D. — DOUANES, DROITS DE PORT ET DE NAVIGATION MARITIME
A A. — Zes douanes françaises en général.
Les douanes figurent au budget français parmi les impôts, et c'est à ce point de vue seulement que nous avons à les étudier ici. Nous ne toucherons donc aux autres questions qui s'y rattachent, qu'autant que nous les rencontrerons forcément sur notre route.
La France eut des lignes de douanes avant même d'être habitée par les Francs. Les Romains avaient établi des portoria, taxes que les Craulois auraient appelées « doan », d'où serait venu le nom moderne
(1) Cette Buppression laisse d'aillears entièrement subsister les prescriptions techniques et de police relatives à la navigation.
de douanes (1). Des droits de ce genre, tant à l'entrée qu*à la sortie du pays, ou même de certaines provinces, se rencontrent aussi sous les premiers rois, et ils se maintinrent ensuite sous différents noms, spécialement comme droits d'exportation. Frappant des objets de plus en plus nombreux, ils formèrent bientôt une taxe spéciale, sans d'ailleurs qu'on puisse ici songer à un tarif douanier au sens moderne. D'après M. Bacquès, le premier tarif systématique ne fut publié que le 5 avril 1342.
L'idée moderne, qui rejette de plus en plus les droits de sortie pour développer précisément les droits d'entrée, n'était pas encore née. L'évolution ne commence qu'au temps de Henri II!, qui frappa diverses marchandises d'un droit d'entrée de â p. 100.
Si autrefois on imposait de préférence la sortie, c'était sans doute par cette raison fiscale que celui qui exporte estcensé faireune bonne affaire, et peut par conséquent payer un droit. Mais, dès lors^ l'on voit poindre aussi l'intention de faire de cette taxe un moyen de protection, comme le montrent les défenses directes d'exporter que nous rencontrons en même temps.
La législation actuelle n'est que l'application pratique des principes posés par l'Assemblée nationale dans ses séances des SM) et 30 octobre 1790, où elle abolit tous les droits de traites intérieures, et recula toutes les douanes jusqu'à la frontière. Le 5 novembre suivant, elle instituait des douaniers sous le nom de « préposés à la police du commerce extérieur »; le 15 mars 1791, elle promulguait son tarif général des droits d'importation et d'exportation; puis elle réorganisait aussitôt l'administration centrale des douanes (20 mars). Ceux que le détail de ces tentatives intéressent les trouveront dans l'ouvrage de M. Bacquès. L'exposé de l'organisation actuelle suffit ici à notre but.
BB. — Organisation et frais de perception.
Ces deux rubriques doivent être réunies pour éviter d'inutiles répétitions; les frais de perception consistent en effet à peu près uniquement, en dehors de quelques droits minimes, dans les traitements des employés.
A la tête des douanes se trouve un directeur général qui dépend du
(1) M. Henri Bacquès, employé supérieur des douanes, donne cette étymologie dans son « Essai historique des douanes françaises », Paris, Guillaumin, 1862, p. 9. — Le mot est plus souvent dérivé de l'italien dogana, qui désignerait une taxe due au doge; mais cet étymologie est également contestée. Disons encore que Ménage le ramène au grec 8oxavv|, d*où Ton a fait l'écemment a dock », opinion sans doute plus probable que celle qui veut le retrouver dans Tarabe al divan, d'où l'espagnol aduana.
ministre des finances. Ce directeur a certaines attributions propres, il nomme les employés inférieurs, il peut transiger sur les amendes, il a parfois môme à interpréter certaines dispositions légales. La limite de ses attributions n*esl d'ailleurs pas très nettement fixée; dans le doute, on recourt au ministre.
Le directeur général et ses deux chefs de division, qui portent le titre d'administrateurs, forment un conseil; Tadmrnistration centrale, qui compte 95 employés de tous grades, est inscrite au budget de 1881 pour 366,300 fr. Ce même chiffre figure au budget de i88â, et il change généralement peu (1). L'organisation des gardesfrontière, des douaniers, et la hiérarchie des receveurs ne varie guère non plus : les premiers forment le service actif, les seconds le service séfienlaite des douanes.
Le service actif a une organisation toute militaire (L. du 27 juillet 1872, art. 6; et du 26 juillet 1873, art. 8 ; décret du 2 avril 1875). En cas de guerre, ses brigades, que commandent des capitaines, des lieutenants et des brigadiers, ont même de véritables obligations militaires. Les simples gardes y portent le nom de préposés, désignation qui s'applique aussi aux gardes-magasins et aux emballeurs. Les frontières maritimes sont naturellement gardées par une marine de douane; elle a ses patrons, ses sous* patrons et ses matelots. La garde des frontières est souvent difficile et dangereuse ; aussi le service actif est-il surtout composé de soldats ou de matelots éprouvés. Les fils des employés des douanes y sont volontiers admis, comme mieux à même de connaître les ruses de la contrebande, qui d'ailleurs parait avoir beaucoup perdu de son ancienne humeur entreprenante.
Le service actif est étroitement lié et en même temps subordonné au service sédentaire.
Il y a, dans chaque département-frontière, un directeur des douanes, résidant habituellement au chef-lieu. Le département de la Seine-Inférieure en compte cependant deux, l'un à Rouen, l'autre au Havre; et Paris, quoique au centre de la France, en a également un, parce qu'une très grande quantité de marchandises importées voyagent souvent jusqu'à Paris sous les plombs de la douane, ou en partent dans les mêmes conditions.
Les 26 directeurs, au traitement de 8 à 10,000 fr., ont sous leurs ordres 78 inspecteurs (4500 à 6000 fr.), 72 sous -inspecteurs (:^000 à 3500 fr.), 90 contrôleurs (2700 à 3000 fr.), 470 vérificateurs (1500 à 2400 fr.), 921 commis (1200 à 2100 fr.), 643 receveurs (1200 à 6000 fr.), et 6 préposés à l'entrepôt (1800 à 2400 fr.).
(0 Le budget de 1883 prévoit cependant de ce chef 303,500 fr., par suite d'un décret du 15 octobre 1881, qui améliore certains traitements.
Les traitements de ces 2,306 employés figurent au budget de 1881 pour 5,151,600 fr. ; la même somme était inscrite au budget de 1880; en 1882 on demande 5,162,400 fr., pour pouvoir nommer 5 préposés d*entrepôt de plus.
Les douaniers du service actif, une véritable armée, étaient, en 1881, au nombre de 20,190 hommes, savoir :
230 capiuines * Avec un traitement de 2,400-3,200 fr.
456 lieutenants — 1 ,800-2,200
57 conservateurs do magasins.. — 1,500-1,600
3,790 brigadiers et sous-brigadiers . — 1 ,100- 1 ,500
14,046 préposés — 900-1,000
375 patrons et sous-patrons — 1,100-1,500
1,237 matelots — 900-1,000
Ensemble 20,797,200 fr.
Le nombre des préposés est légèrement augmenté pour 1882; le total des hommes se trouve ainsi porté à 20,208, et le total des traitements à 20,809,600. Ces chiffres restent les mômes pour 1883.
L'ensemble des dépenses pour Tadministration des douanes comprend, d'après Tétat dressé pour 1881 :
Employés d'administration et de perception 5,151,600 fr.
Personnel douanier 20,797,200
Gratifications et bonifications 350,000
Honoraires des chimistes et de leurs aides 65,000
Bonification pour le plombage (voyez infrà) 1,308,900
ToUl pour le personnel '29,672,700 fr.
A déduire pour emplois temporairement vacants 200,000
Reste, dépense réelle 29,472,700 fr.
Matériel 446,596
Dépenses diverses 2,107,985
Algérie, personnel 1,032,373
— matériel 213,877
Total général 31,333,521 fr.
Le projet du budget de 1882 inscrit de ce chef 31,371,101 fr., et celui de 1883, 31,529,901 fr., même chiffre que dans le budget de 1881, si Ton en déduit les frais de l'administration centrale.
