DROITS
NOMBRE
DU ASSUJBTTIS.
En ce qui concenie les lettres placées dans cette liste à la place de chiffres, elles indiquent différents cas que la loi a prévus. Le tableau suivant reproduit les lettres et leur signification.
a. Les débitants de vin, restaurateurs, etc.
Dans les communes de moins de 4,000 habitants 12 fr.
— de 4,000 à 6,000 — 16
— de 6,001 à 10,000 — 20
— do 10,001 à 15,000 — 24
— de 15,001 à 20,000 — 28
— de 20,001 à 80.000 - 32
— de 30,001 à 50,000 - 36
— de plus de 50,000 - 40
A Paris, il n'existe pas de droit de licence.
b. Les brasseurs paient, dans les départements où il est surtout bu de la
bière, savoir : Aisne, Ardennes, Côte-d'Or, Pas-de-Calais, Rhône, Meurthe-et-Moselle, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Seine et Somme, 100 fr., ceux des autres départements ne paient que 60 fr.
c. Pour l'huile, même Urif que pour le vin.
rf. Lee entrepreneurs qui font le transport des personnes, d'après un parcours régulier, sont astreints à la licence, et paient, savoir :
Par Toitare à 4 roues 5 Tr.
-* à 2 roues 2
e. Les industriels dénommés sous cette lettre sont soumis (1) à uno surveillance, mais ils sont exempts du droit de licence.
La licence et la patente ont tant de ressemblance qu'il est intéressant de relever ici leurs différences. Il est de règle que celui qui paie la licence acquitte aussi le droit de patente, mais la réciproque n'existe pas ; cette dernière est une contribution directe, la première une contribution indirecte. Aussi le droit de patente porte-t-il sur la personne ; ainsi A, qui possédait le fonds en janvier, devait Timpôt pour toute Tannée, simplement parce qu'il était en possession au 1*' janvier ; s'il vend son fonds en juin, il n*est pas libéré, et son successeur doit de son côté payer un droit de patente à partir du i" juillet, ce qui en fait deux pour le second semestre (2). Au contraire, la licence est attachée à rétablissement : B y entre après Tavoir acheté de A et prend simplement sa place, la licence s'applique maintenant à B. Pour ce motif, il doit être pris une licence spéciale pour chaque boutique ouverte, mais non pour chaque cave, grenier, etc., d'un même établissement.
La licence n'est pas payée par douzièmes mensuels, mais par trimestre, et certaines industries doivent acquitter l'impôt pour l'année entière, ce sont les suivantes : entreprises de transport, fabriques de sucre et de glucose, fabriques de papier, de stéarine et de vinaigre (Le savon et la chicorée étaient autrefois soumis à la même règle).
Les assujettis à la licence, une fois inscrits, sont reportés chaque année à ce titre sur le rôle des impôts, jusqu'à ce qu'ils fassent une déclaration contraire.
Mode de perception. Compétence. — La forme de la perception varie suivant la nature des impôts ; elle doit être appropriée à l'objet. Cependant il y a des points de vue généraux. Pour les contributions indirectes, il existe trois méthodes principales de perception. Ainsi le tabac, la poudre à feu, les timbres-poste et les timbres mobiles sont fournis par l'État aux débitants, contre argent comptant et en gros, et revendus ensuite par eux en détail aux consommateurs. L'État règle ainsi le prix de vente, de façon à obtenir le montant de l'impôt qu'il veut réaliser. C'est la forme la plus commode et la plus simple, mais elle n'est pas d'une application générale.
La seconde méthode est celle des « droits au comptant », c'est-àdire de droits qui sont payés immédiatement. C'est ce qui se pré-
(1) Les imprimeurs de Journaux n*y sont plus soumis, depuis la loi du 29 juillet 1881.
(2) Voy. plus haut la législation sur Iqs patentes.
sente à Timportalion pour les droits de douane, et à rentrée des villes pour les droits d*octrois. Ils sont payés au comptant au moment de la déclaration. Cette forme est encore fort simple.
