Voici le passage [Tebl. Pap
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iMKonrcTiox. 25
(le tlKficullés selon l;t position de 1 ncheleur; d Où la nécessité d'un déeret royal réglant toutes choses. Le décret passe en revue tous les acheteurs possibles (eTspo'. es) et les répartit en deux catégories : 1° o'. à; '!Biox.ir,[;.cvo)v ; 2" zl sr a'ÀAcov ô'sôjv. A cette seconde classe appartiennent les clérouques de rang inférieur aux •/.i-oiv.oi, les Içoâot, ipuAay.ÎTX'., etc. Quant à la première classe, elle contient les •o'.oxr/;|j.GV£ç, les propriétaires privés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas clérouques du toul^. Les deux classes se complètent et forment h elles deux l'ensemble des propriétaires égyptiens : d'une part « ceux qui possèdent la terre à titre privé, » tous les paysans royaux, sacrés, etc., en un mot les non-clérouques, et de l'autre « ceux qui possèdent la terre à titre militaire, » les clérouques. Cette division est tout h fait naturelle ici : les clérouques, colons militaires, astreints h des obligations particulières, ont une situation h part dans la société égyptienne. Quand un catèque yend son fief, il peut se présenter trois cas : ou bien il le vend à un clérou(jue de même rang, un autre catèque; ou bien il le vend h un clérouque de rau"" inférieur; ou enfin il le vend h un non-clérouque. Ce sont les deux derniers cas, les seuls qui donnent lieu à quelques difïicultés, que veut réglementer le décret, en parlant de la vente aux clérouques i; àXXtov î'CÔjv et de celle aux •s'.c/.rr,;;.cvsç; il ne faut donc pas considérer ces derniers comme une classe spéciale de propriétaires égyptiens : ce sont tous les cultivateurs qui ne sont pas en même temps des soldats^. Ainsi, le passage doit être écarté, le