‹ Les finances de la TurquieChapitre 8 sur 49 · IV. - Tributs · texte numérisé non relu

IV. - Tributs

Tributs divers —

Total général....

Le budget indique les réduclions adoptées par la Commission du budgetsurles différents articles, comparativement à la moyenne des dépenses de 1 308 à 1 311. Pour les traitements, ces réductions ne sont pas données en détail, mais indiquées par un chiffre global de 196873 livres. La difficulté n'est pas de les édicter mais de les appliquer dans la pratique.

Tout le monde en Orient, encore plus qu'ailleurs, veut devenir fonctionnaire; chaque personnage influent a sa clientèle et cherche à la placer dans les emplois publics; chacun des fonctionnaires de second ordre a, lui aussi, des protégés à caser; il arrive ainsi que le nombre des agents de TÉtat s'accroît sans cesse et dépasse de beaucoup la moyenne nécessaire, et, bien que les appointements des petits fonctionnaires soient excessivement modestes, le budget s'en ressent d'autant plus que, par contre, les hauts fonctionnaires sont largement rétribués.

Quelques chiffres donneront une idée de l'énorme accroissement de personnel et de la forte augmentation de traitements qui se sont produits dans les vingt dernières années. En 1880, les traitements payés à Constantinople s'élevaient à 70 000 livres par mois ; le total mensuel est aujourd'hui de 200 000 livres environ ( l ). Le conseil d'État comprenait alors un président et 4 membres; il compte aujourd'hui 5 présidents et 150 membres. La préfecture de la ville avait, vers la môme époque, un conseil formé d'un président, qui touchait 60 livres par mois, et de 4 membres à 22 livres : ceux-ci sont maintenant au nombre de 40. Le président jouit d'un traitement de 150 hvres par mois et les membres, d'appointements de 50 livres en moyenne; quelques-uns reçoivent 150 livres. De 150 livres par mois, le traitement du préfet de la

turque a introduit, en 1834, ainsi que nous Tavons mentionné dans Tavantpropos, un autre système chronologique qui doit son origine à ce fait que le ministère des finances trouva avantageux d'appliquer dans certains cas le calendrier grrec. En effet, Tannée arabe n'a que 355 jours, tandis que l'emploi du calendrier julien permet au ministère des fînances la fixation de l'année, pour les appointements, à 365 jours, soit 10 jours de plus par an. De cette manière on a déjà jusqu'ici, c'est-à-dire depuis 68 ans, gagné environ deux ans, et, à l'heure qu'il est, Tannée financière porte le millésime 1317 et l'année arabe 1319. Les fêtes religieuses sont fixées d'après le calendrier arabe. Les rescrits, rades, etc., portent le plus souvent les deux millésimes.

(1) Cette somme comprend, en dehors du traitement des fonctionnaires civils de Constantinople, la solde des officiers et soldats dans le rayon de la capitale, les apanages des princes et princesses, ainsi que la retenue de 5 p. 100 des appointements à verser mensuellement aux caisses de pensions militaires et

Le budget indique les réductions adoptées par la Commission du budget sur les différents articles, comparativement à la moyenne des dépenses de 1 308 à 1 311. Pour les traitements, ces réductions ne sont pas données en détail, mais indiquées par un chiffre global de 196873 livres. La difficulté n'est pas de les édicter mais de les appliquer dans la pratique.

Tout le monde en Orient, encore plus qu'ailleurs, veut devenir fonctionnaire; chaque personnage influent a sa clientèle et cherche à la placer dans les emplois pubHcs; chacun des fonctionnaires de second ordre a, lui aussi, des protégés à caser; il arrive ainsi que le nombre des agents de TÉtat s'accroît sans cesse et dépasse de beaucoup la moyenne nécessaire, et, bien que les appointements des petits fonctionnaires soient excessivement modestes, le budget s'en ressent d'autant plus que, par contre, les hauts fonctionnaires sont largement rétribués.

