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MONTANT DES IMPOTS

IMPÔT PIBMmiBL.

IBPÔT HOBILlKm.

raifomciL.

Hoium (i).

12,725,173 fr.

42,114,858 fp.

En 1881, le principal de Timpôi personnel et mobilier s'élevait à 52,157,718 francs contre 34,000,058 francs en 1837, année pour laquelle nous trouvons des calculs qui manquent malheureusement pour les années suivantes.

NOMBRE

DU CONTMBUABLM.

MOYENNE Di L'iarÔT.

Villes de 50,000 habitants et au-dessus

— de 20,000 à 50.000 babiunts

25 fr. 29

— de 10,000 à 20,000 —

— de 5,000 à 10,000 —

Localités de moins de 5,000 habiUnts

Total

Nous donnons un autre tableau, qui parut en 1835 et qui serait d'un grand intérêt, si on Tavait renouvelé chaque année; il a été publié dans les Documents statistiques du ministère de l'agriculture.

En 1835, on comptait pour Timpôt personnel et mobilier :

1,323,206 coDtribuables payant

3 fr. et au-dessous.

3 à 10 fr.

10 là 20

au-dessus de 400 fr.

Yoici maintenant comment les choses se passent* Chaque année a Chambre arrête la somme à percevoir à titre de contribution personnelle et mobilière pour les besoins de TÉtat en faisant une distinction rigoureuse entre le principal et les centimes additionnels, sur

(1) Les centimes additionnels sont compris ici ; malheureusement on ne peut trouver un autre relevé.

CONTUIBUTIONS DIRECTES. 153

lesquels elle entre dans les détails nécessaires. Nous ne parlerons pas de ces derniers pour le moment.

La fixation du principal offre peu de difficultés ; on reproduit d'abord la somme de Tannée précédente. Le ministère des finances, représenté par ses agents chargés de Tassiette de Timpôt, fait le relevé des maisons nouvellement construites, il en estime la valeur locative (i) et porte 5 p. 100 de cette valeur aux contingents des communes, des arrondissements et des départements, tout en faisant sur le montant éventuel de Timpôt la défalcation des maisons démolies. Outre ces changements principaux, il faut encore en considérer d'autres moins importants : par exemple, dans le courant de Tannée, une commune a été séparée d*un département pour être rattachée à un autre, il faut décharger le premier du montant de Timpôt pour Timposer à Tautre.

Une fois qu'on a terminé ces travaux, qui donnent rarement lieu à des rectifications, le parlement donne sa sanction aux chiffres qui lui sont présentés comme contingent des départements.

Ensuite les conseils généraux répartissent le contingent entre les arrondissements (opération qui n'est qu*une pure formalité lorsqu'il n'y a à rectifier aucune erreur matérielle), puis les conseils d'arrondissement se réunissent à leur tour, et attribuent à chaque commune une part du contingent de l'arrondissement. Une fois que chaque commune connaît sa part dans le contingent, dont il est donné communication officielle au maire, ce dernier et les répartiteurs, secondés par le contrôleur qui figure comme expert, font la répartition du contingent entre chaque contribuable.

On procède delà manière suivante : on commence par dresser une liste des contribuables, sur laquelle sont inscrites toutes les personnes des deux sexes demeurant dans la commune et jouissant de leurs droits (2), à l'exception des indigents. Ces derniers sont inscrits au bureau de bienfaisance et, faute de ressources, exemptés par le conseil municipal de Timp6t personnel ainsi que de Timpôt mobilier.

Lorsque la liste des contribuables, c'est-à-dire le rôle des contributions, est prête, le nombre des contribuables qu'on vient d'établir est multiplié par la valeur de trois journées de travail, dont le taux

(1) On dit valeur locative, parce qu'un grand nombre de maisons ne sont pas louées, mais habitées par leurs propriétaires.

(2) Par l'expression Jouissant de leurs droits, il faut entendre tout Français ou étranger domicilié dans la commune et ayant des moyens d'existence, soit par sa fortune personnelle, soit par la profession qu'il exerce, à Texception des domestiques et autres personnes dépendantes, qui n'ont pas de domicile particulier. Régulièrement, les majeurs seuls sont soumis à l'impôt ; cependant les orphelins mineurs qui ont une fortune personnelle y sont également assujettis.

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a été arrêté par le conseil général et qui varie entre 50 centimes et 1 fr. 50. Mais ce n'est qu'à l'intérieur des communes (1) que la contribution personnelle est un impôt de quotité (S).

Le montant total de l'impôt personnel de la commune est ensuite déduit du contingent qui lui est attribué, et le reste est réparti entre les contribuables comme impôt mobilier, suivant la valeur locative (3).

L'assiette de l'impôt est appliquée d'une manière si rigoureuse que si par une faveur quelconque on paye i ,000 fr. de loyer pour une habitation qui en vaut 2,000, la valeur locative vraie est fixée par la comparaison avec les autres habitations de la même localité ; les logements de service des fonctionnaires sont également évalués et imposés (loi du 21 avril 1832). Mais comme ce n'est que l'habitation proprement dite qui doit servir de base pour la valeur du loyer, un magasin, un bureau, un local pour les affaires, ne doivent pas être pris en considération dans l'évaluation ; cette exception s'étend si loin que dans un établissement d'instruction, on ne doit pas compter comme faisant partie de l'appartement du directeur les salles d'enseignement ni les dortoirs des élèves.

