DISPOSITIONS DU DÉCRET DE MOUHARREM
moitié des primes, capital nominal déduit, au taux de 19,06. Mais le décret omettait d'indiquer comment, rien n'étant changé à la forme de l'emprunt à primes, on pourrait pratiquement effectuer la conversion prescrite. On avait préparé la lanterne magique, mais oublie de l'allumer. Le Conseil a ingénieusement résolu la question en décidant d'échanger les Ramazans contre des lots turcs achetés sur le marché. Ces Ramazans représentaient en capital réduit 174376 francs. 11 a été acheté 900 lois turcs qui n'ont coûté que50031 francs, mais qui, en capital réduit, équivalaient à 162 324 francs. Celte somme de 50 031 francs a été prélevée sur la portion des revenus appartenant au service des lots turcs. Le nombre de lois achetés a été plus que suffisant, puisqu'à l'heure qu'il est ils n'ont pas encore tous été échangés.
CONVERSION DES PRIORITÉS 5 p. 100.
Aux termes des articles 11 et 12 du décret de Mouharrem, les «ommes pour lesquelles la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie, la Grèce devaient contribuer à la Dette ottomane n'étaient pas à partagera raison de quatre cinquièmes pour le service de l'intérêt et <Ie un cinquième pour le service de Tamortissement; elles devaient être affectées entièrement à un amortissement extraordinaire. Mais les pays en question n'ont jamais versé un centime à Tadministration de la Dette, et aucun amortissement extraordinaire ne pouvait donc s'effectuer de ce chef.
L'amortissement ordinaire était, pendant les huit premiers exercices de l'administration de la Dette, resté constamment au-dessous •de 1/4 p. 100 du capital réduit de la Dette et n'avait par conséquent fonctionné qu'exclusivement au profit de la série A. On en avait racheté pour Ltq. 3371 000, ce qui représentait 43 p. 100 du capital de cette série, mais seulement. 3/8 p. 100 du capital total de la Dette convertie portant intérêt.
Les cours des trois séries B, C et D se ressentaient de cette situation et on pensait que, si on donnait à l'administration de la Dette les moyens d'établir un amortissement de ces séries, le marché de ces valeurs se relèverait. C'est, du moins, cette considération — l'organisation d'un amortissement extraordinaire — qui fut alléguée pour justifier la conversion des obligations de priorité 5 p. JOO, effectuée en 1890.
Cet emprunt des priorités comprenait à l'origine 371363 obligations à 500 francs ou Ltq . 22 Ltq. 8 170000
Il avait été amorti, jusqu'au 18/30 avril 1890, 79300 obligations, soit Ltq. 1 744614
Restaient donc 292063 obligations d'un montant nominal de Ltq. 6423386
remboursables par tirages semestriels dont le dernier devait avoir lieu le 1/13 septembre 1906.
Par contrat du 18-30 avril 1890 entre le Gouvernement ottoman, la Banque ottomane et Tadministration de la Dette, il fut créé 391 363 obligations de priorité à 4 p. 100, remboursables en quarante-quatre ans, et dont le service n'exigeait, par suite de l'extension de la période d'amortissement, qu*une annuité de Ltq. 430500. Le contrat stipulait que l'économie de Ltq. 159500 ainsi réalisée devait être alTectée a l'amortissement des séries A» B, C et D à raison de Ltq. 11000 pour la série A et de Ltq. 49500 pour chacune des autres séries.
La Bancjue impériale ottomane achetait au Gouvernement les 391 363 obligations nouvelles à 75 p. 100, soit 375 francs pièce et s'engageait à lui livrer par contre les obligations 5 p. 100 en circulation et non encore sorties au tirage.
Le contrat de conversion autorisait en même temps la Banque Ottomane à émettre 227250 obligations du môme type 4 p. 100 (1), soit un capital nominal de Ltq. 4 999500 ou 113625000 francs, garanti par des aiîectations sur la dîme des céréales de diverses localités dans les vilayets de Brousse et d'Angora. La Banque prenait ferme 68625 obligations au prix de 76 p. lOD.
Il y avait quelque chose de singulier dans le prix de 75 p. 100 auquel étaient prises ferme les nouvelles priorités^
4 p. 100, si on le compare avec celui de 76 p. 100 stipulé pour les nouvelles obligations Osmanié qui offraient des garanties incomparablement moins bonnes.
A l'émission qui eut lieu le 22 mai, les porteurs de priorités
5 p. 100 reçurent le droit de souscrire par préférence les nouvelles priorités 4 p. 100 au cours de 410 francs en donnant leurs anciens litres en paiement au cours de 500 francs. En échange d'une obligation rapportant au cours de 500 francs 5 p. 100 pendant seize ans, le porteur en recevait une qui, en tenant compte de la prime de remboursement de 90 iraiics, rapportait près de 5 1/3 p. 100.
Le syndicat formé par la Banque avait à payer au Gouvernement
(1) Titres appelés Consolidation ou Osmanié; voir les détails donnés sur la Dette consolidée.
pour 291063 obligations nouvelles à 375 francs Fr. 146761 125
Il lui livrait par contre 292063 obligations anciennes à 500 francs 146031 590
Il avait donc un débours de Fr. 729625
Par contre, les 292 063 obligations 5 p. 100 en circulation absorbant 356174 obligations nouvelles, il lui restait ainsi 35 189 obligations nouvelles représentant au cours de 410 francs 14427490
Son bénéfice était donc de 1 3 697 865
Pour le Gouvernement, la conversion avait un double avantage. Elle permettait d'abord d'amortir plus rapidement les emprunts soumis au décret de Mouharrem ; en effet, grâce à cet amortissement extraordinaire, il a été retiré de la circulation, jusqu'au 1 3 mars 1901, un capital de Ltq. 7512 114, non compris les rachats extraordinaires des lots turcs. En outre l'émission du nouvel emprunt « Osmanié », lié à l'affaire de la conversion, procurait au Gouvernement une certaine somme d'argent.
En apparence, la conversion était avantageuse également aux porteurs des iilres A, B, G et D puisque la charge de 590 000 livres afférente aux priorités, chargea prélever sur le produit des revenus concédés avant toute application aux séries, se trouvait réduite de Ltq. 159 500. Mais si l'on y regarde de plus près, on voit que les porteurs subissaient un dommage important. En effet, l'annuité de Ltq. 590000, affectée par le décret de Mouharrem aux priorités, devait devenir libre en 1906; on en enlevait la jouissance aux porteurs depuis 1906 jusqu'à l'extinction du nouvel emprunt de priorité 4 p. 100 en 1931, c'est-à-dire pendant vingt-cinq ans.
Si Ton consulte une table d'annuités, on voit qu'escomptée à 5 p. 100 la valeur de ces 25 annuités de Ltq. 590 000 représentait Ltq. 4 925 000
Que donnait-on, en échange, aux porteurs des séries? La jouissance jusqu'en 1931 de Ltq. 159 500 par an ; ces 41 annuités représentaient au même taux de 5 p. 100 Ltq. 2 758000
C'était donc une perte nette de Ltq. 2 167 000
soil près de 50 millions de francs, que la conversion faisait subir aux titres des groupes A, B, G cl D. En réalité, cette perte n'était pas la
seule; car, si la conversion n'avait pas eu lieu, quatre cinquièmes de l'annuité de Ltq. 590000 auraient, à partir de 1907, pu être distribués à titre if intérêt, tandis que les 159 500 livres économisées par la conversion ne sont employées qu'à r amortissement; il y aurait eu augmentation du taux de l'intérêt, et, en conséquence^ élévation à 75 p. 100 du taux de remboursement en cas de tirage, taux qui n'est actuellement que de 6G,CC p. 100.
REVENUS CONCÉDÉS PAR LE DÉCRET DE MOUHARREM * POUR LE SERVICE DE LA DETTE.
Ces revenus soat : lesmonopoles du sclet du labac, les impôlsdu timbre, des spirilueux, de la pêche et de la dîme des soies, la redevance de la Roumélie orientale, le tribut de la principauté de Bulgarie remplacé, tant qu'il n'aura pas été fixé par les Puissances signatairesdutraitéde Berlin, par un prélèvementde Ltq. 1000Q(^ur la dimedes tabacs, l'excédent des revenus de Chypre, remplacé par des traites sur la douane pour Ltq. 130 000, le produit des droits sur les Tumbéki jusqu'à concurrence de 50000 livres, Taugmc^Dtation de recettes des douanes résultant de la modification des taxes en cas de revision des traités de commerce, ainsi que l'excédent des revenus à provenir de l'application générale de la loi sur les patentes comparativement aux recettes actuelles de l'impôt de Temettu ; en outre, les sommes devant revenir au Gouvernement comme parts contributives de la Serbie, du Monténégro, de la Bulgarie et de la Grèce.
Nous allons passer en revue ces divers revenus.
Le monopole du sel.
Etudier le revenu du sel, c'est apprendre à connaître les conditions économiques et administratives du pays. La richesse saline de la Turquie est énorme ; on y rencontre le sel aussi bien à l'étal solide, sous forme de sel gemme, qu'à l'état liquide dans les marais salants. Il s'en trouve à Bréga en Tripolitaine, à Salif sur la côte de la Mer Rouge où les cristaux sont transparents comme du cristal de roche, dans le désert où les lacs salés abondent, enfin dans une foule de localités disséminées à travers toute l'Asie ottomane : à Smyrne, à Badgad (l'immense saline de Bevara) à Alep, à Beyrouth, à Angora, à Sivas, à Konia, à Erzeroum, dans le
Yemen, etc. On pourrait ea faire une grande exportation; mais les ports manquent. La consommation à TintéHeur pourrait être plus grande si les prix étaient plus bas; la difficulté du transport, par suite du manque déroutes, influe forcément d'une façon fâcheuse sur les conditions de vente. Ce. défaut de routes oblige Tadministration à n'exploiter pas moins de 1 17 salines; on peut imaginer ce que coûte cette décentralisation. On pourrait utiliser le sel pour des usages industriels; mais les établissements de cette nature manquent et leur création n'est guère encouragée. La consommation est plus grande que la vente ; la différence est fournie par la contrebande qui se pratique partout : sur la Mer Noire 0(1 des centaines de barques vendent du sel de Crimée jusqu'à l'entrée même du Bosphore, sur la frontière de la Perse et de l'Egypte, en Mésopotamie et en Syrie, dans la Méditerranée, à Alep et au Yemen. La promesse du Gouvernement formulée dans le décret de Mouharrem de prêter assistance armée à l'administration contre la fraude n'est que très imparfaitement exécutée. Le Conseil veut-il acheter un croiseur ayant pour but de capturer les caïques des contrebandiers? Que de temps s'écoule jusqu'à ce que l'autorisation soit accordée! Si, dans la lutte avec les fraudeurs, les agents font usage de leurs armes, ils sont le plus souvent jetés en prison. Inutile de dire que presque jamais on ne peut mettre la main sur un contrebandier qui tue un agent : les autorités provinciales sympathisent avec les délinquants plutôt qu'avec les représentants de la loi.
Sir Vincent Caillard cite dans un de ses rapports la réponse caractéristique faite par un gouverneur de province aux plaintes de l'administration : « Ces gens sont pauvres; leur pays n'offre pas de ressources; il faut bien qu'ils vivent; ils pourraient faire pis que de la contrebande ! »
On envisageait bien différemment la situation en France sous Louis XIII, qui s'efforçait par les pénalités les plus sévères de réprimer la contrebande du sel : 500 livres d'amende, neuf ans de galères, pendaison en cas de récidive ; malgré cela, on comptait annuellement en moyenne 9 à 10 000 arrestations, 300 forçats envoyés aux galères. D'après cette statistique, on peut conjecturer ce que doit être le nombre des contrebandiers dans un pays comme la Turquie, où il n'existe presque pas de pénalités sérieuses, où l'autorité se plait à fermer les yeux sur les contraventions, où la
nature favorise la contrebande. Le désert est plein de lacs salés qui, grâce aux chaleurs de Tété, déposent d'énormes quantités de sel ; comment, à moins d'y employer une armée, empêcherait-on les tribus nomades de s'emparer de ces dépôts qu'elles chargent sur leurs chameaux ? Un simple fait plus précis fera d'ailleurs juger du développement de la contrebande. Lorsqu'en 1892, par suite du choléra en Russie, des cordons sanitaires furent établis, les revenus de Trébizonde seuls augmentèrent de Ltq. 17000. 11 faut ajouter, en toute impartialité, que le Gouvernement a mis, depuis quelques années, un peu plus d'activité à la répression.
On estime que la quantité de sel consommé fournie par la contrebande, surtout dans la partie orientale de l'Asie Mineure et sans parler des populations semi-indépendantes (Arabes, Albanais, etc.), s'élève à 50 p. 100 de la quantité vendue par l'administration.
Dès la première année de sa gestion, le Conseil réforma bien des abus ; il a construit à Salif une estacade pour faire accoster les bateaux à vapeur et y a relié la saline par un chemin de ferDecauville, permettant ainsi l'exportation du sel aux Indes. Cette exportation s'est élevée :
En 1896-97 à 8 201 tonnes.