Ces chiffres demeurent assez fixes, quel que soit d'ailleurs le produit des douanes ; aussi le rapport proportionnel des frais de perception est-il loin d'être toujours le même. Le produit des douanes et des taxes qui s'y ratUchent est estimé à 309,235,000 fr. (327,206.000 fr. en y comprenant le sel); les frais de perception représenteraient donc de 9 à 10 p. 100.
La manière dont s'opère la visite des douanes à la frontière est assez généralement connue. Nous relèverons simplement ici ce qui l'est
un peu moins. La zone douanière, ou le territoire sur lequel s*étend la surveillance des agents des douanes, a une largeur moyenne de deux myriamèlres, et là se trouvent les grands et les petits bureaux, comme alignés sur deux rangs. Les grands bureaux sont placés aux principaux points d'importation; et comme on y a souvent besoin d'experts ou d'hommes spéciaux pour apprécier le genre et la qualité des marchandises, et pour les analyser s'il y a lieu, il est de règle que certaines marchandises ne peuvent entrer que par certains points déterminés.
Les industries établies dans l'intérieur même de la zone sont assujetties à nombre de prescriptions, que les nécessités du contrôle rendent sans doute indispensables. De plus, aucun employé des douanes, ni sa femme, ne peuvent faire le commerce, c'est-à-dire tenir boutique ou cabaret.
Les douanes ont toujours eu à lutter contre des fraudes habiles ou audacieuses. Aussi mainte disposition rigoureuse de la loi du 22 août 4791 remonte-t-elle jusqu'à Colbert, et plus haut encore.
Indiquons quelques principes fondamentaux. Il est de règle que l'importateur doit déclarer la marchandise qu'il importe, son poids et sa mesure, et quand le droit est ad valorew, sa valeur. Les marchandises qui arrivent sans cette déclaration sont retenues et consignées à la frontière pour compte du destinataire, qui en est aussitôt avisé. La déclaration est indispensable, même quand il s'agit de marchandises connues et apparentes, car elle facilite le travail de la douane. Elle est même imposée (dans un intérêt de statistique) aux marchandises exemptes de tout droit.
Des règles spéciales sont en outre édictées pour les importations par voie de mer ; le capitaine du navire est responsable à l'égard du Trésor.
L'importateur a le plus grand intérêt à connaître aussi les principes qui président à la visite. Il faut qu'il sache, par exemple, si sa marchandise est taxée poids brut ou poids net, s'il y a une tare légale, et toute erreur dans sa déclaration est frappée d'une amende si elle dépasse 5 ou 10 p. 100, suivant la marchandise. Quand l'expédition comprend plusieurs pièces et que l'une d'elles li'est pas indiquée, elle est confisquée, et le déclarant paye 100 francs d'amende.
La douane a généralement la main assez prompte pour les confiscations de ce genre. Cependant les amendes sont moins fortes en France qu'en Espagne, par exemple, où elles se chiffrent souvent par centaines de mille francs.
L'erreur ou l'infraction pouvant être commises de bonne foi, les employés supérieurs ont reçu le droit de transiger. Mais la sévérité
de la loi se montre suffisamment par ce seul fait que la confiscation intervient dès que le droit fraudé dépasse 12 francs ; ce n'est qu'audessous de 12 francs que la loi se borne à infliger une amende.
L'importateur de marchandises taxées ad valorem doit, de plus, en indiquer lui-même la valeur, et l'on comprend qu'il a intérêt à la réduire au minimum.
La douane est armée contre ce danger par un droit de préemption, ou la faculté d'acquérir la marchandise au prix de la déclaration avec une surtaxe de 10 p. 100 (L. du 4 floréal an IV), réduite à 5 p. 100 depuis le traité avec l'Angleterre (du 23 janvier 1860, art. 4) ; et, comme il se pourraitque l'importateur eût indiqué debonnefoi dans sa déclaration la valeur de la marchandise au lieu de la provenance, la convention complémentaire du 12 octobre 1S60 ajoute que la déclaration doit porter sur la valeur de la chose au lieu de l'entrée, et que la surtaxe sera ajoutée à cette dernière valeur. Le procédé n'en a pas moins ses difficultés, et les droits ad valorem comptent, par suite, beaucoup d'adversaires, bien que l'on soutienne d'autre part que la valeur de certaines marchandises ne peut être mieux fixée pratiquement que par la déclaration de l'intéressé (1).
Les droits sont en principe payés comptant; cependant lorsqu'ils dépassent 300 francs, un crédit de quatre mois est accordé sur la remise d'un aval. Cet aval doit être donné par deux citoyens solvables, que les receveurs acceptent ou rejettent sous leur propre responsabilité, les employés des douanes jouissant d'un droit d'appréciation assez étendu.
Pour prévenir la corruption, certains avantages accessoires sont assurés aux emplois les moins rémunérés. C'est ainsi que le plombage des marchandises importées qui ne sont visitées qu'à Paris, et des produits qui, imposés à l'intérieur, peuvent être exportés en franchise, coûte à l'expéditeur 50 centimes, que l'État perçoit, mais dont il distribue tous les quatre mois le produit entre les employés inférieurs. Les employés intermédiaires et inférieurs se partagent déplus les 5/6 des amendes, 1/6 seul demeurant au fisc.
ce. — Tarif des douanes. Surtaxe d* entrepôt.
Ne pouvant reproduire ici le tarif tout entier des douanes, nous nous contenterons de le caractériser en mettant ses principes en relief.
(t) Eq fait, les préemptions deviennent de plus en plus rares, les agents de la douane craignant d'engager leur responsabilité, à raison des difficultés et des dangers qui se lient à Texercice de ce droit (paiement du droit d'entrée, 2 p. 100 d'enregistrement, enchère publique de la marchandise).
GoQstatons, en premier lieu, que le nouveau tarif général de 1881 est conçu dans un esprit protectionniste incontestable ; et qu'il est encore moins libéral que celui de 4860, bien qu'il le soit sans contredit davantage que les tarifs antérieurs au célèbre traité anglo-français.
Théoriquement, deux tarifs ont subsisté concurremment de 1860 à 1881, savoir le turif général antérieur ou le tarif autonome^ et le tarif conventionnel t qui est le résultat des traités et qui n'était d'abord applicable qu'aux pays avec lesquels on avait traité, mais qui entra peu à peu dans la pratique générale.
Depuis lors, abstraction faite de quelques traités de commerce peu importants, le nouveau tarif général est encore prépondérant tandis que le nouveau traité de commerce le plus important, le traité avec l'Angleterre, ne parvient pas à se conclure, malgré de longues négociations (1). Cet échec réitéré provient sans doute de la tendance protectionniste qui s'est réveillée en France.
Un tarif protecteur modéré, qui semble cependant si rationnel, ne trouve aujourd'hui en France que d'assez rares partisans, et \di politique trop prononcée des intérêts n'y rencontre un correctif que dans la lutte établie entre les différentes branches du commerce et de l'industrie, qui se forcent mutuellement à abaisser leurs prétentions. Sans cette lutte, le courant protectionniste pourrait facilement entraîner la France, et on la verrait peut-être retourner au système de 1816-60, qui fermait son marché par ses prohibitions. Celles-ci s'étendaient en effet à cette époque: aux fils et tissus de laine ou de coton, aux tissus de lin mélangés ou brodés de laine ou de coton, aux tissus de poils autres que les châles de cachemire, aux vêtements confectionnés, aux peaux tannées et aux pelleteries ouvrées, aux marchandises plaquées, aux couteaux, ciseaux et autres objets en métal, à la fonte en pièces de moins de 15 kilog., au fer en massiaux, au fil de laiton poli, aux sucres raffinés, aux savons ordinaires, aux extraits de bois de teinture, à la garancine, à la plupart des produits chimiques, à diverses poteries, faïence, porcelaine et aux objets en verre ou en cristaux, à la mélasse, au curcuma en poudre, à de nombreux médicaments, aux extraits de quinquina, aux chicorées moulues, aux nattes d'écorces, à la carrosserie, aux navires, à la tabletterie.
