EMPRUNTS SOUMIS AU RÉGIME DU DÉCRET DE MOUHARREM
Le décret stipule que « ramorlissement se fera toujours par ichats ou tirages, chaque semestre, d après la décision du Conseil l'administration» sauf la restriction que cet amortissement « qu'il ioit opéré par achats ou par tirages » ne pourra avoir lieu à des aux supérieurs à :
66,66 p. 100 quand rintérct servi sera de 1 p. 100.
75 — quand rintcrêt, supérieur à 1 p. 100, sera inférieur à 3 p. 100.
100 — quand rintcrêt servi s'élèvera à 3 p. 100 ou plus.
Jusqu'à présent le Conseil n'a point fait usage de la faculté que ui laisse l'article XII du décret (alin. 14) de choisira son gré entre e système du rachat et celui des tirages. L'amortissement a eu ieu par rachats en Bourse. Le Conseil n'a procédé aux tirages jue pour la série A lorsque le cours de ces titres a eu dépassé >6,66 p. 100, et pour les lots turcs que le décret soumet à un régime spécial sur lequel nous aurons à revenir.
Tableau des amortissements effectués au 28 février/ 13 mars 1902.
Capital inscrit
au
Grand-Livre.
Capital amorti.
Proportion.
Série A...
Llq. 7 831 869
Ltq. 7 831 869
Série B....
Ltq. 11049 307
Ltq. 5 919 632
Série C . ..
Ltq. 33 601176
Ltq. 4 6i2 056
Série D. . . .
Ltq. 48 017 161
Ltq. 3115 205
Lots turcs
Titres 1980 000
Titres 253 445 (1)
(1) 09 900 sortis aux tirages, 153 545 rachetés.
Jamais emprunt n'a soulevé autant de discussions dans les journaux, n'a fait noircir autant de papier que l'emprunt des obligations à primes. Cela lient d'un côté au fait que TobligatioD ottomane à primes est, de tous les titres existants, le seul qui soit négocié à peu près sur toutes les grandes Bourses de l'Europe : Paris, Berlin, Francfort, Amsterdam, Bruxelles, Vienne, Triestc Constantinople, de l'autre côté au texte peu précis des dispositions du décret de Mouharrem en ce qui concerne ces titres, et surtout à la situation qui leur est faite par l'extrême complication du système adopté par le décret pour l'amortissement des titres de la Dette.
Cet emprunt a été créé sur la base de la rente de 28 millions de francs accordée au baron de llirsch pour la construction des lignes de chemins de fer qui formaient l'objet de la concession de 1869. Il a été divisé en 1980000 obligations 3 p. 100 au capiUl nominal de iOO francs, remboursables au moyen de tirages avec ou sans primes. Par le décret de Mouharrem les lots n'ont pas été mis sous le môme régime que les autres emprunts ottomans. Au lieu de stipuler que ces titres, comme les autres, recevraient leur quote-part du produit des revenus concédés à raison de quatre cinquièmes pour l'intérêt et d'un cinquième pour l'amortissement, les rédacteurs du décret ont imaginé pour les lots un traitement tout spécial. Ils leur ont enlevé, pour une période qui sera longue, tout droit à la perception d'un intérêt. Les porteurs de lots ne commenceront à recevoir un paiement de ce chef que lorsque l'amortissement des autres emprunts régis par le décret de Mouharrem (dits séries) aura atteint un certain chiffre. Tandis que, pour ces autres emprunts, les quatre cinquièmes de leur quote-part des revenus concédés servent à leur payer l'intérêt, laissant subsister le capital de la créance, chaque centime attribué aux lots turcs
3ri à ramortissemenl, c'esl-à-dire à la cJeslruclion de la créance Ile-même, et le porteur du litre ne participe aux revenus concéés qu'une seule fois, au moment môme où s'éteint son droit de réancier. C'est là, on le conçoit, une situation fort avantageuse our rÉlat ottoman, mais dure pour le porteur de lots turcs. Une îterprétation inexacte du décret vient encore aggraver la rigueur e ces dispositions. On n'attribue pas aux lots la quote-part roportionnelle qui devait leur être affectée sur le produit net 3tal des revenus concédés, c'est-à-dire 13,46 p. 100 de ce roduit, mais seulement quatre cinquièmes de ces 13,46 p. 100; autre cinquième est employé à Tamortissement d'autres emrunts.