Il ne peut naître des complications que de la troisième méthode qui est celle des « droits constatés » ; ici la dette est inscrite provisoirement sur un registre, et ce p^est que plus tard qu'elle est due définitivement ; il en résulte la nécessité de visites pour arriver à Tapplication du droit, et dans plusieurs cas la fabrication doit même avoir lieu tout entière en présence d'un employé, c'est-à-dire sous sa surveillance permanente.
Nous reviendrons en détail sur cette forme dont le but est de dispenser autant que possible le contribuable d'un paiement préalable ; grâce à ce mode de perception , celui-ci n'est redevable des droits que, par exemple, pour la quantité de boisson réellement vendue d'une TÎsite à l'autre. Si le contribuable ne paie pas lors de la constatation de sa dette, il y a lieu à une procédure coërcitive, et, suivant les circonstances, notamment s'il s'est produit des fraudes, des peines sont encourues ; il y a là des points intéressants à examiner.
L'un concerne la compétence en matière contentieuse : Nous avons vu que pour les contributions directes, les réclamations sont portées au conseil de préfecture, c'est donc à la juridiction administrative qu'il appartient de prendre une décision ; pour les contributions indirectes, au contraire, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents. La distinction s'expliaue en quelque sorte par la nature des deux espèces d'impôts : dans les contributions directes, les droits sont perçus d'après un rôle établi par l'administration et que le préfet déclare exécutoire. Il n'y a là que des actes administratifs, c'est donc aussi à l'administration à statuer par ses décisions.
Au contraire, d'après leur nature, les contributions indirectes ne dépendent d'aucun rôle établi par l'administration ; la loi a fixé les cas dans lesquels on doit payer des droits, et l'administration n'a qu'à exécuter cette disposition. Lors d'une contestation, ce sont donc les tribunaux de droit commun qui doivent prononcer ; ces derniers seuls peuvent infliger des peines, ils peuvent d'ailleurs également interpréter la loi.
Il n'est pas question ici, il ne faut pas le perdre de vue, de procédure coërcitive pour le recouvrement des impôts, qui, tout en ayant une forme difTérente, est absolument entre les mains de l'administration, tant pour les contributions directes que pour les contributions indirectes. Ce dont il s'agit ici, c'est simplement l'examen parle tribunal de l'application de la loi par les préposés ; la question est de savoir si cette application répond au texte et à l'esprit de la loi et si une
248 LES FINANCES DB hk FRANCS.
peine a été encourue ; il résulte de là que le tribunal civil est compétent pour les questions (Inapplication de la loi d*impôts, le tribunal correctionnel pour les affaires pénales.
Mais comme les questions de finances sont incontestablement des aJDTaires administratives, certains jurisconsultes, en dépit des motifs développés ci-dessus, ont trouvé singulier que la compétence judiciaire ait été établie pour les décisions en matière de contributions indirectes, et plus d*un a essayé d*expliquer cette disposition par rimpopularité de ces impôts et le désir de Tadministration de s*affranchir du caractère odieux des procès. Il est possible que cette circonstance n'ait pas été absolument sans influence. La compétence judiciaire existait déjà à Tépoque où était encore en vigueur le fameux article 75 de la constitution de Tan VIII (1), qui faisait dépendre de Tautorisation du conseil d*État la citation d*un fonctionnaire devant le tribunal; elle parait avoir été introduite par ordonnance royale du 8 octobre 1814.
En tout cas, le droit donné à Tadministration d'accorder une diminution de la peine, de transiger, est une compensation complète au droit de punir remis aux tribunaux, auquel il n'est pas permis d'adoucir les pénalités (Décret du 1" germinal an XIII, article 59). L'abaissement des peines a été réservé à l'administration (Décret du 5 germinal an XII, article 23). Mais les remises ne peuvent s'appliquer qu'aux peines et non aux droits mêmes. S'il s'agit de sommes inférieures à 500 francs, c'est le directeur départemental qui a le droit de faire la remise ; si le montant de la somme atteint 3,000 fr., il faut l'intervention du directeur général, et pour les sommes supérieures à 3,000 fr., celle du ministère des finances (2) ; il ne faut pas oublier qu'une partie importante des amendes est partagée entre les agents de l'administration (ainsi dans les douanes, la répartition depuis le 1*' décembre 1871 s'élève jusqu'à 5/0) (3). Les transactions ou remises ne s'appliquent qu'aux peines pécuniaires, aux amendes ; c'est au chef de l'État seul à faire la remise des peines d^emprisonnement.
