‹ Les finances de la TurquieChapitre 22 sur 49 · IM · texte numérisé non relu

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OPÉRATIONS TRANSITOIRES PROVOQUÉES PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET DE MOUHARREM, ENREGISTREMENT ET CONVERSION.

Aux termes dcrarliclc A du clécrcl, lousles lilres qui font Tobjet de Tarrangement, ainsi que les cerlificals dits /^a/war«/i délivrés pour la moitié des obligations sorties au tirage, devaient être enregistrés jusqu'au 13 février 1885, sous peine de non-paiement des coupons échus depuis la reprise des paiements : il n'était fait exception que pour les litres des lots turcs qui, n'ayant pas d'intérêt à recevoir, élaienl conservés tels quels, et pour ceux de l'emprunt de 1872 qui, ayant à recevoir 107, 75 p. 100, devaient être estampillés.

On obligeait les porteurs à déposer leurs titres, et, après avoir pris note du montant et des numéros, on leur restituait une quantité des mêmes titres correspondant au montant du capital réduit. Une partie des titres ainsi retenus de chaque emprunt devait servir à réchange des titres Ramazan aux taux fixés par le décret; le reste devait rester déposé dans les caisses du Conseil jusqu'à Tamorlissement de l'emprunt ; cedépôt était conforme à l'article 20 du décret qui stipulait que, dansle cas où le Gouvernement casserait ou suspendrait l'arrangement, les porteurs rentreraient dans la plénitude de leurs droits établis par les contrats originaires d'emprunt. Les porteurs sortaient d'un long jeûne qui duraitdepuis le Ramazan de 1875 ; au moment où l'on recommençait à leur servir un petit intérêt, le fait de précautions prises pour le cas de nouvelle suspension de paiement ne pouvait manquer de jeter le trouble dans leur esprit. Aussi les dispositions relatives à l'enregistrement, d'ailleurs compliquées et fort gênantes pour les transactions en- valeurs turques, ne menèrent-elles pas au but voulu. Les enregistrements n'atteignirent pour l'exercice 1882-83 que £ 9015269 en capital réduit. Les établissements français firent entendre de vives protestations, leurs clients refu-

sant de livrer leurs litres pour en recevoir une quantité inférieure, et désirant voir consacrer définitivement Tarrangemenl par rémission d'un titre nouveau.

Le Conseil d'administration de la Dette décida alors de recourir, non plus à renrcgislrement, mais à Testampillage. Les titres sur lesquels les porteurs voulaient encaisser un coupon leur étaient rendus frappés de leslampille suivante :

« Titre soumis aux dispositions du décret impérial ottoman du « 8/20 décembre 1881 et aux décisions ultérieures prises par le « Conseil d'administration de la Dette publique ottomane pour la <c conversion. »

Après le paiement du premier coupon du 13 septembre 1882, on put constater que plus de 63 p. 100 du total des emprunts avaient été présentés à lestampillage; la proportion atteignait 74 p. 100 à la fin de l'exercice. Le paiement des coupons suivants ayant démontré de nouvelles adhésions, le Conseil, après s'être entendu avec le Gouvernement ottoman sur tous les détails, décida qu'il serait procédé à la conversion des titres estampillés. A partir du 10 janvier 1885, les porteurs reçurent les titres nouveaux, qui sont divisés en quatre séries A B C D, pour satisfaire aux prescriptions du décret de Mouharrem relatives à Tamorlissement.

La conversion a été close en Europe le 13 mai 1885 et continuée depuis lors à Constantinople. Les porteurs qui n'avaient pas présenté leurs titres à l'enregistrement ou à la conversion avant le 13 mai 1888 devaient être déclarés déchus de leurs droits. Un iradé impérial rendu à cette date a, en effet, déclaré prescrit un montant de Ltq. 945894, soit 0,93 p. 100 du capital total. Depuis lors, il n'a plus été converti que des titres enregistrés avant le 13 mai 1888. Au 13 mars 1901 il y avait :

Ltq. 5 414 capital enregistré.

100 497 101 — converti.

Ltq. 100 502 515 représentant le capital réduit, après déduction

du capital prescrit en 1888 (Llq. 915 804).

D'après l'article 4 du décret, il était pourvu aux frais de l'opération par une commission de 1/8 p. 100 calculée sur le capital réduit de la totalité des titres et certificats enregistrés, ce qui représentait pour le total de la Dette, non compris les lots turcs, Ltq. 126810. Par suite de la non-réussite des opérations •d'enregistrement, les dépenses, entre autres celles de publicité.