La liste est longue, on le voit, et ce qu'il y a de plus remarquable, comme M. Amé, Téminent directeur général des douanes, le signale dans son « Étude sur les tarifs des douanes » (â), c'est que toutes ces
(1) Une loi a proyisoirement aecordé à rAngleterro le traitement de ta nation la plus favorisée. Les chambres de commerce des deux pays s'agitent cependant de temp« à autre pour qu'on reprenne les négociations.
(2) Paris, Guillaumin, 3» édit., 1876, 2 vol.
prohibitions n'étaient nullement le résultat d'une étude théorique ou pratique, mais bien plutôt un reste des mesures de guerre dirigées contre l'Angleterre en 1793, mesures qui, dans leur intention première, devaient tomber avec la paix. Ces prohibitions avaient si bien pris racine, que ni la Restauration ni le gouvernement de Juillet n'eurent la force de les remplacer par des mesures plus raisonnées, bien qu'ils l'eussent plusieurs fois tenté. Mais la grande propriété et la grande industrie, qui dominaient dans la Chambre, soutenaient avec ténacité le système en vigueur.
Le courant parut d'abord rester le même sous Napoléon III, mais l'empereur voulut user enfin du droit de conclure des traités que lui conférait la Constitution, et il inaugura, le 23 janvier 1860, un nouveau régime douanier rompant avec le système prohibitionniste.
L'histoire du traité de commerce avec l'Angleterre est bien connue (1). Mais c'est à tort qu'on a voulu le représentercomme ouvrant pour la France l'ère du libre échange ; il avait bien plutôt pour but de substituer tout simplement une protection modérée aux anciennes prohibitions. Ce changement fut incontestablement un bienfait pour la France. L'accroissement du mouvement des marchandises constaté par les tableaux du commerce et de l'industrie (Voy. plus loin la statistique) le démontrent suffisamment.
La modération dans la politiquedouanière,quivient d'être signalée, se justifiait d'autant mieux, que la rupture avec le système de prohibition coïncidait avec un réveil puissant des industries comprimées jusqu'alors. Bien des conflits d'intérêt éclatèrent, notamment lors de la fixation des tarifs sur les marchandises fabriquées ou mi-fabriquées. Pour tous les objets importés, n'y a-t-il pas toujours en efiet quelqu'un qui a intérêt à vendre cher, en face d'un autre qui voudrait acheter à bon marché, et la lutte des intérêts se reproduit, qu'on mette en présence le coton brut et le fil, ou le fil et le tissu, le tissu et l'impression des étoffes, l'étoffe achevée et la confection, ou enfin le tailleur et le consommateur.
Sans nous arrrêter aux détails du tarif général de 1860, essayons cependant de montrer par quelques exemples empruntés à M. Amé, que sa situation rendait le témoin autorisé et impartial de ces luttes, quelles étaient les prétentions des deux camps.
On demandait en 1860 au conseil supérieur Aq l'agriculture, du commerce et de l'industrie (2), un projet sur les questions à l'ordre du
(l) Elle a été écrite par Cobdoo ot par Michel Chevalier.
1*2) Ce conseil a servi de modèle au VolksxoirtschafUrath (conseil de réconomie politique), crée surtout pour la Prusse en 18si, et qui en est l'inintelligente copie. — C'est tout autrement que nous comprenions la chose, quand, dans notre écrit: Die
jour, et spécialement sur la tarification des fils de lin. Les ûlateursde linse plaignaient de ne plus pouvoir couvrir leurs frais deprodfuction, et MM. Boquet et Millescamps prétendaient que, bien qu*installés dans des conditions exceptionnellement favorables, ils avaient perdu plus de 300,000 francs dans les six dernières années. Feray, possesseur de deux filatures^ et la maison Fabre d*Amiens présentaient également des inventaires et des bilans en déficit. Le tarif prohibitif dirigé contre l'Angleterre, aussi bien que le tarif protecteur plus modéré appliqué aux fils belges, avaient donc été impuissants à secourir l'industrie française. Mais quel fut le résultat de Tenquête faite à ce sujet? Ce fut simplement que la production avait été exagérée en France. La concurrence du coton était devenue toujours plus puissante, le prix des fils de lin s'en était ressenti, et par suite, les droits môme les plus exorbitants sur ces derniers seraient demeurés tout à fait impuissants. La concurrence du coton pesait lourdement aussi sur l'industrie linière anglaise, et même sur les fabricants de tissus de jute.
La maison Millescamps n'en menaçait pas moins de fermerses ateliers si l'on accordait à l'Angleterre le même tarif qu'à la Belgique,, et M. Feray allait jusqu'à demander qu'on imposât à l'importation anglaise le double du droit appliqué à l'importation belge, que la première payât par conséquent 38 francs par 100 kilogr., que ses fils blanchis et de couleur payassent une taxe progressive qui serait allée jusqu'à 587 francs par 100 kilogr., de telle sorte que le traité de commerce, qui devait abaisser les tarifs, n'eût abouti finalement qu'à les élever. Aussi bien, ces prétentions restèrent-elles sans éeho, et la commission chargée d'étudier les accroissements de tarif nécessaires pour parer à la situation finit par faire adopter pour le traité avec l'Angleterre les chiffres suivants, que nous rapprochons ici du tarif conventionnel avec la Belgique, et du tarif général antérieur à 1860 :
Veriretung der wirtschofllicheninteresseneic.. (La représentation des intérêts économiqueSf etc.), Berlin, 1879, nous demandions avec instance rétablissement d'un grand sénat des intérêts, etc., par opposition aux projets calqués sur los modèles français. Nous voulions une institution bien plus large, et différente par sa compétence et ses attributions du co7iseH supérieur français. Nous y rattachions une transformation des chambres de commerce, en chambres d'économie générale {Volksloirtschaftkammem), dont elles auraient été la représentation directe, et qui auraient compris dans leurs attributions, à la fois, Tagriculture, le commerce, l'industrie et les métiers. — L'ignorance ou la précipitation des fonctionnaires chargés d'en préparer les bases a fait que Ton n'a pris au livre de l'auteur que le nom de l'institution, et qu'on a ainsi abouti à une création assez insignifiante, que la presse quotidienne n'attaque pas sans raison, alors qu'elle avait pourtant accueilli avec faveur le projet -même de l'auteur.
Digiti
Tarif
Tarif conventionnel Tarif
Kils de lin. gÂnéral avec U de
antérieur à 1860. Belgique. 1860.
De 6,000 mètres au moins, par kil. (1).. 45.98 19.36 15
6,000 à 12,00:) mètres, — .... 58.08 29.04 20
36,000 à 72,000 — — .... Iîi9.65 98.50 60
Au-dessus de 72,000 — — .... 199.65 98.50 100
Le tarif nouveau, daté de 1881, contient, pour les fils de lin, les taxes suivaptes :
De 2,000 à 6,000 mètres par kilogr 16 fr.
Au-dessus de 100,000 — 200
Mais il faut remarquer qu'il est d'usage de modérer les tarifs autonomes dans tous les traités.
Le tarif des douanes n*ayant d'intérêt pour nous que par les recettes qu'il procure au Trésor, nous n'entrerons pas dans Tétude des raisons qui en ont fait adopter les différentes taxes en 1881. Nous nous bornerons à faire remarquer que les droits prohibitifs rapportent généralement peu ou rien au Trésor, et que les droits modérés sont certainement les plus productifs. Les tarifs élevés diminuent en effet l'importation. S'ils peuvent se légitimer, c'est par des raisons économiques tout autres ; et c'est précisément parce que celles-ci ne concordent pas toujours avec l'intérêt purement fiscal, qu'il faut examiner de bien près les arguments présentés en faveur de chaque taxe particulière.