Pour mettre fin à l'importation en contrebande du sel de Samos, le Conseil sest chargé de l'administration des salines de Tile moyennant une redevance annuelle de Ltq. 1500 payées au Gouvernement de Samos ; la perte que cause cet engagement est largement compensée par la cessation de la contrebande dans le vilayet de Smyrne et à Mytilène.
Le revenu du sel, comme on le verra d'ailleurs par le tableau ci-après, s'est accru dans de notables proportions. Il est forcément destiné à grossir au fur et à mesure surtout du développement des chemins de fer. L'influence heureuse de ces voies de communication et de pénétration peut aisément être constatée. Ainsi, le long du chemin de fer d'Anatolie, on a pu abaisser les prix de 25 p. 100 et établir de nombreux dépôts. Quoique les bénéfices directs de ces dépôts soient minimes, sinon nuls, — les paysans achetant de préférence chez les marchands qui leur font crédit ou
avec lesquels ils échangent des marchandises, — ils ont l'avantage indirect d'empêcher le commerce de demander des prix exagérés. La vente pour la consommation dans le pays s est élevée :
En 1897-98 à 202 347 tonnes»
Beaucoup a été fait déjà; mais il reste encore beaucoup à faire. On ne saurait certes reprocher au Conseil de ne pas attacher à cette question Tattention qu'elle mérite ; sa sollicitude est attestée par Texcellente étude du commandant Berger (1), qui a visité les centres les plus importants de l'industrie du sel en France.
Il est à souhaiter que le Gouvernement, ne s'arrôtant pas en si bonne voie, continue et augmente ses efforts, et que le projet d'établir un cordon de surveillance sur la frontière égyptienne, en Palestine, le long de la frontière de Perse, ne tarde pas trop à être mis à exécution. On serait d'autant plus fondé à espérer la réalisation de ce projet que les contrebandiers ne se bornent pas à introduire le sel et le tabac qui intéressent plus spécialement le service de la Dette, mais font aussi un tort grave à l'administration générrle de la douane.
Les salines vendent au prix uniforme de 15 paras par kilo ; les dépôts majorent ce prix des frais de transport depuis la saline jusqu'au dépôt, des frais d'entrepôt, etc., ce qui augmente le prix en moyenne d'environ 42 centièmes de piastre or ; toutefois, afin <le rendre moins fructueuse la contrebande, ce prix subit de fortes réductions à Bagdad, en Syrie et dans la région de Trébizondc, où il est fixé à 18 paras.
Dans les districts traversés par les chemins de fer, ceux-ci î?ervent d'agents distributeurs ; les districts non desservis par les lignes ferrées s*approvisionnant à l'une ou l'autre des 300 salines ou dépôts de l'administration ou bien chez le contrebandier qui passe. Sauf certains pouvoirs accordés aux autorités civiles pour empêcher un renchérissement par trop exagéré, les négociants sont libres de demander le prix qu'ils veulent.
Le rendement le plus élevé a été obtenu en 1900-1901 ; il a été de Ltq. 949 169 (environ 21 millions et demi de francs). En Italie,
(1) Élude Mur le revenu du sel, Constantinople, 1893.
(OÙ il y a 31000 000 habitants contre 18 000000 en Turquie), le produit du monopole du sel est de 70 000000 de francs. On voit qu'il y a encore de la marge.
Le tableau ci-après indique les rentrées dans chaque exercice écoulé depuis 1882.
ANNÉES
LIVRES TURQUES
ANNÉES
LIVRES TURQUES
Il y a lieu de mentionner ici la convention conclue le 23 juillet/5 août 1901 entre le Conseil d'administration de la Dette publique ottomane et le Gouvernement autonome crétois. Les Puissances notifièrent, en novembre 1898, au Gouvernement impérial ottoman et au Gouvernement autonome crétois récemment créé que les droits et privilèges de Tadministration de la Dette publique ottomane seraient maintenus intacts dansTîle. Le Gouvernement crétois, tout en prenant acte de cette décision, ayant cherché à contester rétendue des droits en question, les représentants près la Sublime Porte des quatre grandes Puissances médiatrices ont rendu à la date du 15/28 juin 1901 une sentence qui a servi de base à la convention conclue un mois plus tard entre le Gouvernement crétois et le Conseil de la Dette. D'après cette convention, Tadministration de la Dette renonce à Texercice de tous ses droits et privilèges en Crète contre le paiement de la somme de 1 500000 francs et la concession de lexploitation du monopole du sel.
La somme de 1 500 000 francs, productive d'intérêt à 3 1/2 p. 100 Tan, est payable par fractions au gré du Gouvernement crétois.
Le Gouvernement crétois accorde au Conseil d'administration de la Dette publique ottomane, pour une période de vingt ans, la concession du monopole du sel dans Tîle et dans les îlots relevant de son autorité ; à cet effet, la Dette publique devra instituer une
administration spéciale, « Tadministrâtion Cretoise co-intéressée du monopole du sel », administration dont le directeur et les inspecteurs seront nommés et révoqués par le Conseil exclusivement.
Le prix de revient du sel est fixé à forfait à 1 1/2, le prix de vente à 8 centimes le kilo. Le revenu net, après déduction des frais de gestion fixés à forfait à 25 000 francs par an, sera appliqué trimestriellement à Tamortissement en principal et intérêts de la somme susmentionnée de 1 500000 francs ; après extinction de cette créance, les recettes nettes seront versées mensuellement au Gouvernement crétois. Si le prix du rachat n'est pas entièrement liquidé dans la période de vingt années, la concession se trouvera prorogée aux mêmes conditions jusqu'à l'extinction complète de la créance de la Dette publique.
Le Gouvernement crétois se réserve de charger l'administration co-intéressée d'encaisser pour compte du Gouvernement une surtaxe de Ofr. 07 au maximum et, après extinction de sa dette envers l'administration de la Dette publique, d'abaisser le prix de vente jusqu'à Ofr. 03 1/2 le kilo.
Le Monopole du* Tabac.
En 1612, les provinces unies des Pays-Bas obtinrent un traité de <;ommerce avec la Turquie; les négociants hollandais en profitèrent pour importer du tabac dans le pays.
L'usage de fumer eut les effets les plus importants sur les mœurs -des Turcs et aussi sur leurs finances.
Poursuivie dès l'abord par des mesures répressives d'une extrême sévérité, parmi lesquelles figura même à un moment donné la peine de mort, cette nouvelle coutume de fumer, comme celle de boire du café inaugurée quelque cinquante ans plus tôt et soumise aux mêmes vicissitudes, se développa très vite et s'enracina de jour en jour plus profondément dans la nature même de rOriental.
N'étant plus de taille à lutter contre un tel ennemi, et convaincu que maint personnage réputé pour sa sainteté et son intransili^eance en matière religieuse savourait clandestinement son moka et goûtait les délices du chibouk, le Gouvernement prit le parti de céder.
Ce n'est toutefois qu'en 1687, après une guerre qui avait mis à sec le trésor, qu'il se décida à exploiter au profit du fisc cette passion sans cesse grandissante. Un impôt de 8 à 10 aspres (1) par oke (2) est établi sur le tabac, et la perception en est confiée à un intendant spécialement nommé à cet effet. A l'accroissement de la consommation du tabac, dont l'habitude se transforma bientôt en un besoin indispensable autant pour le pauvre que pour le riche, correspond une progression des taxes à prélever, de sorte que, dès 1695, ces taxes sur les qualités supérieures dénommées Warclar et lenidsché sont augmentées jusqu'à une demi-piastre par oke; les moindres qualités ont à payer jusqu'à 40 aspres, enfin les sortes inférieures jusqu'à 20 aspres par oke.
En outre, était grevé d'un ducat chaque arpent de terrain d'une superficie de 40 pas au carré, consacré à la culture du tabac.
Sauf quelques variations dans le taux d'imposition, ce système paraît avoir été maintenu jusqu'après la guerre de Crimée.
Dans le récit extrêmement minutieux qu'il a fait de son voyage en Turquie en 1857, WiUiam N. Senior, bien qu'il n'ait, à notre grand regret, envisagé que les questions qui intéressent l'homme politique et le touriste, en négligeant le côté économique et financier, fait mention en passant du projet d'établissement d'un nouvel impôt sur le tabac pour sortir des difficultés créées par les formidables dettes du Sultan et par l'existence d'une grande masse de papier-monnaie et de monnaies défectueuses. Évaluant le poids du tabac consommé à 500000 livres par jour, il calcule qu'un droit de 25 p. 100 du prix coûtant représenterait une piastre argent (22 centimes environ) par livre et donnerait au gouvernement un revenu annuel de £ 1 530832.
Le projet de cette imposition a effectivement été mis à exécution; le droit fut fixé à
1 1/2 piastre par oke {1282 gr.) d'une valeur marchande jusqu'à 7 1/2 piastres. 3 — — — de 7 1/2 à 15 —
6 — — — au-dessus de 15 —
Le rendement, toutefois, fut loin de répondre à l'attente. Suivant le rapport de M. Poster et de lord Hobart en date du 7 décembre 1861, le droit n'avait rapporté que 25727 718 pias-
(1) 3 aspres = 1 para; 40 paras = 1 piastre.
^2) L'oke correspond environ à un kilogramme et quart.
très. La consommation étant évaluée à 30 millions d'okes, cela représentait à peine une piastre par oke,ce qui démontre que malgré la taxe extrêmement basse, en comparaison surtout avec d'autres pays où elle représente plusieurs fois la valeur du tabac, une grande quantité échappait à Tacquittement du droit.
En 1862, les taxes furent quadruplées et élevées ainsi à 612, 24 piastres; en môme temps, il était créé une licence dite « beiyé », pour le droit de vente des tabacs, à raison de 30 p. 100 de la valeur locative annuelle de la boutique et de 100 piastres par an pour les marchands ambulants.
Dans son livre intitulé « Turkey », J. Lewis Farley évalue à 300000 livres le rendement de Timpôt sur le tabac en 1865. Bien que la date de Touvrage, publié au moment des grandes émissions d'emprunts, et sa dédicace au Grand vizir Fuad Pacha justifient quelques doutes sur son impartialité, il est à présumer que ce chiffre, ne représentant que la moitié de la somme prévue au budget de 1863-64, était conforme à la vérité.
Aussi, ayant constaté que les tabacs de bonne qualité ne payaient que la taxe correspondante aux qualités inférieures, le Gouvernement supprima la classification en catégories et la remplaça par une taxe uniforme de 12 piastres par oke (2fr. 16 par kilo); en 1870, un droit supplémentaire de 20 piastres par oke fut établi sur le tabac consommé à Constantinople. En 1872, un syndicat financier sous la direction de la Société de crédit austro-turque fit au gouvernement l'offre d'une annuité de Ltq. 400000 pour la concession du monopole; mais effrayé au dernier moment des difficultés que présente pour une société étrangère l'exploitation d'un pareil privilège, ce syndicat chercha à se dégager de ses engagements et le Gouvernement se prêta de très bonne grâce à l'annulation du contrat.
Il se décida alors à adopter, en 1874, le système suivant. Tous les tabacs, de quelque qualité qu'ils fussent, curent à payer, en dehors de la dtme, une taxe, dite Mourouriyé, de 5 piastres par oke. Cette taxe payée, le tabac pouvait circuler librement en feuilles dans le pays; exporté dans les pays tributaires, il devait acquitter une taxe de 10 piastres par oke; le tabac exporté à l'étranger était exempt de cet impôt. Pour la fabrication des produits destinés à la consommation, il fallait être muni d'une autorisation; celle-ci comportait l'engagement d'acheter une certaine quantité de bandes
en papier ou « banderoles » imprimées par les soins du Gouvernement et dont chaque paquet de cigares, cigarettes ou tabac haché devait se trouver muni avant d'être mis en vente; le coût de ces banderoles représentait le droit de consommation qui était
pour la l'« qualité de tabac haché de 30 piasii'es argent par oke.
de 20
de 15
de 10
de 5
iro
de
cigarettes
de 30
de 20
de 15
par mille.
Les marchands de tabac avaient à payer un droit de licence, ou Beyié. Ce règlement du 1" mars 1290 (1874) n'a toutefois pu être mis en vigueur immédiatement, par suite de l'opposition des missions étrangères à la stipulation accordant aux autorités ottomanes le droit de perquisition dans les boutiques. L'article incriminé fut modifié et le règlement promulgué une deuxième fois, le 29 sefer 1292 (25 mars/6 avril 1875).
Par convention du 22 novembre 1879, le monopole du tabac fut compris dans la cession des contributions indirectes faite, ainsi que nous l'avons expliqué, aux banquiers de Galata. Ceux-ci conservèrent le système existant. Malgré les grandes facilités qu'il prêtait à la fraude, tant sur le poids que sur la qualité taxée, les banquiers obtinrent en 1880 un revenu net de Ltq. 643 257.