Quelques chiffres donneront une idée de l'énorme accroissement de personnel et de la forte augmentation de traitements qui se sont produits dans les vingt dernières années. En 1880, les traitements payés à Constantinople s'élevaient à 70 000 livres par mois; le total mensuel est aujourd'hui de 200000 livres environ (l). Le conseil d'État comprenait alors un président et 4 membres; il compte aujourd'hui 5 présidents et 150 membres. La préfecture de la ville avait, vers la môme époque, un conseil formé d'un président, qui louchait 60 livres par mois, et de 4 membres à 22 livres : ceux-ci sont maintenant au nombre de 40. Le président jouit d'un traitement de 150 livres par mois et les membres, d'appointements de 50 livres en moyenne; quelques-uns reçoivent 150 livres. De 150 livres par mois, le traitement du préfet de la

turque a introduit, en 1834, ainsi que nous Tavons mentionné dans Tavantpropos, un autre système chronologique qui doit son origine à ce fait que le ministère des finances trouva avantageux d'appliquer dans certains cas le calendrier grec. En effet, Tannée arabe n'a que 355 jours, tandis que l'emploi du calendrier julien permet au ministère des finances la fixation de l'année, pour les appointements, à 365 jours, soit 10 jours de plus par an. De cette manière on a déjà jusqu'ici, c'est-à-dire depuis 68 ans, gagné environ deux ans, et, à Theurc qu'il est, Tannée financière porte le millésime 1317 et l'année arabe 1319. Les fêtes religieuses sont fixées d'après le calendrier arabe. Les rescrits, rades, etc., portent le plus souvent les deux millésimes.

(1) Cotte somme comprend, en dehors du traitement des fonctionnaires civils de Constantinople, la solde des officiers et soldats dans le rayon de la capitale, les apanages des princes et princesses, ainsi que la retenue de 5 p. 100 des appointements à verser mensuellement aux caisses de pensions militaires et

ville a passé à 400. Dans les bureaux du minislère des finances, il ne se trouve pas moins de 500 employés, tandis que 100 fonctionnaires suffiraient largement à la besogne. lien est de môme des autres services publics.

Cet engouement pour la bureaucratie n'est d'ailleurs pas particulier à la Turquie : il a envahi tous les États de l'Europe sauf TAngleterre. Le jeune Anglais ne met pas son ambition à s'enrégimenter dans les fonctions publiques où, à la longue, ses facultés risquent de s'atrophier; l'avancement lent, dépendant le plus souvent de l'ancienneté, est loin de le tenter; ses visées sont plus hautes. Au lieu du travail bureaucratique peu rémunérateur, tout de routine et laissant peu de place au déploiement de ses aptitudes personnelles, il préfère l'effort individuel et hardi, mettant en jeu son activité et son intelligence. Aussi quel débordement d'initiatives privées au grand profit du pays! La Turquie a des mœurs diamétralement opposées : elle semble approcher de la situation prédite naguère par M. Jules Roche à la France, celle d'un pays composé uniquement de fonclionnaires se payant des appointements les uns aux autres. Inévitablement un tel état de choses amène peu à peu l'appauvrissement du pays; faute de grand commerce, la source où l'on puise de quoi payer les salaires finit par tarir. C'est ainsi qu'on en est venu en Turquie à adopter un correctif fâcheux autant qu'étrange : les traitements sont irrégulièrement payés et parfois ne le sont pas du tout. En tous cas, ils sont toujours en relard de quelques mois. Chaque employé reçoit au commencement de l'année une feuille [sourei), indiquant le montant du traitement auquel il a droit; on y inscrit, au fur et à mesure, les paiements qui lui sont faits. Cette feuille, jusqu'à l'acquittement complet, reste entre les mains du fonctionnaire, pour ainsi dire à titre d'obligation. Si, dans le cours de l'année, l'État réussit à encaisser une partie des arriérés des impôts et qu'une fraction en soit affectée au paiement des appointements de Tannée correspondante, les fonctionnaires qui réussissent à <>tre parmi les élus et auxquels sont payés des acomptes sur leurs arriérés les voient inscrits sur leur feuille. Pour le reste, ils peuvent, comme ceux qui n'ont rien touché du tout, s'adresser aux sarafs (changeurs) qui achètent ces créances à des prix dérisoires, avec des rabais qui vont jusqu'à 80 p. 100, soit pour se les faire verser en tout ou partie, grâce à

des moyens qui sont faciles à deviner, soit pour attendre les décrets qui sont publiés de temps à autre el d*après lesquels l'impôt immobilier peut être payé parlie en espèces, partie en sourels.