Chaque État apprécie à son point de vue national les conditions du tarif douanier qui lui paraissent les plus avantageuses. Il examine par exemple quelle industrie a besoin d'encouragement, quelle autre peut se passer d'appui. Il distinguera entre les matières brutes et les objets fabriqués, et entre nombre d'autres circonstances. Beaucoup de produits dits bruts, auxquels une mise en œuvre est indispensable, sont en même temps des produits nationaux. Il faudra bien examiner laquelle de ces deux qualités doit remporter dans le tarif, ou si ell«s laissent place à un terme moyen. Ces questions s'imposèrent naturellement à la France, et le parti qu'elle prit, ce fut de laisser toujours entrer en franchise les produits bruts de
(i; Le système métrique de numérotage des fils consiste, on le sait, à indiquer les numéros par le nombre de mille mètres qu'ils contiennent au kilogr. ; ainsi, le fil no 36 a 36,000 mètres au kilogramme.
provenance exclusivement étrangère, ainsi que la plupart de ceux qui ont des similaires parmi les produits français et de n'imposer que faiblement ceux de la dernière catégorie qui ne restèrent pas exempts. Pour montrer l'application que ce principe a reçu en France, nous donnons ici, d'après les articles du tarif de 1881, la liste des produits bruts dont l'importation directe (1) est admise en franchise. Ce sont: les ânes ; les peaux brutes, fraîches ou sèches, les pelleteries brutes ; les laines brutes ; les crins bruts, préparés, ou frisés,- les poils bruts; les plumes de parure brutes ou apprêtées ; les soies en cocons, les soies grèges, moulinées ou teintes, les cheveux non ouvrés; les graisses animales, le lait; les engrais, le noir animal, les autres produits et dépouilles d'animaux à Tétat brut; — les produits de la pèche française, les moules et autres coquillages pleins, le corail brut, les perles fines ; — les dents d'éléphants, les écailles de tortue, les coquillages de nacre de perle, les os et sabots de bétail bruts ; — le seigle, le maïs, l'avoine, l'orge, le sarrasin, en grains ou enfarinés, le riz, les légumes secs, les marrons, le millet et les pommes de terre; — les fruits de table frais, les baies de genièvre et de myrtille, les fruits et graines oléagineux ; — les gommes, le caoutchouc, la gutta-percha et autres sucs végétaux desséchés ; — les bois à construire, à brûler, de teinture (sauf quelques exceptions pour les bois sciés) ; — le coton brut, le lin ou le chanvre bruts, le phormium, les joncs, les écorces et les grains durs de tout genre; — presque toutes les teintures végétales y compris la garance ; — les légumes verts, les betteraves, les fourrages; — les marbres, bruts, équarris ou simplement sciés; les pierres brutes, y compris le cristal de roche, la chaux, le soufre, le graphite, les bitumes, le jais, et le goudron minéral provenant de la distillation de la houille ; — les minerais, le mercure, l'arsenic, le bismuth, le manganèse, le cadmium. — Parmi les produits chimiques, dont plusieurs supportent des droits d'entrée élevés, sont cependant exempts : les acides arsénieux, borique, sulfurique, l'oxyde de cobalt, la potasse et le carbonate de potasse, l'acétate de fer liquide, le chlorure de potasse, le salpêtre, le vitriol et le sulfate de magnésie, le tartrate de potasse et de soude, tous les produits chimiques dérivés du goudron de houille ; — la laque en teinture, l'indigo et quelques autres substances colorantes moins connues ; — les pommes et poires écrasées (pour cidre, etc.)» les eaux minérales; — le groisil ou verre cassé ; — les tissus, tulles, dentelles, passementeries et dentelles de soie pure, — les livres, —
(1) C'est-à-dire importés directemeat des pays de proyenance; car plusieurs de ces produits sont frappés d'une taxe supplémentaire quand Timportation en est indirecte (Voy. plus loin, surtaxe d'entrepôt).
les instruments d'agriculture; — les planches et coins gravés pour impression sur papier, les statues de métal de grandeur naturelle au moins ; — les balais communs ; — le corail taillé non monté ; — les instruments scientifiques (de physique, de chimie, de chirurgie) ; — les cheveux ouvrés. —£n résumé, sont exempts : les matières textiles, les minerais, les pierres, le bois, les peaux, nombre de matières colorantes, les produits chimiques les plus communs, et un grand nombre de produits alimentaires usuels.
Par contre, sont frappés notamment : le froment et Tépautre en grains (60 centimes par quintal métrique), en farine (1 fr. 20 par quintal métrique) ; les bœufs (15 francs par tète), les vaches (6 francs); et les autres bestiaux suivant leur importance; puis, par quintal métrique, la viande (1 fr. 50); le gibier (20 francs); les œufs (10 francs); le beurre frais (13 francs) et le beurre salé (15 francs), le fromage (de 6 à 8 francs) ; le poisson frais (5 francs) ; le poisson salé (48 francs); les figues sèches, les raisins secs et les amandes sèches (6 francs) ; les fruits confits sont taxés plus haut. L*huile d'olive paye 4 fr. 50 par quintal ; le vin 4 fr. 50, la bière 7 fr. 75, Teau-de-vie 25 francs; par hectolitre à 100** d'alcool, les liqueurs 40 francs; par hectolitre de liquide. Quant aux produits coloniaux, voyez infra.
Nous n'avions pas encore eu l'occasion de signaler la différence qui existe entre les droits protecteurs et des droits fiscaux. Quand ces deux éléments sont confondus dans une seule et même taxe, il est le plus souvent presque impossible de les distinguer. Toutefois la plupart des taxes purement fiscales sont facilement reconnaissables, il est donc inutile d'en donner une définition générale. Il est évident qu'on ne peut ranger dans cette catégorie que les taxes frappant des produits de provenance étrangère, et qui n'ont pas de similaire dans le pays (1).
Tels sont en premier lieu les produits coloniaux de toutes sortes (à l'exception du sucre), et par suite les taxes sur les denrées que nous allons indiquer : le café en grains bruts 156 francs, grillés 208 francs, par quintal métrique ; le cacao : en grains bruts 104 francs, broyé 135 francs, en chocolat (mêlé de sucre), 104 francs; le beurre de cacao (135 francs); le thé (208 francs); la plupart des épices, comme le poivre et la cannelle (208 francs); le macis (312 francs); la vanille (416 francs) par quintal métrique. On pourrait ajouter quelques autres articles à cette énumération ; mais, à l'exception du pétrole, ils n'ont qu'une importance secondaire au point de vue des droits, leur matière brute étant en principe admise en franchise.
(1) En réalité, ces produits sont moins frappés d*un droit d'entrée que d'une taie de consommation qui prend la forme d*un droit d*entrée.
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35 't LES FINANCES DE LÀ FBANCE.
Le tableau qui précède montre sufUsamment quel est le produit des douanes et quelles en sont les variations. Parmi les droits fiscaux, on peut y relever les chiffres suivants, empruntés à la colonne de 1880 : café 90,138,000 francs; fruits de table (étrangers) 1,246,000 francs; cacao 11,279,000 francs; poivre 5,276,000 fr.; riz 369,000 francs ; thé 948,000 francs; huiles minérales 13,963,000 + 7,360,000 francs ; ajoutons-y le sucre pour la majeure partie de son produit, car nous avons vu qu'il n'existe sur cet article qu'un faible droit protecteur ; et nous ne nous tromperons guère si, faisant abstraction des autres articles compris sous la rubrique « autres marchandises », nous comptons ici la totalité du chiffre relatif au sucre.
Nous obtenons de la sorte d'abord un total de 109,276,000 francs; il sera de 130,599,000, si nous y comprenons les huiles minérales, et de 267,517,000 fr. si nous y ajoutons le produit du sucre importé, de sorte que les droits fiscaux représenteraient environ 66 p. 100 da produit total des douanes (330,169,000 francs).
Le législateur français distingue en outre l'importation directe du pays de provenance, de l'importation indirecte (par l'intermédiaire d'un pays autre que le pays producteur) avec séjour à l'entrepôt, magasin où doivent être déposées toutes les marchandises étrangères qui n'ont pas encore acquitté les droits. Ces marchandises sont alors frappées d'un droit supplémentaire dit surtaxe ientrepôl, et qui a pour but :
!• D'encourager la navigation et l'esprit d'entreprise du commerce français ;
2** De donner une direction plus avantageuse au commerce extérieur français. Il présente en outre un intérêt commercial et politique eu égard à certains traités de commerce.
