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hab. etau-dessus

Ce droit doit être également acquitté pour les raisins et autres fruits, si le vin et autres boissons sont fabriqués dans les communes mêmes ; 3 hectolitres de raisins ou 5 hectolitres de fruits sont comptés pour 2 hectolitres de vin ou de boisson.

Gomme on l'a déjà fait remarquer, le droit de circulation n'est payé que par les particuliers, le droit d'entrée est dû à la fois par les particuliers et par les marchands de vins et débitants. En outre du

COiNTRlBUTIONS INDIRECTES. 271

droit fixe de licence dont nous avons parlé, ces derniers sont passibles d*un droit spécial sous le nom de droit de détail, qui est proportionnel et se monte à 10 p. 100 (avec les décimes 12 1/2 p. 100) de la valeur du vin ou du cidre détaillé.

Les. envois inférieurs à 25 litres sont soumis au droit à la valeur de 12 1/2 p. 100, mais non au droit de circulation, quoiqu'ils soient faits à des particuliers. Le droit de détail n*a pas besoin d'être payé d'avance par les marchands qui habitent des communes de 4 à 10,000 habitants, mais ils sont soumis h Texercice qui sert à déterminer le montant de l'impôt dû pour les quantités qu'ils ont vendues.

Dans les communes de 10,000 habitants et plus, le droit d'entrée et le droit de détail sont réunis et forment ce qu'on appelle le droit unique (loi du 9 juin 1875). Les communes de 4,000, à 10,000 habitants peuvent d'ailleurs adopter aussi ce droit unique; le conseil municipal doit seulement convoquer à la délibération sur cette question les marchands de vins plus importants, en nombre égal à la moitié des membres du Conseil, et la résolution de cette assemblée est suffisante (loi du 9 juin 1875). Le droit unique doit être revisé de cinq ans en cinq ans, car il est basé en partie sur le prix du vin.

La loi du 19 juillet 1880 (art. 5) dispose que le droit unique ne doit pas dépasser le triple du tarif du droit d'entrée. L'article 6 fixe en outre comme taux maximum de l'octroi des villes le double de l'impôt perçu par l'État, et dans les communes qui n'atteignent pas 4,000 habitants, la taxe municipale ne doit pas dépasser l'impôt de l'État, disposition qui a pour but d'empêcher les communes de mettre des impositions trop lourdes sur le vin.

11 existe pour Paris une taxe de remplacement qui réunit la licence, le droit d*entrée et le droit de détail; depuis le 1*' janvier 1881 (loi dti 19 juillet 1880), il s'élève par hectolitre à 8 fr. 35 pour le vin et à 4 fr. 25 pour le cidre. Le vin expédié à Paris n*est pas soumis non plus au droit de circulation.

Nous aurons encore à revenir sur les droits sur le vin, mais nous présenterons avant tout quelques observations sur le principe même de cet impôt. Ses ennemis sont nombreux en France ; il compte naturellement parmi eux d'une part les producteurs et les buveurs de vin, et de l'autre les députés et sénateurs élus par ces deux catégories d'intéressés. On pourrait encore former une autre catégorie avec ces théoriciens qui oublient que quiconque supprime un impôt, doit en avoir un autre en réserve pour prendre la place de celui qui n'existe plus, surtout si l'impôt dont on propose la suppression est très productif.

Les adversaires de cet impôt se trouvèrent assez forts pour faire adopter en 1879 par la Chambre des députés la formation d*une commission d'enquête, mesure qui paru tassez indifférente, car jusqu'alors toutes les enquêtes de cette nature n'avaient guère produit de résultat important (i). La commission fut convoquée le 29 novembre 1879; elle fit paraître son questionnaire, dont nous donnons ci-après onze questions se rapportant directement au vin (les antres concernent la statistique des. autres boissons ou touchent à l'impôt même). '

I . Combien y a-t4l actuellement d'hectares plantés en vigne dans le département ? (Cette publication est faite chaque année, la question était donc inutile).