Cette façon de procéder a été adoptée à l'égard des lots en vertu l'un article (12) du décret de Mouharrem, d'après lequel « il est Itribué chaque année à l'amortissement un cinquième du produit let des revenus concédés aux porteurs, accru du montant repréientant les intérêts sur les titres amortis antérieurement ». Le nême article indique, en outre, comment sera employé le cin- |uième ainsi attribué à l'amortissement : on ne le répartira pas între tous les emprunts au prorata du montant de chacun, mais >n en fera profiter certains emprunts par préférence aux autres. V cet elTet, comme nous l'avons indiqué plus haut, les emprunts ont répartis en quatre groupes ; dans le quatrième les rédacteurs lu décret ont placé la Dette générale et les lots turcs. On a jus- [u'ici interprété ces dispositions en ce sens que le prélèvement du cinquième des revenus concédés devait s'elTectuer sur le total du )roduit net de ces revenus, y compris la part de 13,46 p. 100 afféente aux lots turcs. Tout en trouvant que cette manière de procéder îst conforme au texte de l'article 12 du décret, on est à première rue frappé de ce qu'il y a d'illogique à voir appliquer aux lots, qui le reçoivent qu'un amortissement, les dispositions d'un article [ui, évidemment, ne peut se référer qu'aux titres ayant droit non »eulement à un amortissement mais aussi à un intérêt ; on a peine { comprendre que, la totalité des sommes revenant aux lots étant employée uniquement à leur amortissement, on fasse une distinction între les quatre premiers cinquièmes et le dernier cinquième des sommes .qui leur reviennent. Cette manière de voir se trouve conirmée si, en ne se plaçant pas uniquement au point de vue le l'article 12, on soumet à une étude approfondie l'ensemble
iles dispositions du décret ; de cette élude ressort la conviction que les rédacteurs du décret de Mouharrem n'ont aucunemeut songé à priver les lots d'un cinquième des sommes auxquelles ils ont droit. Certes, ici comme sur bien d'autres points, la rédaction est loin d'être d'une clarté parfaite; mais non seulement elle ne .s'oppose pas à l'interprétation conforme à la logique et Téquilé; elle vient encore la confirmer. Quelque intéressant que puisse être le développement de cette thèse, on n'y insiste pas d'avantage en présence du grand espace qu'il faudrait lui consacrer et du cadre limité de ce travail.
En dehors de cette revendication qui, d'ailleurs, n'a jamais été formulée par les porteurs de lots, il s'en est produit d'autres qui, grâce à l'équité et à l'esprit de justice du Conseil, ont été réglées à leur satisfaction. Une question toutefois reste en suspens, et il peut Otre intéressant d'indiquer en quels termes elle se pose.
Nous avons expliqué plus haut que l'emprunt des lots, divisé en 1 980000 titres, a été créé sur la base d'une annuité de 28 millions de francs. Le paiement des intérêts, à raison de 12 francs par an sur 1 980 000 titres, représentait au début 23760 000 francs, pour diminuer d'année en année au fur et à mesure des remboursements; on disposait donc de très fortes sommes annuelles pour l'amortissement. Ces sommes ont permis de doter l'emprunt, lors de sa création, de primes très considérables s'élevant à 3600000 francs par an jusqu'en 1910 et à 2 235000 francs par an à partir de 1910 jusqu'à l'extinction de l'emprunt. En dehors des litres remboursables avec primes dont le nombre (300) est fixe, les tirages comprennent des titres remboursables au pair (iOO francs) dont le nombre (celte année de 4800} va en augmentant tous les ans.
