Voir le chapitre relatif aux corvées, tome 1, page
2. Ce dixième a été augmenté de diverses surtaxes : mais son caractère d'impôt proportionnel sur les prix de transports, encaissés par les entreprises, n'a pas varié. La loi du 11 juillet 1879 a réparé Tinégalité subsistant jVfque^là dans le mode de perception du droit du dixième entre les services par terre et par eau et les services de chemins de fer.
bition que de remplacer dans les caisses du Trésor le produit présumé du privilège des messageries. « Le but « de la loi est visiblement de remplacer le revenu que la « Régie des messageries pouvait procurer, et même d'ob- « tenir un prix plus avantageux. » (Circulaire de l'enregistrement n** 1191, 30 nivôse an VI.)
Le produit en était prévu pour un million par le rapporteur. Le compte rendu du ministre des finances pour Van VI nous apprend qu'il atteignit cette première année 685.543 francs. En Tan VU, il monta jusqu'à 792.902 fr. Puis en Fan VIII et IX, il retomba à 463.000 fr. Quelle fut la cause de cette diminution de recettes ? Faut-il en accuser rinsulflsance de la surveillance de la régie de Tenregistremenl ? La régie de l'enregistrement semblait, en effet, assez impropre à constater les contraventions sur les grandes routes. Elle considéra l'impôt des voitures publiques comme une patente payable à ses bureaux.et ne créa aucune organisation spéciale extérieure pour assurer son exacte application. « Le droit établi sur les voitures pu- « bliques, disent les circulaires de l'enregistrement, sera « perçu comme Test celui des patentes, avec lequel il a « une entière analogie. Nous ne croyons pas devoir propose ser d'établir des employés particuliers pour vérifier si « les voitures dont il sera fait usage seront estampillées et « relever les contraventions à la loi. » (Circulaire de Tenregistrement n' 1108, 18 vendémiaire an VI.)
La régie des contributions indirectes, substituée à Tenegistrement (Loi du 5 ventôse an XII), se trouva beaucoup mieux en mesure d'administrer cette branche d'impôt. Dans ses mains, la perception commença à devenir fructueuse. En 1816, le produit des droits sur les voitures publiques s'éleva à 2.379. 479 fr. ; en 1825, à 5.105.122 ; en 1840, à 8.500.000; et en 1850, à 9 millions.
A partir de cette époque, la création des chemins de fer donne aux recouvrements une impulsion extraordinaire : ils atteignent 26 millions en 1860, 38 millions en 1869, 84 millions en 1875, T7 millions en 1876, 79 millions en 1883. Sur ces dernières sommes, 4.600.000 fr. seulement proviennent des voitures publiques de terre et d'eau. Ces services ne se sont pas développés en France. Sans doute les chemins de fer ont absorbé les plus importants d'entre eux : mais on aurait pu supposer qu'un grand nombre d'autres auraient été organisés à titre d'affluents des lignes ferrées. La loi de, 1879 a voulu favoriser ce résultat, en abaissant les tarifs dans un rayon de 40 kilomètres autour des gares ; ces excellentes dispositions ne paraissent pas jusqu'ici avoir obtenu le succès désiré.
Régime antérieur à 1789. — Suppression de l'impôt en 1791. — Projet de rétablissement en 1816. ~ Loi de 1871.
L'impôt sur les papiers et cartons, avant ,1789, consistait uniquement en un droit d'entrée établi dans 420 villes environ.
Golbert avait autrement créé l'impôt en 1680 ; il l'avait assis sur la production même dans toutes les fabriques, au moyen d'exercices pratiqués par les employés de la ferme. Ce mode de perception était analogue à la forme actuelle,
Mais, lorsque après une interruption de 22 ans, de 1749 à 1771, rimpôt fut rétabli en 1771, on substitua à l'exercice général des fabriques le procédé beaucoup moins parfait
des droits d'entrée dans les villes principales, lequel subsista jusqu'à la Révolution.
