CHAPITRE XVIII
A. — Observations génét^ales.
Les budgets des communes ont, ou du moins peuvent avoir, une influence beaucoup plus considérable sur les revenus de l'État que les budgets des départements. Ils sont en effet bien autrement nom-
du déptrtemeut, et Ton pourrait toat tu plus stipuler que le département en affectera le capital ou les revenus à l'arrondissement désigné. Pourquoi Tarrondissement n'auraitril pas la position d*une section de commune, qui a ses propriétés séparées?
(1) Le gouTeroement français fit en mai 1882 la proposition de reconnaître aux cantons la personnalité morale et une certaine autonomie aun dépens des communes, mais ce projet rencontra la pl^is vive résistance et échoua.
breux, ils disposent de sommes bien autrement importantes, et ils ont à satisfaire à des besoins plus graves et plus variés.
Aussi, pendant longtemps TÉtat avait cherché à mettre des bornes à leurs dépenses et à modérer en même temps leurs recettes, non seulement pour protéger les sources de ses revenus, mais aussi pour mettre le contribuable communal à Tabri de prodigalités ou de l'imprévoyance qui pourraient se rencontrer parmi les autorités municipales.
Peut-être est- on allé pendant longtemps trop loin dans cette voie. C'est du moins ce qui devint le sentiment le plus général, et le gouvernement lui-môme a compris qu'on pourrait sans danger accorder aux communes une plus grande liberté de mouvement. C*est dans cet esprit que furent rédigées les lois d'organisation municipale du 18 juillet i866 et du 10 août 1874.
Les communes ont donc actuellement un champ d'action assez étendu pour l'exercice de leur <' autonomie» si désirée; et, ce qui pourrait paraître d'abord assez surprenant, leurs représentants jouissent de pouvoirs plus étendus pour le vote des dépenses que pour celui des recettes communales.
Ce fait pourtant n'a rien de contraire à la nature des choses. On a voulu, en effet, les empêcher de puiser trop facilement dans la bourse des contribuables, estimant d'ailleurs, quant aux dépenses, que les fonds existants dans la caisse municipale se défendraient suffisamment eux-mêmes, et que les conseils municipaux seraient généralement assez sages pour ne les employer qu'à bon escient.
Aujourd'hui le conseil municipal administre avec une entière indépendance le patrimoine de la commune. C'est lui qui, dans la limite des lois, vote les recettes et les dépenses de son budget, et fixe la somme à consacrer à chaque service. Le maire n'a dans la plupart des cas qu'à transmettre ces décisions au préfet, qui ne peut y faire opposition que s'il y a eu violation d'une loi positive, et dont l'approbation n'est exigée que dans des cas déterminés (1). Si le préfet n'est pas intervenu dans le mois, la décision municipale est réputée approuvée (2).
On comprend d'ailleurs que la commune ne puisse aliéner ses immeubles ni contracter d'emprunts importants, sans une autorisation supérieure expresse.
(1) Voy. Maurice Block, Dictionnaire de radministralion française, ▼• Orgmiitation eommmunal^,
(2) Le préfet no peut qu'approuver ou rejeter, il n*a pas le droit d'amender. Qu'on conseil municipal, par exemple, ait voté uno dépense de 1,000 fr. ; le préfet ne peut pas la réduire à 900 ou la porter à 1,100 ; tout ce qu'il peut dire, c'est : J'ai des objections contre une dépense de 1,000 fr.
B. — Dépenses des communes {\).
Les dépenses des communes sont aussi nombreuses que diverses. La loi ne pouvait donc en laisser entièrement la détermination aux communes elles-mêmes ; et puisque celles-ci font partie de FÉtat, elle a cru devoir veiller à ce que chacune d*elles prît sa part aux dépenses d'intérêt général.
Les communes ont donc aussi leurs dépenses obligaloires^ que Ton trouve énumérées dans la loi de 1837, et qu'on peut résumer comme suit (2): frais de bureau, traitements et pensions des employés delà commune (secrétaire, receveur, garde champêtre, commissaire de police, etc.); abonnement au «Bulletin des lois» ou, pour les petites communes, au «Bulletin des communes» ; frais de recensement de la population et des registres de Tétat civil ; frais du local de la justice de paix ; dépenses du culte; contributions aux dépenses pour les enfants assistés et pour les aliénés ; impôts à la charge des biens communaux (3); frais d'élection ; intérêts des dettes communales; réparations des dommages causés par des attroupements.
En cas d'omission, toutes ces dépenses peuvent être inscrites d'office au budget communal par le préfet. Si la commune, invitée à revenir sur sa décision, maintient son refus, le préfet peut lui imposer un certain nombre de centimes additionnels.
Toutefois, en fixant ces sommes, le préfet est assujetti à certaines règles, tandis que la commune est libre de fixer le chiffre des dépenses obligatoires avec une stricte économie ou avec une grande libéralité. Aussi le meilleur parti qu'elle puisse prendre, c'est de se soumettre volontairement à la loi, et c'est en fait ce qui a toujours lieu, quand les passions politiques ne troublent pas les esprits.
Toutes les dépenses qui ne sont pas obligatoires sont facultatives, et à l'égard de ces dernières les communes jouissent d'une grande latitude. Ainsi le minimum fixé parla loi est seul obligatoire pour l'instruction primaire, et tout ce qui le dépasse est facultatif. De tnême, les communes sont toujours libres de créer des écoles supérieures, d'entreprendre des travaux de toute sorte pour l'embellis-
(1) Les chiffres sont empruntés, pour les recettes comme pour les dépenses, à deux publications du ministère de l'intérieur : « Rapport sur la situation financière et matérielle des communes en ISI? » (Paris, 1881), et « La situation des communes de Franco et de l'Algérie en 1880» (Paris, 1880). Le premier contient des éléments détaillés tirés des comptes définitifs ; le second, de courts extraits des plus récents budgets communaux.
(2) On discute en ce moment (1883) au parlement une nouyelle loi municipale qui retranche le culte du tableau des dépenses obligatoires.
(3) Les biens de TÉtat payent Timpét communal, ceux de la commune Timpôt de rÉtat.
5i0 LES FINANCES DE LA FRANGE.
sèment de la ville, la commodité ou l'utilité des habitants. On ne
saurait dresser une liste des dépenses facultatives, car chaque conseil municipal dispose en maître de ses excédents de recettes.
Nous donnons ci-après un tableau des dépenses communales effectuées en 1877, selon une publication du ministère de Tintérieur. Ces chiffres comprennent toutes les communes sauf Paris, dont nous parlerons au chapitre suivant.
Dépenses Dépenses
Nature des dépenses. ordinaires. extraordinaires.