Frais de perception. — Il n'est pas facile de dresser un relevé exact des frais de perception, à cause de l'enchevêtrement des diverses branches de l'administration, du devoir qui incombe à un grand nombre d'agents de s'occuper de toutes les espèces d'impôts, et de la surveillance exercée par certains d'entre eux sur diverses fabri-
(1) Supprimé par décret da 5 septembre 1870.
(9) En Prusse, le ministre des finances a seul le droit de remettre les amendes, en matière d'impôts. (ROnnc, le Droit public de la monarchie prussienne, 3* édition, I, page 33?.)
(8) V. Block, Dictionnaire d'administration, au mot Amendes,
cations soumises à Timpôt. Aussi ne donnerons-nous qu'une évaluation approximative des frais de perception.
Le Budget pour 188i évalue le produit des impôts de consommation à 1046 millions (1). Il faut déduire de ce compte le produit des trois monopoles : le tabac, la poudre à feu et les allumettes, de sorte qu'il ne reste plus que 683 millions. En regard de cette somme, on trouve comme frais de perception les chiffres suivants :
Administration centrale (119 employés) 434,000 fr.
Administration dans les départements (11,626 employés). 28,194,200
' Dépenses du matériel 464,000
Dépenses diverses 7.191,980
To tal % 36,284,180 fr.
D'où il faut déduire» à la charge du tabac (2) 1,200,000
Reste 35,084,180 fr.
Les frais de perception se monteraient donc à 5,13 p. 100, proportion qui ne semble pas mériter les durs reproches qu'on lui fait.
â. — Impôt mr les boissons.
Généralités, — Dans tous les pays, les droits sur les boissons, pris dans leur ensemble, sont les plus productifs des impôts de consommation. Parmi les États modernes, il n*en est guère qui n*ait établi cet impôt ; cet accord parle de lui-môme en faveur de ces contributions, si souvent attaquées. Ce qui justifie principalement les droits sur les boissons, c*est que celles-ci sont un objet de consommation recherché, mais nullement indispensable. On a souvent soutenu, il est vrai, que la bière et le vin, par exemple, étaient des objets de première. nécessité ; mais ce ne sont là que des phrases.
Nous convenons qu'on peut éprouver une privation sensible à cesser tout d'un coup d'user d'une boisson à laquelle on est accoutumé; mais il en est de môme de l'habitude de fumer, du jeu et d'autres passions. Il est certain qu'il y a des centaines de millions d'hommes qui ne boivent ni eau-de-vie, ni vin, ni bière, ne s'en portent pas moins bien et parviennent à la vieillesse. L'impôt sur les boissons n'est point un impôt sur la nourriture ou sur l'entretien de la force nécessaire au travail. ^
Nous verrons au contraire qu'on a imposé à dessein très fortement des boissons qui, lorsqu'elles sont prises avec excès, sont assurément
(1) Le budget pour 1882 Tévalue à 1,080 millions, mais en même temps il y a une petite augmentation de dépenses. Le budget pour 1883, paru pendant Timpression de cet ouvrage, donne 1^099 millions.
(3) La vente du Ubac a lieu par Tintermédiaire de l'administration des contributions indirectes.
nuisibles; il y a donc dans Timpôt des boissons une entrave sensible au développement du vice de Tivrognerie. En outre, il y a certainement 75 p. 100 de ces contribuables pour lesquels Timpôt sur les boissons n'est qu'une taxe sur un plaisir du soir, perçue en quelque sorte centime par centime. On conviendra donc que cet impôt n'est pas précisément lourd à supporter, et le consommateur, le vrai contribuable, Taccepteen réalité avec plus de résignation que le débitant qui enfaitravance (1), et que les éloquents publicistesqui l'attaquent (â).
Pour mettre plus d'ordre et de clarté dans cette matière assez compliquée et pour pouvoir donner en même temps plus de détails sur tout ce qu'il y a d'intéressant, nous passerons d'abord en revue les particularités qui se présentent dans le mode d'imposition de chaque espèce de boisson, pour consacrer ensuite une section spéciale à l'ensemble des dispositions sur la matière.
