Cf. ci-dessus, Introduction
6. Tebt. Pap., 92, 9. — Bien qu'il porte le même nom, ce ne doit pas être le même imjîôt que celui qui est mentionné ci-dessus.
I2G LES FINANCES DE l'hcYPTE
de la purification du grain; une autre taxe était levée pour la purification même, £tç xàOap^riv vm xG7x.tv£UTtxov% lorscju'on envoyait le blé du grenier local dans un grenier central. Enfin, d'autres taxes, moins importantes encore, réunies sous le nom d'àXo'/]Tov-, semblent avoir été des impôts indirects du même genre.
Les frais de procédure, to àutâÉxaTov^ étaient imposés de 1/10, c'est-à-dire que l'État percevait 1/10 soit sur ces frais mêmes, soit plutôt sur le contribuable en sus de ces frais.
Enfin, l'État prélevait des droits de succession très étendus^. En effet, avec la théorie égyptienne que tout appartient au roi, il serait naturel qu'à la mort d'un individu ses biens revinssent tout entiers au roi, leur maître et propriétaire naturel; celui-ci, cependant, a fait abandon de ce droit et se contente de prélever une part de l'héritage. Personne n'en est exempt, pas même le fils héritant de son père. Les Grecs, ot xaxà T7)v ycopav xaToi/outxsvot, clérouques et marchands de tout genre (les citoyens d'Alexandrie et de Ptolémais exceptés) y étaient soumis comme les indigènes.