Suivant le plan adopté à l'origine et reproduit sur les titres, il devait être payé sur l'annuité de 28 millions de francs :
Kn 1870 pour intérêts 23 920 000 francs, pour amortissement 4 080 000 francs. En 1900 — 22 660 000 — — 5 340 000 —
En 1930 — 20 993 000 — — 7 805 000 —
En 1960 — 9 315 000 — — 18 685 000 —
Cela dit, voyons en quoi le décret de Mouharrem a modifié le régime antérieurement applicable aux lots. Il stipule que « le
paiement des intérêts est suspendu et ne recommencera que lorsque et pour autant qu'il restera un surplus sur la somme nécessaire pour faire face au service intégral des primes » et que * les tirages des titres et le paiement des primes seront continués en stricte conformité avec le plan primitif adopté pour cet emprunt, autant que les sommes qui lui reviendront le permettront ».
Comme on le voit, le décret, à la différence de ce qu'il a fait pour les autres emprunts, ne fixe pas le taux auquel lamortissement sera pratiqué : il déclare seulement que le plan primitif d'amortissement est maintenu et qu'on s'y conformera dans la limite des sommes disponibles. Par conséquent, les tirages continueront à s'effectuer tous les deux mois; les titres dont les numéros sortiront de la roue seront remboursables selon ce que décidera le sort; mais le montant théorique leur revenant d'après le tableau des tirages sera rogné dans la mesure imposée par le chiffre des sommes que le Conseil aura à sa disposition pour le service des lots.
Pour le premier exercice embrassant une période de quatorze mois, l'allocation attribuée au service des lots a été deLtq. 182379 sur lesquelles 25 p. 100, soit Ltq. 45594, étaient à prélever pour l'indemnité de 20 p. 100 à servir aux primes échues aux anciens tirages; le surplus restant permit de payer les titres sortis dans l*année à raison de 58 p. 100, c'est-à-dire 232 franco pour un titre sorti par iOO francs, 580 francs pour un titre sorti par 1 000 francs et ainsi de suite.
On gardait en outre une réserve suffisante pour assurer le maintien de ce coefficient de 58 p. 100 durant les quatre années suivantes.
Dans le sixième exercice, le môme taux fut conservé ; il en est bien ressorti un déficit de Ltq. 2783; mais le manquant était facilement recouvrable sur la somme disponible dans l'exercice suivant. En effet, dans cet exercice (1888-89), les titres sortis pendant la suspension des paiements se trouvaient être remboursés et les sommes retenues de ce chef devenaient libres. C'est alors que le Conseil, après entente avec les syndicats qui ne paraissent pas avoir consacré l'attention nécessaire à la question, prit une détermination des plus étranges. Il demanda au Gouvernement l'autorisation de maintenir le coefficient de remboursement de
58 p. 100 et d'employer le montant restant à Tachât de lots à la Bourse. Les titres ainsi rachetés diminuant d'autant sa dette, le Gouvernement, tout naturellement, s'empressa d'accorder Taulorisalion demandée. Dans le compte rendu du Conseil pour le septième exercice (1888-89), il est dit « que le taux de remboursement sera continuée raison de 58 p. 100 jusqu'en 1912, époque à laquelle, par suite de l'augmentation graduelle du nombre des lots à amorlir, l'annuité calculée sur 1 p. 100 revenant aux lots sera absorbée entièrement par ledit service. Dans l'intervalle, tout reliquat résultant du service des 58 p. 100 sur l'annuité de 1 p. 100 revenant aux lots (Llq. 156325) est appliqué au rachat des lots pour compte des porteurs avec droit aux primes et amortissements; les lots sont annulés pour la circulation ». Ainsi, en partant de cette supposition qu'à partir de 1912 les revenus seront insuffisants pour continuer à payer 58 p. 100, on décide de ne pas appliquer le coefficient supérieur que les ressources disponibles permettraient d'adopter immédiatement et on emploie le surplus, non pas — ce qui semblerait logique — à la constitution d'une réserve qui se grossira de ses intérêts et rendra possible le maintien du coefficient de 58 p. 100 après 1912, mais à l'achat de lots qui seront annulés.
Les choses en étaient là lorsque, le 18/30 avril 1890, intervint un contrat au sujet de la conversion des obligations de priorité entre le Gouvernement, la Banque impériale ottomane et le Conseil de la Dette. D'après ce contrat, l'économie résultant de la conversion des priorités, soit £ 145 000 par an, devait être appliquée annuellement dans une proportion déterminée au rachat de titres des séries A, B, C, D. Les lots étaient exclus de toute participation au supplément de ressources nouvelles produit par la conversion.
