‹ Les finances de la FranceChapitre 80 sur 246 · EXPORTATION · texte numérisé non relu

EXPORTATION

(QiaUté tTUt »>)« 1« *^^-)

HeetolUrei.

H«ctoHlrct.

Hectolitres.

Les bouilleurs de cru, dont nous avons déjà fait mention, doivent être distingués des distillateurs de profession; on ne doit pas

(1) Le droit d'importation s'élevait, ayant la loi du 9 mai 1881, à 15 fr. par hectolitre. Lo nouveau Uriflo porte à 30 Tr., et pour les liqueurs à 40 fr., il est à croire qu(> les traités de commerce abaisseront ces taux.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 26i

compter parmi eux les fabricants d*alcool de betteraves, de mélasses ou de grains, mais seulement ceux qui tirent de Talcool soit du vin, soit des fruits (surtout des pommes et un peu des cerises).

Le produit de cette fabrication a beaucoup varié, suivant les résultats de la récolte ; on compte pour 1869 : 90,869 hectolitres ; pour 1875 : 359,939; pour 1878 : 220,999 hectolitres, et pour 1879, on ne trouve plus que 84,015 hectolitres.

La loi du 28 avril 1816 avait exempté de Texercice les bouilleurs de cru habitant la campagne (1) et transformant en alcool les fruits récoltés sur leur propriété ; ils pouvaient' consommer chez eux, sans payer de droits, la boisson qu'ils avaient distillée ; ce qu*ils en vendaient était sans doute soumis à Timpôt, mais il n'existait aucune surveillance et Ton soutenait généralement que la loi était tournée (2).

Lorsqu*arriva l'année 1871 avec ses besoins extraordinaires, on pensa à supprimer ce privilège ; Texposé des motifs de la loi déjà mentionnée s'exprime à cet égard dans les termes suivants :

« La franchise dont jouissent actuellement les bouilleurs de cru n'est plus justifiée depuis que les vignerons, au lieu d'être dans la nécessité absolue de brûler une partie de leurs vins, trouvent facilement à les écouler sur tous les points de la France. Toute distillation de vins est maintenant une opération industrielle plutôt qu'une opération agricole, et il n*y a plus de motifs pour accorder aux propriétaires ou fermiers distillant leurs produits viticoles, un privilège refusé aux propriétaiies ou fermiers distillant leurs grains, leurs betteraves.. • »

Un autre argument qu*on fit valoir, ce sont les fraudes fréquentes qu'entretiendrait l'élévation des impôts.

Néanmoins la proposition ne passa pas encore. Dans son rapport à l'Assemblée nationale, M. Bocher s'étend assez longuement sur ce point : il convient que l'élévation des impôts augmente la fraude, €t il démontre par des chiffres que les bénéfices des bouilleurs de cru étaient considérables. Cependant il ne veut pas de l'exercice, comme trop incommode et trop discrédité ; on pourrait seulement, dit-il, augmenter la surveillance. Ce raisonnement renferme une certaine contradiction que l'Assemblée nationale n'a pas remarquée,

(1) Cotte faveur ne s'applique pas aux habitants des villes d'au moins 4,000 habitants; il est perçu dans ces villes un droit d'entrée, auquel sont également soumis les bouilleurs de cru.

(2) Dans le rapport, cité plus loin, de M. le député Wilson, la production réelle (en 1872) est évaluée à 400,000 hectolitres ; dans le département de la Charente, où se trouve Cognac, il n'y a, sur une production de 150,000 hectolitres, que 4 1,000 hectolitres qui soient imposés.

OU bien on eut égard à d'autres considérations ; en somme, les bouilleurs de cru furent épargnés pour le moment.

Cependant le gouvernement tint compte du conseil de H. Bocher et proposa de nouvelles mesures contre la fraude, qui obtinrent Tassentiment de TAssemblée (loi du 28 février 1872), mais qui ne paraissent pas avoir donné les résultats que l'on désirait. — Quelques mois plus tard, il fut fait une nouvelle proposition contre la franchise des bouilleurs de cru et M. Wilson présenta, le 22 juillet 1872, un autre rapport sur la question à l'Assemblée. Ce rapport contient des raisons excellentes pour la suppression du privilège (1).