C'est sur ce chiffre qu'ont été fondées les propositions faites au ministère des finances dans le cours de Tannée 1881 pour obtenir Je monopole de fabrication et de vente des tabacs. Le demandeur en concession était M. Léopold Baltazzi, banquier à Constantinople, agissant au nom de la Crédit-Anstalt de Vienne, de M. Bleichrôder de Berlin et de la Banque ottomane.
Lorsque la commission chargée d'élaborer un décret pour la réorganisation du service de la Dette tint ses séances pendant les quatre derniers mois de 1881, un délégué du ministère des finances fit un exposé des propositions Baltazzi.
Le 28 novembre 1881, le président de la commission. Server Pacha, déclare que la Sublime Porte ne s'oppose pas en principe à ce que les tabacs de l'Empire soient exploités en régie, mais qu'elle ne peut accepter le projet tel quel et se réserve de le discuter avec le futur Conseil d'administration de la Dette; toute-
fois le Gouvernement entend que les porteurs de titres ne re- «joivent jamais sur le produit de la régie une part supérieure à Ltq. 800000, tout surplus devant revenir au Gouvernement'et à la Société d'exploitation, dans une proportion à déterminer.
Dans la séance suivante, les délégués de porteurs allemands et austro-hongrois se déclarent partisans d'un revenu fixe de Ltq. 800000 garanti par une Société des tabacs. Mais les délégués anglo-néerlandais et français sont d'avis que, en limitant ainsi d'avance la participation des porteurs, on apporte unerestrictionaux ressources qu'ils sont en droit d'attendre des revenus concédés.
Finalement, la commission laisse à la Sublime Porte le choix entre deux rédactions, la première proposée par les délégués anglais et italien : « Le (jouvernement admet le principe d'une répartition de bénéfices entre lui et les porteurs » ; la seconde proposée par le délégué français, à laquelle se rallient les délégués allemand et austro-hongrois : « La répartition des bénéfices se fera entre le Gouvernement, les porteurs et la Société à des conditions à déterminer entre les coïiitéressés. »
L'un et l'autre texte étaient de nature à plaire au Gouvernement ottoman, puisqu'après avoir abandonné intégralement aux banquiers de (jalata les impôts sur les tabacs il se voyait appelé à participer à ce revenu. Mais la proposition anglaise, qui impliquait l'exploitation directe du monopole par l'administration de la Dette, n'était appuyée par aucun établissement de banque, tandis que la création d'une Société coïntéressée était patronnée par un groupe financier de premier ordre : c'était là un avantage palpable qui devait décider et décida, en effet, la Porte à adopter la rédaction du délégué français.
En conséquence, le décret de Mouharrem contient, relativement aux tabacs, les stipulations suivantes :
« Art. 8. — Le Gouvernement cède, d'une manière absolue et irrévocable, à partir du 1/13 janvier 1872 et jusqu'à l'extinction complète de ladite dette :
« 1* Les revenus des monopoles du tabac et du sel, produits ou consommés dans les vilaycls de l'Empire, énumérés dans la liste annexée à la convention du 10/22 novembre 1879 et jointe à ce décret, non compris les cigares, les tabacs à priser, les tabacs à chiquer, et le tumbéki importé, et sauf la dîme et les droits de douanes du tabac...
« Art. 9. — Quant aux monopoles du tabac et du sel, le Gouvernement ne s'opposera pas en principe à ce qu'il soit pris des arrangements pour exploiter le sel par voie de régie, sauf, quant aux détails à promulguer dans ce but, l'accord préalable entre le Gouvernement et le Conseil de la Dette.
« Pour ce qui est du tabac, les bénéfices pouvant résulter de son exploitation, par voie de régie, seront répartis enlre le Gouvernement, les porteurs et la Société d'exploitation, dans des conditions à déterminer entre les intéressés. »
La création de la Société de régie coïntéressée était donc subordonnée à un accord préalable avec le Gouvernement sur tous les détails et, rien n'étant plus facile que de ne pas s'entendre sur tel ou tel détail, le Conseil de la Dette publique pouvait, à son gré, maintenir ou non le régime de taxes existant. Entré en fonctions le 13 janvier 1882, il accepta avec quelques amendements les propositions du groupe financier et les appuya auprès de la Porte. Les négociations furent laborieuses et le Conseil ne prit de décision définitive que le 10 janvier 1883. 11 est regrettable qu'il n'ait pas réfléchi encore plus longtemps et pesé toutes les difficultés de cette entreprise, qui n'avait qu'une analogie superficielle avec les régies d'État en France, en Autriche, en Hongrie, et la régie des tabacs d'Italie. La suite a montré qu'il aurait mieux valu conserver le système existant, qu'on a échangé un cheval borgne contre un cheval aveugle.
Les recettes réalisées par les banquiers de Galata pendant la deuxième année de leur gestion (1881-82), recettes que la commission du décret de Mouharrem ne pouvait encore connaître, s'élevaient à Ltq. 728 403, nettes de toutes charges, non compris toutefois les frais d'administration à Constantinople. Celles du premier exercice de la gestion du Conseil s'élevèrent pour quatorze mois (13 janvier/1882, 12 mars 1883) à Ltq. 859636, soit, en déduisant les deux premiers mois pour rendre les chifl*res comparables avec ceux des années passées et futures, et en tenant compte des rectifications faites après coup et des frais d'administration à Constantinople, à Ltq. 737466.
Ces chiffres dénotent un revenu prospère et susceptible d améliorations.
Les 450 manufactures existantes, se faisant concurrence, avaient intérêt à livrer de bons produits, à empêcher et à dénoncer les
fabrications clandestines. Les Américains, qui passent pour des gens pratiques, avaient introduit en 1868 la taxe des banderoles; la Russie venait de Tadopter en 1878; ce système est encore en vigueur dans les deux pays et doit être maintenu, en Bulgarie, par la régie qu'on se propose d'y créer.
La fraude et la contrebande se pratiquent dans tous les pays sur une échelle plus ou moins grande, quelle que soit l'assiette de l'impôt. Si le règlement adopté en Turquie était imparfait, soit à l'égard des codtrebandiers, soit à l'égard des cultivateurs ou des agents chargés de la répression qu'on accusait de complaisance envers les fabricants, ce n'était pas là une raison sufflsante pour supprimer une industrie florissante : on devait tâcher d'obtenir du Gouvernement une amélioration de ce règlement.
Les propositions de changement de régime avaient d'ailleurs rencontré, au début, l'opposition d'un des membres les plus importants du Conseil de la Dette. Dans le premier rapport préliminaire adressé en octobre 1882 à ses mandants. Sir Edgar Vincent, représentant des porteurs anglais, faisait ressortir que des méthodes d'administration excellentes pour l'Angleterre et la France ne sauraient être strictement appliquées à une population différente de race et de religion et plus rebelle que toute autre à des innovations qui froisseraient ses habitudes et ses intérêts. Parlant de la modiflcation projetée dans le régime des tabacs, et qui impliquerait l'interdiction de cultiver des surfaces inférieures à 1/2 deunum, il prévoyait qu'il sera toujours bien difficile d'empêcher le paysan de cultiver et garder les quelques okes qu'il lui faut pour sa propre consommation et, en général, d'obtenir Tappui énergique du Gouvernement pour la répression delà contrebande. Il reconnaissait que la consommation intérieure accusée par les ventes des banderoles était bien faible relativement à la population, et exprimait la conviction qu'une diminution des droits, surtout dans les localités pauvres, servirait à augmenter rapidement les recettes.
En août 1883, Sir Edgar Vincent envoie à ses mandants la traduction du rapport du Conseil de la Dette pour le premier exercice et y ajoute, suivant l'usage anglais, quelques commentaires. Il les informe que les revenus concédés, non compris le tabac, dépassent de 12,44 p. 100 ceux de 1881, de 38 p. 100 ceux de 1880, bien qu'il n'y ait eu qu'une récolte moyenne. Pour
le tabac, il se contente de constater que la recette est en augmentation de 2,975 p. 100 sur 1881 et de 16,60 p. 100 sur 1880. Il annonce que la Société de la régie des tabacs va commencer ses opérations et exprime l'espoir que cette Société procédera avec succès à la réorganisation très nécessaire des services. Il omet d'ajouter qu'il n'est plus opposé à la nouvelle institution, qu'il vient de signer lui-môme, le 27 mai, au nom du Conseil de la Dette publique, le cahier des charges de la nouvelle régie et d'accepter les fonctions de directeur général de la Banque impériale ottomane, Tun des contractants de la nouvelle Société.
Le rapport du Conseil de la Dette est un peu moins laconique, mais trahit aussi un certain embarras dans les motifs qu'il allègue en faveur de la création d'une régie coïnléressée.
Après avoir indiqué les recettes si favorables obtenues pendant le premier exercice de la gestion du Conseil et l'augmentation qui en ressort comparativement aux deux années précédentes, il ajoute : « Bien qu'en augmentation, ces chiffres ne révèlent pas moins le vice d'un système d'imposition qui ouvre toutes les portes à la contrebande et voue à l'impuissance tous les elforts des agents chargés de la répression. Le Conseil aurait eu, dès le principe, à s'émouvoir d'un tel état de choses, s'il n'avait été saisi d'une proposition qui tendait à le transformer, en substituant au régime i fiscal existant l'institution d'une régie coïntéressée. »
Ainsi, de l'augmentation de la recette, on concluait à la nécessité de modifier le système. Ceux des lecteurs de ce rapport qui n'étaient pas bien au courant de ce qui se passait ont dû avoir de la peine à saisir la logique de ce raisonnement. Quant à ceux qui devaient participer à la création de la nouvelle Société, ils ont bien compris que, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la ^ rage.
Au moment où paraissait ce compte rendu daté du 30 juin 1883, le cahier des charges et les statuts de la nouvelle Société étaient signés. Examinons si le Conseil avait, comme il le dit, assuré aux porteurs une participation suffisamment large dans les bénéfices.
La Société de la régie coïntéressée des tabacs de l'Empire ottoman, société anonyme ottomane qui doit exploiter le monopole, est créée au capital de Ltq. 4400 000 (fr. 100000000) divisé en 200 000 actions de Ltq. 22 (fr. 500) dont moitié versée; les autres
versements ne peuvent être appelés qu'avec Tassentiment du Gouvernement et du Conseil de la Dette.
Dans toutes les provinces où est en vigueur le système des ban^ deroles, hors la Roumélie orientale, la Société a le droit exclusif ^ pendant trente années, d'acheter, fabriquer et vendre tous les tabacs produits dans TEmpire ottoman et destinés à la consommation inlérieure. Là où le système des banderoles n'est pas en vigueur (province de Bagdad) la Société perçoit les droits payés jusque-là au Gouvernement. Elle perçoit les droits d'importation sur les cigares, le tabac à chiquer et à priser, les droits sur les tabacs exportés, les droits de licence, le tout en respectant les traités de commerce. Le Liban et la Crète sont exclus du monopole. Le Gouvernement continue à percevoir les droits d'importation sur le tabac de Perse ou tumbéki.
La redevance à payer à l'administration de la Dette publique est Gxéeà Ltq. 750000 par an.
Sur le produit net annuel, après déduction de la redevance, des frais d'administration et de fabrication, on prélève d'abord l'intérêt du capital-actions versé, à raison de 8 p. 100 tant que ce capital ne dépasse pas 50 millions de francs et à raison de 7 p. 100 dès qu'il dépasse 50 millions; si le produit ne suffit pas pour payer cet intérêt, le déficit est prélevé sur le revenu de l'année suivante. Sur le bénéfice éventuel restant après prélèvement de l'intérêt, les parts de fondateurs, dont le quart est attribué à la Dette publique, reçoivent5p.l00jusqu*àconcurrenced'un bénéfice de Ltq. 2000000, 3 p. 100 sur l'excédent jusqu'à Ltq. 3000 000, 2 p. 100 sur tout surplus. Le solde est réparti comme suit :
La Dette reçoit. Le GoaTernement. La Socif^té.
Sur les l""'" Ltq. 500 000 35 p. 100 30 p. 100 35 p. 100
ar-» 500 000 30 — 52 — 18 —
Au delà de -2 000 000 15 — 75 — 10 —
Il est facile de calculer que, dans ces conditions, la part éventuelle de la Dette publique, comme fondateuretcoïntéressé, est bien mince.
Que le revenu net de la régie au delà de la redevance de Ltq. 750000 augmente
le revenu de la Dette du chef des tabacs augmentera de : de Ltq. 176000 ou 23,4 p. 100. 0 p. 100.
— 250000 ou 33,5 — 3,40 —
— 750000 ou 100,0 — 26,34 —
Pour avoir la chance de goûter de ce plat de lentilles, les concessionnaires obtiennent-ils du moins des conditions d^eiploitation favorables, comparables à celles qui existent en France, en Autriche, en Hongrie, en Italie ? Nullement.