Ces arrangements ont provoqué, de divers côtés, un mécontentement assez vif et des protestations. Plusieurs procès furent intentés au Conseil tant en Allemagne qu'en Italie; la chambre de commerce de Rome notamment contesta la validité de l'opération et en demanda la nullité. Les nouveaux titres de priorités créés par le contrat de 1890 étaient déjà en circulation depuis deux ans; la question devenait grave. C'est dans ces conditions que le comité austro-hongrois adopta en 1893 un plan pour le règlement de la question des lots, plan élaboré sur la demande
du ministère des finances ottoman, afin de retirer aux protesta tations leur base pratique.
Ce plan contenait deux parties. La première se référait à la fixation des sommes à attribuer annuellement au service des lois ; la seconde concernait Temploi de ces sommes et tendait à Taugmentation du coefficient à 75 p. 100. Le pian fut accepté par tous les syndicats (1), sauf celui d'Italie pour lequel le règlement de la question des lots impliquait Tenterrement de celle qui concernait la conversion, enterrement qu'elle voulait éviter.
Le temps fit son œuvre ; l'opposition lassée finit par se calmer et, divers arrangements aidant, les procès intentés aux membres du Conseil furent retirés : l'opposition de la chambre de commerce de Rome ayant perdu sa vigueur après la chute de M. Tanlongo, son président, la nouvelle présidence s'empressa de faire connaître son adhésion au plan du comité austro-hongrois. Mais ce malheureux plan était victime d'une sorte de fatalité.
(1) Voici un extrait du procès verbal de la séance du Conseil d'administration tenue le 1/13 mars 1893 : « Le Conseil, considérant que le projet austro-hongrois pour le règlement des lots turcs présente quatre principaux avantages :
l^* Qu'il est d'une bonne et sage administration d'établir un taux de remboursement élevé, mais compatible avec une stabilité certaine pendant un assez long nombre d'années;
2» Qu'il est profitable pour les lots turcs de recevoir dans le cours de chaque année, tout en prévoyant la réserve nécessaire pour maintenir la susdite stabilité, la totalité de leur participation dans les revenus de la Dette, sans attendre les allocations des quarts pour cent prévus par le décret de Mouharrem et qui ont leur raison d'être pour les séries, mais non pour les lots turcs dont le paiement des intérêts est basé sur un tout autre système;
3° Qu'il résulte de l'économie du projet une accélération qui sera appréciée par le Gouvernement dans l'amortissement des lots turcs, par suite des tirages supplémentaires prévus, lesquels constituent une amélioration incontestable pour les porteurs qui, ainsi, obtiennent plus rapidement le remboursement de leur capital ;
40 Qu'il résulte de ce projet la possibilité de rapprocher le moment où le remboursement des lots turcs atteindra le taux de 100 p. 100 par suite des dispositions énoncées au second considérant et par l'économie générale du plan, en ce qui concerne le montant leur revenant dans la répartition des intérêts afTectésà toute la Dette publique ottomane;
Vu les nombreux avantages, tant pour le Gouvernement impérial que pour les porteurs, résultant du projet présenté par le syndicat austro-hongrois pour le règlement de la question des lots turcs;
Vu que ce projet, dans la mise ù exécution, donnera bien réellement aux lots turcs tout ce qui peut leur revenir;
Décide, à Tunanimité, à l'exception de M. le délégué italien, qui réserve son vote jusqu'à la réception des instructions de la chambre de commerce et des arts de Rome, qu'il y a lieu de recommander l'adoption de ce projet au Gouvernement impérial et prie M. le commissaire impérial de faire les démarches nécessaires â cet elTet. »
i54 LES FINANCES DE LA TURQUIE.
Approuvé par le Conseil d'État ottoman et le conseil des ministres, il est renvoyé à ce dernier par le Palais pour un nouvel examen, parce que son approbation n'a pas eu lieu à Tunanimité des voix; par ordre du Sultan des commissions sont successivement nommées pour Tétude du problème et, bien que toutes ces commissions aient donné un avis favorable aussi bien au point de vue légal qu'au point de vue pratique, le plan n'a jamais pu obtenir la ratification souveraine, et le dossier continue à dormir parmi les nombreuses affaires en suspens à Yildiz kiosk.
