IS
Alcool do vin.
hL-ctolitret.
heetolilrM.
— de sub^.ances farineuses
— de betteraves
— de mélasses
— d'autres matières ,
ToUl
(1) Année de production ; les autres chiffres correspondent à l'année fiscale.
On le voit, Tétai de la récolte a toujours exercé de Tiofluence.
Après avoir reconnu à son tour la nécessité d^augmenter les impôts, M. Bocher continue en ces termes :
« Le projet élève ce droit, de 90 francs, taux actuel, à 150 francs (décimes compris). G*est une augmentation considérable, et les motifs sur lesquels s'appuie Texposé du ministre, pour la proposer, sont peut-être bien absolus. Il est certain que si on ne devait considérer que le consommateur, dont la denrée, qu*il s* agit de surtaxer ainsi, sert à satisfaire non les besoins, mais le goût, et bien souvent la passion et le vice, il nV aurait pas d'objection à faire contre Texhaussement de Timpôt, et les rigueurs de la loi nouvelle se justifieraient, à la fois, par les considérations fiscales et par celles de Tbygiène et de la morale publiques. Mais il ne faut pas oublier que dans cette question il y a aussi en cause Tintérôt de Tagriculture, — Tagriculture des différentes contrées du pays, et que sous quelque forme, dans quelque proportion que se partage, se fractionne et se paie un pareil droit, ce n'est pas le consommateur seul qui le supporte (?), ni les intermédiaires par les mains desquels a passé le produit^ et qu*en définitive, il retombe pour une partie sur le propriétaire, sur le fermier ou le vigneron. » (??) Voyez la page suivante.
Nous ne voulons pas nous arrêter plus longtemps sur la loi du 26 mars 1872, quia été dépassée par la .législation actuelle, mais nous touchons ici à quelques questions importantes qui se rapportent à ce sujet; nous voulons parler des plaintes nombreuses qui se sont élevées sur l'ivrognerie, et qui sont confirmées par le développement croissant de la fabrication des alcools. Malgré ces plaintes si justifiées, on entend encore contester le droit de l'État de venir en aide à la morale au moyen de la loi ou de l'impôt.
Ge reproche singulier, pour ne pas dire davantage, repose sur une liberté individuelle prétendue sans conditions et sans limites, qui serait une véritable absurdité, si on lui donnait toute l'extension que des auteurs revendiquent en sa faveur. Elle n'a encore existé nulle part; aucun État, aucune législation n'a reconnu cette liberté illimitée, par cette considération que certaines actions immorales, qui au premier abord ne paraissent nuire qu'à l'individu lui-même, peuvent cependant causer à autrui un hommage matériel ou seulement moral. D'ailleurs le sentiment des bienséances çt des actions qui choquent les convenances sociales ne doit-il pas être pris en juste considération par la législation de l'État?
Il serait oiseux de discuter ici jusqu'à quel point l'État ou la Société peut étendre son influence sur le domaine de la morale, sans provoquer d'autres inconvénients plus grands que ceux qui existent.
et qui se produiraient, s'il s'abstenait de toute intervention; cette mesure est donnée tout naturellement par le sentiment général de chaque génération. C'est l'opinion publique qui décide cette question. C*est en se plaçant à ce point de vue qu'un grand nombre d'États ont rendu des lois contre riyrognerie (1) et contre les cabarets. Lorsque nous parlerons des dispositions communes à tous les impôts sur les boissons, nous reyiendrons sur la loi française du â3 janvier 1873.
Avant de passer à un autre sujet, nous voudrions seulement faire remarquer, en réponse aux déclamations tant de M. Leroy-Beanliea que de MM. David Wells et Gliffe Leslie sur les dommages que mainte industrie éprouverait par l'élévation des droits sur les alcools, qu'un impôt élevé nuit toujours à quelqu'un, et que la question est seulement de savoir s'il n'en résulte pas un avantage plus grand pour la Société. — D'ailleurs y le législateur a reconnu depuis longtemps que l'alcool qui sert aux besoins de l'industrie doit ôtre ménagé, et c*est justement pour cette raison qu'il a créé l'alcool dénaturé.
Ainsi l'alcool, mélangé avec des matières qui le rendent impropre à la consommation de l'homme, n'a à supporter, même aujourd'hui, qu'un droit de 30 francs, et avec les décimes 37 fr. SO cent, (loi du 28 avril 1816, reproduite par celle du 2 août 1873). — Une loi de 1843 avait même entièrement affranchi l'alcool dénaturé, et l'ordonnance royale de 1845 .n'avait mis à la charge de l'alcool employé dans l'industrie que les frais de surveillance nécessaire.
