‹ Les finances de la FranceChapitre 46 sur 246 · TABLEAU D. — TAUX DU DROIT PROPORTIONNEL · texte numérisé non relu

TABLEAU D. — TAUX DU DROIT PROPORTIONNEL

Taiix du lO"». — Toutes les industries comprises dans le tableau B et non reprises spécialement ailleurs, ainsi que les entreprises d'assurances non mutuelles et les sociétés formées par actions pour opérations de banque et de crédit, sont soumises à ce taux du 10<> du loyer.

Taux du 15"° (6,66 p. 100 du loyer). — • Ce taux est réservé aux professions libérales, auxquelles appartiennent, d'après Ténumération spéciale : les architectes, les avocats inscrits aux tableaux des cours et tribunaux, les chirurgiens-dentistes, les commissaires-priseurs, les docteurs en médecine, les docteurs en chirurgie, les greffiers, les huissiers, les ingénieurs civils, les mandataires agréés près les tribunaux de commerce, les avocats, les notaires, les vétérinaires, et les chefs d'institution et maîtres de pension. Depuis 1850, toutes ces professions ne paient aucun droit fixe, mais seulement une taxe proportionnelle. On ne considère ici que les locaux habités par les patentables.

Taux du 20"*« (5 p. 100 du loyer). — Sont soumis à ce taux tous les patentables des trois premières classes du tableau A et de la première partie du tableau G, ceux de la seconde, de la troisième, delà quatrième et de la cinquième partie du tableau G, en prenant pour base la valeur locatLve de la maison d'habitation seulement, ainsi que les concessionnaires, exploitants ou fej^miers des droits d'emmagasinage dans un entrepôt, les directeurs de dioramas et de panoramas, enfin les fermiers de péage sur un pont.

Taux du 30"* (3 1/3 p. 100 du loyer). — Ge taux comprend la quatrième, la cinquième et la sixième classe du tableau A et les fournisseurs de consommations dans les cercles et sociétés.

Taux du 40™« (2 1/2 p. 100 du loyer). — Sont soumis à ce droit les locaux des établissements industriels compris dans la deuxième partie du tableau G et ceux qui servent aux marchands en gros de grains, de farines, de houblon, de planches, de bois, de vin et d'huile, aux maîtres d'hôtels et à toute une série d'industries, qui ont besoin de beaucoup de place.

Taux du 50°"' (2 p. 100 du loyer). — Ge taux est applicable aux industries de la septième et de la huitième classe du tableau A, mais seulement dans les communes de plus de 20,000 âmes ; il s'applique

également aux établissements industriels compris dans la troisième partie du tableau G.

Taux du eO"* (1,66 p. 100 du loyer). — Ce droit ne porte que sur les établissements industriels compris dans la quatrième partie du tableau G.

Il faut remarquer que les mari et femme, même séparés de biens, ne doivent qu'une patente, à moins qu*ils n*aient des établissements distincts.

3*^ Industries non assujetties à la patente. — Parmi les professions énumérées dans Tarticle 17 de la loi comme exemptes de la contribution des patentes, on peut citer : les fonctionnaires, les artistes, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs et les dessinateurs, qui ne vendent que le produit de leur art; les professeurs et les instituteurs, les sages-femmes, les éditeurs de feuilles périodiques, les artistes dramatiques; les laboureurs et cultivateurs, les concessionnaires de mines, pour le seul fait de la vente des matières par eux extraites, mais non transformées; les pêcheurs, les caisses d'épargne, les sociétés d*assurances mutuelles, les capitaines de navires, les commis, les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons ni apprentis, les veuves qui continuent avec Taide d'un seul ouvrier la profession exercée par leurs maris.

4" Assiette de Fimpôt et réclamations. — Le contrôleur dresse tous les ans la liste des patentables, travail qui ne présente pas de difTicultés, car les contribuables eux-mêmes ont intérêt à faire leur déclaration ; le contrôleur s'entend ensuite avec l'autorité locale. On constate pour chaque profession dans quels tableau, classe ou section elle est rangée, et la loi lui est appliquée en conséquence. Quant à la valeur du loyer, elle résulte du rôle de l'impôt mobilier.

Le nouveau rôle des patentes reste pendant dix jours à la mairie^ ouvert à toute constatation, pour que les intéressés aient la possibilité de présenter à ce sujet leurs observations au maire (1). Celui-ci a ensuite dix autres jours pour préparer son avis motivé ; s'il ne tombe pas d'accord avec le contrôleur, le directeur des contributions directes présente au préfet un projet de décision. Si ce dernier n'adopte pas la manière de voir du directeur, l'affaire est portée devant le ministre, et dès que celui-ci a fait connaître sa décision, le préfet déclare le rôle exécutoire.

Le directeur des contributions directes transmet alors aux contribuables leur patente, qui tient lieu de feuille d'avertissement.

(1) Il faut remarquer ici que le fait de rattrlbution des 8 p. 100 du principal aux eommunes, ne détermine probablement guère les maires à préférer Tintérôt da fisc à celui de leurs administrés.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. i85

On peut réclamer contre les fixations faites : les réclamations doi- Tent être adressées au maire, qui les transmet au préfet ; et celui-ci les soumet au Conseil de préfecture. Le contribuable est admis à présenter ses observations. Il peut s*appuyer sur tous les documents authentiques et au besoin en appeler au Conseil d'État.

En résumé, la contribution des patentes en France est une charge supportable, et elle n'a pas empêché le développement de l'industrie. On comptait en 1791 environ659^712 individus assujettis à la patente; en 1821, 950,008 ; en 1830, 1,163,255 ; en 1840, 1,375,919 : en 1850, 1,437,437; en 1860, 1,678,377; en 1869, 1,773,681; en 1872, 1,529,393; en 1879, 1,677,347. Cet accroissement se serait traduit par un mouvement plus rapide encore, si la tendance de la législation n'était pas d'exempter de plus en plus les petits contribuables. Ainsi la loi de 1844 a retranché 121,000 patentables, parmi lesquels se trouvaient 109,000 ouvriers. La loi de 1850 s'est bornée à diminuer les taux inférieurs de l'impôt, mais d'un autre côté elle a trouvé 52,000 nouveaux patentables dans les professions libérales. La loi de 1858 a supprimé encore 129,000 patentables, principalement des artisans.

Toute la législation des patentes est dominée par ce principe : plus d'impôt et moins de contribuables. Le tableau suivant, emprunté au rapport de M. Labadié, montrera plus clairement quel a été le résultat de cette tendance.

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