On sait que ce genre de surtaxe est actuellement, en Allemagne, l'objet d'une assez vive discussion (1). Mais nous ne cherchons point à résoudre ici la question de savoir s'il atteint ou non le but désiré. Qu'il nous suffise de montrer ce qu'il est dans le tarif français.
Ce tarif établit deux sortes de surtaxe à l'importation indirecte : l'une sur les produits provenant d'un pays situé hors d'Europe, mais ayant passé par un État européen; l'autre sur les produits européens expédiés d'un pays autre que celui où ces produits sont nés.
Pour les pays situés hors d'Europe, le tarif porte, par exemple, les surtaxes suivantes : sucre 3 francs; café 10 francs; cacao 20 francs ; poivre 40 francs ; vanille 10 francs ; thé 60 francs ; indigo 25 francs; tissus de soie 100 francs; porcelaine de Chine et du Japon,
(I) Nous renvoyons à cet égard aux délibérations du ReiehstaÇf et au 19« congrès des économistes allemands (Berlin, Simion, 1880).
bronzes et meubles 30 à 50 francs, par quintal métrique (1). Pour les produits européens, les surtaxes sont généralement beaucoup plus faibles, 2 à 4 francs par 100 kilogr., et Ton peut se demander à quoi servent ces dispositions puisqu'elles peuvent ôtre facilement éludées, et qu'elles sont même susceptibles de nuire à la navigation française (^). Citons cependant les surtaxes des produits les plus importants : laine, 3 fr. 60; peaux, 3 francs; crin de cheval, 3 fr. 60; graisse, cire, os, cornes, 2 francs; graines et fruits oléagineux, 2 francs: résines et huiles, 1 franc; plantes, feuilles et fleurs médicinales, 3 francs ; potasse, 2 fr. 40, etc. Citons aussi comme curiosité le n* 639, qui porte une surtaxe pour le coton européen.
Rappelons enfin, avant de quitter cette matière, qu'outre ces droits d'entrée, les marchandises importées sont soumises, s'il y a lieu, aux impôts indirects. C'est ainsi que Teau-de-vie importée paye aussi les droits qui grèvent les spiritueux indigènes, et il en est de même de tous les autres objets de consommation.
Les droits d'exportation ont été successivement abolis depuis 1861, où la sortie des chiffons a été autorisée, le droit sur l'exportation des gros chiens est resté seul, de sorte que cette partie du tarif est tout simplement ainsi conçue :
Tarif de sortie. Droits.
Chiens de forte race exportés par la frontière de terre C fr. par t6te.
Contrefaçons en librairies Prohibées.
Toutes autres marchandises Exemptes.
Les chiens que le législateur vise ici sont les chiens dressés pour la contrebande. Mais, que les cinquante à soixante chiens, qui payent annuellement cette taxe de sortie, appartiennent réellement aux contrebandiers, c'est ce qui reste assez douteux.
Nous parlerons ailleurs (p. 357] du droit de statistique, qui est également payé à la sortie.
Le transit est absolument libre, mais les règlements contiennent en-
(1) En regard de u laine d'Australie », le tarif des surtaxes porte expressément 4( exempt • ; cette indication superflue n*a sans doute pas d*autre but que d'éviter toute équlToque.
(2) Supposons que 100,000 kilos de laine allemande soient envoyés à Londres pour y être vendus, mais que Tépoque étant défavorable, on les y garde quelque temps en magasin. Un filateur français en proûte et les achète. Pour s'éviter la surtaxe d'entrepôt de 3 fr. 60 par quintal métrique, il faudra, ou qu'il déclare la marchandise anglaise, ou qu'il s'adresse à un expéditeur allemand ; le profit échappe donc à la marine française. — Supposons maintenant que ce soit de la laine d'Australie qui est restée en dépôt à Londres, elle serait imposée conformément au n» 621 du tarif, si elle n'avait pas été exemptée de la surtaxe par le no 609. Mais on a fait pour elle une exception spéciale, parce qu'il est par trop improbable qu'un négociant de Reims, par exemple, qui a besoin de laine d'Australie, puisse fréter, à cet effet un navire jusqu'à Sidney, Melbourne ou Victoria.
core à son sujet nombre des prescriptions qui ne paraissent plus guère pratiques, les plus simples n^esures de surveillance suffisant pour empêcher que les marchandises déclarées en transit restent dans le pays sans payer de droits. Il suffit en effet, par exemple, de les mettre sous les plombs de la douane et de les faire voyager avec un acquit-àcaution. Au reste, le tarif général (édition de 1877, p. LXIV, n» 161) a simplifié ces formalités pour les transports par chemin de fer.
La comparaison du Nouveau tarif allemand de 1879 [Bulleim de rEînpire, n« 27) avec le tarif français, plus récent encore, nous conduirait trop loin, et serait même peu utile en présence des modifications réitérées qu'ils ont dé}à subies. Constatons seulement que le tarif allemand est beaucoup plus simple, que les taxes en sont presque 4oujours plus modérées, et qu'il contient moins de dispo- >itrons obscures que la pratique puisse être tentée d*éluder.
/>/>. — Taxes accessoires. Droit de statistique. Primes. Drawbacks. Admission temporaire. — Corse. Algérie. Colonies.
Les droits de port et de navigation, étant les plus importantes parmi les taxes accessoires, feront Tobjet d'une division spéciale. Nous ne mentionnerons ici que divers droits accessoires peu considérables.
Tel est en première ligne le timbre de douane {i)^ qui coûte 75 centimes pour les acquits-à-caution et quelques autres expéditions, spécialement en matière de navigation ; 25 centimes pour les quittances de droits supérieurs à 10 francs; 5 centimes pour quelques autres actes. De plus, toutes les réclamations et pétitions en matière de douanes doivent être rédigées sur papier timbré (de 60 centimes). Les lettres de voiture sont également munies du timbre ; celles qui viennent de l'étranger acquittent le droit au moyen de timbres mobiles qui sont aussitôt oblitérés.
Les récépissés que les chemins de fer délivrent souvent au lieu de lettres de voiture sont également soumis au timbre de 35 el 70 centimes, et, lorsque des colis ou paquets envoyés à des destinations difi'érentes ont été réunis dans une même expédition, il doit être délivré, indépendamment du récépissé collectif, un récépissé spécial pour chaque destinataire.
Le connaissement qui tient lieu de la lettre de voiture dans les transports par eau paye un droit de timbre de l'%20 pour le cabotage, de 2'',40 pour tout autre transport maritime.
(1) Nous empruntons les données qui s'y réfèrent, à la grande édition officielle du Tarif des douanes (Paris, Imprimerie nationale, 1877). Le tarif de 1881 a été public pendant Timpression du présent ouvrage. On le trouve aussi au Butietin des loiSt n° 032, mais sans commentaire.
CONTRIBOTIONS INDIRECTES. 357
Signalons maintenant le droit de statistique . On disait à Torigine que ce droit avait pour but de couvrir les frais de la statistique douanière. Mais il n'existe en fait aucun rapport entre ces frais et la taxe de 10 centimes que Ton paye sous ce nom tant à l'entrée qu'à la sortie (une fois seulement pour lé transit) par chaque colis de marchandises en futailles, caissons, sacs ou autres emballages, ou par tonne ou par mètre cube de marchandises en vrac (par exemple, les houilles, les grains), ou enfin, par tête de bétail.
On s'est d'ailleurs souvent plaint de l'incommodité de cette petite taxe, et par suite, divers tempéraments y ont été apportés; c'est ainsi que 10 petits colis de même sorte, môme non liés ensemble, sont considérés comme une unité, une « charge », etne payentqu'un seul droit. Les objets destinés aux expositions internationales en sont affranchis (1).