3. Dans quelle mesure ces plantations ont-elles augmenté on diminué depuis tSSS?

3. Combien est-il produit d'hectolitres de vin dans le département?

4. Quelle est la moyenne de la contenance alcoolique des vins dans le département?

5. Quelle est la richesse de l'extrait sec (vin de raisin sec) ?

6. Quelle a été la variation des prix depuis 1865? Quel a été son prix moyen pendant la même période?

7. Combien la consommation du vin dans le département comprend-elle d'hectolitres ?

8. Les producteurs de vin ont-ils un intérêt réel au vinage ?

9. Est-il désirable que le vinage soit facilité par des réductions d'impôt ?

10. Cette mesure doit-elle être généralisée ou réservée pour des cas spéciaux?

II. L'emploi du sucre à Tamélioration du moût doit-il être facilité par rabaisse^ ment du droit sur le sucre employé ?

Ces questions sont en grande partie inutiles, les autres sont maladroites, trop générales, trop étendues, comme celles-ci : « Quelles améliorations pourrait-on introduire? Quels impôts doit-on supprimer ou maintenir? » — Indépendamment des questions précédentes, on en a encore présenté d'autres, auxquelles peu de gens même compétents seraient en état de faire une réponse satisfaisante, par exemple les suivantes : Question 59: «Doit-on mettre sur les boissons des droits ad valorem? >i Question 60: Doit-on remplacer les contributions indirectes par un impôt acquitté par les producteurs ou les fabricants (2)?»

Le résultat définitif de cette enquête n'est pas encore connu (3).

Si Ton veut connaître les critiques dont elle a pu être l'objet de la part des adversaires de Timpôt sur le vin, on ne peut mieux s'adresser

(1) Le scepticisme que Ton montre généralement en France, à Tégard des enqaètes a fait appeler Tenquète un entendement civil.

(3) On trouve la liste de ces questions dans les Annales det contributUms indirectes, 1880, l'* partie.

(3) Les chiffres de l'enquête ont été publiés depuis dans le Bulletin du ministère desfinances.Dansla séance du 23 mai 1883, la m^orité delà Chambre des députésavait décidé, malgré l'opposition du ministre des finances, M. Léon Say, de prendre en codsidération et de soumettre à l'examen d'une commission de 32 membres, une proposition qui a pour but de remplacer les droits sur le vin et la bière, par une augmentation des droits sur l'alcool. — Cette résolution n'a été retirée que sur la menace de M. Léon Say de donner sa démission.

qu'à M. Leroy-Beaulieu (1), non seulement à cause de son talent d'exposition, mais encore parce 'qu*îl est membre du Conseil général •d'un déparlement viticole, THérault. L'atmosphère vinicole qui règne dans ce département ne paraît pas être restée sans influence «ur son jugement, car on est toujours plus ou moins influencé par Tair qui nous environne (2).

M. Leroy-Beaulieu fait remarquer que le vin acheté en futailles ne paie que 1 à 2 francs par hectolitre, tandis qu'à la vente au détail la môme quantité doit supporter plus de trois fois ce droit; or le contribuable aisé achète son vin en futailles, tandis que le pauvre le prend seulement par bouteille : le pauvre serait donc plus imposé que le riche.

Ce qu'il trouve encore injuste, c'est que le vigneron boive son propre vin sans payer l'impôt, mais il ajoute (page 644) : « La sup- |)ression complète de cette exemption est impossible (3) ». Là-dessus, il critique le droit d'entrée, en disant : « Il n'y a aucune raison par laquelle l'État pourrait justifier l'existence dans les villes d'un droit plus élevé sur la consommation du vin et du cidre que dans la campagne. »

Telles sont les critiques que M. Leroy-Beaulieu fait suivre, selon son habitude, de propositions directes. Avant de les examiner en détail, nous allons d'abord faire quelques objections à ses critiques. Et à cet effet il n'est nullement nécessaire de présenter le système d'impôts existant en France comme un modèle; il a certainement ses côtés faibles, mais en tous cas il répond à son but immédiat, celui de procurer des revenus suffisants à l'État. M. Leroy-Beaulieu lui-même trouve naturel que le vigneron ne paye rien au fisc pour la boisson qu'il a produite, parce que l'imposition en est impossible; seulement cela lui paraît injuste, et ce n'est pas notre opinion. Dans un grand nombre de cas, le vigneron ne boit que ce qu'il ne peut vendre, c'est-à-dire les déchets de la production (vin de marc, piquette et autres), il vend sa bonne marchandise. Quoi qu'il en soit, le vin n'est en aucun cas un aliment de première nécessité, même pour le consommateur pour lequel il est devenu une habitude ; de sorte qu'il

(1) Voir le Traité de la science des finances (Paris, Guillaumin).