Le Gouvernement s'engage bien à donner toute assistance aux agents de la Société pour la répression de la fraude et de la contrebande. Mais les lois et règlements existants, qu'on proclamait insuffisants, ne sont pas modifiés. Le cahier des charges prévoit, il est vrai, la rédaction d'un projet de règlement par la régie pour établir les droits et devoirs des cultivateurs et des débitants envers elle, ainsi que les peines dont sont passibles les délinquants; mais ce projet ne pourra être mis en vigueur qu'après avoir été sanctionné par le Gouvernement. Ainsi, au lieu d'annexer ce règlement au cahier des charges comme le commandait la prudence la plus élémentaire, on ne sait pas encore dans quel esprit il sera rédigé et on compte peut-être pour stimuler l'inertie naturelle du Gouvernement sur l'intérêt qu'il aura à toucher une part des bénéfices. Mais c'est une illusion ; le Gouvernement même le plus absolu ne peut pas avoir l'air de mettre les intérêts d'une Société étrangère au-dessus de ceux de ses propres sujets. Il y a dans le cahier des charges une série de dispositions conçues en réalité en faveur des cultivateurs turcs, mais qui, par une fine ironie, sont stipulées sous forme d'obligations qu'on leur impose.
Ainsi les cultivateurs ne pourront cultiver le tabac qu'avec l'autorisation de la régie ; mais la régie n*a le droit de refuser celte autorisation que si l'étendue du terrain est moindre d'un demi deunum, c'est-à-dire inférieure à 450 mètres carrés. Elle est même tenue de faire des avances d'argent, sans intérêt, pour faciliter la production, dût cette production être bien supérieure aux besoins de la consommation intérieure. Les tabacs récoltés dans toute l'étendue de l'Empire ottoman soumise à la régie doivent être déposés dans les entrepôts de cette dernière ; mais elle aura à construire ou à louer à ses frais ces entrepôts qui seront très nombreux. L'entreposage sera gratuit pendant les six premiers mois; pour les semestres suivants, le loyer d'entreposage sera fixé par un règlement à soumettre ultérieurement à l'approbation de la Sublime Porte. Les cultivateurs restent libres de vendre leurs tabacs à la régie ou de l'exporter. Si, au bout de deux ans, ils n'ont ni vendu ni exporté, la régie est tenue d'acheter à
dire d'experts, c'est-à-dire de prendre tous les tabacs de mauvaise qualité, les fonds de magasin, les rossignols.
A partir de l'entrée en fonctions de la régie, les fabriques de tabac établies cesseront d'exister. Mais la régie sera obligée d'acheter de gré à gré, et en cas de non-entente à dire d'experts, tous les tabacs manufacturés que ces établissements voudront bien lui vendre. Or, où pourra-t-on trouver des experts si ce n'est parmi les hommes de la partie, amis des fabricants et commerçants évincés sans indemnité par le nouveau régime et, par conséquent hostiles à la Société? La régie sera, en outre, tenue d'entreposer tous les tabacs manufacturés et les tabacs indigènes en feuilles destinés à l'exportation qui se trouveront à ce moment entre les mains des fabricants ou d'autres personnes. Enfin, sous peine de perdre la concession et la moitié du cautionnement de 100 000 livres, la Société doit commander ses machines, construire ses manufactures et les entrepôts, préparer toute son organisation jusqu'au fond de la Turquie d'Asie dans l'espace de neuf mois !
Après lui avoir ainsi attaché plusieurs boulets aux pieds, le Gouvernement dit à son coïntéressé : « Maintenant vous pouvez marcher. » 11 marcha fort mal et la Dette publique ne tarda pas à s'en ressentir ; car, dès le début, il s'éleva des contestations.
La régie ayant refusé de rembourser aux fabricants les droits déjà perçus, la Dette publique finit par consentir à restituer ces droits dont le montant s'éleva à Ltq. 63000.
Sous le régime des banderoles, les tabacs turcs pouvaient seuls être introduits en Egypte et le Ose percevait sur chaque oke (1 k.28*2) exportée un droit de sortie (reftieh) de P. iO,ce qui donnait un produit d'environ Ltq. 150000 par an, compris dans l'ensemble des revenus du tabac cédés à la régie. Dès l'entrée en fonctions du nouveau monopole, le Gouvernement égyptien autorisa l'importation des tabacs grecs, puis des tabacs d'autre provenance. Il n'est pas difficile de deviner qu'on obéissait aux suggestions des fabricants de cigarettes qui transféraient en Egypte leurs établissements. Les tabacs turcs leur étaient indispensables ; mais leurs amis de Turquie purent les leur expédier par transit en Grèce et autres pays pour lesquels l'exportation n'était, en vertu des traités de commerce, soumise à aucun droit spécial. Ces commerçants étaient réellement dépourvus de toute délicatesse à l'égard de la régie. Celle-ci ne trouva pas d'autre mesure à
prendre que de réclamer à la Dette publique le dommage ainsi éprouvé.
Tandis que le revenu des droits d'exportation était réduit ainsi à presque rien, l'exploitation môme donnait des résultats déplorables, dont les causes sont expliquées comme suit dans le premier rapport du Conseil de la régie :
« Pour apprécier comme il convient le résultat de Texploitation que nous venons d ^indiquer, il faut tenir compte des difficultés de tout genre qui s'attachaient à l'organisation d'une entreprise comme la nôtre et à l'introduction, en Turquie, d'un régime fiscal nouveau.
<c Aux sacrifices, sans compensation immédiate, que toute Société à capital transformé {sic) doit nécessairement s'imposer dans la période du début, sont venus se joindre pour nous ceux résultant de l'obligation où nous étions d'entrer en plein fonctionnement neuf mois après Thomologation des statuts. Dans ce couri espace de temps, qui a été encore abrégé, — M. Lang, le fondé de pouvoirs des concessionnaires, n'ayant pu se trouver à Constantinople que sept mois avant l'entrée en exercice et le conseil luimême n'ayant pris siège que quatre mois avant cette époque, — il a fallu efl'ectuer les achats nécessaires pour constituer nos stocks de tabacs en feuilles, construire des dépôts et des manufactures, organiser la fabrication et le service administratif, et approvisionner tout le territoire de l'Empire, y compris les localités éloignées de plus d'un mois du lieu d'expédition. Toutes ces opérations ne pouvaient s'accomplir en temps utile qu'au prix de nombreux sacrifices. Ainsi, nos premiers achats ont dû être effectués sans que nous eussions le droit de nous prévaloir des privilèges que nous assure notre cahier des charges, souvent en présence d'une coalition des détenteurs, et, par conséquent, à deî^ prix exceptionnellement élevés.
<' Notre fabrication a été entourée de difficultés plus grandes^ encore. La nécessité de produire beaucoup dans un bref délai ne nous permettant pas d'attendre le complet achèvement des manufactures en construction, nous avons été forcés, pour installer nos ateliers, d'élever un grand nombre de baraques provisoires où le travail s'effectuait dans des conditions très dispendieuses.
« Pendant ce temps, les anciens fabricants que nous allions déposséder, profitant de la clause du cahier des charges qui obligeait la régie à acheter, dès son entrée en exercice, tous leurs»
tabacs manufacturés, s'efforçaient, en travaillant avec un redoublement (Inactivité, d'augmenter leur production au delà de leurs besoins courants. Nous avons dû acheter les tabacs ainsi fabriqués à la hâte, et les mélanger par petites quantités à nos propres produits, dont ils ont contribué à élever d'une façon anormale le prix de revient. En outre, la nécessité de défaire entièrement, pour les refaire à nouveau, une grande partie des paquets qui nous avaient été vendus nous a occasionné une perte sèche de Ltq. 15000 qui a été portée au débit du compte : Frais de premier établissement.
« Une autre cause de pertes a été la faiblesse de nos ventes. Pendant la période qui avait précédé notre entrée en exercice, la contrebande avait pris une extension considérable et s'était fortement organisée en vue de la lutte qu'elle allait soutenir contre nous. En outre les consommateurs aisés, habitués à voir satisfaire leur goût particulier, grâce au grand nombre de fabriques existantes, s'étaient approvisionnés d'anciens tabacs et ce n'est que dans les derniers mois de l'exercice que la situation, à cet égard, a pu s'améliorer. »
Le déficit des onze mois du premier exercice a été de Ltq. 186636; il n'aurait été, d'après le rapport, que de Ltq. 97 686 s'il n'y avait eu le manque à gagner provenant des modifications de régime introduites en Egypte.
Au milieu du second exercice, en novembre 1885, la Société se décide à soumettre au Gouvernement le nouveau règlement prévu dans le cahier des charges; mais c'est seulement à la fîn de Tannée 1887, c'est-à-dire presqu'à la fin du troisième exercice, que le Gouvernement accepte enfin ce règlement.
Ce n'est aussi qu'après de longues négociations que le Gouvernement donne son assentiment à un arrangement du 21 juin 1886 en vertu duquel la Dette publique, pour dédommager la Régie des perles éprouvées du chef du Reftieh, avance à cette dernière pour 1883-84 et 1884-85 Ltq. 100000 qui figurent dans les recettes du deuxième exercice et s'engage à avancer pour 1886-87 et 1887-88 la moitié de la différence entre le revenu annuel moyen des trois années antérieures à 1883 et les sommes qui seront réellement perçues, étant entendu que ces avances seront remboursables sur les bénéfices restant après prélèvement de l'intérêt de 8 p. 100 réservé à la Société.
Ces versements se sont élevés :
Pour le troisième exercice à Llq. 61 300
Pour le quatrième exercice à 48 934
ce qui, avec les Ltq. 100000 afférentes aux premier et deuxième exercices, forme un total de Ltq. 210234. Quant à rexploitation qui avait éprouvé dans le premier exercice une perle de. Ltq. 186636
elle donne pour le second exercice un déficit de 202226
pour le troisième, un déflcit de 136947
Ltq. 525 849 pour le quatrième un petit excédent de. 56431
Le déficit est donc de Ltq. 469418
Si les comptes de la Société n'accusent pour ces quatre exercices qu une perte de Ltq. 259 184, c est parce qu elle a porté en recettes les Ltq. 210234 avancées par la Dette publique.
Le déficit représente déjà plus de 20 p. 100 du capital versé ; en réalité, il est beaucoup plus élevé puisqu'on n a pas réduit Téval nation des approvisionnements achetés à des prix exorbitants. Les intérêts arriérés de 8 p. 100 s'élèvent à Ltq. 690800. Dans ces conditions, la Dette ne risque pas seulement de ne jamais toucher une part des bénéfices ; elle voit le moment où la régie ne pourra plus payer la redevance de Llq. 750000. De nouveaux arrangements s'imposent.
L'arrangement du 21 juin 1886 dont nous avons parlé ayant pris fin le 12 mars 1888, un nouvel accord sanctionné en septembre 1889, stipule :
1° Que le Conseil de la Dette publique bonifiera à la régie, ^ pour 1888-89, Ltq. 38 000, pour i889-^.H), Ltq. 44 000 et pour les exercices suivants Ltq. 50000, le tout, non plus à titre d'avance, mais à titre d'indemnité ;
2° Que les droits de sortie sur les tabacs expédiés en Ég)'pte sont réduits à une piastre par kilogramme.
Cet arrangement est ratifié par une assemblée générale réunie le 28 novembre 1889 qui, afin de couvrir les pertes éprouvées, décide en outre la réduction du capital versé de Ltq. 44000(^ ou 10000 000 de francs. La Société renonce en faveur de ses deux coïntéressés à 2/3 des Ltq. 690 800 d'intérêts arriérés et il est établi
)rovisoireinenl un nouveau mode de partage des bénéGces qui comporte :
V Prélèvement en faveur de la Société d'une somme représentant 8 p. 100 sur le capital réduit.
2* Prélèvement des sommes revenant aux parts de fondateurs conformément au cahier des charges.
3** Affectation de 20 p. 100 du solde au remboursement des avances de la Dette publique.
A*" Répartition par tiers entre les trois coïntéressés du solde des bénéfices disponibles jusqu'à ce que la Société ait reçu ses Ltq. 6908<M) d'intérêts arriérés. Dès que ce montant aura été amorti, le solde de bénéfices sera réparti de nouveau conformément au cahier des charges.
On a prétendu qu'à partir de cette époque les actions étaient libérées et réduites de 500 à 200 francs. Les bilans établis après l'assemblée générale extraordinaire de 1889 ne mentionnent plus, en effet, comme les précédents les appels différés sur actions montant à Ltq. 2 200000 ou 50 millions de francs, et les titres d'actions sont munis de l'estampille suivante : « Le montant de chaque action est réduit à 200 francs ou £ 8 ou Ltq. 8,80 en conformité de la décision de l'assemblée générale du 10/28 novembre 1889. » Mais c'est seulement trois ans après, le 22 septembre 1892, qu'a été rendu un décret impérial sanctionnant en partie la décision de l'assemblée générale. Par ce décret, où l'on reconnaît la subtilité habituelle des jurisconsulles arméniens, le capital est réduit sans l'être. Le total du capital reste fixé à Ltq. 4 400 000, soit 100 millions de francs; mais les 200 000 actions existantes sont déclarées libérées au capital de 200 francs, et il est créé une deuxième série de 300 000 actions de 200 francs, représentant Ltq. 2610000 ou 60000 000 de francs, qui ne pourra être émise qu'avec l'assentiment du Gouvernement et du Conseil de la Dette et sur laquelle les actions de la première série auront un droit de préférence en cas d'émission. En fait, l'assemblée générale n'a jamais été appelée à voter celle modification des statuts; elle na volé qu'une réduction de capital de 50 francs par action ; elle n'a même pas été informée de la teneur du décret.