Grâce au système d'amortissement extrêmement compliqué introduit par le décret de Mouharrem, la question des lois n'est pas facile à comprendre. Dans le procès-verbal de la séance du 8/20 \ février 1892 présidée par M. Aubaret, il est dit que la mesure du rachat a été adoptée par le Conseil « afin d'empêcher la réduction progressive du taux des primes et de l'amortissement, lequel vers la fin n'aurait plus représenté qu'environ 10 p. 100 des sommes nominales » . En voyant le Conseil faire un raisonnement aussi superficiel et oublier qu'au furet î^i mesure de l'amortissement des séries de nouvelles ressources viennent grossir les recettes du fonds des lots, receltes qui pernieLlront à la fin de payer non pas » environ 10 p. 100 » mais exactement 100 p. 100, plus les intérêts, on ne saurait s'étonner que le Palais n'ait pas compris la question et qu'il ait trouvé plus simple de ne prendre aucune détermination et de laisser les choses dans le staiu quo, puisque, les rachats diminuant d'autant sa dette, TÉtat y trouvait en tous cas son avantage.
Voyant que Tirade continuait indéfiniment à se faire attendre, malgré les promesses réitérées d'une solution immédiate faites à plusieurs reprises par le Sultan au président du Conseil, Sir Vincent Gaillard, le Conseil a cherché à donner satisfaction aux réclamations des porteurs au moins pour la partie qui était de sa compétence. Il a peu à peu appliqué la première partie du programme du comité austro-hongrois et le compte des lots se trouve actuellement crédité de toutes les sommes auxquelles il a droit.
Afin de se prémunir contre des revendications, aussi bien de la part du Gouvernement que de celle des porteurs, le Conseil a décidé que les titres rachetés au moyen des sommes dont il vient d'être parlé ne seraient pas frappés d'un timbre les mettant hors
circula lion, mais seraient placés sous un dossier spécial à la disposition des porteurs (1).
Quant à la question de Télévation du coefficient, elle reste toujours en suspens. On continue à payer les amortissements et les primes sur le pied de 58 p. 100, bien que l'on dispose des ressources nécessaires pour élever notablement ce coefficient. Le Conseil n'aurait, à la vérité, nul besoin d'une autorisation du Gouvernement pour augmenter le taux de 58 p. 100. lia été autorisé(2) en 1888 à appliquer ce taux; mais l'obtention d'une autorisation n'implique pas l'obligation de s'en servir et en tous cas l'autorisation de 1888 ne se référait qu'aux sommes devenues libres à ce moment et nullement à celles qui proviennent de l'augmentation des
(1) Pour plus de clarté, nous indiquons ci-après la façon dont les comptes sont dressés en prenant pour base le compte rendu alTércnt au IS^^ exercice.
Compte ordinaire :
Dividende revenant aux lots à raison de 1 p. JOO du capital réduit Ltq. 156 325
Annuité de 1 p. 100 sur le capital prescrit 9 459
Primes et amortissements sur titres rachetés 3 209
Intérêts 500
169 493 Montant nécessaire pour le paiement à 58 p. 100 134 745
Restent Ltq. 34 748
qui sont employées au rachat de titres à annuler.
Le nombre des titres rachetés pour le compte ordinaire s'élevait au 29 février/13 mars 1900 à 104 581.
Compte spécial :
14/106 du montant porte au compte w Réserve pour aug-
mentation des intérêts » Ltq. 10 692
Intérêts sur sommes disponibles 25C
Primes et amortissement sur titres rachetés 823
Différence entre la part revenant aux lots sur les Ltq. 49 500 de Tamortissement extraordinaire et la part revenant à
la série D sur les intérêts du capital prescrit 4 944
Part revenant aux lots par suite de l'amortissement de la
série A 1 031
Restent Ltq. 17 746
qui sont employées au rachat de titres non annulés.
Le nombre des titres rachetés pour le compte spécial s'élevait au 29 février 13 mars 1900 à 26 695.