Les primes d'exportation ne subsistent plus guère que comme moyen d'encouragement de la grande pêche maritime, par exemple de la pêche de la morue, qu'on tient à conserver ; mais en général on cherche aujourd'hui de plus en plus à éviter les primes d'exportation môme indirectes. Il en résulte que les droits une fois payés à l'entrée ne sont plus restitués à la sortie. L'intéressé peut se dispenser de supporter les droits, il n'a qu'à déposer sa marchandise dans un entrepôt oîi elle demeure en franchise jusqu'à ce qu'il sache si elle sera consommée en France ou exportée.
Par contre, la France connaît aussi l'institution des drawbacks, qui consiste simplement dans la remise des taxes intérieures (et non point des droits de douanes). Pour éviter les difficultés qui pourraient se présenter lors de l'exportation de mar.chandises qui seraient assujelties à des taxes si elles étaient consommées à l'intérieur, on dispense généralement le producteur d'acquitter ces droits; le fisc n'a donc pas à les restituer. La marchandise destinée à l'exportation est alors, s'il y a lieu, l'objet d'une surveillance spéciale, et voyage avec un acquit-à-caution de la fabrique à la frontière. Cet acquit est remis à la douane, qui l'envoie aux contributions indirectes, et celles-ci donnent quittance de la dette contractée par l'expéditeur.
Vadmission temporaire est un peu plus compliquée. Elle prévoit le cas oh des matières brutes entrent en France pour être réexportées après y avoir été ouvrées ou fabriquées. Née en 1836 (loi du 5 juillet), elle s'est ensuite développée avec les relations commerciales.
Plusieurs décrets ont déterminé les marchandises qui jouissent de ce droit, et la liste en est augmentée tous les ans. La nomenclature que nous en donnerions serait donc bientôt en retard, et nous
(1) On sait qae rAllemagno a des dispositions analogaes.
3o8 LES FINANCES DE U FRANCE.
nous contenterons de citer les plus importantes. Ce sont : les blés destinés à être transformés en farine, le cacao et le sucre (pour la fabrication du chocolat), le chanvre brut (pour cordes et câbles), les chapeaux de paille grossiers destinés à être apprêtés, les graines oléagineuses pour Textractiôn de Thuile, et les huiles destinées à être épurées ; les plombs bruts pour être raffinés, le suif brut, pour la fabrication des bougies de stéarine, divers tissus destinés à être peints ou imprimés^ le sucre brut pour le raffinage, etc.
L'admission temporaire est naturellement soumise à certaines formalités protectrices. La marchandise qui la réclame ne peut être importée ou exportée que par des points déterminés, et doit ainsi passer forcément par certains bureaux de douanes; les quantités en sont enregistrées à lentrée et à la sortie, ce qui ne va pas toujours sans quelque difficulté .
De plus, une ou deux cautions, suivant la marchandise, qui garantissent le payement éventuel des droits, doivent être fournies lors de l'entrée; et l'importateur reçoit un acquit-à-caution, dont il est, diton, assez fréquemment abusé.
Le but de cette institution est de permettre d'importer la matière brute pour la réexporter fabriquée, mais, dans la pratique, on réexporte bien moins identiquement la même matière qu'une matière analogue ou équivalente (l;.
Le règlement du 19 mars 1860, le décret du 9 janvier 1870 et d'autres dispositions encore ont tenté à plusieurs reprises d'arrêter ces abus; mais on n'a guère réussi jusqu'ici à les prévenir complètement. Le détail des formalités à remplir se trouve au tarif général. Remarquons seulement ici que si la machine fabriquée avec la matière temporairement admise est déposée à l'entrepôt au lieu d'être réexportée, elle ne paye également en sortant de ce dernier que les droits delà matière brute.
Nous avons étudié jusqu'ici des règles applicables à toute la France continentale, il nous reste à indiquer les dispositions les plus impor* tantes des « régimes spéciaux» de la Corse, de l'Algérie, et des colonies, 1. Vile de Corse a son tarif spécial; nombre de marchandises taxées à la douane française y entrent librement ou n'y sont soumises qu'à des droits d'entrée minimes; par contre, l'exportation
( l ) Par exemple, le fabricant fait venir 1 ,000 kilos do fer de l'étranger, en construit ane machine, l'exporto et libère ainsi son acquit-à-caution ; s'il la vend à l'intérieur, il doit immédiatement les droits d'entrée. Mais la pratique a trouvé moyen d'abuser de ce procédé, et voici comment : qu'un second Tabricant ait en même temps vendu à l'étranger une machine fabriquée avec du fer français, il prendra l'acquit -à-caution du premier, l'appliquera à sa propre machine, libérera de la sorte celle de l'importateur du fer, et partagera le bénéfice avec son compère. ^
de la Corse en France subit quelques restrictions : a) ses bateaux ne peuvent aborder qu'à des ports déterminés, et b) plusieurs de ses produits doivent justifier, par des certificats de la douane locale, qu'ils sont réellement d'origine corse.
II. Gex et Savoie neutralisés. — L'étroite zone que ces pays forment entre les douanes française et suisse jouit, en vertu du traité de paix du 20 novembre 1815, decertains privilèges douaniers, qui n'ont d'ailleurs, comme cette zone elle-même, qu'une importance très secondaire.
III. Tous les produits d'origine algérienne, à l'exception du chocolat (frappé de 89 fr. 25 centimes et de 4 p. 100 en sus) et du cacao en poudre (116 fr. 66 et de plus 4 p. 100), entrent en France sans payer de droits.
Les marchandises étrangères importées en Algérie : a) sont importées librement en France si elles ont payé à leur entrée en Algérie le plein tarif de la métropole ; b) si elles n*en ont payé que le tiers, elles se libèrent des deux autres à leur entrée en France; c) si enûn elles y ont pénétré en franchise, elles sont traitées comme toute autre marchandise étrangère à la douane française. A l'inverse, tous les produits français pénètrent en Algérie sans payer aucun droit, cette possession étant considérée sous plusieurs rapports comme un prolongement de la France sur le sol de l'Afrique.
Nous n'ajouterons que quelques détails à ces trois règles : tous les produits non mentionnés ci-dessous entrent en franchise en Algérie ; — ne sont soumis au tarif continental français que les navires, les tissus, les boissons, les armes, la morue, le chocolat et le cacao ; — l'Algérie a ses taxes spéciales sur le sucre, le café, les épices et le tabac (lois des 17 juillet 1867 et 19 mars 1975) ; —payent un droit fixé au tiers du tarif français : les fers de toutes sortes, le cuivre, le plomb, les produits chimiques, les faïences et les porcelaines, le verre, le papier, les machines, la quincaillerie et les instruments à Texception des instruments agricoles ; — les surtaxes d'entrepôt sont également dues en Algérie.
lY. Quant aux colonies proprement dites, les produits bruts qui en viennent, qu'ils soient ou non de provenance indigène, sont traités généralement à leur entrée en France d'après le tarif général. Certaines marchandises fabriquées, par exemple le fer ouvré et les tissus, entrent seules en franchise et sont traitées comme des produits français.
Les produits français pénètrent également en franchise dans toutes les colonies, sans préjudice des octrois municipaux. A l'égard des produits étrangers, chaque colonie a son tarif spécial, qu*il serait inutile d'analyser ici. Remarquons seulement que l'ancien système colonial, qui prohibait l'importation de tout produit étranger, a cessé d'ôtre appliqué.
3eO LES FINANCES DE LA FRANGE.
EE, — Entrepôts et magasins généraux.
Les premiers entrPiMs furent établis en 1664, et l'idée, qui est attribuée à Colbert, est en tous cas d'une ingénieuse simplicité : elle consiste a n*imposer les marchandises indigènes et les marchandises importées qu'au moment où elles entraient dans la consommation. Le fabricant, le négociant, l'importateur pourraient ainsi s'épargner des déboursés immédiats, se fournir plus facilement, et le pays y trouverait le double avantage d'avoir des réserves à sa disposition et de payer à l'occasion des prix moins élevés.