Quoiqu'il en soit, cette modification provisoire du partage des bénéfices était bien conçue. Elle marque la fin d'une première
période qu'on pourrait appeler la période d'apprentissage, et qui s'est close par une perle de Ltq. 440000
Grâce à une application plus complète du règlement, grâce à Tappui plus soutenu des autorités, grâce à une élévation du prix de vente des qualités inférieures et à la réduction du capital qui a permis de diminuer de Ltq. 120665 l'évaluation des stocks, l'exercice 1888-89 donne un bénéfice de Ltq. 1811 20 dont 18379 pour la Dette publique.
Le premier conseil d'administration nommé par les concessionnaires est arrivé à l'expiration de ses fonctions après avoir donné auxcoïntéressés cette ficlie de consolation. Plusieurs membres ne sont pas réélus.
L'exercice 1889-90 est beaucoup moins bon que le précédent. Les ventes à l'intérieur ont diminué de Ltq. 27 485 ; le corps de surveillance qui comptait 4141 hommes a dû être augmenté de 481 agents ; les dépenses diverses ont été accrues par la participation à l'Exposition universelle de Paris, par les opérations de retrait des vieilles monnaies turques, par les frais de cote des actions, en sorte que le bénéfice descend à Ltq. 137000, somme insuffisante pour payer entièrement l'intérêt de 8 p. 100 revenant en première ligne à la Société.
Mais les cinq exercices suivants correspondent à une période de bonnes récoltes, et en Turquie, quand la récolte va bien, tout va bien. Les ventes à l'intérieur montrent une amélioration progressive:
1890-91 Ltq. 1 765 000
Ces recettes permettent de distribuer de beaux dividendes — trop beaux même puisque, comme nous le verrons plus loin, on n'a pas soin de consolider la situation.
Cette période se signale par la manie des contrats à forfait, au sujet desquels les rapports ne contiennent le plus souvent que des renseignements incomplets.
Le monopole de la régie, comme nous l'avons dit plus haut, ne comprend pas le tabac persan (tombac) importé en Turquie. Mais il existe une Société du tombac créée par la Banque ottomane
en 1892. Le rapport de 1891-92 informe les actionnaires de la régie qu'il a été conclu un arrangement avec la Société du tombac, aux termes duquel la régie est chargée, provisoirement pour deux ans à partir de l'exercice 1892-93, de l'exploitation du privilège de 'importation du tombac étranger, et ce, contre une rémunération de Ltq. 10 000 par an. Et pour faire profiter les actionnaires des bénéfices- importants que la Société du tombac est appelée à réaliser, la régie achète pour compte du fonds de réserve des actionnaires 310 actions de ladite Société.
La Société du tombac a, dans certaines régions de l'Empire (la Syrie, le Hedjaz, l'Yemen), passé des contrats avec des sousconcessionnaires qui lui assurent un minimum de ventes. Pour les plus importants de ces engagements, la Société du tombac a exigé la constitution de sociétés spéciales, dans lesquelles elle a gardé un intérêt et un droit de surveillance. Cette idée des sousconcessions paraît avoir particulièrement séduit l'esprit du Conseil qui s'empresse de l'appliquer à la régie elle-même. Cette dernière a vu ses ventes à l'étranger de tabacs manufacturés s'élever :
en 1889-90 à Ltq. 14243
Le rapport de 1892-93 informe les actionnaires que les opérations n'ont pas donné le résultat qu'on en attendait et qu'on a jugé utile de céder la fabrication et la vente pour l'étranger pendant toute la durée de la concession à une Société qui dispose d'un capital et de moyens d'action suffisants pour donner à celte vente tout le développement et toute Timpulsion nécessaires. Or le bilan annexé au rapport montre qu'après répartition des bénéfices il y avait encore plus de Ltq. 100000 disponibles, somme plus que suffisante pour développer le service dont il s'agit.
Mais on était à une époque de fièvre spéculative; le bon public s'arrachait les actions des mines d'or et, fasciné par la découverte d'actions à une livre, il achetait tout sur l'étiquette, sans s'inquiéter ni delà valeur intrinsèque des titres, ni de l'objet pour lesquels ils avaient été créés, imitant en cela ce spéculateur resté légendaire à la bourse de Paris qui avait un jour acheté des actions Rio Tinto, croyant qu'il s'agissait d'un chemin de fer allant de Rio à
Tinto. Il s'était trouvé ainsi intéressé à son insu à une grande hausse du cuivre, et avait réalisé ses titres avec un très gros bénéfice, sans être revenu de sa méprise. C'est pour satisfaire ce goùl du jour que s'est constituée la Turkish Régie Export Company au capital de £ 150 000 (3750000 francs). Cette Société s'engage à acheter à la Régie les tabacs en feuilles dont elle aura besoin, au prix de revient majoré de 10 p. 100, et garantit une redevance progressive de Ltq. 4000 pour la première année, 5000 pour la deuxième, 7000 pour la troisième, 8000 pour la quatrième, 10000 pour chacune des années suivantes, plus une participation de 14 p. 100 dans les bénéfices.
La Société commence à fonctionner en juillet 1893; quelques mois après, le '25 avril 1894, la régie lui concède encore la fabrication des cigarettes de quatre qualités supérieures pour la consommation dans TEmpire pendant une durée de six ans, avec option de prolongation pour huit ans.
Le rapport du conseil d'administration de la régie pour Texercice 1894-95 mentionne, à propos des ventes de tabacs manufacturés, les résultats généralement favorables donnés par les contrats d'entrepositaires, contrats dont il n'a pas été dit un seul mot, d'ailleurs, dans les rapports antérieurs. Ce sont des contrats passés avec des sous-concessionnaires qui assurent un minimum de ventes pour la circonscription qui leur est assignée.
On annonce aussi qu'on étudie divers projets qui dérivent du même principe. Un de ces projets doit assurer à la régie le concours de l'élément indigène, en confiant la partie commerciale des opérations à des contractants choisis parmi les notables les plus versés dans la connaissance des affaires locales. Un autre projet tend à faire fabriquer à forfait toutes les qualités de tabac comme on l'a fait pour les qualités supérieures, et on espère ainsi, tout en multipliant les intermédiaires, réaliser des économies! On confiera sans doute toutes les opérations dont il s'agit à de petites Sociétés, comme l'a fait la Société du tombac pour ses sous-concessionnaires. Il ne reste plus, en vérité, qu'à donner à forfait les opérations d'achat de matière première et la distribution des dividendes! La régie sera comme une nouvelle poule aux œufs d'or; elle pondra, à jet continu, des actions de Sociétés que la Bourse de Paris s'arrache avec primes.
Tandis que la vente des tabacs manufacturés pour la consommation à rintérieur montrait une progression très satisfaisante, la recette des droits d'exportation, y compris celle du reftieh d'Egypte abaissé à 1 piastre, s'était élevée :
en 1891-92 à Llq. 40425
et s'était ainsi améliorée de 65 p. 100 en quatre ans. Voulant avec raison profiler davantage de cette reprise du trafic d'exportation des tabacs en feuilles et en vue de l'expiration imminente du traité gréco-égyptien, traité qui lui avait causé un dommage si considérable, la régie sollicite du Gouvernement la faculté d'augmenter jusqu'à 3 piastres par kilo le droit de sortie sur les tabacs exportés en Egypte.
Le Gouvernement demande sa part du gâteau, et la Dette publique fait de môme, afin de rentrer dans une partie des Llq. 50 000 qu'elle paie chaque année pour cette affaire d'Egypte. Il est convenu, au commencement de 1895, que l'excédent au delà d'un revenu de Ltq. 60000 sera partagé comme suit :
o 1 -.'v T» AAnAA { 3/i nu Gouvernement.
Sur les premières Ltq. 20000 ] ^',, , , . . ^ ^ ^ 1/i a la régie.
c! 1 f • /<TAAA * S 3/4 A la Dette.
Sur les Ltq. 67 000 suivantes !.,,,, ». ^ ^ 1/4 à la régie.
Tout revenu au delà de Ltq. 147000 est abandonné à la régie.
Ainsi, à l'époque de la création de la régie, le droit de sortie était de 10 piastres par oke (soit 7 p. 8 par kilo) et le cahier des charges, (art. 43), réservait au Gouvernement la faculté de réduire les droits de sortie, mais à la condition de tenir compte à la Société de la diminution de recettes qui résulterait de ces réductions. Lorsque l'Egypte a laissé entrer les tabacs grecs prohibés jusquelà, il n'est pas douteux que la régie aurait pu combattre cette concurrence en accordant aux principaux exportateurs une réduction des droits de sortie, par voie de rebonification. Au lieu de prendre cette .mesure très simple, elle est allée se plaindre au Gouvernement jusqu'à ce qu'elle eût obtenu la réduction à 1 piastre par kilo, et c'est elle maintenant qui se voit obligée d'indemniser le Gouvernement pour obtenir un relèvement du
droit par rétablissement d'une taxe variant de 1 à 3 piastres ! A partir de sa mise à exécution jusqu'à la fin de l'exercice (1899-1900) c'est-à-dire en quatre ans et demi, ce nouvel arrangement relatif au reftieh a donné lieu aux répartitions suivantes payées par la régie :
Au Gouvernement. A la Dette publique.
En 1895-96 Llq. 4 259 »
1896-97 15 000 Ltq. 9 676
Ltq. 64 259 Ltq. 44 871
Ces chiffres font ressortir clairement l'erreur commise en celte affaire par le premier Conseil d'administration, et on ne saurait faire un reproche au deuxième Conseil de n'avoir pu obtenir de meilleures conditions. La participation propre de la régie à la recette du reftieh est, il est vrai, assez mince; mais c'est un grand avantage que l'exportation ait pu se développer, puisque la régie serait obligée d'acheter elle-même tout le tabac non exporté.
Si donc cet arrangement a été avantageux pour la régie, on n'en saurait dire autant de celui qui est relatif au tombac. Après les deux ans d'essai, la Société du tombac trouve sa redevance de 10000 livres trop onéreuse, et demande une réduction que la régie s'empresse d'accorder; pour 1894-95 la Société du tombac ne paie plus à la régie que Ltq. 1895.
La Turkish Régie Export Company, au lieu des heureux résultats qu'on attendait, n aeu que de médiocres bénéfices et a chicane sur le chiffre des redevances. On a reconnu que les contrats d'entreposage présentaient de grands inconvénients. Quant aux projets analogues de réorganisation ou plutôt de désorganisation des services par voie de sous-concessions, ils n'ont pu être réahsés; les événements survenus en 1895-96 ont, heureusement pour lefy actionnaires, empêché d'y donner suite.
Enfin les bilans si brillants de la période qui s'est écoulée jusque-là ne sont pas établis avec la précision désirable en pareille matière; un examen attentif y révèle dès la fin de 1891-9'i un vice d'évaluation qui pèsera lourdement sur les exercices suivants.
En effet, d'après le rapport pour Tannée 1888-89, le prix coûtant
du stock de tabacs en feuilles était le 12 mars 1889
de Ltq 720510
On a opéré à cette époque une classification nouvelle qui s'est traduite par une dépréciation de Ltq. 127015 dont Ltq. 120665 ont été imputées sur les disponibilités provenant de la réduction du capital, et Ltq. 6350 ont été successivement amorties à raison de Ltq. 1 058 par an, soit,
pour 1888-89, 120665 4- 1 058 = 121 723
il restait ainsi un stock de 12 703 502 kilos valant Ltq . . . 598787 soit par kilo 4 p. 714.
Depuis lors on a acheté
en 1889-90 K. 7 781667 pour Ltq. 312 975 soit par kilo 4 p. 022
Total K. 37 328007 pour Ltq. 1659801, ce qui fait ressortir le
prix moyen de revient A 4 p. 446 par kilo.
Le stock des tabacsen feuilles au 12 mars 1892élait de 10 949 202 kilos; si on l'évalue à ce prix de revient moyen de 4 p. 446, on trouve Ltq. 486 802, alors que dans le bilan il figure pour Ltq. 801092, c'est-à-dire au prix moyen de 7 p. 472! Il est vrai qu'au 12 mars 1891 et 1892 on a ajouté, dans les bilans, à la rubrique « Stock tabacs en feuilles » les mots : « et semifabriques » et qu'on est en droit d'ajouter à la catégorie des tabacs en cours de fabrication un tant pour cent représentant la main d'oeuvre dépensée jusque-là; mais il y avait antérieurement aussi des tabacs en cours de fabrication, et la quantité a dû en rester sensiblement la môme.
