Recettes non expressément dénommées
Total 41,034,000 fr.
es n^"* 1, 3 et 6, ont été traités p. 250, 332, 331 ; le n"» 2 aura (1] Nous nomérotons les articles dans Tintérètdes observations qui suivent.
sa place dans le chapitre des domaines. Quelques courtes explications sufQront pour les autres.
iV* 4. Nous avons dit que la dénaturation de Talcool consiste à le rendre impossible à consommer pour Tbomme, sans lui rien enlever de ses qualités techniques. On arrive à ce résultat en y mêlant une substance d'une odeur ou d'un goût désagréable (Loi du 2 août 1872, articles 3 et 4) L'alcool dénaturé paie un impôt de 30 francs (37,50 avec les décimes) par hectolitre. — On en a dénaturé 24,334 hectolitres en 1875; on en avait dénaturé près de 29,000 en 1874.
iV**5. Les timbres divers sont des droits accessoires grevant les expéditions de marchandises soumises à des droits, et ne les ayant pas encore acquittés ; mais comme, en ce cas, le prix du timbre est généralement confondu avec la taxe principale, cette rubrique comprend presque uniquement 72,472,294 timbres-quittance pour l'acquit de taxes de consommation, timbres qui, avec quelques autres analogues, ont rapporté au Trésor 7,248,308 francs.
N^ 7. Il s'agit surtout ici de remboursements que les communes font à rÉtat en raison des taxes d'octroi perçues par elles sur les objets destinésàla consommation de la garnison (L. du 15 mai 1818). Les villes restituent de ce chef 7 francs par soldat et 3 francs par cheval en garnison chez elles.
Il arrive aussi qu'une ville construit une caserne pour êtreexempte des logements militaires ou pour obtenir une garnison ; dans ce cas des conventions diverses interviennent entre elle et l'État : par exemple l'Élat fait l'avance des frais de construction et la commune s'acquitte par acomptes, etc. Tous les remboursements de ce genre sont compris dans cet article sous le nom de « prélèvement sur les communes pour frais de casernement. »
iV" 8. Aucune explication n'est nécessaire ici. — Le tabac et la poudre se trouvent réunis parce que les mêmes fonctionnaires sont chargés du recouvrement des amendes prononcées à leur sujet.
N^ 9. Il s'agit ici de l'indemnité que la commune paie aux agents de rÉtat lorsqu'ils sont également chargés de l'exercice au proGt des revenus municipaux. L'indemnité leur est payée par l'intermédiaire de l'État, la ville remboursant directement ce dernier.
N^ 10. Les remboursements d'avances se rencontrent dans un assez grand nombre d'impôts, mais il est ici plus spécialement question de certaines d'entre elles, par exemple des frais d'impression faits pour compte des communes, du prix du papier filigrane livré aux fabricants de cartes à jouer, du prix des instruments de physique que l'État fournit de droit à certains employés pour assurer un bon choix d'instruments (14,667 francs), et autres avances semblables.
3i0 LES FINANCES DE U FRANGE.
N^ H et 12. La mise sous plomb de marchandises qui n'ont pas encore acquitté les droits est très usuelle ; seulement, la taxe àpayer de ce chef n*est pas séparée du droit principal. Les fabriques de sucre et de soude entretiennent pour ce plombage des agents de surveillance permanents, pour que Timpôt arrive entier dans la caisse du Trésor. Dans la plupart des cas, le Trésor supporte lui-même les frais de ses agents, tandis que dans ces fabriques les traitements sont à la charge des établissements. Il y a donc ici une certaine inégalité, qu'on justifie plus ou moins en disant que l'impôt devrait toujours être versé net de charge au Trésor, et que celui-ci ne supporte de réduction que lorsqu'il ne peut pas faire autrement.
A^"" i3. Cet article est suffisamment clair: les fabricants ou autres contribuables qui ont à payer plus de 300 francs de droits peuvent, comme nous l'avons répété, s'acquitter par un effet à quatre mois d'échéance.
N^ 14. Nous ne pouvons ici que suivre l'exemple du rédacteur du budget, qui s'abstient de toute autre indication. Il est probable que cette rubrique comprend un très grand nombre de petites recettes diverses qui sont peut-être simplement inscrites pour ordre, en partie du moins, et qui ne présentent pas d'autre intérêt.
GG, — Impôts de consommation récemment abolis.
En résumant, à la fin de ce livre II, les recettes des finances françaises, nous donnerons le tableau comparé des impôts introduits par suite de la guerre de 1870-1871 , et des dégrèvements dont ils ont fait l'objet entre 1870 à 1880. Nous ne voulons faire ici qu'une courte mention des taxes supprimées, parce qu'il en est encore. parfois question, et que le sujet en est fort intéressant en lui-même.
Savons, — Une taxe de 5 francs par quintal métrique fut établie sur les savons par la loi du 30 décembre 1873. Les fabricants furent par suite soumis à l'exercice. Le savon employé à des usages industriels (dans les buanderies, etc.) demeurait exempt. En 1875, l'impôt frappa plus de 118 millions de kilogr. de savon, et produisit 5^17,456 francs au Trésor. En 1876, la fabrication dépassa 163 mil~ lions, dont 123 millions soumis à l'impôt, 18 millions consommés par l'industrie, et autant à peu près fut exporté. Cet impôt fut aboli 1& 26 mars 1878.
Chicorées, — Cet impôt remonte à la loi du 4 septembre 1871, alorsque deux mois auparavant on avait sensiblement élevé l'impôt descafés. La taxe était de 30 centimes par kilogr., décimes compris. Ici encore l'on avait prescrit la mise en paquets par quantités de 250^
500, 1000 grammes, et Tapposition de vignettes que TÉtat fournit d*abord, et que les fabricants durent se procurer eux-mêmes depuis la loi du 21 juin 1873.
En 1875, la consommation des chicorées s^élevait à 17 millions de kilogr. et Timpôt rapportait 5,518,236 francs au Trésor. La loi de finance du 22 décembre 1878 le supprima, pour des raisons politiques surtout. Ceux qui prennent le « café des pauvres » sont en effet nombreux, et chacun d'eux est armé d'un bulletin de vote. .
Droit de navigation sur fleuves et canaux. — Les prescriptions qui se référaient à cette taxe étaient autrefois très rigoureuses, et ne furent adoucies que successivement. Depuis la loi du 7 juillet 1836, on peut citer comme des étapes vers sa suppression Tordonnance royale du 27 octobre 1837, le décret du 22 août 1860, et celui du 9 février 1867. Il disparut enfin parla loi du 21 décembre 1879 (1).
Le dernier tarif en vigueur distinguait deux classes de marchandises, et exigeait: 1® sur les fleuves, des marchandises de première classe 2 millimes, des marchandises de seconde classe 1 millime, par tonne et par kilomètre ; 2^ sur les canaux, 5 millimes et 2 millimes suivant la classe.
Péages. — Tous les droits de péages au profit du Trésor sont aujourd'hui supprimés, et la loi du 30 juillet 1880 défend d'accorder désormais aux entrepreneurs d'un pont ou autre construction le droit de percevoir directement une contribution du public ; elle décide en outre que les péages de ce genre, existant sur les routes nationales, seront rachetés dans un délai de huit ans.
Nous traiterons plus loin de la réforme des Postes^ qui a également diminué un grand nombre de taxes.