Le tarif suivait alors les papiers et cartons, non plus au poids, comme en 1680, mais à la rame d'après leur dimension. Vingt catégories différentes définissaient chaque espèce, indiquaient la longueur et la hauteur des feuilles, et comportaient chacune un taux spécial d'impôt^ variant de 15 livres à 4 sous la rame.
Ces données, comme on le voit, s'écartent complètement du plan de l'impôt remis en vigueur aujourd'hui par la loi de 1871. C'est à peine, d'ailleurs, si, à cette dernière date, quelques érudits mentionnèrent la taxe existant avant 1789. Personne, dans tous les cas, ne songea à ressusciter la réglementation de l'ancien régime.
Elle ne méritait point, en effet, de survivre, et les cahiers des bailliages pour les États généraux l'avaient condamnée à juste titre : « Les droits qui se perçoivent sur les pa- « piers de fabrique nationale ont réduit la quantité de ces « papiers à un tel degré d^anéantissement qu'il est con- « staté que le produit des droits ne s'élève antiuéllement < qu'à la modique somme de 1.600.000. livres. » (Cahier de la sénéchaussée de Morlaix, 9 août 1789.)
Llmpôt sur le papier fut définitivement supprimé par la loi du 2 mars 1791, en même temps que les autres droits indirects.
En l'an VI, le Directoire, conduit par le déficit des anciennes recettes à rechercher de tous côtés des taxes nouvelles et productives, songea à rétablir l'impôt sur le papier. Mais le projet, vaguement formulé, ne reçut aucune suite.
On sait seulement que le droit devait porter sur la fabrication même : « Il faut examiner, disait le rapporteur.
« S'il sera perçtr par qumtal ou à la valeur; le premier « procédé semble préférable parce qu'il est plus simiplei » (Rapport de Villers. Cinq-Cents, 7 prairial an VI). L'ancien système de perception à l'entrée des villes avec un tarifa la rame, d'après les dimensions des feuilles, était donc dès ce moment abandonné.
En 1816, le gouvernement, sous le coup des nécessités d'une colossale liquidation finanoière, voulut encore recourir à la ressource de l'impôt sur le papier; L'exposé des motifs du directeur général des contributions indirectes, M. de Barante, explique sa préférence pour cette nature de taxe en raison de son existence antérieure : « La première « idée qui a dû seprésenter, dit-il, c'est de rétablir de» taxes « qui avaient existé précédemment. Ces droits doivent né- « cessairemenl être préférés à des droits nouveaux : on con- « naît leur mode de perception, on peut le reproduire ou « le corriger. » (Exposé des motifs, 23 décembre 1815.)
L'ancien droit sur le papier ne renaissait, du reste, que de nom, en 1816 : le système alors proposé, au lieu de continuer la perception à l'entrée des villes, inaugurait l'impôt à la fabrication.
Il est intéressant de remarquer combien les articles, du projet de M. de Barante ressemblent à ceux de la loi actuelle. Les papiers y sont divisés en deux classes suivant leur qualité, Tune taxée à 20 francs les 100 kilos, l'autre à 10 francs. Les papiers exportés jouissent de la restitution inté^ale des droits. Chaque fabricant, tient un registre coté et paraphé, destiné k recevoir, jour par jour, l'inscription de ses opérations ; il doit supporter les vérifications et exercices des employés, leur fournir les instruments, balances et ouvriers nécessaires à la pesée des papiers. Les employés constatent le résultat des recensements sur leurs portatife, et appliquent, — ceci constitue la seule différence importante entre le système de 1816 et
V20 IMPOTS INDIRBCTS
celui de 1871 (1), — une vignette ou plomb sur chaque rame prise en charge. (Projet du 23 décembre 1815. Budget de 1816.)
La commission de la Chambre des députés refusa d'adopter ce projet d'impôt; elle le repoussa, en même temps que cinq autres sur les fers, les cuirs, les tissus, les huiles et les transports. (Rapport de Feuillant au nom de la commission du budget, 9 mars 1816).
Ce fut en 1871 seulement que les nécessités fiscales amenèrent le rétablissement effectif de l'impôt sur le papier. (Loi du 4 septembre 1871.)
