette époque, des additions ont été sans doute apportées aux règlements sur les voitures publiques : la remise pour places vides a été élevée du quart au tiers (Loi du 17 juillet 1819), puis supprimée et remplacée par une perception du dixième, exactement calculée sur les produits effectifs de Fentreprise. (Loi du 11 juillet 1879.) L'impôt du dixièn?,e du, prix a été étendu aux transports de marchandises. (Loi du 25 février 1804.XLes précédents règlements ont été perfectionnés et codifiés. (Loi du 25 mars 1817). Enfin.les tarifs ont été rehaussés à différentes reprises (Lois du 25 juin 1833,du 14 juillet 1855, du 16 septembre 1871), mais sans changer jies, bases primitives des dispositions fiscales de Tan YL

L'invention des chemins de fer elle-même n'a exercé que peu d'influence sur l!assiette de l'impôt. C'est toujours le dixième du prix, des places des voyageurs et des transports des marct^çmdises, en grande vitesse (2) qui. constitue la règle générçile.

L'impôt sur les voitures n'avait, à Torigine, d'autre am-

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