Une loi conforme à cette proposition fut enQn rendue le 2 août 1872 ; elle laissait encore quelques petits privilèges aux bouilleurs de cru (ainsi ils avaient la franchise de 40 litres pour leur consommation domestique (2), ils étaient l'objet d'une surveillance plus douce et autres mesures analogues). Néanmoins, dans les contrées viticoles, la loi resta impopulaire et, le 14 décembre 1875, il se reforma une majorité qui, de sa propre initiative, sans proposition préalable du gouvernement, affranchit de l'impôt les bouilleurs de cru.

En 1880, le privilège a été de nouveau mis en question , mais pour le moment (1883) rien n'a encore été fait.

Une autre exception, et qui a d'ailleurs un certain rapport avec le privilège dont nous venons de parler, a également fait beaucoup parler d'elle. Cette exception est connue sous le nom de vinage et concerne une addition d'alcool considérée comme.nécessaire à certaines espèces de vins.

Cette prétendue nécessité n'était pas encore, sous les anciens droits, passée à l'état de question. — L'impôt n'était pas élevé ; beaucoup de producteurs de vin brûlaient une partie de leur récolte et se procuraient ainsi l'alcool nécessaire pour fortifier l'autre partie ; en outre, les lois du 8 décembre 1814, du 28 avril 1816 (art. 91) et du 24 juin 1824 avaient généralement exempté le vinage, c'est-à-dire déchargé de l'impôt l'alcool qui y était employé, tant que la quantité ne dépassait pas 5 litres par 100 litres de vin, et que la contenance alcoolique du vin mélangé ne s'élevait pas au-dessus de 18 p. 100.

Mais comme les prix allaient toujours en augmentant,'on trouva là un moyen naturel de fraude ; on versait dans le vin une plus grande quantité d'alcool qu'il n'était nécessaire; ainsi renforcé, le vin était apporté en ville, là on y ajoutait autant d'eau qu'il était nécessaire

(1) Le rapport a été publié dans le Journal officiel de Tannée 1873.

(2) La loi du 21 mars 1874 a abaissé cette quantité à 20 litres.

pour en doubler la quantité, et de cette manière on évitait de payer la moitié de Timpôt.

Dès 1843, il s'éleva des plaintes contre le vinage ; des débats animés ne cessèrent d'avoir lieu dans les Chambres, jusqu*à ce que le décret dictatorial du 27 mars 1852 exécutât la résolution mûrie dans le Parlement et supprimât la franchise du vinage, en exceptant sept départements déterminés. — L'article qui concerne ces exceptions est ainsi conçu :

« Art. 21. — Les eaux-de-vie versées sur les vins ne seront affranchies de droits (établis sur les eaux-de-vie) que dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Tarn, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rh6ne et du Yar. La quantité ainsi employée en franchise ne dépassera pas un maximum de cinq litres d'alcool par hectolitre devin; et après la mixtion, qui ne pourra ôtre faite qu'en présence des préposés de la régie, les vins ne devront pas^ contenir plus de dix-huit centièmes d'alcool. »

11 va sans dire que le choix des départements énumérés ci-dessus fut déterminé par la nature des vins qu'ils produisent. — Mais les départements exclus du privilège de franchise n'acquiescèrent pas à la situation exceptionnelle des autres ; toutefois il s'écoula bien du temps avant que leurs désirs obtinssent leur réalisation. Ce qui joua le principal rôle dans ces luttes, ce fut la jalousie, ainsi qu'il résulte des brochures et des articles de journaux de l'époque.

«Les départements exclus disaient, en leur faveur, que le vin des départements méridionaux était déjà bien assez fort en alcool, et que c'étaient euxplutôt qui devaient demander cette faveur ; — les départements méridionaux répondaient que leurs vins contenaient assurément beaucoup d'alcool, mais qu'ils renfermaient aussi beaucoup de matières sucrées qui entraient facilement en fermentation, s'il n'était pas fait une addition d'alcool.

Enfin le Sud fut battu, et la loi du 8 juin 1864 supprima cette faveur à partir du 1*' janvier 1865. — Dès lors, tout alcool, employé au vinage dans l'intérieur du pays, dut payer les droits ; seulement le vin destiné à l'exportation obtint la franchise pour la quantité d'alcool ajoutée, à condition que l'opération fût faite sous la surveillance des agents de l'administration ; la proposition de frapper d'un faible droit Talcool employé au vinage dans l'intérieur du pays ne fut pas prise en considération.

Les départements du Midi commencèrent alors à faire de l'agitation en faveur du rétablissement du vinage sans acquittement de droits, ou au moins avec un droit modéré, ainsi qu*il résulte notamment des enquêtes agricoles des années 1868 à 1869 et 1872 ; après

chaque éléyation d*imp6t la même demande surgissait de nouveau.