Le droit créé en 1871 est assis sur la fabrication et assuré par les exercices périodiques des employés dans les usines, et par les formalités à la circulation dans un rayon de deux myriamètres. La perception repose, en outre, sur la teilue par le fabricant lui-même d'un registre de déclarations journalières constamment vérifiables (2).
Grâce à cette organisation intelligente et peu coûteuse — qui, nous l'avons dit,, ne présente aucune analogie avec celle de l'ancien régime, mais se rapproche textuellement de celle du projet de 1816, — l'impôt sur le papier a fonctionné et prospéré depuis 1871.
Son produit, prévu pour trois millions en 1816, s'élève
i. Voici les termes du projet de 1816, à cet égard pareils à ceux de la loi de 1871:
« Les fabricants tiendront un registre coté et paraphé par le juge de « paix, sur lequel ils inscriront chaque jour par quantités, espèces et « qualités les papiers qu'ils auront fabriqués et vendus » (Art. 14 du projet de 1816.)
2. Le projet de 1816 contenait aussi cette prescription, que les règle- « ments de 1871 n'ont pas reproduite :
« Chaque fabricant sera tenu de faire entrer dans le filigrane de ses « papiers son nom ou un autre signe dlstinctif dont le type sera déposé « au greffti.» (Art. 219 du projet.)
actuellement à 14 millions et demi (déduction faîte des décharges pour l'exportation).
Simllilude d«s anciens règlements avec les règlements actuels. — Règlements de 1751 et de l'an VI. — Leur comparaison. — Suppression de l'impôt en 1790. — Liberté sous la Convention. — Rétablissement de la taxe et progression de ses produits .
Il suffit de comparer l'arrêt du conseil d'État du roi (9 novembre 1751) et les règlements actuels concernant les cartes à jouer, établis depuis la restauration de l'impôt en l'an VI, pour reconnaître immédiatement leur analogie presque textuelle.
Tous les auteurs, du reste, ont constaté la similitude de l'ancien et du nouveau code des cartes à jouer ; nous n'aurons pas besoin, dès lors, d'y insister longuement: < C'est c sur le règlement de 1751, dit Olibo, qu'ont été calqués c les arrêtés des 3 pluviôse et 19 floréal an VI, et les arti- « clés 10, 11 et 12 du décret du 1" germinal an XIII, « qui ont régi le droit sur les cartes à jouer, rétabli par « la loi du 9 vendémiaire an VL » {Codes des contributions indirectes y par M. Olibo.)
Le Manteel alphabétique des contributions indirectes^ par Agar, indique de même que : « le règlement de 1751 a « servi de type à la législation qui nous régit ».
Ce règlement de 1751 organisait l'impôt sur les cartes à jouer de la manière suivante :
Obligation pour les cartiers de n'employer d'autre papier, pour la fabrication des cartes à figures et à points, que le papier fourni par la Régie. (Art. 1.)
Droit payé comptant lors de la fourniture des papiers. (Art. 3.)
Obligation de faire les moulages aux bureaux de la Régie. (Art. 5.)
Injonction d'y remettre les moules à portrait étranger. (Idem.)
Défense de recouper les cartes. (Art 6.)
Défense de vendre ni colporter des cartes recoupées ou réassorties. (Art. 7.)
Défense aux cartiers de fabriquer ailleurs que dans leurs maisons et domiciles déclarés. (Art 11.)
Défense de vendre des cartes sans la permission de la Régie. (Art. 12.)
Formalités qui doivent présider à l'enveloppement de chaque jeu par le fabricant. (Art. 13 et 14.)
Bandes de contrôle apposées et collées parles employés. (Idem.)
Visite et exercices des commis dans les cafés, cabarets, etc. (Art. 17.)
Pénalité en cas de contravention. (Art. 22, 23, 24, etc.)
On reconnaît dans ce résumé les dispositions essentielles de l'impôt aujourd'hui en vigueur.