Il va sans dire qu'il y a des cas douteux, dépendant de l'appréciation; dans ces cas particuliers, les répartiteurs décident, et s'il- y a réclamation, ce sont les tribunaux administratifs qui prononcent.

Mentionnons encore que depuis longtemps, dans les grandes villes, les cotes inférieures de l'impôt mobilier sont couvertes par la caisse municipale qui les met à la charge des recettes de l'octroi (voy. chapitre XVIll).

Sans doute, la défalcation de l'impôt personnel de la contribution mobilière est un procédé fort attaquable. Il peut arriver qu'après cette déduction il ne reste dans certaines communes que peu de chose ou absolument rien de l'impôt mobilier; dans ces localités on ne per- <;oit alors qu'un pur impôt de capitation. Mais ce cas doit bien rarement se présenter.

(1) Paris seal ne supporte pas d'impôt personnel, probablement à canse de la difficulté de dresser la liste des contribuables. D'ailleurs, l'État n'y perd rien, car c'est l'impôt mobilier qui le dédommage.

{'i) Nous avons déjà expliqué les expressions d'impôt de répartition et d'impôt de quotité, voici maintenant une ingénieuse définition présentée par M. Cohen {Études sur If s impôts, p. 69). Dans le premier mode, le monunt de l'imposition résulte de la cote dos contribuables ; dans le second, les cotes des contribuables résultent du montant de l'imposition.

(3) On a essayé quelquefois d'appliquer une autre base que la valeur locative (par exemple le montant de la fortune) ; seulement le tribunal administratif (Conseil de préfecture ou Conseil d'État) qui statuait sur les réclamations a toujours décidé que le loyer était la seule base d'imposition reconnue par la loi.

Malgré de nombreuses critiques, ni le gouvernement ni les chambres n'ont pu, même pendant la période qui a suivi les années 1870 et 1871, qui fut si favorable aux réformes, se décider à briser les résistances des contribuables, pour introduire une répartition plus rationnelle. Or il n*y a de rationnel qu'un impôt de quotité, car il se plie à la réalité, il prend la forme des choses existantes, et pourrait au besoin être rectifié chaque année.

La comparaison entre la contribution personnelle et mobilière française et les impôts combinés par classes et sur le revenu (1) qui existent en Prusse, fait ressortir certaines analogies assez remar^ quables avec les impôts français.

Vers 1800, Vincke écrit à Hardenberg (2) que les Anglais payent allègrement Tincome-tax. Ni Hardenberg ni d'autres hommes d'État ne prirent jamais à la lettre une pareille assertion et ne croyaient pas à cet empressement au sacrifice ; mais ils pensaient en même temps que la Prusse était un pays si pauvre qu'il n'y avait guère de fortune à imposer et que la seule chose à faire, c'était de lever un impôt personnel sous la forme d'un impôt de capitation modéré. C'est l'application de cette idée qui fut tentée en 1811.

Par suite de la guerre de 1814 et 1815, on eut besoin d'assez grosses sommes, et en 1820 on se décida à établir un impôt personnel gradué, une sorte de capitation mise en rapportavec la fortune, la Classensteuer (3).

Le législateur prussien comme celui de France a voulu empêcher qu'on ne cherchât à propos de l'assiette de l'impôt à pénétrer dans la situation intime des citoyens. De même que le loyer de la loi française, les signes indiqués dans leslois de 1820 et de 1851 comme censés faire connaître la classe de fortune, sont purement extérieurs. L'article 7 de la seconde de ces lois commence ainsi : L'impôt est perçu en trois classes principales, divisées elles-mêmes en échelons d'après lesquels chaque contribuable est taxé, en prenant pour base les signes distinctifs généraux des classes principales, en même temps que les situations particulières et les facultés qui en résultent. L'article 22 ajoute : Pourvu que le relevé puisse se faire sans une enquête approfondie. On retrouve donc la même préoccupation dans la législation prussienne et la législation française ; mais cette der-

(t) L'impôt par classes s'applique aux reyenus inférieurs à 3,750 fr., et Timpôt sur le rcTenu, aux revenus supérieurs à ce chiffre. 1\ est question de fondre les deux impôts sous une seule dénomination.

(t) Vie de Vincke par Bodelschwingh, p. 137.

^3) On dïTlse les contribuables en classes de fortune (revenu de tant à tant), et pour chaque classe, la loi fixe une taxe proportionnelle. Lois du 30 mai 18t0 et do l«r mai 1851.

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nière, contrairement à celle de Prusse, a le défaut grave de ne pas avoir institué le renouvellement périodique des évaluations.

En Prusse Tévaluation se fait en principe chaque année, bien que dans la pratique un grand nombre de cotes passent sans changement du rôle d'une année dans le rôle de l'autre. Il est vrai qu'en France, la loi du 2i avril 1832 a prévu que tous les cinq ans (période qui a été étendue à 10 ans par la loi du 14 juillet 1838) il serait fait une nouvelle évaluation ; mais jusqu'ici, sauf à Paris, on a reculé devant l'exécution de cette opération, et il en résulte qu'une source de revenus qui pourrait être fructueuse pour le Trésor ne donne qu'un produit peu abondant.

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