(2) Nous aurions pu reproduire ici les critiques faites par Emile de Girardin ; mais MM. Vignes et Leroy-Beaulieu out suffisamment démontré que les critiques de ce public! SIC sont tellement fausses qu'elles en sont ridicules.

(3) Déjà, page 64t, Leroy-Beaulieu avait dit au sujet des bouilleurs de crû : « L*exemption de Teiercice qui était octroyée aux bouilleurs de crû, a été supprimée à la suite de nos désastres, afin de rendre plus complète la perception des droits. Mais comment exercer 5 ou 600,000 petits propriétaires? La difficulté était immense, l'irritation que causait cette mesure était considérable. On dut affranchir de nouveau de Texercice les bouilleurs de crû. »

274 LKS FIMANCES DE LA FRANGE.

est très facile de justifier la taxation modérée du vin acheté.

On représente comme contraire à Tégalité que les acheteurs des villes payent sur le vin un impôt plus élevé que ceux de la campagne. Celte inégalité n*est qu'apparente, l'habitant de la ville a un revenu moyen plus élevé que Thabilant de la campagne; il doit donc payer davantage. Dans la ville, 1 franc n'est pas une somme aussi grande qu'à la campagne, et pendant que l'habitant du village se trouve surchargé par une taxe d'un franc, le citadin, dans les même circonstances, supportera aisément 2 francs et plus : c'est que les salaires sont plus élevés dans les villes. Cette apparente inégalité est donc un moyen de revenir à la proportionnalité .

L'objection de M. Leroy-Beaulieu relativement au commerce de détail et de gros est également bien moins fondée qu'elle le paraît à première vue. Dans les villes, grâce à la taxe unique, il n'y a aucune différence entre les prix de gros et les prix do détail; dans la campagne, les différences ont peu d'importance, car le journalier est nourri la plupart du temps par le patron, et dans les pays où on a l'habitude de boire du vin, il reçoit aussi sa boisson. D'ailleurs, l'ouvrier qui habite la campagne se procure ce qu'il lui faut par quantités de 25 litres, ce qui est le minimum de la fourniture en gros. On sait aussi que le droit de détail exigé des débitants a le double but d'imposer le cabaret et d'en restreindre autant que possible les mauvais effets. Certaines personnes peuvent avoir à souffrir du système aujourd'hui en vigueur, mais il serait difficile de trouver une loi fiscale qui n'eût pas pour effet de porter préjudice aux intérêts de quelqu'un. Le législateur doit se contenter de satisfaire l'intérêt général.

Quant aux propositions positives de M. Leroy-Beaulieu (pages 6U et 645), voici leur objet: « Ce seraitun grand bienfait, dit- il, si l'impôt sur les boissons d'un usage général, le vin, le cidre, la bière même, pouvait être aboli. Cette réforme ne serait pas impossible avec un peu de résolution et de prudence. La généralisation et l'augmentation de la taxe sur les loyers, l'établissement d'un impôt modéré sur les revenu dépassant uu certain chiffre, une taxe supplémentaire de 20 francs en moyenne sur chaque hectare de terre cultivé en vigne» taxe qui varierait suivant la qualité de la terre et qui s'ajouterait à l'impôt foncier, ces trois mesures de remplacement permettr.iient à coup sûr la complète abolition de l'impôt sur les boissons hygiéniques. On pourrait d'ailleurs maintenir un droit sur les élablissements de vente de boisson à débiter sur place. »

