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RÉTRIBUTION POUR LA VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES

Celte taxe a pour but d'obliger les commerçants à maintenir exactes leurs balances et leurs poids et mesures. Après l'établissement du système métrique (législature de l'an III et de l'an YIII), il s'écoula encore bien des années avant que les nouvelles mesures entrassent dans la pratique de tous les jours. A partir de la loi du 4 juillet 4837, on ût des efforts sérieux pour arriver à l'exécution réelle des dispositions légales, et la nécessité du poinçonnage des poids et mesures, déjà prévue par la loi du 48 juin 4801 (29 prairial an IX) fut confirmée et assurée par la réorganisation du corps des vérificateurs.

Ces agents sont chargés chaque année de faire la vérification et au besoin la rectification des balances, poids et mesures employés par les commerçants. Les formalités qui doivent être observées ont reçu leur complet développement dans l'ordonnance royale du 16 juin 4839 et du décret du 26 février 1873.

Le préfet publie chaque année une liste des poids et mesures dont tout commerçant ou industriel doit être pourvu, et qui doivent recevoir le poinçonnage des vérificateurs, avant qu'ils puissent servir dans le commerce; de plus, la révision annuelle doit être constatée par un nouveau poinçonnage. — A côté du contrôle spécial des vérificateurs se trouve encore celui du contrôleur des contributions, qui dresse le rôle de Timpôt, où chaque contribuable est indiqué avec le montant de la taxe de vérification qui lui incombe.

Le tarif (1) de ce droit (établi par le décret du 26 février 4873 et confirmé par la loi du 5 août 1874) ne présente pas d'intérêt particulier. Comme chaque industriel doit présenter rassortiment complet des poids et mesures qui lui est imposé, il est facile de calculer à l'aide de ce tarif le montant de l'impôt qu'il doit payer. Pour 1881, les recettes ont été arrêtées à 4,096,000 francs; pour les années anté> rieures, on trouve les chiffres suivants : en 1875, 3,739,802 francs; en 1860, 1,144,481 francs; en 1840, 926,297 francs. Les dépenses, traitement des vérificateurs, etc., ont été évaluées pour 1884, à 4,196,300 francs, en sorte qu'il reste encore à l'État un excédent de recettes; on peut se demander si un semblable bénéfice est justifié. — Le produit de cette taxe figure naturellement au budget des re-

(1) Il est de 1 fr. par double hectolitre, 0 fr. 90 pour 1 hectolitre, 0 fr. 60 pour 1/2 hectolitre, etc.

celtes, et les dépenses au budget des dépenses du ministère du commerce.

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