FauX'de-vîe. — Elle est soumise à deux droits principaux :
1° Un droit général (3j de consommation spécial aux alcools et liqueurs;
â"" Un droit d'entrée, auquel sont soumises également les autres boissons.
Le droit actuel de consommation de l'eau-de-vie consiste en un droit de fabrication, qui remplace, depuis le 24 juin 1824, d'autres
(1) En France ane partie importante de l'impôt est payée après la Tente. Dans ce cas, il n'y a pas à proprement parler d'avance.
{":) L'impôt sur les boissons est d'ancienne date ; il était déjà connu des Romains sous Tibère. En France, on le fait remonter à l'époque de Ghilpéric, à l'année 582 ; ce roi aurait ordonné de percevoir en nature le quart de la production des boissons. On trouve à cet égard des détails intéressants dans le Dictionnaire des Aydes, de Pierre Brunet do Grandmaison, qui était commis de fermiers généraux. (Nous nous serrons de la 2* édition du livre, Paris, 1750.)
Le second volume de l'ouvrage contient les lois anciennes les plus importantes, où nous voyons que, pour ces temps-là, il y avait une plus grande variété de charges qu'aujourd'hui et des droits proportionnellement plus élevés.
Pour la période comprise entre Ghilpéric I*' et le roi Charles Y (le Sage), on manque de données exactes. En 13S6 ou 1357, les premiers impôts de consommation, et parmi eux les impôts sur les boissons, furent accordés sous ce nom d' Aydes. Supprimés plas tard, puis rétablis, ils devinrent, vers 1435, sous Charles VII, une taxe permanente. Elle commença par être de 1 p. 100, puis s'éleva à 2, à 5 et à 12 1/2 p. 100, etc., ou conune on disait alors, elle fut du centième, cinquantième, vingtième, huitième denier. Variant suivant les provinces, les jiydes furent perçues par les fermiers généraux.
Quant au droit de licence^ que nous avons déjà indiqué comme la continuation ài* V annuel, impôt qui existait avant la révolution de 1789^ le Dictionnaire des Aides donne des détails intéressants. Il a été établi par Louis XII, en vertu d'une ordonnance de 1508, et il fut défendu en môme temps à tous hôteliers ou débiunts, d'ouvrir boutique sans une permission spéciale de l'autorité. Henri III (de 1577 à 1581) revint encore sur cette défense, et étendit l'obligation aux marchands de vin en gros; l'autorisation devait ôtre conférée directement par le roi.
(3) Par le mot « général », ou indique qu'il n'est fait aucune distinction entre le grand et le petit commerce.
formes de perception moins facilement acceptées ; d'après la loi du 19 juillet 1880, il s'élève à 125 francs par hectolitre d*alcool pur (et avec 2 décimes 1/2 ou 25 p. 100 de surtaxe, à 156 fr. 25).
La densité du liquide est fixée au moyen deTaréomètre. Il suppose une température de 15® au thermomètre centésimal; pour une autre température il doit être tenu compte de la correction nécessaire d après une table de réduction spéciale.
On avait essayé à Torigine de déterminer la qualité des boissons, afin de pouvoir soumettre les meilleures à des droits plus élevés, et Ton s'était attaché à rechercher un critérium de la qualité ; on crut avoir atteint le but, en taxant le vin et l'eau-de-vie expédiés en bouteilles à un taux plus élevé que ceux qui étaient transportés en futailles; on partait de cette idée que les liqueurs fines, etc., n'entrent guère dans le commerce autrement qu'en bouteilles.
Ainsi la loi du 24 juin 1824 dispose dans son article 2 que les eaux-de*vie en cercles paieront en raison de l'alcool pur contenu dans ces liquides, et que celles qui sont en bouteilles paieront comme alcool pur et d'après la contenance totale 60 francs par hectolitre ; il en résulte que l'eau-de-vie faible, mais en bouteilles, payait le même droit que l'alcool pur en cercles. En 1871, on fixa deux taux spéciaux^ l'un de 125 fr. pour l'eau-de-vie en cercles, l'autre de 175 pour celle en bouteilles ; l'ancienne disposition continua d'exister, la contenance des bouteilles devant être considérée comme alcool pur.