Il serait assez étonnant qu'une proposition de cette nature obtint une majorité dans les Chambres ; car lors même qu'on serait très disposé à supprimer l'impôt sur les vins, personne n'éprouverait Ten-

vie de le remplacer par une contribution encore plus désagréable. Généraliser la taxe sur les loyers, cela veut dire retendre aux gens peu aisés, et tout le monde sait combien ces petites contributions directes ont de la peine à rentrer. Mais de combien la taxe seraitelle augmentée, c'est ce que H. Leroy Beaulieu n*a pas calculé; on devrait au moins la quadrupler ou la quintupler, car on ne peut supprimer la contribution de TÉtat sur les vins sans en faire autant pour les octrois des villes, et par-dessus le marché on introduirait Timpôt sur le revenu, si détesté en France I

M. Leroy-Beaulieu parait avoir complètemeùt oublié que la taxe sur les loyers aussi bien que la contribution des portes et fenêtres représentent déjàTimpôt sur le revenu, et d'après Topinion générale enFrance, ces contributions directes sont déjàd'un poids assez sensible.

Ensuite, cette taxe de 20 francs en moyenne par hectare, qui varierait suivant la qualité du sol, ce ne serait pas autre chose qu'une contribution directe et presque un nouvel impôt foncier. — Or dans le projet de budget de i882 on trouve trois amendements, qui sont suivis de nombreuses signatures et réclament un abaissement important sur l'impôt foncier; deux de ces amendements, celui du député Gaudin et consorts, et celui de M. Jametel et autres, demandent une réduction de 40 millions, le troisième, du député Bizot de Fonteny et autres, propose une réduction de 25 p. 100 ; mais on a laissé de côté les maisons et les forêts, en sorte qu'elle ne doit pas s'élever à beaucoup moins de 40 millions.

Depuis lors, M. Léon Say, qui par des discours électoraux avait donné l'impulsion à ce mouvement en faveur de la réduction de l'impôt foncier, est devenu ministre des ûnances, et on lui a rappelé naturellement ses déclarations précédentes en faveur du dégrèvement de Timpôt foncier ; mais alors, tout en manifestant sa bonne volonté pour l'agriculture, la question lui apparaît à un autre point de vue, et il reconnaît que l'État ne peut se passer de ce revenu. Cependant on continue de dire au banc des ministres : l'agriculture a besoin de dégrèvement ; — mais quand et comment le lui accordera-t-on, c'est ce qu'on ne sait pas encore.

Dans de semblables circonstances (et sans parler du phylloxéra) il est difficile de penser à une élévation de l'impôt foncier; car l'addition de iO francs par hectare, comme le propose M. Leroy-Beaulieu, représente environ 44 millions d'impôts, et il est plus que douteux qu'un semblable impôt puisse être perçu dans les années où les récoltes de vin sont mauvaises. Là où il existe des impôts sur les vignes, on est obligé fréquemment d'en faire la remise pendant les mauvaises années. En France on boit encore du vin môme quand on a récolté peu de

raisin ; il est importé en partie de l'étranger et il paye les divers impôts que nous venons d*énumérer, et de plus les droits de douane ; de cette manière, la caisse de TÉtat n'est pas atteinte; même les ravages du phylloxéra la laissent indemne.

La véritable pierre de touche de la convenance d'un impôt de consommation sur les boissons nous est donnée par la statistique dans le tableau suivant:

Moyenne de la consommation par individu pendant les années ci-dessotis (1).

iSttO.

187tt.

Vin

lilrM.

litrft.

litrei.

lilrat.

Spiritueux

Bière

Ainsi l'augmentation progressive des droits n'a pas nui au développement de la consommation (2).

Indiquons maintenant en quelques mots les modifications éprouvées pendant le cours des années par chaque espèce de droits.

1 . Le droit de circulation a été doublé en 1871 (loi du !•' septembre) ; pour les quatre classes qui existaient alors, il se montait à 1 f r 20, 1 fr. 60, 2 fr. et 2 fr. 40 par hectolitre (pour le cidre 1 fr.); pour le vin en bouteilles, le droit était de 15 fr. par hectolitre, auparavant (1816), il était de 5 fr. par hectolitre. La loi de l'année 1816 (28 avril) avait établi plus de classes, mais le minimum était de 0 fr 40.