Il est vrai aussi que, par suite delà diminution de l'exportation en Egypte, les tabacs supérieurs achetés obligatoirement par la régie ont pu s'accumuler et atteindre une proportion anormale. C'est seulementen 1892-93 qu'on a songea alléger les stock» en employant dans la fabrication pour l'intérieur une plus grande quantité de tabacs de bonne qualité. Mais ces quantités ne devaient pas être énormes puisque le môme rapport constate précisément à cette époque une diminution des surfaces cultivées en tabacs supérieurs. Ces deux causes, main d'œuvre des tabacs §emifabriqués et disproportion dans les qualités, ne suffisent donc pas à expliquer l'énorme ditrérence de Ltq. 314000 que nous venons de signaler.
Les rapports de 189-2-93, 1893-94, 1894-95 n^ndiquenl plus les quantités de tabacs achetées; mais on y voit les chiffres de stocks ci-après :
12 mars 1893: Tabacs en feuilles et semi-fabriques; K. 12064790, Ltq. 903572, soit 7 p. 489 par kilo;
12 mars 1894 : Tabacs en feuilles (il n'est plus fait mention des semi-fabriques); K. 1 1 542377, Ltq. 820 447, soit 7 p. 108 par kilo.
12 mars 1895 : Matière première (tabacs en feuilles); K. 12415978, Llq. 794 484 soit 6 p. 398 par kilo.
Bien que nous ayons toutes raisons de croire que le prix d*achat moyen a baissé pendant ces trois années, nous évaluons ces K. 12415978 au prix moyen de la période antérieure, ce qui donne un total de Ltq. 552058, inférieur encore de Ltq. 2424*20 au prix d'évaluation du bilan.
Quant aux stooks de tabacs manufacturés qui varient entre Ltq. 150000 et 200000, ils ne sont pas évalués dans les bilans au prix de revient, mais à un tant pour cent (40 à 50 p. 100) du prix de vente.
Les bilans de la période dont nous parlons ont été présentés avec les bénéfices ci-après :
1890-91 Ltq. 220164
Ltq. 1553905
dont 385680 pour la Dette publique.
Les répartitions entre les coïntéressés ayant été faites sans qu'il ait été formé aucune réserve pour la dépréciation des stocks de tabacs, l'actif net du bilan ne représentait même pas les 200 francs versés par action. Quant aux actionnaires, on leur a distribué presque intégralement la part échue à la Société comme coïntéressée :
Leur compte spécial ne montre le 12 mars 1895
qu'une réserve statutaire de Ltq. 50 793
plus un solde de bénéfices non répartis s'éle-
vant à 33 374
Total Ltq. 84167
REVENUS CONCÉDÉS PAR LE DÉCRET DE MOUHARREM. *i99
soit Ltq. 0,42 = francs 9,55 par action, alors que laclion était cotée le 31 décembre 1895 à Paris 475 francs, c'est-à-dire avec 275 francs de prime.
Dans les six premiers mois de Texercice 1895-96 les ventes pour la consommation intérieure présentaient un excédent de Ltq. 56610sur Ja période correspondante de Tannée précédente. Mais vers la fin <le septembre éclate une formidable crise politique et financière dont les ventes de tabac se ressentent. Au deuxième semestre, elles sont en diminution de Ltq. 1 17 470, laissant pour le douzième exercice une moins value de Ltq. 60860.
La surveillance devient malaisée; le déracinement des cultures illicites et la confiscation des tabacs dérobés aux enregistrements rencontrent de grandes difficultés. Les dispositions hostiles de la population se manifestent de toutes parts et le Gouvernement, dans la crainte de désordres, n'écoute pas les réclamations que lui adresse la régie.
Un mécompte n arrive jamais seul. La récolte est exceptionnellement abondante. Le service de la culture a enregistré 31009000 kilos contre 23187000 kilos en 1894-95. C/est le plus haut chifi*re qui ait jamais été atteint : la régie, qui est obligée d acheter toute la production, est ainsi menacée de voir considérablement augmenter ses stocks de matière première pendant que les ventes de tabacs manufacturés diminuent.
Malgré ces difficultés, le bilan est arrêté avec un bénéfice de Ltq. 288200 ne présentant, comparativement à Tannée précédente, qu'une diminution à peu près égale i\ celle des ventes à Tintérieur. Mais on se décide à faire sur les tabacs en feuilles une première réduction bien timide de Ltq. 63924 qui se trouve compensée par des augmentations de recettes provenant de Texporlation et des économies sur les dépenses diverses, et on attribue cette perte de Ltq. 63924 à la liquidation des « anciens stocks de tabacs en feuilles acquis à des prix fixés par une expertise arbitraire et dont le ( louvernement avait imposé Tachatsans tenir compte des besoinslimi tés de Texploitation ». En réalité ce sont non seulement les tabacs des anciens stocks, mais aussi ceux qu'on a acquis depuis lors qui ont été payés à des prix exagérés. Le solde bénéficiaire de Ltq. 288200 réparti sans formation de réserve permet d'éteindre le compte « Intérêts arriérés » visé dans Tarrangement de 1889 et de reprendre la répartition dans la proportion prévue à Tarticle 7
du cahier des charges. Sur ces Llq. 288200 à répartir la Délie publique reçoit :
A titre de remboursement d'avances Ltq. 38006
— de fondateur et. pour solde des intérêts
arriérés 7 549
— de part de bénéfice 33217
Ltq. 68772
La crise se prolonge pendant le treizième exercice (1896-1897). La vente des tabacs manufacturés pour la consommation inlérieure ne produit plus que Llq. 1 875000, en diminulion de Ltq. 296000 sur Tannée antérieure.
On commence à s'apercevoir que tout n'est pas pour le mieux dans la meilleure des régies. On conlinue la liquidation des tabacs en feuilles soi-disant anciens, ce qui donne lieu à une nouvelle perte de Ltq. 71940. On résilie deux des plus importants contrais d'entreposage, en avouant « que si ce système présente des avantages lorsque les affaires sont prospères, il n'offre pas toutes les garanties d'efficacité quand les circonstances deviennent difficiles », ce qui veul dire, si nous ne faisons pas erreur, que les entrepositaires paienl volontiers tant qu'ils sont en bénéfice, mais cherchent à se dérober à leurs engagements dès qu'ils sonl en perle.
Au printemps de 1897 éclate la guerre gréco-turque qui empire encore la situation. La somme à répartir pour l'exercice 1896-97 est de Ltq. 144233 sur lesquelles les aclionnaires reçoivent Ltq. 141 743. Il ne reste à partager entre les fondateurs, la Detle publique et le Gouvernement que Ltq. 2520.
Les fondateurs et l'administration de la Dette publique sonl mécontents de ce résultat cl inquiets ; ils voient se rouvrir l'ère des déficits. Ils se réunissent pour aviser au moyen de porter remède à celte situation et décident de demander au (iouvernement d'apporter au cahier des charges des modifications permettant à la régie de limiter l'étendue des surfaces cultivées et de ne plus être exposée à acheter toute la récolte.
Quelques semaines plus lard, après la conclusion de la paix entre la Turquie et la Grèce, le Conseil d'administration de l» régiequi, entre temps, avaitsubid'importanlschangemenls,obtient, grâce à de pressantes démarches au Palais, que la « Haute Commission des réformes iinancières» soit chargée d'étudier les moyens d'améliorer le fonctionnement du monopole. Mais on n'arrive pas
à s'entendre et l'examen des réclamations de la régie est confié à une commission spéciale qui établit tout un programme de mesures indivisibles. Ce programme est accepté par la régie; mais il n'est pas sanctionné par le Sultan.
Pendant ces deux ans de délibération, des commissions, les nouveaux administrateurs se sont mis résolument à la besogne.
Ils continuent la résiliation des contrats d'entreposage et la liquidation des stocks de tabacs en feuilles et commencent à ramener graduellement à leur prix de revient les stocks de tabacs manufacturés. Ils renforcent la surveillance, créent un type de tabac à prix très réduit à portée de la classe pauvre et améliorent les autres types de fabrication. Ils organisent l'exportation des tabacs en feuilles par la régie elle-même, convaincus, avec raison, qu'il vaut mieux vendre même avec perte que de laisser s'accumuler des stocks exagérés. Ils résilient le contrat de l'Export Company relatif à la fabrication des qualités supérieures pour la consommation intérieure et ne laissent à cette Compagnie que la fabrication et la vente pour l'étranger. Ils reprennent ainsi successivement en mains tous les services qui avaient été conférés à la régie par son acte de concession.
Comme il était facile de le prévoir, l'exercice 1897-98 est encore 1res mauvais.
La recette des tabacs manufacturés pour
la consommation intérieure s'abaisse à Ltq. 1 652 176
Elle se relève en ) 1899-1900 à 1 948 212
Les quantités vendues sont :
En 1897-98 de K. 5246000
Le prix moyen de vente qui était de P. 3 1.49 s'abaisse succcssivementàP.26, 88et24,75parsuite delà création du type àprixréduit.
Les bénéfices nets qui n'avaient été que de Ltq. 63 975 en 1897-98 et de Ltq. 90 299 en 1898-99 se relèvent en 1899-1900 à Ltq. 265939, chiffre qui a permis, à 2186 livres près, de verser au compte des actionnaires l'intérêt à 8 p. 100 de Tannée et l'arriéré des deux années précédentes. L'actif immobilisé a été allégé dans toutes ses parties, en sorte que les valeurs immédia-
temenl réalisables au 12 mars 1900 s'élèveni à Ltq. 826 000 on 47 p. 100 du capital versé. La même prudence a été apportée dans la distribution du dividende aux actionnaires;
Leur fonds de réserve spécial qui était de Ltq. 76 580
a été augmenté :
Du montant de bénéfices reportés des années antérieures 43 160
Du prélèvement statutaire de 5 p. 100 pour 1900. 13 298
Et d'un prélèvement extraordinaire de 109 989
Il s'élève ainsi à Ltq. 243 027
soit Ltq. 1,213 = 27 fr. 80 par action.
Les recettes du dernier exercice étant à peu près les mêmes que Tannée précédente, on peut espérer un bénéfice au moins égal au précédent.Dans cette situation, les projets demodification ducahier des charges concertés avec la commission spéciale ont été abandonnés de part et d'autre, et le Conseil d'administration a reconnu que le meilleur moyen d'atténuer dans la pratique le** défectuosités du régime actuel était d'entretenir de bonnes relations avec les fonctionnaires de TEtat, de prévoir largement les pertes qui peuvent résulter du service des entrepôts et magasins, et de savoir dans une certaine mesure s'accommoder de la contrebande, comme d'un mal chronique. D'après des gens bien informés, elle est en effet presque impossible à combattre dans les régions montagneuses ou parmi les tribus nomades et trouve des complices dans toutes les classes de la population.
Il ne sera pas sans intérêt de jeter maintenant un regard en arrière et de résumer ce que l'institution de la régie a rapporté à ses fondateurs et aux trois coïntéressés pendant seize ans d'existence du 14 avril 1884 au 12 mars 1900.
En moyenne Au total. par an.
Les fondateurs,autres que la Dette publique,ontreçu. Ltq. 38897 Ltq. 2444
Le Gouvernement ottoman a reçu
comme part de profits Ltq. 259 522
Comme participation spéciale au
reftieh d'Egypte 64259 323781 20342
Au compte spécial des actionnaires de laré^ie il a été attribué Ltq. 1 951 811 qui ont été réparties comme suit :
Intérétsetdividendes. Ltq. 1680 800
Réserves ordinaires et extraordinaires 237927
Tantièmes des administrateurs 33084 1951811
Dontàdéduirela réduction décapitai. 440000 1511811 94983
Ensemble Ltq. 1874489 Ltq. 117769
EnGn la Dette publique a reçu :
A titre de fondateur et coïntéressé. Ltq. 277 363
— de remboursement des avan-
ces d*Égypte 197 079
— de participation spéciale
dans le reftieh .-. . 44 871
Ltq. 519313 Pour redevance annuelle Ltq. 11 934 783
Dont à déduire :
Les avances) .- ^- , d-Égyple. 1"»"* Larétroces-j
sion S582000 Ltq. 792234 Ltq. 11142549 Ltq.11661862
d«h reftieh. ) ' '
Ce qui donne une moyenne par an de Ltq. 732682
L'administration de la Dette se retrouve ainsi Gros-Jean comme devant, puisque le revenu moyen des seize exercices a été pour elle inférieur à celui de Texercice 1882-83, exercice précédant la signature du cahier des charges, et qui avait produit, comme nous l'avons dit, Ltq. 737466 net de tous frais.
Pendant ce temps, le revenu moyen du monopole du sel, monopole qui a de très grandes analogies avec celui du tabac, a augmenté dans la proportion de plus de 30 p. 100.
Il n'est pas téméraire de prétendre que, administré directement par la Dette, l'ancien système d'impôts du tabac aurait donné aussi la môme augmentation. Le revenu moyen du tabac aurait été ainsi de Ltq. 952 486, le revenu global de 15 200000, c'est-à-dire Ltq. 3500 000 de plus que le revenu que l'administration de la Dette a tiré du nouveau monopole.
