‹ Les finances de la FranceChapitre 39 sur 246 · D. — IMPÔT DES PORTES ET FENÊTRES · texte numérisé non relu

D. — IMPÔT DES PORTES ET FENÊTRES

En présence du mécompte qui s'était produit dans le rendement de l'impôt mobilier, on créa, par la loi du 4 frimaire an VII (24 novembre 1798), l'impôt des portes et fenêtres.

Cet impôt a été l'objet de nombreuses critiques ; mais lorsqu'on dit qu'on impose ainsi l'air et la lumière, on ne fait qu'une phrase. Cette contribution n'a empêché ni l'établissement d'une porte ni l'ouverture d'une fenêtre, car elle n'est pas assez lourde pour amener un semblable résultat. Elle n'empêche d'aucune façon de donner de grandes dimensions aux ouvertures. Ce qui est vrai, c'est que l'impôt n'est nullement proportionné au revenu des contribuables, et qu'en principe il était inutile, il eût été beaucoup plus sage d'augmenter légèrement le taux de l'impôt mobilier.

La chose serait peut-être différente si l'on avait affaire à un impôt de quotité. C'est le caractère qu'on voulut pendant longtemps lui donner ; mais la crainte de ne pouvoir arriver à ce résultat fit reculer devant cette mesure, pour laquelle on manquait d'ailleurs dlnstraments d'exécution. C'est la loi du 13 floréal an X qui en fit un impôt de répartition. Le montant, y compris les centimes additionnels, en fut fixé à 16 millions. La situation resta la même jusqu'en 1831, époque à laquelle la loi du 26 mars introduisit des réformes et essaya de transformer à la fois l'impôt personnel et celui des portes et fenêtres en impôt de quotité. « A compter du 1"^' janvier 1831, dit l'art. 22, il ne sera plus assigné de contingent aux départements, arrondissements et communes, dans la contribution des portes et fenêtres. Il sera fait un recensement des ouvertures, et les communes seront imposées à raison de ce recensement. »

Hais les communes étaient loin de demander pareille mesure, car au lieu des 12,812,000 fr. qu'elles avaient payés jusqu'alors, il fallait en verser 25,667,000. Des plaintes s'élevèrent, et comme tou-

jours, le législateur recula : les 25 millions furent réduits à 22, et la loi si fréquemment citée du 21 avril 1832 rendit à Timpôt le caractère d*imp6t de répartition, mais mieux assis qu'il n*était auparavant, car on avait eu l'occasion de rendre la répartition plus conforme à rétat réel des choses. Néanmoins d'autres inégalités n'auraient pas tardé à se substituer à celles qu'on faisait disparaître, si la loi du 7 août 1835 n'avait disposé que les maisons nouvelles seraient soumises à l'impôt, et que le contingent serait augmenté en proportion.

La loi du 14 juillet 1838 exprima ensuite l'intention d'entreprendre tous les dix ans un nouveau relevé des ouvertures. Ce relevé n'eut cependant pas lieu isolément, mais seulement à l'occasion du recensement et non sur la demande du ministre des finances.

Voici les résultats obtenus lors de ces recensements :

1822 6,341,373 maisons avec 34,191,821 ouvertures.

D'après le nombre des ouvertures, les maisons se divisent comme suit :

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