Ce système n'est parvenu que successivement à sa perfection actuelle. Mais l'idée était si féconde qu'elle ne pouvait manquer de se développer. Par un nouveau progrès, elle amenait en outre la création de Ventrepôi fictif, c'est-à-dire la faculté de conserver les marchandises dans des magasins particuliers soumis à surveillance, sans payer les droits.
La législation en vigueur' repose sur la loi du 8 floréal an XI, puis sur les lois des 9 et 27 février 1832, 26 juin 1836, etc. On peut la résumer en quelques mots : les marchandises à l'entrepôt sont en quelque sorte considérées comme n'étant point encore entrées en France. Aussi ne paient-elles aucuns droits lors de l'exportation; elles n'acquittent les droits que lorsqu'elles entrent dans Ja consommation.
Les entrepôts réels sont des magasins de la douane elle-même ; ses agentsen ont les clefs et lasurveillance immédiate. Lesentrepôts/?c^'/5 sont au contraire des lieux de dépôts quelconques, magasins, caves ou greniers, du commerçant ou du fabricant intéressé.
Les premiers sont ouverts à tous les importateurs ; les seconds ne peuvent l'être que dans les villes auxquelles une loi spéciale accorde \q droit d'entrepôt, dans les locaux admis pour chaque cas individuel par l'administration, enfin, sous l'engagement cautionné de l'intéressé de réexporter ou de payer les droits.
Les entrepôts réels de la plupart des villes maritimes ont été créés par des lois et sont entretenus par l'État. Un simple décret suffit pour les autres villes, quand les autorités locales ou les chambres de commerce se chargent de leur création et de leur entretien.
Les entrepôts, réels ou fictifs, ne doivent jamais recevoir des marchandises qui entrent en franchise; et il est spécialement interdit aux entrepôts fictifs de recevoir aucunes marchandises avariées.
Les manipulations ne peuvent avoir lieu dans les entrepôts réels qu'en présence des préposés de la douane, mais rien n'empêche de vendre ou d'engager les marchandises qui s'y trouvent. Les entrepôts sont assimilés sous ce rapport aux magasins généra^uCy qui en
difiTèrent surtout en ce qu'ils ne reçoivent que des marchandises françaises. Ces magasins forment de vastes dépôts, établis le plus souvent par l'initiative privée dans le voisinage des entrepôts de rÉtat, et où toutes les manipulations sont d'ailleurs permises (i).
Il est à peine besoin de dire que toutes les marchandises qui entrent dans les entrepôts ou en sortent, doivent être exactement déclarées et vérifiées. En général, les droits se paient sur la différence entre les quantités entrées et sorties, sauf si les marchandises ont été réduites par des causes accidentelles ou naturelles, auquel cas il y a remise proportionnelle de droits. Les marchandises peuvent circuler en franchise d'un entrepôt réel à l'autre, sauf quelques restrielions s'applîquant à des cas particuliers.
Les entrepôts fictifs sont eux-mêmes soumis àcertainesprescriptions locales, et l'on tient également état de leurs entrées et de leurs sorties. Mais la statistique des marchandises déposées aux entrepôts réels est plus importante, et nous la présentons dans le tableau suivant, avec les quantités existantes à la fin des années 1879, 1880 et 1881.
Quinlaux métrique.^.
Marchandises existantes aux entrepôts. iSsZ ISaoT"^ 1879.
Aracliido 178 400 :i3
Bois de teinture G 150 3
Bois d'ébénisterio 0,634 4,779 10, ICI
Cacao 99,953 99,153 79,557
Café 644,508 409,043 389*244
Céréales de toutes sortes 254,143 236,672 183,0*23
Farines (froment, épeautrc, méteil) 12,940 12,123 10,083
Coton brut et laine 2,341 1,409 5,821
Cuivre 1,838 2,472 5,8i6
Esprits et eaux-do-vie 44,337 29,970 24,702
Engrais de tous genres 1 ,351 4 1 ,654 43,343
Fers en barres on en bandes 58,9i8 50,490 40,5 iO
Fers bruts 75,687 74,844 60,543
iDe lin » » ^»
De sésame 111 22 355
viua^u«u3C9. . De pavot 15 » u
\ Autres graines à huile 80 81 05
Graisse, suif, saindoux 1,323 1,549 1,800
Houblon 39 16 113
Houille ibrute, sans cok^O 982,320 900,351 861 ,239
Huile d'olive 39,573 8,807 21,843
Huile grasse 27,577 37,057 • 17,890
Coton en balles 889 2,099 1,104
Légumes secs 441 351 3*23
Marbre 17,683 15,931 I3,S05
Quincaillerie 22,119 '^3,142 G,0G5
Peaux (brutes, sèclios, fraîches). . .'. 4,206 2,943 3,789
Plomb » >' »
Poivre *26,266 33,956 42,5t6
Raisins secs » » 12
<!} Les marchandises n y peuvent rester déposées que trois ans au plus.
Quinloux métriques.
Marchandises existantes aux entrepôts. « ~^ i - -
. Raisins de Corinthe 1,824 712 709
Riz 14,577 15,662 4,251
Sel 38,316 31,783 51,762
Soufre » » »
Sucre des colonies 74.155 59,699 102,699
Sucre étranger 30,779 76,106 60,862
Tabac 120,195 65.252 51,020
Thé 4,612 4,807 4,787
Tissus de coton 2,800 2,814 8,897
Tissus de laiue 1 ,298 803 973
Viandes salées 14,758 15,909 16,291
Diverses 387,381 370,659 .?20,81.'>
Ensemble 3.010,488 2,812,665 2,448,03»
FF. — Droits de port et de navigation.
Sans avoir une grande importance par leur rendement, ces droits sont si souvent mentionnés, qu*il est au moins nécessaire d*en doaner une idée générale.
Rappelons d'abord que les douanes françaises distinguent entre le cabotage, ou la navigation d*un port français à un autre port français, et le voyage au long cours^ on la navigation internationale ; les droits dont nous allons parler ne s'appliquent qu'à cette dernière, à moins que nous ne spécifiions le contraire.
Les droits de navigation sont variés, ils sont calculés tantôt d'après le tonnage ou le corps du navire, tantôt séparément pour les actes et documents (1). Le tonnage est déterminé par le procédé Moorsom, qu'un décret du 24 mai 1873 a décrit en ajoutant des règles spéciales sur le jaugeage des navires vides, chargés et à vapeur.
Tout navire français doit avoir son acte de francisation^ qui constitue en quelque sorte son état civil, et indique son propriétaire, sa provenance, etc. Cet acte est soumis au tarif suivant : si le navire a moins de 100 tonnes, 10,8 centimes par tonne (2) ; de 100 à 200 tonnes, 24 fr. par bâtiment; de 200 à 300tonnes 28, fr. 50 par bâtiment; au-dessus de 300 tonnes, 28 fr. 80 pour les premières 300 tonnes, et 7 fr. 20 pour chaque 100 tonnes en sus (loi du 27 vendémiaire an 11). Ces taxes s'appliquent aux navires construits en France ou dans ses colonies, et appartenant pour moitié au moins à des Français. Les navires cons-
(1) Le droit de tonnage proprement dit n'existe plus depuis la loi du 19 mai 1866. Il faut, de plus, remarquer que les navires étrangers, outre la taxe de francisation, supportent, lorsqu'ils sont acquis par un Français, une taxe d'entrée, fixée par tonne et comme suit parle tarif do 1881 : coques de navires, et môme les navires à voiles ou à vapeui' entièrement armés, 2 fr. ; bateaux de rivière de toutes grandeurs et bateaux de mer au-dessous de 10 tonnes, en bois, 10 fr., en fer, 40 fr. par tonne.
(2) La loi du 2 juillet 1836 porto 9 cent, par tonne, mais il faut ajouter 2/10 additionnels.
Iruits à l'étranger paient une surtaxe (Voy. ci-dessous la note i).