Un projet de loi, sur lequel fut rédigé le rapport déjà cité de M. Wilson, fut apporté par le gouvernement; il réduisait le droit de l'alcool employé au vinage à 25 francs, mais ce projetfut repoussé sur Tavis de la commission. Celle-ci pensait qu*il valait mieux s^occuper d'améliorer le vin par le choix de plants supérieurs et par des mesures analogues; le mélange d'une grande quantité d'alcool au vin lui paraissait nuisible à la santé et devoir détériorer en même temps les qualités du vin. Enfin on prétendit que l'abaissement à 25 francs des droits de vinage coûterait à l'État comme à la ville de Paris des sommes considérables sans compter qu'on parviendrait difficilement à déterminer les provenances des différents départements et à imposer certaines quantités, pendant que d'autres échapperaient au droit.

Plus tard, cette affaire fut discutée à diverses reprises dans les journaux, et la majorité des corps législatifs demeura d'abord hostile à ce privilège; mais comme, en présence des ravages du phylloxéra, qui avait obligé le gouvernement à concéder dans les traités de commerce des conditions plus favorables aux vins espagnols et italiens, les départements du Midi allaient promptement absorber leurs réserves, il parut nécessaire de faciliter aux producteurs de vins français l'emploi de l'alcool.

Le ministre des finances présenta donc à la Chambre un projet de loi qui fixe à 20 fr. par hectolitre le droit sur l'alcool employé à l'amélioration du vin, et jusqu'à concurrrence d'une force de 15% mais il exige que l'opération ait lieu en présence des agents de l'administration. Quant au vin destiné à l'exportation, il reste exempt du droit de vinage. Ce projet n'a pas encore été voté.

Tandis qu'en France c'est l'alcool fabriqué qui supporte l'impôt, en Prusse, c'est la cuvée, c'est-à-dire la quantité de matière brute employée, qui forme la*basede l'assiette de l'impôt. En France aussi bien qu'en Allemagne, on a discuté fréquemment et avec vivacité sur la question de savoir quel système serait le meilleur, et comme ordinairement chacun sait seulement où le bât le blesse, il arriva que les Français soupirèrent après l'établissement de l'impôt basé sur la matière brute, c'est-à-dire suivant les dimensions des contenants, et les Allemands après l'impôt sur le produit fabriqué.

En Allemagne, la discussion pour ou contre est essentiellement dominée par la matière première distillée, c'est-à-dire, si l'on fabrique del'eau-de-vie avec des pommes de terre ou avec des grains. Si l'on considère la valeur du produit, il n'est pas douteux que l'impôt sur le produit fabriqué soit le plus juste, mais on ne saurait méconnaître que le système prussien fondé sur la cuvée n'ait certains

ayantages. Cette question a été exposée ainsi par M. de Uhden dans son rapport au conseil général de Tagriculture allemande (1).

« LfOrsque^ il y a une dixaine d'années, surgit dans TAUemagne du nord la question de la transformation de Timpôt d'après la dimension des cuvées, en un impôt sur le produit fabriqué, elle trouva un accueil favorable chez une grande partie des propriétaires de distillerie. On se laissa aller à cette espérance, qu'on verrait disparaître la surveillance étroite de l'administration des contributions, qui n'a rien d'agréable, et qui est combinée avec des déclarations d'exploitation incommodes et assujettissantes; on pensait qu'elle serait remplacée par l'impôt sur le produit fabriqué, surtout si le contrôle devait avoir lieu au moyen d'un appareil de mesurage (d'un compteur). La perspective d'une plus grande liberté dans Texploitation et dans le choix des matières premières comptait pourbeaucoup dans le désir que l'impôt d'après la dimension des cuvées fût remplacé par l'impôt surle produit fabriqué.