Ces dispositions furent modifiées par la loi du 26 mars 1872 qui décida que tant pour les eaux-de-vie en cercles que pour celles en bouteilles, le droit serait perçu selon la contenance en alcool pur; on considérait que le montant du droit tenait suffisamment compte de la qualité ; l'absinthe seule, en bouteilles, devait continuer à être taxée comme alcool pur.
Les eaux-de-vie exportées sont naturellement afi'ranchies du droit de consooimation ; il en est de même des alcools dénaturés, destinés à l'industrie, sur lesquels nous reviendrons plus tard.
Le droit d'entrée est un impôt, perçu au profit de l'État, en sus des droits de circulation, de détail et de consommation à l'entrée de toutes les communes de 4000 habitants et au-dessus d'après le tarif suivant :
Par hectol. d'alcool pur.
Commanes de 4 à 6,000 habitants 6 fr.
— 50,000 et tu-de88U8 • 24
Pour Paris on a adopté une taxe de remplacement^ qui se compose de la réunion du droit de consommation et du droit d*entrée ; jusqu'à la loi du 49 juillet i880t cette taxe s'éleva pour Teau-de-Tie en cercles à 186 fr. 25 et pour celle en bouteilles à 248 fr. 75 (y compris les décimes). Cette loi supprima Tancienne distinction entre les futailles et les bouteilles, et le droit pour Paris fut arrêté à 186 fr. 25 par hectolitre d*alcool pur.
Ces droits élevés ne furent pas adoptés sans une vive opposition de la part des intéressés. Gomme nous avons sous les yeux Texposé des motifs et les rapports aux Chambres, qui préparèrent après 1870i871 cette importante élévation des droits sur les alcools, nous allons donner quelques extraits intéressants de ces documents parlementaires qui ne sont plus très accessibles.
Dans le projet de loi que M. Thiers et le Ministre des Finances d'alors, M. Pouyer-Quertier, présentèrent aux Chambres, le 12 juin 1871, pour rétablissement du budget, il est exposé ce qui suit au sujet du droit de consommation :
« La valeur des alcools a varié fréquemment dans les limites de 60 •à 200 fr. (1) sans que la consommation s*en soit ressentie. Depuis que la culture de la betterave a reçu une grande extension, le prix de vente en gros, abstraction faite de Timpôt, ne subit que de faibles âucluations entre 55 et 70 fr. et telle paraît devoir être définitivement la situation.
« Les surtaxes établies successivement sur les alcools en 1855 et «n 1840 (de 34 à 75 francs (2) en principal) n'équivalent donc môme pas à la réduction survenue irrévocablement dans le prix de revient des eaux-de-vie. Aussi n*ont-elles nullement entravé la consommation. On peut ajouter encore à Timpôt des alcools sans avoir à craindre de nuire à la consommation, que cela soit ou ne soit pas regrettable au point de vue de Tbygiène et de la morale ; il est certain que, même dans les plus petits villages, les cabarets où Ton vendait presque exclusivement du vin ou du cidre tendent à se trans-
(1) Nous empruntons à uno coupure de Journal de Tannée tS59, concernant le cours des alcools de vin, à Bordeaux, les renseignements suivants que nous présentons ï titre d'exemple :
Par hectol.
1" janvier 1853 72 fr.
!«' juillet 1853 74
6 janvier 1854 140
7 juillet 1854 135
!«' janvier 1855 160
6 juillet 1855 150
4 janvier 1856 150
(2) Comme on le verrt plut haut, cette donnée n*ost pas absolument exacte
Par hectol.
4 juillet 1856 140 fr.