Tout navire français qui quitte le port doit en outre être muni d'un congé ou permis de naviguer, dont le coût est de 7 fr. 20 pour les navires de plus de 50 tonnes et même pour les bâtiments de 30 à 50 tonnes qui ne sont pas employés à la pêche (le droit n'est que de 3 fr. 60 pour ces derniers) ; les bateaux pontés au-dessous de 30 tonnes paient 1 fr. 20; ceux qui n'ont pas de pont, de même que les barques de pilote, sont francs de taxe.
Les bâtiments étrangers doivent dans le même cas se munir d'un passeport au droit de 1 fr. 20 (50 centimes en Algérie).
Le droit de quai, qui paraît être une sorte de compensation des droits de tonnage supprimés, s'applique aux navires français et étrangers (loi du 30 janvier 1872) ; il est de 50 centimes par tonne de fret pour les navires venant d'un port de l'Europe ou des côtes méditerranéennes, et de i fr. pour les navires venant de plus loin. Quant aux paquebots qui servent uniquement au transport des personnes, chaque voyageur, même enfant, est compté pour une tonne, un cheval pour deux tonnes, une voiture à deux roues pour 3 tonnes, une voiture à 4 roues pour 4 tonnes. Les bateaux à vide sont exempts du droit, de même que les caboteurs, et les bâtiments qui ont déjà mouillé dans un port français ; ces derniers ne paient qu'au premier port où ils ont abordé.
Le droit de permis coûte 60 centimes par navire ; il est dû pour charger ou décharger, et s'applique aux navires français et étrangers.
Les taxes sanitaires ont un caractère plus spécial, et le recouvrement en est confié à des employés spéciaux.
On sait que tout navire est tenu de déclarer à l'arrivée son état sanitaire ; mais cette déclaration n*est pas toujours frappée d'une taxe: les navires de guerre, de même que les bâtiments qu'une circonstance quelconque force à prendre refuge, enfin les bateaux de pêche français et étrangers, en sont exempts.
Les taxes sanitaires comprennent undroit de reconnaissance et un droit de station, tous deux proportionnels au tonnage. Le premier est de 5 à 15 centimes par tonne, etlesbateaux français qui font le grand cabotage (c'estrà-dire qui contournent l'Espagne pour passer de l'Atlantique dans la Méditerranée ou vise versa) sont eux-mêmes assujettis à un droit de 5 cent. Le droit de station est de 3 centimes par tonne, et par jour s'il y a quarantaine ; en pareil cas, il est en outre dû pour frais de séjour au lazaret 2 fr. par jour et par voyageur de première classe, 1 fr. par voyageur de deuxième, et 50 centimes par voyageur de troisième. La désinfection des marchandises enfin coûte 50 centimes ou 1 fr. par 100 kilogr. suivant leur nature (décret du 22 février 1876).
Outre ces taxes générales, onze des plus grands ports ont encore aujourd'hui des péages spéciaux, assez analogues aux anciens péages des ponts et des chaussées, et qui sont destinés aux frais d*amélioralion du port qui les perçoit. Ces droits diffèrent de port à port entre 10 centimes (à Marseille) et 75 centimes (au Havre) par tonne.
D'autres taxes ont pour objet de protéger la navigation française. L'administration distingue à cet effet trois sortes de navigations:
1** La navigation de concurrence, c'est la navigation au long cours, en d'autres termes, la navigation internationale;
2^ La navigation réservée, c'est le cabotage, qui est réservé exclusivement aux navires français; elle comprenait autrefois aussi le commerce avec les colonies ;
3* La pèche grande et petite.
Chacune d'elles a ses privilèges et sa protection spéciale. Ainsi (nous reprenons les numéros) :
1. — La surtaxe de pavillon, ou l'augmentation de la taxe quand la marchandise arrive sous pavillon étranger, a bien été nominalemeat abolie; mais, ce qui revient à peu près au môme, on a affranchi en même temps l'importation par navire français de certaines taxes qui grèvent encore l'importation par navire étranger. La surtaxe d'entrepôt est également destinée, comme nous l'avons dit, à favoriser Timportation directe des pays de provenance. Comme ces taxes n'atteignent que très imparfaitement leur but, et qu'elles sont un faible secours pour la navigation indigène, on a de plus imaginé, par la loi du 27 janvier 1881, d'accorder aux entreprises françaises despriwe* directes, et cela de deux manières :
a) Le constructeur (français) reçoit une prime de 60 fr. par tonne pour les navires de fer; de 20 fr. par tonne pour les navires de bois audessus de 200 tonnes, et de 10 fr. par tonne pour ceux au-dessous de 200 tonnes ; de 40 fr. par tonne pour les navires mixtes de bois et de fer; enfin de i2 fr. par quintal métrique de leurs machines à vapeur. Ces primes sont considérées comme une sorte de restitution des droits d'entrée que le constructeur a dû payer pour les matériaux qu'il emploie, la loi du 27 janvier 1881 (art. 7) ayant soumis à certains droits les matériaux employés à la construction des navires, qui jusqu'alors entraient pour la plupart en franchise, comme cela a lieu encore en Allemagne.
b) Chaque navire au long cours reçoit, la première année qu'il voyage, 1 fr. 50 par tonne pour chaque mille lieues marines par lui parcourues. Cette prime décroît ensuite chaque année à raison de 7 cent. 1/2 pour les bâtiments de bois ou mixtes, de 5 centimes pour les bâtiments de fer.
2. — Lo cabotage est suffisamment protégé par Texclusion prononcée à rencontre des navires étrangers. On le tient cl*ailleurs quitte de la plupart des droits de port et de navigation.
3. — La pêche est protégée pour elle-même et comme industrie ; mais les primes dont il est ici question sont principalement établies pour que TÉtat puisse trouver constamment dans l'équipage des bateaux primés des matelots pour sa marine.
Nous avons dit que Ton distingue la grande et la petite pêche : la première se fait en haute mer et comprend la pêche de la baleine et dela.morue ; la seconde se fait sur les côtes et comprend la pêche du hareng, du maquereau, des sardines et du thon (il y a encore une pêche plus petite, la pêche côttere proprement dite, que nous nous contentons de mentionner). La pêche de la baleine a été à peu près abandonnée par la France depuis 1864, le profit en a semblé trop médiocre ; la grande pêche ne comprend plus guère aujourd'hui que la.pêche de la morue, qu'on encourage par les primes suivantes : a) 50, 30 ou 15 fr. suivant les circonstances, comme prime d'armement pour chaque homme embauché ; b) des primes pour l'équipement du navire, qu'il serait sans intérêt de spécifier ici ; c) le sel est exempt de tout droit pour la pêche.
La petite pêche a également quelques faveurs, le sel en franchise, etc. *
Il va de soi que le poisson capturé par des pêcheurs français entre en franchise ; le poisson étranger paie 5 fr. par 100 kilogr.
La législation sur les /9rim6S de pêche a été prorogée à nouveau pour 10 ans en 1881, et il est probable qu'elle subsistera longtemps encore.
GG. — Produits des douanes et des taxes qui s'y rattachent.
Les tableaux suivants, tout en éclairant les matières que nous venons d'étudier, renferment bien des éléments qu'il serait intéressant de comparer avec les -documents analogues de l'Allemagne. On serait plus spécialement tenté de présenter ici une étude comparative entre les mouvements du commerce français et ceux du commerce allemand, surtout depuis que l'Allemagne s'est aperçue que c'était pour elle un devoir d'encourager ses exportations, et que les intérêts français correspondants ont reconnu que ses efforts n'étaient pas demeurés sans résultat. Nous devons cependant résister à cette tentation, d'autant plus que la statistique allemande, encore très incomplète jusqu'à ces dernières années, ne fournirait que des renseignements laissant trop à désirer.
^ô LES FINANCES DE LA FRANCE.
Quoiqu'il en soit, le tableau suivant caractérise très bien rélasticilé du commerce et de la force productive de la France, surtout par les chiffres des années voisines de la guerre de 1870-71.
Montant des importations et des exportations (en millions de francs
ANNEES
Moyenne quinquennale.
Moyenne quinquennale
Moyenne quinquennale
Moyenne quinquennale
Moyenne quinquennale.
Moyenne quinquennale