Wilcken, Ost., l, vi
3. Rei'. Pap., 10, 10; 11, 14; 13, 4, 7; 14, 2, 9; 34, 15, 19.
4. La première théorie est défendue par Grenfell et la seconde par Wilcken. C'est une question de principe (ju'il serait très difficile de résoudre, du moins actuellement; le fait de trouver des fermiers d'impôts dans les diverses circonscriptions d'un nome {\).ipiq, TCTicç, 7.6)\).'q) ne prouve rien en lui-même, puisque nous ne savons pas de qui ils tenaient leur charge, de l'officier royal ou bien du fermier général du nome.
5. Nome Coptite, correction Wilcken au lieu de Palliyrite [Pap. Leid., F; Wilcken, Ost., H, n^^ 1087, 1088, 1089, 1090). — Cf. Wilcken, Ost., I, vi, § 1, p. 520-521.
G. Tcbt. Pap., 40, 3-5.
socs LES LAGIDES. 165
tains personnages achetaient la ferme d'impôts pour tout un nome et la sous-louaient ensuite est indiscutable. La sous-location devait se faire en présence de l'économe et du scribe royal, c'est-àdire des deux principaux officiers financiers du nome. C'est ce (ju'on appelait xà àTroupàfjiaTa ^
Après l'achat, le fermier avait un délai de trente jours pour constituer des cautions, sy^joùç xaOto-xàvai-. C'était la condition sine qiia non du contrat de fermage : si, dans les trente jours, le fermier n'avait pas fourni ses cautions, on procédait à une nouvelle vente de la ferme en présence de l'ancien fermier. L'adjudication ne pouvait être accordée qu'avec une surenchère égale au dixième du prix payé par le fermier dépossédé^. L'économe et le scribe royal examinaient (àûijyi'j/aanat) la sûreté et la valeur des cautions : s'ils les trouvaient valables, ils les acceptaient (XaaÇàvsiv) , et un contrat était passé entre le fermier et ses cautions^. Tout choix de cautions fait en dehors de ces deux officiers est nul et le fermier doit en prendre d'autres^. D'ailleurs, toute personne présentant les garanties suffisantes pouvait remplir cet office, à moins d'être fonctionnaire*^. Selon