Ce qui est surtout intéressant à remarquer, c'est la manière dont M. Bocher se réfute lui-môme dans son rapport, lorsqu'il veut démontrer que l'impôt sur l'eau-de-vie, « cette boisson recherchée si passionnément, achetée à tout prix et dont la consommation ne cesse de s'accroUre^ » retombe à la charge des producteurs. Quand une consommation augmente sans cesse, peut-on soutenir que c'est le producteur qui paie l'impôt !
Accordons aussi notre attention aux idées de M. Alglave, de la Faculté de Droit de Paris, bien que nous ne puissions pas leur donner notre adhésion (2).
L'auteur commence par cette considération que l'eau-de-Tie est un article d'alimentation très répandu, mais nullement indispensable, qu'on le consomme en petites quantités moyennant une faible dépense, en sorte qu'un impôt largement réparti pourrait
(1) Une statistique des ivrognes condamnés n'a qu'une Taleur secondaire, parce qu'elle nlndique pas combien il existe d'ivrognes dans un pays, mais seulement combien on en arrête dans les rues.
(2) Le travail auquel nous nous référons a paru dans plusieurs Journaux de Paris ; les extraits dont nous nous sommes servis sont empruntés à la République française du 2 Juin 1880. #
COiNTHIBUTIONS INDIRECTES. 257
être très élevé, sans nuire à la consommation. Il considère en outre qu^un grand nombre de débitants se livrent à des falsifications qui nuisent directement à la santé, et qu'ils réalisent d*ailleurs beaucoup trop de bénéfices ; il conclut en proposant la transformation de rimpôt sur Teau-de-yie en une sorte de monopole.
L*État ne se ferait pas lui-môme producteur d*alcool ; il se bornerait à Tacheter, à en examiner la pureté, et après Favoir transformé en eau-de-vie, à en remplir des bouteilles de demi-litre, y apposer un timbre, et le vendre aux débitants d*eau-de-vie, avec iO p. 100 de rabais. Sous des peines sévères, il serait défendu de mettre dans le commerce de Teau-de-vie contenue dans d'autres bouteilles que celles qui porteraient le timbre de TÉtat. — Pour les liqueurs fines, le fisc livrerait aux distillateurs les bouteilles vides au prix de rimpôt.
M. Alglave ajoute que Teau-de-vie serait débitée d*après une moyenne de 40 degrés de Talcoomètre centésimal deGay-Lussac et qu'il y a 40 petits verres au litre. Si Ton vendait le petit verre 10 centimes, cela donnerait 4 francs par litre d'eau-de-vie de débit et 10 francs par litre d'alcool pur, soit 1,000 francs par hectolitre. — La consommation s'étant élevée en 1879 à 1,161,000 hectolitres, on obtiendrait 1,161 millions. Il faudrait déduire 10 p. 100 de rabais et autant pour l'achat et la manipulation de l'alcool (environ 100 francs par hectolitre], soit 232 millions de francs, il resterait 939 millions nets, en supposant naturellement que tout se passe comme M. Alglave le présente. Quoi qu'il en soit, l'idée était assez ingénieuse pour être mentionnée ici (1).
Afin de présenter dans leurs détails les recettes effectives que l'État retire en France de l'alcool, il nous semble convenable, pour compléter cet exposé, de nous reporter au compte définitif de Tannée 1875 (2), en faisant remarquer qu'il sera question plus au long de tout ce qu'il contient, quand nous en serons arrivés à la section des dispositions communes à tous les impôts sur les boissons (3).
(1) D'après le Journal de t agriculture do mars 1881, la commission d'enquête do cette époque a pris' en considération la proposition de M. Âlglaye, qui cependant n'a pas abouti.
(?) Nous donnons plus loin les chiffres pour 1877, qui nous sont parvenus pendant le cours de Timpression^ en laissant subsister ceux de Tannée 1875.
(3) On doit remarquer que Tannée financière française commence au 1*' Janvier, et Tannée de production au 1«' octobre. Lorsqu'il n'est question que de la quantité des produits, on prend habituellement Tannée commençant au 1*' octobre, parce que Ton connaît les résultats quelques semaines après la clôture de la campagne (!*' octobre au 30 septembre). — Pour Tétat des recettes, on compte du 1*' janvier au 31 décembre, et s'il s'agit en même temps de matières, on prend les quantités correspon-
Répartition des droits sur les alcools eu 1873.