La Régie, d'après le règlement del751, délivrait aux fabricants un papier spécial, préparé et gravé par ses soins : elle leur vendait ce papier au prix marchand. L'administration continue de même à approvisionner les cartiers de papier de points et de papier de moulage aux portrait? français. Cette délivrance des matières premières faite par la Régie au prix coûtant tend uniquement à prévenir la fraude. La perception de l'impôt lui-même consistait, en 1751, comme aujourd'hui, dans rapplicâtion d'une taxe stir chaque jeu terminé, au ftioment où les employés le revêtent de la bande de contrôle. Sous l'ancien régime, le tarif était de un denier par carte, plus 10 0/0, soit pour un jeu
de 52 cartes 0.23 cent. Aujourd'hui le tarif atteint 0.62 centimes 1/2 par jeu.-
L'économie de l'ancienne réglementation a été troublée, depuis quelques années, par l'emploi de cartes aux portraits dits étrangers, en faveur desquelles existent de nombreuses tolérances. Afin de ramener les fabricants à Tusage des cartes aux portraits français, soumises aux dispositions plus rigoureuses des règlements précités, et mieux préservées, grâce à cette réglementation, des atteintes de la fraude, la loi de 1873 a édicté deux tarifs, l'un de 0.62cent. l/2pourles jeux aux portraits français, l'autre plus élevé, de 0. 87 cent. 1/2 pour les jeux aux portraits étrangers. Ce rehaussement de la taxe applicable aux cartes à portraits étrangers réussit, dans une certaine mesure, à maintenir les fabricants sous le joug efQcace des règlements de 1751, reproduits sans réserve dans les lois modernes, à l'égard des cartes aux portraits français.
L'impôt sur les cartes fut supprimé en 1790. La liberté de la fabrication permit à la Révolution de remanier à son gré la composition des anciens jeux. Aux rois elle substitua les génies de cœur ou, de la guerre, de carreau ou du commerce, de trèfle ou de la paix, de pique ou dés arts. Les reines se nommèrent libertés de cœur, de carreati, de trèfle, de pique ; les valets, égalités ; les as, lois. Les rois devinrent, dans rimagination d'autres fabricants, Brutus, Solon, Rousseau, Gaton; les valets, Horatius Goclès, Annibal, Décius, Scévola, etc.
Ce dévergondage cependant n'enrichissait pas le Trésor. Sous le Directoire, en l'an VI, la loi du 9 vendémiaire, qui restaura l'impôt du timbre, comprit parmi ses produits les droits sur les cartes à jouer. L'arrêté du 3 pluviôse
an Yl (22 janvier 1798) régla définitivement leur mode de perception tel que nous venons de l'analyser.
En 1816, le gouvernement songea à transformer l'impôt sur les cartes à jouer en monopole de FÉtat, afin d'augmenter les ressources du Trésor. La commission chargée de l'examen du projet reconnut queTattribution à la Régie du privilège exclusif de la fabrication et de la vente permettrait, sans doute, de mieux combattre la fraude, et accroîtrait les perceptions : « Si, dit-elle, une ex- € ception pouvait être admise à la rigueur des principes, € celle-ci mériterait la préférence. Mais la Chambre des » députés de 1815 craint d'introduire un nouveau genre € de monopole. » (Rapport de Feuillant, 9 mars 1816.)
L'on doit féliciter la Chambre de 1815 de sa fermeté à repousser l'idée d'un monopole, en s'appuyant uniquement sur les principes, malgré la tentation très pressante alors d'un accroissement de recettes.
La progression normale du rendement de l'impôt a, du reste, réalisé à elle seule l'augmentation que recherchait le gouvernement de la Restauration.
Les cartes, qui ne produisaient que 402.241 francs en 1816, rapportent aujourd'hui 3.730.000 francs (1).
1. Sous l'ancien régime, d'après VEncyclopédie méthodique, les cartes à jouer produisaient 1.300.000 livres. Ce chiffre semble excessif, car, eu égard à la différence des tarifs, il représente un nombre plus élevé qu'aujourd'hui de jeux imposés.