On objectera peut-être que dans ce calcul il n'a pas été tenu compte de la perte éprouvée sur le reftieh d'Egypte. Mais il est intiniment probable que, si l'on n'avait pas bouleversé l'industrie existante, l'Egypte n'aurait pas songé à laisser entrer chez elle les tabacs grecs et étrangers ; nous avons dit d'ailleurs comment la régie aurait pu procéder à cette époque; mais admettons, pour mettre les choses au pis, qu'à un moment donné il se soit produit de ce chef ou pour toute autre cause une perte de Ltq. 40 000 par an ou Ltq. 640 000 en seize ans, il resterait encore en faveur de l'ancien régime une dilïérence d'environ Ltq. 2 860 000 ou plus de 64 millions de francs, sans compter les économies de frais généraux qui seraient résultées de la concentration de deux monopoles aussi importants dans les mains du Conseil de la Dette.
11 existe d'ailleurs encore un autre point de comparaison. La Bulgarie a conservé le système des banderoles. Nous avons sous les yeux un état des revenus bruts que cette taxe y a produits pendant les huit années de 1891 à 1899.
Le revenu brut qui était en 1891 de Levs 5475000
a atteint en 1892 6343000
Levs 65880000
ce qui représente une augmentation de revenu moyen de 52,7 p. 100.
Quoique l'administration de la Dette n'ait pas vis-à-vis des
populations la même autorité qu'un État qui, comme la Bulgarie,
encaisse lui-même ses taxes et les remanie à son gré, on peut bien
admettre qu'en seize ans elle aurait pu arriver à l'augmentation
obtenue ailleurs en huit ans. L'augmentation moyenne aurait été
52 yc 8 ainsi de — rrr- = 26 p. 100; c'est à peu près le chiffre que nous
avions trouvé en nous fondant sur le revenu du sel.
Les mécomptes éprouvés jusqu'ici proviennent, pour la plus grande partie, des défectuosités du cahier des charges adopté dans le temps; mais on peut espérer que le Conseil d'administration de la régie, grâce à la capacité et à l'énergie qu'il a déployées depuis quelques années, parviendra à atténuer dans la pratique ce vice d'origine et obtiendra de meilleurs résultats pendant les quatorze années qui restent à courir jusqu'à l'expiration du contrat de la Société.
Donnons, en terminant, quelques renseignements statistiques sur les régies des tabacs dans quelques autres pays.
La France (38641333 hab.) retire du monopole un revenu net de Fr. 328 millions = Ltq. 14432000
L'Autriche (26107 304 hab.) retire du monopole un revenu net de 1361/2 — = 6006000
La Hongrie (19203531 hab.) retire du monopole un revenu net de 631/2 — = 2 794000
La Roumanie (5 912520 hab.) retire du monopole un revenu net de 29 — =3 1276000
La Bosnie (1591036 hab.) retire du monopole un revenu net de 5 — = 220000
(1) Par suite de relèvements de taxe.
(2) Par suite d'abaissement de taxe du tabac haché de 5* qualité.
En tenant compte du Liban qui n'est pas dans la sphère d action de la régie et d'autres parties du territoire où Ton consomme principalement du tumbeki, on peut évaluer à 14000000 le nombre des habitants de la Turquie soumis au monopole. Calculé relativement à cette population, le revenu net de la régie turque devrait ôlre :
Comparativement à la France de Ltq. 5228 800
— l'Autriche 3220700
— la Roumanie 3021600
— la Hongrie 2036900
— la Bosnie 1935900
tandis qu'elle n'a rapporté pendant le dernier exercice, y compris la redevance de Ltq. 750000, que Ltq. 1 029946.
La moyenne de la consommation par tête d'habitant présente une différence non moins considérable. Les ventes de tabac manufacturé pour la consommation intérieure se sont élevées pendant le même exercice (1900-1901) à 7 633 690 kilos, ce qui, pour 14 millions d'habitants, représente par tête 554 grammes.
Or cette consommation atteint :
En Autriche 1 337 grammes.
— Hongrie 1 156 —
— Bosnie 1 138 —
— France 978 —
— Roumanie 770 —
La différence serait bien plus frappante encore s'il était possible d'établir une statistique par tête de fumeur; car il est notoire que, dans les pays précités, sauf peut-être en Bosnie, on ne trouve qu'un fumeur sur quatre ou cinq habitants, tandis qu'en Turquie tout le monde fume, même les femmes et les enfants.
11 reste donc beaucoup à faire. Que l'administration de la régie coïntéressée arrive à en accomplir seulement la moitié, les actionnaires de la Société et les porteurs de la Dette ottomane auront à s'estimer pleinement satisfaits.
L'impôt du timbre.
Le revenu du timbre a été dès le début et continue à être pour le Conseil une source intarissable de difficultés.
En 1884, le Gouvernement contestant à l'administration le droit
de s'appliquer les taxes des passeports et permis de circulation, le Conseil dut restituer les sommes touchées de ce chef dans les années précédentes, soit Llq. 50000.
En 1888, le Conseil n'obtint Taugmentation (1 ), par un appendice à la loi de 1882, des catégories d'actes et documents passibles du timbre, que moyennant abandon au Gouvernement de la moitié du revenu provenant de cette augmentation, soit environ Ltq. 50000.
Ce n'est que le 5 ramazan 1319 (11/23 mars 1894), après dix années de complications sans cesse renaissantes et de laborieux pourparlers avec les missions étrangères, qu'une nouvelle loi du timbre, préparée sous le régime des banquiers de Galata, promulguée déjà en 1882 dans la première année de l'administration du Conseil et légèrement modifiée dans l'intervalle, a pu enfin être mise en vigueur et appliquée à tous les contribuables sans distinction de nationalité.
L'historique des interminables négociations qui s'engagèrent, au cours de ce long espace de temps, entre les représentants des Puissances et ceux des créanciers ne laisse pas d'être instructif. Les missions refusèrent d'abord leur assentiment à la loi de 188*2 qui, tout en réduisant de beaucoup les anciennes taxes fort élevées, devait être applicable également aux étrangers habitant le pays. A maintes reprises différentes on crut l'accord établi; mais, chaque fois, un accroc survenant à l'improviste au dernier moment remettait tout en jeu. En 1889, la question semblait plus que jamais définitivement réglée : mais voici qu'un ambassadeur découvre que deux établissements, la Banque impériale ottomane et la Société générale de l'Empire ottoman jouissent de certaines exemptions de timbre, et déclare que ce fait rend impossible la reconnaissance de la loi. Désappointé, mais sans perdre courage, le Conseil s'empressa de s'entendre avec ces deux banques et les indemnisa de leurs» exemptions en payant à la première Ltq. 23 000 et 250 à la seconde. Il n'y avait apparemment plus d'objection à faire, de sorte que certaines naissions, après avoir
(1) Des timbres spéciaux, dits timbres à surcharge furent créés à cet eïTel. Cette dénomination provient du fait qu'au début on se servait des timbres existants, sur lesquels on avait imprimé en surcharge Tobjet auquel ils étaient destinés : timbre spécial pour les procès verbaux de vente el transfert d'im • meubles; timbre spécial pour les reçus et quittances des administrations publiques; timbre spécial pour passeports et feuilles de route; pour permis de chasse et de pèche.
pratiqué à outrance leur droit de veto, finirent, le 8/20 mars 1894, par où elles auraient pu commencer.
L'attitude des ambassades dans cette affaire, tout en privant l\ dministration pendant dix ans du revenu que cette loi devait lui procurer, ne pouvait manquer de se faire sentir aussi d'une manière indirecte ; car le manque de sollicitude des missions en faveur de l'administration de la Dette ne pouvait évidemment engager le Gouvernement à lui en témoigner de son côté. Suivant l'exemple des ambassades qui plaçaient Tintérôt de quelques individus au-dessus de celui des créanciers, il dispensa du timbre les concessionnaires de chemins de fer. Le Conseil essaya quelques protestations; mais il se trouvait devant un fait accompli.
En octobre 1899, un iradé impérial établit, pour deux années, des droits de timbres nouveaux au profit exclusif de la Commission des émigrés. La création de ce nouvel impôt ne vint qu'indirec-
. tement à la connaissance du Conseil sous la forme d'une demande du Gouvernement tendant à faire imprimer les nouveaux timbres
. par les soins de l'administration de la Delte. Eu égard à la courte durée d'application et au but humanitaire de la nouvelle contri-
- bûtion, le Conseil, tout en formulant nettement certaines réserves, ne voulut point refuser son adhésion, manifestant ainsi son désir •de contribuer, dans la mesure du possible, à la réalisation de cette mesure patriotique. Mais lorsque, par divers règlements ultérieurs, le Gouvernement, non content d'élargir la liste des actes frappés du nouvel impôt et d y assujettir môme certains actes exemptés jusque-là du timbre, transforma par l'adjonction de différentes sanctions pénales cette contribution, philanthropique et facultative au début, en impôt obligatoire dont il négligeait de déterminer la durée, le Conseil se trouva gravement lésé dans les droits ique lui conférait le décret de Mouharrem ; et cela d'autant plus que ce double impôt du timbre devait naturellement produire une confusion dans l'esprit du public qui, de fait, n'employait plus •que les nouveaux timbres.
Aux réclamations du Conseil, le Gouvernement continue à objecter que la mesure n'a qu'un caractère provisoire et facultatif, attendu que les pénalités dont parle sa publication ne se réfèrent point au public mais seulement aux fonctionnaires qui auraient accepté ou accompli une formaUté quelconque sur une pièce non munie de ce timbre spécial et que, du silence du tarif
nouveau sur sa durée, il ne s'en suit pas que le délai primitivement fixé soit prorogé.
Un second fait qui prouve que le Gouvernement n'a pas la notion très nelte de ses droits concernant le timbre se réfère aux timbres des journaux. Bien que les tarifs et règlements relatifs aux revenus concédés ne puissent être modifiés que d'un commun accord entre le Conseil et le Gouvernement, celui-ci a, de son propre chef, exempté en septembre 1900 de l'obligation de faire timbrer leurs exemplaires les journaux de la capitale paraissant en langue turque. D'après les calculs de l'administration de la Dette, cette mesure lui créait une perte de Ltq. 9 000 par an. Aussi le Conseil insiste-t-il auprès du Gouvernement pour la régularisation de la question, soit par le retrait des exemptions accordées» soit par le remplacement du revenu dont elle est ainsi privée.
Cette question, elle aussi, reste encore en suspens, bien que les organes du Gouvernement ne manquent pas de reconnaître le bien fondé des réclamations du Conseil.
Voici le tableau du revenu du timbre depuis la création de l'administration.
ANNBBS.
LIVRES TURQUES
ANNÉES
LIVRES TURQUES
L'on voit que, presque seul de tous les revenus gérés par le Conseil, le revenu du timbre n'a pas pris depuis dix ans de développement sérieux. Ne faisons pas de comparaison avec les grands États; mais constatons qu'en Grèce le timbre rapporte environ 12 millions de francs, à peu près trois fois autant qu'en* Turquie, alors que la population de la Turquie est huit fois plusnombreuse que celle de la Grèce.
S'abstenir de présenter des pièces pour l'application du timbre n'étant pas considéré comme un acte immoral, et les perquisitions-
domiciliaires étant interdites, il faut encore s'étonner que cette contribution rapporte môme autant. Son revenu, susceptible d'une grande élasticité, s'élèverait notablement si l'on remaniait la loi dont la rédaction laisse beaucoup à désirer tant au point de vue de la clarté (1) qu'en ce qui concerne le contrôle et les pénalités. Tout récemment le Conseil a soumis au Gouvernement un projet de modification de la loi du timbre préparé par son président, M. Babington Smith. Comme ce projet contient la proposition de faire profiter le trésor, dans une proportion à déterminer ultérieurement, du revenu de cet impôt au delà de la moyenne obtenue par l'administration de la Dette dans les trois années antérieures à l'abolition du timbre des journaux, on peut espérer que le Couvernement y donnera son adhésion.
L'impôt des spiritueux.
Lors de la reprise de la perception de cette taxe par le Conseil de la Dette, les règlements qui concernaient cet impôt étaient des plus gênants pour les cultivateurs. Le Conseil a obtenu une modification de ces règlements ; désormais les vignerons peuvent récolter au moment qui leur paraît le plus avantageux et non plus, comme c'était le cas auparavant pour faciliter la perception de la taxe, à une date fixée par les autorités centrales pour l'Empire entier.