2 janvier 1857 145
3 juillet 1857 225
8 janvier 1858 115
9 juillet 1858 70
16 octobre 1858 47 50
COiNTRIBUTIONS INDIRECTES. 25a
former en cafés, où Ton consomme particulièrement de l'alcool et de la bière, de Talcool sons forme de bitter ou d'absinthe ayant les repas, de l'alcool avec le café, de l'alcool après la bière. L'exhaussement de tarif proposé n'entravera pas cette tendance, et dès lors ne compromettra pas les intérêts majeurs qu'au point de vue de l'agriculture on dit être attachés à l'extension de la culture de la betterave. Du reste il y aurait lieu de se féliciter à bien des égards s» l'augmentation delà quotité de l'impôt avait pour conséquence de restreindre la consommation des alcools, ce que nous n'osons espérer. »
Le projet portait que le droit sur les eaux-de-vie en cercles serait élevé de 90 francs à 125 francs, ce qui, avec les deux décimes existant» faisait au total 150 francs. Quant à l'eau-de-vie en bouteilles, on la laissa de côté pour le moment, en sorte qu'elle continua à être traité» comme alcool pur.
Voyons maintenant dans le rapport de M. Bocher les passages qui se rapportent à ce même sujet.
« Le droit sur l'alcool, dit M. Bocher, qui n'était, en 1850, que de 37 francs (avec le décime) l'hectolitre, en 1855 de 60 francs (avec les â décimes), a été en 1860 et est encore aujourd'hui de 75 francs en principal, soit, décimes compris, 90 francs.
« Loin d'avoir diminué, en môme temps que le droit s'élevait ainsi, la consommation des alcools s'est accrue dans de fortes proportions. Les quantités frappées de la taxe à l'intérieur ont monté de 620,000 hectolitres en 1850 à 976,000 hectolitres en 1868 (1) ; et le produit total de l'impôt, qui n'était, il y a vingt ans, avec le droit de 37 francs, que de 23 millions, a rapporté, d'après les derniers comptes connus, avec le droit de 90 francs, plus de 88 millions :
« Mômes résultats pour l'exportation qui s'est élevée de 170,146 hectolitres en 1857 à 284, 283 hectolitres en 1869.
« Tandis que la consommation des alcools prenait, en dépit de l'accroissement de la taxe, de tels développements,jeur valeur vénale s'abaissait d'une manière sensible ; et après avoir subi, autrefois, des fluctuations de prix qui, suivant le plus ou moins d'abondance des récoltes, ou sous l'influence des circonstances générales, ont varié de 60 à 200 et jusqu'à 240 francs, elle semble s'être à peu près fixée maintenant entre 55 et 70 francs. Ce résultat s'explique aisément : la production des alcools s'est déplacée ; elle a passé en grande partie da Midi au NoiH. Les propriétaires et fermiers de nos départements vinicoles, qui brûlaient leurs vins lorsqu'ils manquaient, pour les transporter et les vendre, de moyens de communication et de dé-
(1) Voir plus loin les renseignements statistiques.
bouchés, aujourd'hui qu'ils peuvent les faire arriver par les voies rapides sur tous les points du pays où ils trouvent un placement, les vendent en nature. Les anciens vins de chaudière sont redevenus des vins de commerce, et entrent directement dans la consommation, tandis que les produits de la betterave se sont substitués à ceux de la vigne sur les marchés des spiritueux et y prennent chaque année une place plus grande, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par les chiffres suivants :
« De 1840 à 1850, la production des alcools se répartissait ainsi :
Alcools do vins, marcs, etc 900,000 hectol.
— de bettenves 500 —
— de mélasses 40,000 —
— de substances farineuses 36,000 —
Total 976,500 hectol.
« Depuis, la situation s'est complètement modifiée, on pourrait dire renversée.
« En 1862, l'administration relève les quantités suivantes:
Alcools de Tins 300,000 hectol.
— debettorayes 335,000 —
— démêlasses 200,000 —
de substances farineuses 150,000 —
ToUl 985,000 hectol.
« Et enfin dans ces dernières années (vers 1870), la proportion en faveur des produits du Nord est encore bien plus forte. Voici ce qui ressort des documents réunis par la régie :
Alcools de Tins 150,000 hectol.
~ de betteraves, mélasses, etc 900,000 —
Total 1.050,000 hectol. »
Nous suspendons un instant les citations extraites du rapport de M. Bocher, pour établir une comparaison avec les chiffres les plus récents (Journal officiel du 18 octobre 1880).