(2) Le rescrit grand viziricl en date du 6/18 avril 1888 portant ordonnance souveraine dit que « le Conseil est autorisé, selon sa proposition, à appliquer au rachat d'obligations des chemins de fer de la Turquie d'Europe les sommes revenant jusqu'ici auxdites obligations amorties aux tirages effectués pendant la période de 1875 à 1882 et devenues aujourd'hui disponibles par suite du remboursement de cette catégorie de titres ».
recettes. Toutefois, le Conseil hésite à décréter de son propre chef rélévation du coefficient, craignant, peut-être ajuste litre, que, la question ayant fait Tobjel de si longues négociations avec le Gouvernement, le fait de prendre une détermination aussi importante sans qu'un accord soit intervenu avec la Porte ne soit mal jugé au Palais et ne crée un différend que, dans TintérOt de rinstitution même, il est désirable d'éviter.
Le Conseil se trouve d'autant plus confirmé dans sa détermination de ne pas loucher au chiffre de 58 p. 100 que des groupes importants trouvent le système de rachat plus avantageux aux porteurs de litres que celui de l'élévation du coefficient. En effet, ce dernier système ne favoriserait que les quelques privilégiés dont les lots sortent aux tirages etqui, touchant déjà 348 000 (au lieu de 600000), ou simplement 232 francs (au lieu de 400 francs), pour un titre dont le cours est de 110 francs environ, ne sont pas bien à plaindre, tandis que le système du rachat, raréfiant assez rapidement les titres flottants sur le marché, aura pour conséquence de profiter à Tensemble des porteurs en élevant les lots à un cours supérieur à leur prix actuel.
Un misanthrope a dit que les actionnaires sont parfois des tigres, parfois des moutons, mais toujours des bêtes. Que dire des porteurs d'obligations qui, détenteurs de titres n'offrant, pour le moment du moins, d'autre avantage que celui dune chance de loterie, ne se donnent môme pas la peine de vérifier les listes de tirages? Sur les 1)9000 lots sortis, 4 118 — soit plus de 4 p. 100 — n'ont pas encore été présentés au remboursement. A ces 4ll8lots sontéchus 3581000 francs de capital nominal, dont un lot de 600000, deux de 300000 et 3 de 60000 francs. Il n'est cependant pas admissible, malgré la fréquence des incendies en Orient, que tous ces tilres soient devenus la proie des flammes.
Quels sont donc les maladroits possesseurs des numéros 314551, 374718, 1519189, gagnant les gros lots de 600000 et 300 000 francs et qui ne se sont pas encore présentés? De pauvres hères peut-être, qui se laisseraient égorger plutôt que de se séparer d'un titre précieusement conservé, auquel se cramponnent leurs dernières espérances. Ou bien — et cela est plus probable — ces numéros gagnants se trouvent parmi les lots déposés dans quelque banque. Les obligations à primes
oltomanes sont aujourd'hui encore considérées plutôt comme effets de spéculation que comme titres à lot. C'est la cote que Ton étudie et non les listes de tirages. Et comme Tinsouciance des employés chargés d'établir les bordereaux des titres déposés aux banques a vite fait d'omettre un chiffre ou de le transposer, il en résulte que plusieurs personnes se trouvent posséder des titres représentant une valeur cffeclive de 348 000 ou 174000 francs (c'est-à-dire 58 p. 100 de 600 000 ou 300 000 francs) et ne comptant dans leur bilan que pour 1 10 francs.
14 faut dire quelques mots au sujet du fractionnement des titres, dont il a été question à différentes reprises. Afin de donner aux petites bourses le moyen de satisfaire, par un faible débours, leur goût pour les chances de tirages et de les empêcher par là de jouer aux loteries étrangères qui font sortir du pays des sommes importantes, M. Misrachi, directeur de la Banque de Salonique, a proposé au Gouvernement de créer, à l'exemple des lots de la ville de Paris, des quarts de lots en échangeant aux banquiers qui en feraient la demande les lots contre quatre titres portant le môme numéro. Ces quarts de lots n'auraient droit qu'aux sommes revenant à leur numéro lors du tirage, et non pas aux intérêts à échoir ultérieurement aux titres, le Gouvernement devant conserver la feuille de coupons attachée aux lots. Aussi le Gouvernement a-t-il été favorable à la mesure. Le Conseil de son côté, s'est prononcé dans le même sens. Si la question n'a pas eu de suite,, c'est que les nouveaux quarts de titres ne pouvant plus être munis du timbre autrichien ou allemand, le fractionnement n*aurait d'intérêt que pour les titres circulant en Turquie. Or, les gens d'initiative pouvant immobiliser une somme d'un million de francs pendant le temps nécessaire pour l'écoulement des nouveaux titres ne sont guère abondants dans le pays.