Pour encourager l'exportation, le Conseil obtint le droit de rembourser aux exportateurs de vins et de spiritueux la moitié des droits payés par eux au moment de la fabrication ; en outre le Gouvernement consentit à ne pas faire supporter à ces articles le droit d'exportation de 1 p. 100. Plus tard le Conseil a obtenu la promulgation d'une loi qui fixe la taxe à payer d'après les prix moyens des cinq années précédentes. Cette mesure, tout en facilitant la perception de l'impôt, a été saluée avec reconnaissance par les intéressés, comme fournissant une base plus fixe pour les transactions commerciales. Ce système, adopté pour cinq ans, devait durer jusqu'en 1894. Mais comme dans l'intervalle les prix des vins avaient beaucoup baissé {h Constantinople, par exemple,
(1) Tout en assujettissant par exemple au droit de timbre les actes énonçant un engagement quelconque, la loi ne fixe pas la quotité à laquelle sont soumis ceux de ces actes qui ne mentionnent aucune somme.
de 26 francs rhectolitre en 1886 ils sont descendus à 8 ou 9 en 1 894), il a été restitué aux exportateurs 50 p. 100 de la taxe.
En 1884, le phylloxéra commence à faire son apparition dans les environs de Constantinople. La commission qui, sur la demande du Conseil, a été nommée pour examiner les mesures à prendre a été lente à statuer et plus long encore a été le chemin que ses résolutions ont dû parcourir pour arriver à la sanction impériale; enfin c'est fait! un iradé est rendu; mais il n'ordonne pas Texécution des mesures recommandées; il déclare que la commission s'est trompée et que l'existence du phylloxéra dans l'Empire était un mythe.
Voyant qu'on ne pouvait rien espérer du Gouvernement, le Conseil a, de sa propre initiative, établi des plantations modèles avec des vignes américaines afln de pouvoir mettre de nouveaux plants à la disposition des propriétaires de vignes phylloxérées. Quoique les ravages causés par le phylloxéra ne soient pas aussi rapides en Turquie qu'ailleurs, le fléau s'étend néanmoins; en 1887 il a fait aussi son apparition dans la province de Smyrne, plus tard à Metelin et à Damas. Sur les instances du Conseil, le Gouvernement nomma une nouvelle commission en 1892; elle conclut à l'adoption des mesures prophylactiques employées en France. Les frais étaient évalués à Ltq. 30000. Où prendre l'argent? forcément les travaux de la Commission ont été faits en pure perte. Toutefois on décida d'établir, aux frais communs du Gouvernement et du Conseil, sur un terrain de la liste civile que le Sultan avait gracieusement offert, de nouvelles plantations de vignes américaines pareilles à celles que le Conseil avait faites de sa propre initiative en 1886, pour rechercher en même temps quelles variétés de plants américains s'adaptent le mieux au sol de la Turquie.
En 1890, apparaît un nouveau fléau, le peronospora, fléau terrible, mais qu'on peut combattre par une solution de sulfate de cuivre; le Conseil s'impose de nombreux sacrifices en prenant l'initiative de mesures préventives contre l'extension de la maladie, telles que l'emploi du sulfate de cuivre et de pulvérisateurs mis en quantités plus que suffisantes à la disposition des viticulteurs, des facilités de paiement pour l'achat du sulfate, la distribution de circulaires en diverses langues, ainsi que l'envoi sur les lieux contaminés d'agents techniques pour persuader les
vignerons de rexistence de la maladie, de ses dangers et pour leur indiquer les moyens de la combattre.
11 faut que le Conseil ait eu beaucoup de persévérance pour ne pas se décourager; on avait beau ofl'rir gratuitement des ceps américains; le paysan ne venait pas les chercher et les instructeurs qu'on lui envoyait à domicile étaient, le plus souvent, traités comme les médecins dans Tlnde au temps du choléra : ils étaient mis à la porte î C'est que lutter contre Kesmet, le sort, n est pas dans le caractère du paysan turc. Toutefois les résultats superbes obtenus dans les plantations du Conseil et dans celles des quelques vignerons qui ont fait l'essai des ceps américains se propagent peu à peu. Les demandes prennent des proportions beaucoup plus grandes, surtout depuis la publication de la loi exemptant pendant dix ans de la dîme des raisins les plantations de ceps américains établies en remplacement des vignes phylloxérées.
Le Conseil a distribué 1 315000 ceps de nouvelles vignes dans les environs de la capitale et envoyé dans le vilayet d'Aïdin 1 200000 plants ; il a engagé des experts pour en enseigner gratuitement la culture; il a fondé à Erenkeui une école spéciale pour apprendre à greffer. C'est avec une très grande satisfaction que le Conseil voit sa persévérance récompensée.
On estime les terrains plantés de vignes en Turquie à 300000 hectares, soit :
Banlieue de Constantinople (Europe jusqu'à
Kutchuk-Tchekrnédjé, Asie jusqu'à Ismid). 8 000 hectares.
Vilayet d'Aïdin 100000 —
— d'Andrinople 70 000 —
— de Salonique 50 000 —
— de Brousse 10 000 —
— de l'Archipel 10 000 —
— Damas, Beyrouth et autres vilayels. 5*2 000 —
Les terrains phylloxérés s'élèvent pour la banlieue de Constantinople (Europe et Asie) à 3000 hectares, pour le vilayet d'Aïdin à 25000, sur lesquels ont été reconstitués par des ceps américains, dans la banlieue de Constantinople 250 hectares, dans le vilayet d'Aïdin bien plus de la moitié.
L'industrie des spiritueux a passé par bien des péripéties. A certains moments, lexportalion a été très grande pour la France où le vin, après préparation, a été vendu comme « Bordeaux » et « Bourgogne ». Depuis, la situation a beaucoup changé; le parti
protectionniste en France a fait élever dans une énorme proportion les droits d'entrée et Timportation a diminué en conséquence. Les vignerons turcs s'en sont vivement ressentis. La production, qui, en 1896-1897, était encore de 1 179031 hectolitres, ne s est élevée, en 1898-1899, qu'à 560391 hectolitres.
Le régime des impôts est très défectueux; les taxes pèsent beaucoup sur les vins, peu sur les spiritueux. Or, en Turquie on boit peu de vin, mais beaucoup d^alcool. Les alcools sont taxés à un taux dix fois moins élevé qu'en France, quatre fois moins élevé qu'en Allemagne.
En outre, il existe une grande concurrence des alcools importés (1). L'étranger, profilant des avantages offerts par les traités de commerce, envoie en Turquie des marchandises d'un bon marché tel que, bien qu'elles soient nuisibles à la santé, l'alcool lurc, fait de vin pur, ne peut pas lutter avec elles. Les produits grecs surtout inondent le marché ; en Grèce la maind'œuvre n'est pas plus chère qu'en Turquie; l'industrie des spiritueux n'y est soumise qu'à la dîme de 10 p. 100; en Turquie, par contre, elle doit acquitter V2 1/2 p. 100 de dîmes, 2 p. 100 de droit pour les besoins militaires et 15 p. 100 pour le droit de fabrication, soit 29 1/2 p. 100; la différence est donc de 17 p. 100; elle se réduit, par suite du droit d'importation, de 8 p. 100; mais comme les importateurs étrangers ont la faculté d'acquitter les droits d'importation en nature et que la douane ne veut pas remplir ses magasins de cette marchandise difficile à vendre, elle taxe les vins étrangers à des prix extrêmement bas et le droit de 8 p. 100 n'influe donc que très peu sur le prix de revient.
Les droits fiscaux, ou resmi-miri,se divisent en trois catégories:
i° Droits sur les vins, bières et eaux-de-vie;
2® Droits sur les alcools étrangers ou indigènes ; - 3° Beiyés ou licences des débitants.
Droits sur le vin. — Les règlements applicables à ces droits sont très nuisibles au développement de la culture ; ils met tent le vigneron turc hors d'état de concourir avec les producteurs étrangers et une source importante de la richesse publique se trouve ainsi fermée. Sauf une quantité de 200 ocques qui est affranchie du droit, étant censée représenter la consommation du vigneron, le
(1) 11 638 182 kilogrammes en 1900-1901.
produit est soumis à une taxe de 15 p. 100 payable dans Tespace de trois mois, que le producteur ait pu vendre ou non son vin; la ressource de se libérer en nature, facilité si commune en Turquie, est refusée au viticulteur. La valeur de la récolte qui sert de base à la fîxation de ces 15 p. 100 est fixée par le Conseil administratif du casa ou du sandjak. Cette fixation livre le vigneron à l'arbitraire des autorités auxquelles il arrive môme, par esprit de fanatisme, de prendre pour base un prix extrêmement élevé afin de mettre un obstacle à la fabrication dé boissons interdites par le Coran.
Comme, en dehors de ces 15 p. 100, le vigneron turc doit payer le verghi et la dîme, on imagine combien est défavorable sa situalion vis-à-vis des importateurs.
Les vins exportés ne paient que 7 1/2 p. 100 au lieu de 15.
L'exportation la plus forte des vins s'est produite en 1891-1892; eWe a atteint 21 716464 kilogrammes; la plus faible a eu lieu en 1892-1893 (7349917 kilogrammes); elle s'est élevée en 1900-1901 à 17 118663 kilogrammes dont :
7 398291 d Andrinopic.
5 9654S2 de Sniyrne.
2 436 782 de Beyrouth.
943558 de Constanlinople.
le reste a été exporté de Salonique, Mételin, Brousse et Benghazi.
Les principales destinations des exportations de vins ont été (en 1900-1901):
lUlie Kil. 7 924 610
France 3106260
Autriche 1790616
Allemagne 1 372541
Egypte 1 021 743
Angleterre 434 852
Le nombre des fabricants de vin s'est élevé en 1900-1901 i\ 134095 et l'impôt a porté sur 69721 538 kilogrammes.
Droit sur les eaux-de-vie indigènes. — La même observation, en ce qui concerne Tinjustice de l'assiette de la taxe, peut être faite relativement à cette industrie. Bien que la taxe de 15 p. 100 soit relativement basse en comparaison de celles des autres pays, ie distillateur est pourtant dans une situation difficile, tant par lobligation d'avoir à acquitter le droit dans un délai de trois mois,
que surtout par le mode prescrit pour la fixation des prix et des quantités déterminées par l'essayage, mode qui livre le distillateur à l'arbitraire des préposés et des conseils du caza dont les estimations sont souvent dictées par des sentiments de convoitise ou de rancune. Ici encore, les producteurs indigènes sont placés dans une situation des plus défavorables en face de la concurrence étrangère. L'alcool étranger ne paie que la taxe de 48 paras, ce qui, en comptant tous les autres frais, fait ressortir le coût d'une ocque d'alcool pur à 3 piastres 1/2. Or, une ocque d'alcool suffit pour produire 3 ocques de raki, tandis qu'une oke de raki produite par la distillation des marcs ou raisins secs revient à 2 piastres 1/2 ou 3 piastres. En présence de cette énorme disproportion il n'est pas étonnant que cette industrie soit bien loin d'être florissante.
Taxe sur les bières. — Le droit est de 15 p. 100 calculé sur un prix fixé d'avance pour toute l'année.
Ce droit de 15 p. 100 représente environ 3 fr. 75 par hectolitre. La quantité de bière fabriquée en 1898-99 a été de 16 127 hectolitres.
Droits sur les alcools importés ou fabriqués dans le pays. — Par circulaire du l*"^ octobre 1897 le resmi-miri a été élevé de 32 à 48 paras par oke. Les alcools importés ont en outre à acquitter le droit de douane. L'administration accorde la faculté d'emmagasiner les alcools sous son contrôle et de ne payer la taxe qu'au fur et à mesure de leur livraison à la consommation. La taxe sur les alcools, qui représente environ 20 centimes par litre, est la plus légère dans toute l'Europe.
Mentionnons encore pour clore ce chapitre le Beiyé^ licence imposée aux débitants de boissons. — Le débit de boissons par verre ou par mesure est soumis à un droit de 25 p. 100 du loyer annuel de la boutique. Si le débitant est en même temps propriétaire de la boutique, le prix du loyer est fixé par une commission de quatre notables du quartier. Il est procédé de même si l'administration soupçonne la véracité du bail. Les hôtels et restaurants qui n'ont pas de pièces spéciales affectées au débit de boissons sont exempts du beiyé, de môme que les boutiques* qui ne vendent que des boissons à emporter à domicile. Les magasins qui, en dehors des boissons, vendent d'autres articles, payent le beiyé en proportion de la vente des boissons à celle des autres marchandises.
r les dislilleries qui vendent leurs produits pour la consomion sur place, le beiyé est perçu sur la base d'un loyer fixé par nation. La recette de cette taxe très compliquée a été pour M901 deLtq. 43350.
B Conseil a mis à Tétude la question de la réforme des impôts les spiritueux et a présenté au Gouvernement un projet détaillé gluant à rétablissement d'un office de rectification des alcools, oporte grandement que le régime fiscal des spiritueux soit moî aussi promptement que possible. Cette transformation pertra aussitôt la suppression de la taxe sur le vin, suppression spensable pour le développement de Tindustrie viticole et, en lant possible rétablissement de grandes distilleries utilisant >roduits agricoles, elle sera extrêmement avantageuse à Tagriure.
uranl les deux années au cours desquelles le revenu desspiri- IX a été géré par l'administration des contributions indirectes, Iroits ont produit :
ISSO Ltq. 50002
epuis le décret de Mouharrem, ce revenu accuse les chiffres ants :
lS9i-95 261 780
Ce dernier chiffre se décompose comme suit :