2. Le droit de détail (ou par quantités au-dessous de 25 litres) a varié de la manière suivante: loi du 24 avril 1806: 10 pour cent de la valeur (ou mieux 11, à cause des centimes additionnels) ; 25 novembre 1808 et 28 avril 1816 : 15 pour cent. (16 1/2 pour cent) ; 12 décembre 1830: 10 pour cent (11 pour cent); 17 mars 1852 : 15 pour cent (16 1/2 pour cent). — Après 1871, ce droit a été augmenté par suite d'addition de décimes, et il a représenté jusqu'en 1880: 18 3/4 pour cent. Aujourd'hui, il se monte de nouveau à 10 pour cent et avec les décimes à 12 1/2 pour cent.

3. Le droit d'entrée a été, en 1873 (3 décembre), augmenté de 50 pour cent; il s'élevait, jusqu'en 1880, depuis 45 centimes jusqu'à 3 fr. 60. La loi du 19 juillet 1880 ayant réduit le droit d'un tiers, la taxe

(1) Ces cliiffres sont empruntés à un tableau de l'ouvrage de M. Vignes : Traité des impôts (4* édition, Paris, 1880, II* vol., page 288).

(9) En réalité, la moyenne de la consommation est plus élevée que ne l'indiquent ces chilfres qui ne tiennent pas compte de la fraude.

actuelle est la même qu'avant 1873. Antérieurement étaient en vigueur les lois des 1 2 décembre 1830 et 28 avril 181 6 ; la première éleva Timpôt dans les communes de Inoins de 4000 habitants, et réduisit le droit dans les grandes villes. — Iln*y a aucun intérêt à reproduire les tarifs annexés à ces lois.

4. La taxe unique et celle de remplacement dépendaient, comme nousTavons déjà vu, des autres, dont elles se composent. Il suffira de remarquer qu'avant 1880, le droit de remplacement s'élevait, à Paris, pour le vin en futailles à 9 fr. 50, en bouteilles à 16 fr. et pour le cidre à 4 fr. 75 par hectolitre.

Dans toutes ces modifications législatives, la politique a été plus fortement intéressée que le fisc, le système n'a jamais été touché depuis le xr^" siècle oîi l'impAt proportionnel (droit de détail) a été établi. A cet impôt se sont ajoutés promptement l'entrée et autres droits; ainsi le vin, c'est-à-dire le produit même, a été constamment imposé.

11 en a été de même en Prusse, où la taxe portait le nom d'impôt sur le moût de vin jusqu'à la loi du 15 avril 1865. On graduait alors le droit selon la qualité ; il s'élevait depuis i/4 de thaler par eimer (60 quarts) jusqu'à 1 thaler 1/6. La qualité n'était pas fixée chaque année, ce qui eût été une opération pratiquement impossible, mais les localités avaient été classées une fois pour toutes, d'après la qualité de leurs produits.

L'impôt prussien sur le vin, qui a rapporté au maximum 142,000 thalers, était une source de revenus aussi peu importante qu'incertaine, et manquait souvent. Les mauvaises récoltes étaient plus fréquentes que les bonnes, et ces défauts, la faiblesse du rendement et l'incertitude, suffisaient pour déterminer la suppression de cet impôt impopulaire. En efl'et, si sur les bords du Rhin, de la Moselle, de la Nahe, etc., on obtient parfois un excellent vin, les quantités en sont petites, et combien peut-il rapporter au Trésor, lorsque sa production totale n'est pour toute la Prusse que de 330,000 hectolitres (i)?

En France, les quantités imposables se présentent dans de bien autres dimensions, ainsi qu'il résulte des tableaux suivants sur la production du vin pendant une série d'années (2):

(i) Le droit de douane sur le vin importé en Allemagne est ainsi fixé : vin, moût et cidre : 1"* importés en futailles, 24 marks ; 2» en bouteiUes, 48 marks. (Les raisins importés pour la fabrication du vin sont soumis à des droits correspondants.)

(2) Les chiffres suivants sont empruntés aux Annales du commerce exlériew* et au Builetin des finances; ils ont été complétés par Tindication de la surface plantée en rigoes, au moyen d'autres, sources.

LES FINANCES DE Lk FRANCE.

Production du vin en France de IJ88 à 1863.

ANNÉES

VIGNES

PRODVr.TION.

ANNÉES

VIGNES

beeiares.

Iieetol.

hecUir«i.

hc'Ctol.

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