La question des lots se présente actuellement comme suit : les sommes nécessaires pour assurer le service intégral des titres sont connues; elles résultent du tableau d'amortissement. Pai contre, l'importance des sommes revenant aux lots ne peut être fixée d'avance. On ne saurait à leur égard établir que des principes, à savoir : V que l'amortissement, aujourd'hui accompli, de la série A, n'a pu inlluer que dans une proportion minime sur les rentrées applicables au service des lots; 2"* que l'extinction
de la série B augmentera dans une proportion notable les somm
leur revenant; 3* qu'après extinction des priorités, en 1931, la part revenant aux lots prendra des dimensions beaucoup plus fortes; 4*» que celte part augmentera encore notablement après Tamorlissèment de la série C et que, 5*, la série D une fois éteinte, la totalité des encaissements du Conseil appartiendra aux lots jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour le remboursement des titres à raison de 100 p. 100 et pour le paiement des inlérêlsdu capital réduit par le décret de Mouharrem.
Il serait impossible de fixer d'une façon précise les dates où les différentes séries seront éteintes, et où, par conséquent, s'effectuera Taugmentation des sommes revenant aux lots; ces dates dépendent de l'importance des encaissements qui seront effectués par le Conseil, et plus particulièrement des cours auxquels s'effectueront les rachats pour compte de l'amortissement.
Les chiffres ont un langage plus clair que les mots; aussi croyons-nous que les tableaux suivants contribueront, plus que de longues explications, à faire comprendre la situation future des lots.
Le premier de ces tableaux, établi il y a quelques années par M. Henri Ducos, directeur du service de l'administration de la Dette publique, montre le jeu de l'amortissement pour les séries. Il est fondé sur un chiffre de recette de Ltq. 2155040 sans tenir compte d'aucune augmentation de recettes pour l'avenir.
Le second tableau (1) qui indique la situation future des lots, repose sur les chiffres du tableau précédent modifiés d'après le dernier compte rendu du Conseil.
Le but de ce deuxième tableau étant seulement d'indiquer approximativement les sommes à la disposition du fonds des lots, nous nous bornons à mentionner les montants qui resteront disponibles après le remboursement des titres à 100 p. 100, sans faire le calcul de la part qui reviendra aux lots à titre d'intérêt, de celle à employer à des tirages extraordinaires, et de celle qui fera retour au Gouvernement. Le moment venu, la question ne manquera pas de donner lieu à des différences d'opinion provoquées par le
(1) Nous tenons à répéter que ces tableaux ne peuvent avoir pour but que d'indiquer le principe; les chifTrcs et les dates subiront une modiGcation selon récart qui pourra se produire, d'un côté entre les recettes supposées et les recettes qui seront encaissées effectivement à l'avenir, de Tautre côté entre les prix de rachat supposés et ceux auxquels s'effectueront effectivement les rachats aussi bien des titres des séries que des lots.
manque de précision du décret en ce qui concerne celte question ; mais à chaque jour sa tâche ; il suffira d'indiquer ici les termes du décret relatifs au paiement des intérêts.
L'article 13 alinéa C du décretdeMouharrem stipule ce qui suit: « Le paiement des intérêts de cet emprunt est suspendu et ne sera reprisque lorsque et tant qu'il restera un surplus sur la somme nécessaire pour faire face au service intégral des primes.
Les intérêts, dans ce cas, seront payables avec les titres sortis au tirage. Ledit surplus sera employé à rembourser les coupons sur les titres non sortis, et, s'il y a un excédent, il sera consacré à augmenter le nombre des titres appelés à sortir avec les primes les moins élevées ».
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