« Mais, dans l'intervalle, les idées des distillateurs du nord-est de l'Allemagne, qui fabriquent en majeure partie, comme on le sait, de l'alcool de pommes de terre, se modifièrent essentiellement au sujet de l'impôt sur le produit fabriqué ; c'est ce que démontre d'une manière évidente la résolution de l'association des fabricants d'alcool allemands, du mois de février 1877 : cette assemblée se prononça à l'unanimité par le maintien de l'impôt par cuvées et contre l'introduction de l'impôt sur le produit fabriqué. — Après de mûres réflexions, on arriva à cette conviction, que l'impôt sur le produit n'amènerait pas l'allégement tant désiré dans les mesures du contrôle, lors môme qu'on introduirait un compteur, car l'administration peut trouver insuffisante, à titre de contrôle unique, la garantie offerte par cet appareil, et se voir obligée d'établir en môme temps d'autres mesures de contrôle étroites; de cette manière, les avantages qui résulteraient de l'introduction de l'impôt sur le produit fabriqué seraient annulés par des inconvénients qui s'y trouveraient attachés d'un autre côté. »

Telle est l'expressioja la plus récente de l'opinion en Allemagne (2). En France également, cette question a une assez grande importance : L'impôt sur la matière brute, y dit-on, stimulerait le progrès. Grâce à son établissement, les esprits inventifs n'auraient pas besoin

(1) ArchÎTes du Deutschen Landwirtfischuftsrathj U, année 1877-1878, 7* fascicule.

(2) On trouve sur ce point des considérations plus étendues dans Bergius, Ftnanxwissenschaft ; dans Gerstfeld, Beitrûge zur Rtichssteuerfrage, et dans d'autres auteurs. Nous devons nous borner à efflenrer les discussions faites au point de vue purement allemand, car nous avons à considérer uniquement le système français.

LES FIiNANCES DE LA FRANCE.

d'appliquer leurs méditations à rechercher les moyens d*éviter rimpôt, ils s'efforceraient plutôt de trouver des améliorations aux procédés de fabrication, susceptibles de rendre la production plus rémunératrice; aussi les fabricants français sont unanimes pour attribuer au système d'impôt adopté en Allemagne les grands progrès qui se sont réalisés au point de vue technique, dans la fabrication allemande du sucre et des alcools. — (Mais il convient aussi dédire que, par l'impôt sur le produit fabriqué, le fisc obtient sa part des progrès de la production , tandis que dans l'impôt soit sur les dimensions des appareils, soit sur la matière brute, la plus-value profite exclusivement au fabricant.)

D'ailleurs, que le producteur paie à l'entrée ou à la sortie, sur la matière brute ou sur le produit, le fait de payer lui sera toujours une chose désagréable, aussi a-t-on fait des propositions qui tendent à se décharger du fardeau et à le faire passer sur les épaules d'autrui.

C'est ainsi que le D' Perrot a fait dans les Annalen des deutschen ReichSf par G. Hirth, année 1878, page 615, les propositions et les calculs suivants :

« La Prusse compte actuellement 145,900 hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons, c'est-à-dire un par 181 habitants. Si Ton prend cette base comme règle pour l'Allemagne du Nord, ce qui ne s'éloignera pas beaucoup de la vérité, on peut évaluer le nombre total des hôteliers, restaurateurs et débitants entre 190,000 et 200,000. Si l'on veut bien ensuite répartir ces 200,000 établissements en trois classes, et qu'on fasse payer annuellement à la plus basse 100 marks (125 francs), à la classe intermédiaire 300 marks, et à la plus élevée 900 marks d'impôts, en remplacement d'une taxe spéciale sur l'alcool, on obtient le tableau suivant :

CUSn Bl L'ilFOT.

xouu m DÉBiTim.

■OXTin Bl niMT.

Marks.

raOBCIT Bl L'IlfOT.

Mdrka.

Le total donne une somme de 40 millions de marks, qui est en chiffres ronds le produit actuel de l'eau-de-vie... »

Il n'y a pas lieu de s'occuper des autres développements de l'auteur de cette proposition. Nous en avons parlé, parce qu'une idée analogue sert de base au projet de loi présenté le 8 novembre 1879 par le Gouvernement à la Chambre des députés (Drucksachen, n^ 30). Sans

X^oogle

doute la ressemblance n'est qu*apparente, car la proposition du gou* vemement n'atteint nullement Timpôt sur Teau-de-vie ; il reste en dehors de la mesure, qui avait surtout pour but de fournir aux communes une source supplémentaire de revenus ; les débitants de* vraient acquitter aux caisses des communes un droit s'élevant depuis 12 marks (taux le plus bas) jusqu'à 180 marks (ce droit, le plus élevée est applicable à Berlin seulement).