DISPOSITIONS DU DÉCRET DE MOUUARREM. 26a

ont été, cela va sans dire, plus considérables qu'on ne s'y attendait.

Les frais d^enregistrement se sont élevés à Ltq. 25 560

Ceux d'estampillage et de conversion à 111 917

Ceux d'impression des nouveaux titres à 22 285

Ltq. 159 762

Cette dépense n'a pas été comprise dans les frais courants d'administration, mais imputée sur une réserve formée en vertu de l'article 14 du décret par le reliquat transmis par le syndicat des banquiersde Galata. Ce reliquat s'élevait à Ltq. 311440 auxquelles venaient s'ajouter Ltq. 82 000 pour le transfert des sommes encaissées jusqu'au 31 décembre 1881 sur la redevance de la Roumélie Orientale, ensemble Ltq. 393440

Le Conseil d'administration alloua aux divers comités des porteurs, en remboursement de leurs

dépenses Ltq. 68664

qui, ajoutées aux dépenses de la

conversion Ltq. 159762

forment le chiffre respectable de Ltq. 228426

laissant à la réserve un solde de Ltq. 164974

qui a été employé successivement à des amortissements.

Intérêts des titres prescrits.

Au cours du septième exercice (1/13 mars 1888-89) le Conseil d'administration a eu à s'occuper de l'emploi de la part de revenus provenant des titres prescrits.

En principe, il n'y avait plus aucun prélèvement à faire, en faveur de ces titres, sur les revenus concédés et ces revenus étaient désormais, après prélèvement des Ltq. 590000 pour les obligations de priorité, enlièrcment applicables au service des titres enregistrés ou convertis et des lots turcs.

Mais le Gouvernement se trouvait saisi de réclamations de porteurs d'obligations des emprunts 1863, 1864, 1865 et 1873 amorties et laissées en souffrance avant l'institution de l'administration de la Dette, et que la commission du décret de Mouharrem avait omis de comprendre dans les tableaux de liquidation.

L'article 3 du décret stipulant que le Conseil d'administration était chargé, après entente avec le Gouvernement, de rectifier les

erreurs ou omissions qui auraient pu se produire dans la GxalioD définitive des chiffres composant la Dette ottomane, et la cole officielle des fonds turcs, supprimée lors de la suspension du paiement des coupons sur tous les marchés européens el obtenue de nouveau à Paris le 2 février 1885, étant refusée à Londres à cause de la réclamation des porteurs de ces obligations, un iradé du 13 mai 188S décida que l'intérêt des titres prescrits, litres s'élevant à Ltq. 945894, serait affecté au remboursement des susdites obligations en souffrance à raison de 70 p. 100 de leur montant. Le dernier paiement du chef de ce remboursement a été effectué en 1895, el depuis lors les Ltq. 945894 ont été appliquées à l'amortissement extraordinaire de la Dette dans des conditions dont nous parlerons plus loin.

Lois turcs sortis au tirage pendant ta suspension des paiements.

Le Conseil a eu à régler aussi la situation des porteurs des titres Ramazan afférents aux lots turcs et des porteurs de lois sortis au tirage pendant la suspension complète des paiements.

Pour ces derniers, le décret stipule que, sur les sommes revenant à l'emprunt à primes dans les revenus concédés aux porteurs, on prélèvera en premier lieu 25 p. 100 afin d'assurer à ces lots une indemnité partielle jusqu'à concurrence de 20 p. 100 du montant fixé par le tirage.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, le capital nominal de

ces lots sortis était de fr. 6140000

le montant des primes de — 22040000

fr. 28180000 11 leur revenait donc, à raison de 20 p. 100, 5630000 francs qui ont été successivement prélevés sur les recettes des sept premiers exercices.

Le règlement des litres Ramazan afférents aux lots turcs était une question plus compliquée. 11 est exagéré de dire, comme le fait le rapport du Conseil d'administration du deuxième exercice, que le décret de 1881 n'avait rien prévu pour l'échange de ces titres; mais il est certain que les dispositions prises n'étaient pas très claires. D'après les articles 1 S D et 2, les Ramazans devaient être convertis en titres de l'emprunt auquel ils appartenaient, ceux afférenis au capital nominal au taux de 45,09, ceux émis pour la

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