Ce projet est encore à l'étude. Il pourrait cependant être considéré comme une manière ingénieuse d'établir l'octroi, c'est-à-dire une contribution indirecte communale; au lieu de percevoir les droits aux portes des villes, on les percevrait dans les débits, ce que beaucoup de gens considèrent comme « plus normal ». Assurément on peut donner une interprétation toute différente, et objecter que le pauvre doit précisément acheter sa boisson chez le débitant, parce qu'il se la procure en petite quantité, et qu'elle deviendrait pour lui d'autant plus chère; le riche au contraire peut faire ses approvisionnements en gros sans Imtermédiaire des débitants, il ne paierait donc aucun impôt de ce genre, ce qui ne serait pas possible avec l'octroi, car chacun doit payer l'accise qui se perçoit à l'entrée des villes.

Un peu avant cette proposition, le 5 juillet 1879, il a été présenté au Reichstag (Drucksachen, n^ 370) un projet de loi sur un autre objet qui a du rapport avec la matière dont nous nous occupons et que nous mentionnons ici seulement pour être complet. Le premier paragraphe de ce projet est ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est autorisé, en ce qui concerne l'alcool employé en Allemagne à des usages industriels, y compris la préparation du vinaigre, à rembourser les droits perçus, au taux accordé, lors de l'exportation et sous l'observation de conditions à déterminer et moyennant contrôle. »

D'après les constatations opérées, les industries qui emploient Talcool en quantité importante seraient : les fabriques de vernis fins, les ébénistes, les chapeliers, les fabriques de baguettes dorées, les fabriques de capsules, les fabriques de produits chimiques et de vinaigre.

Nous empruntons le passage suivant à l'exposé des motifs de ce projet de loi :

« La nécessité d'assurer la franchise de l'impôt, en première ligne^ aux produits chimiques et aux vinaigres, est démontrée. C'est principalement la concurrence de l'Allemagne du Sud, jointe à celle de quelques articles de Hambourg, qui pèse d'une façon écrasante sur les industries de l'Allemagne du NoiH, par suite de l'inégalité du taux de cet impôt en Allemagne. Ainsi il est établi, par exemple, pour

réther sulfurique et pour Thydrate de cbloral, que la majeure partie des fabriques de rAHemagne du Nord ont dû suspendre leur exploitation, et qu'un très petit nombre ne Ta continuée que par des considérations de relations d^affaires, en vendant leurs produits au prix coûtant. La nécessité d'apporter aussitôt que possible une modification à rétat actuel, en ce qui concerne l'imposition de Talcool employé à la préparation du vinaigre, est unanimement reconnue par la commission. Les graves inconvénients qui résultent, pour la fabrication du vinaigre dans l'Allemagne du Nord, de la faible imposition de l'alcool dans l'Allemagne du Sud, a été l'occasion de la proposition faite l'an dernier au Reicbstag, concernant la perception d'un droit différentiel (1) sur le vinaigre (Drucksachen, n* 256, 11. Session 1878). Cette proposition n'a pas abouti. On s'est ensuite proposé de remédier aux inconvénients signalés en accordant la franchise d'impôt aux alcools employés à la fabrication du vinaigre.

« Le principal motif qui a inspiré ce projet, c'est qu'avant tout on veut éviter l'établissement de nouvelles barrières intérieures en Allemagne, et puis, on pensait que tous les sels acéteux devaient être soumis à l'impôt en même temps que le vinaigre, si Ton voulait empêcher que le vinaigre n'échappât à l'impôt, dans l'Allemagne du Nord, sous la forme de sels acéteux.

<( La commission est parvenue à trouver dans l'esprit de bois d'une certaine composition un moyen de dénaturation qui garantit le trésor contre l'emploi abusif de l'alcool mélangé, et qui peut trouver son application dans la plupart des industries employant de l'alcooL Comme moyens de dénaturation spéciaux, on a proposé dans la fabrication du vinaigre et de certains produits chimiques, l'huile animale, l'huile de térébenthine, et particulièrement l'éther sulfurique. Pour faire profiter également la petite industrie (ébénistes, tourneurs, fabricants de cannes, de baguettes dorées et de cadres, chapeliers, relieurs) de l'emploi de l'alcool dénaturé, on s'est proposé de soumettre la permission de le vendre à un contrôle destiné à écarter les abus.

« Quant à la diminution du rendement de l'impôt que la mesure aurait pour effet, elle est évaluée, pour l'emploi de 91,000 hectolitres d'alcool pur, à la somme de 1,500,000 marks; la part du vinaigre s'élève à 960,000 marks.

La loi du 19 juillet 1879 a consacré ce projet; et l'on trouve dans le Reichsanzeigei* du 29 décembre 1879 un règlement sur la « fran-

(1) Droit imposé aux vinaigres qui passeraient d'un État da Sad dans un État du Nord ; c'est un péage intérieur.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 26d

chise de Timpôt sur Talcool destiné aux usages industriels. » Cette question est donc tranchée en Allemagne.

Vin. — La législation relative à l'impôt sur les vins en France n'est parvenue que peu à peu à son état actuel; les droits applicables aujourd'hui sont de date récente; ils ont été établis par la loi du 19 juillet 1880. Cette loi a réduit les droits en vigueur, et de même que pour l'eau-de-vie, le vin en bouteilles a été admis au même régime que le vin en futailles, avec cette disposition spéciale (article 145 de la loi du 28 avril 1816) que la bouteille serait toujours comptée pour un litre.

Afin d'imposer autant que possible le vin d'après sa valeur ou, pour mieux dire, le consommateur d'après ses facultés, l'impôt sur les vins est perçu en France sous des formes différentes. Disons d'abord qu'il n'existe pas d'impôt spécial sur les vignes. Le vin consommé par le viticulteur, c'est-à-dire par le producteur et sa famille, est exempt de droits. Le vin est à l'abri de toute taxe, tant qu'il reste dans la cave du producteur. C'est seulement lorsqu'il y a vente ou transport, qu'il est passible des droits, et ce régime s'applique aussi bien au vin qu'au cidre, au poiré et à l'hydromel.

En cas d'expédition, il faut distinguer diverses dispositions : si le destinataire est un particulier (c'est-à-dire une personne n'exerçant pas la profession de marchand de vin ni de débitant de boissons), c'est le droit de circulation qui est dû.

Depuis le 19 juillet 1880, ce droit est ainsi fixé pour le vin :

Pour les déparUments de t'* classe (1) 1 fr.

(1) t'^' classe : Alpes (Basses-), Alpes-Maritimes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron^ Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Gard, Garonne (Haute-)» Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-OrienUles, Savoie, Savoie (Haute-), Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse.

2* classe : [Ain, Allier. Alpes (Hautes-), Ardècbe, Cher, Corrëze, Côte-d'Or, Drôme, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loii'e (Haute-)» Loire-Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire» Marne, Marne (Haute-), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Puyde-DAme, Saône (Haute-), Sèvres (Deux-), Vendée, Vienne, Yonne.] [Aisne, Ardennés, Cantal, Creuse, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Loire. Lozère, Morbihan, Oise, Rhin (Haut-), Rhône, Saône-et-Loire, Sartho, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vienne (Haute-), Vosges]. (Los anciennes classes sont séparées par les signes ] [.)

3* classe : Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, lUe-et- Vilaine, Manche, Mayenne,. Nord, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure, Sonyne.

Ce tableau ne semble pas établi, comme on le croit, d'après les diverses qualités des vins produits dans ces départements, puisque quelques-uns de ces départements ne produisent ni vin ni cidre ; on a plutôt pensé aux facultés des consommateurs. Pour certains départements, on a eu égard, en faisant cette classification, à des considérations locales, et même à Téloignement des départements de production.

Quant au cidre, au poiré, et à Thydromel, il n'y a pas de distinction de classes; ils paient tous 80 centimes par hectolitre.

Les départements étaient d'abord divisés en quatre classes, suivant la qualité du produit, c'est-à-dire suivant le prix moyen du vin. Depuis 1880, la seconde- et la troisième classe ont été réunies, parce qu'on ne trouvait pas la différence suffisante pour maintenir la distinction.

Le droit de circulation est dû dès le moment et par le seul fait que le vin est déplacé. Il est fait exception pour le transport du vin du pressoir à la cave, d'une cave du propriétaire à une autre, ainsi que pour le transport chez les marchands, qui ont pris licence pour la vente des boissons. Ils paient une autre taxe appelée droit de détail, dont il va être question.

Si le lieu de destination est une commune de moins de 4,000 habitants, le vin expédié à un particulier n'a pas à payer d'autre droit que celui de circulation ; mais s'il est envoyé à des habitants d'une commune de plus de 4,000 habitants, il doit acquitter en outre le droit d'entrée. Pout* ce droit, les départements sont également répartis entre les trois classes mentionnées plus haut; mais le droit d'entrée, qui est perçu aux portes des villes, présente des taux différents suivant la population des communes, comme l'indique le tarif suivant (loi du 19 juillet 1880).

Tarif {par

hectolitre).

Page 1