Bien que, dans les cercles financiers de Constantinople, on n'ait attribué qu'une valeur relative au budget reproduit ci-dessus, il nous permettra de procéder avec quelque ordre à l'étude des revenus et des charges de l'Empire.

En examinant successivement tous les articles de ce budget dans lequel — première impression peu favorable — aucune séparation n'est faite entre les recettes ou dépenses ordinaires et extraordinaires, nous ne parlerons toutefois pas des différents revenus dont le Conseil de la Dette publique a la gestion (sel, spiritueux, timbres, pêcheries, soies et tabacs), ces revenus étant passés en revue dans le chapitre qui concerne l'administration de la Dette publique.

En outre, nous grouperons, pour plus de clarté, certains articles de même nature qui, dans le budget, se trouvent dispersés sous différents chapitres; enfin, pour éviter de revenir deux fois sur les diverses administrations, nous donnerons simultanément des explications sur leurs recettes et leurs dépenses.

RECETTES

Impôt immobilier de Constantin ople (Verghi).

Recette: 275022 livres turques.

Cet impôt est perçu sur la valeur estimative de Timmeuble calculée, suivant Tusage établi, à raison de 14 fois le montant du loyer supposé. Il s'élève à 4 p. 1000 de la valeur des terrains dépourvus de construction, à 5 p. 1000 de la valeur des maisons occupées par le propriétaire ; pour les maisons dépassant Î20000 piastres, létaux s'élève à 8p. 1000, et à 10 p. 1000 pour les immeubles donnés en location. La taxe subit une augmentation de 5 p. 100 sur le principal pour Tinstruclion publique et, depuis 1316, une autre augmentation de 6 p. 100 sur le principal pour les armements militaires. Sont perçus en plus i 1/2 p. 100 du montant de rimpôt pour les frais d'encaissement (Tahsildarié).

En fait, toutefois, les pratiques suivies pour la taxation diffèrent singulièrement des règles établies; quiconque a des attaches influentes ou sait, en y mettant le prix, s'assurer la bienveillance des agents du fisc, voit sa maison de trois étages estimée presque pour rien, alors qu'une baraque au bord de la Corne d'or est taxée tout à fait hors de proportion.

Plus étrange encore est le système des recouvrements. Au lieu d'encaisser le montant de l'impôt à son échéance, le fisc ne donne, durant de longues années, aucun signe de vie, et attend le moment où le propriétaire se dispose à vendre, à louer ou à faire réparer l'immeuble (1); il arrive assez souvent qu'un locataire

/,\ TT 1 -Il 10 Rebiul-Ahir 1203 , . . , . . ...

(1) Un ordre viziriel du — ., , ^^^ décide que, si les propriétaires

22 avril 1292 ^ ^ '

partant soit empêché de quitter la maison, ou un nouvel occupant d y entrer, jusqu'à ce que les fonctionnaires chargés de rencaissement de rimpôt aient été satisfaits d'une façon ou d'une autre.

En face d'une longue liste d'impôts arriérés, accumulés durant dix, vingt, parfois même trente ans, le contribuable préfère transiger; un gros bakchich sert régulièrement de préliminaires à Tentente cordiale qui s'établit bientôt avec le percepteur et dont le fisc seul, naturellement, supportera la charge.

Afin de faire rentrer au moins une partie de la taxe — la saisie pour non-paiement de l'impôt étant inusitée — et afin aussi de fournir aux fonctionnaires le moyen de rentrer dans une partie des traitements qui leur sont dus, on a décidé, il y a quelques années, que les propriétaires qui acquitteraient la taxe régulièrement à l'échéance auraient le droit de ne payer que la moitié en numéraire et de délivrer, pour l'autre moitié, des sourets (bons) qui s'obtiennent avec des rabais très considérables.

Pour les taxes payées avec un retard d'une année, ces bons ne sont perçus que pour un quart de la somme due. Décidément les propriétaires constantinopolitains auraient tort de se plaindre I Peut-être seraient-ils amenés à s'acquitter de meilleure grûce de leur devoir en comparant leur sort à celui de leurs confrères de rOccident; un propriétaire viennois par exemple doit, sur 100 couronnes de loyer encaissées, payer :

A l'État 19,80 p. 100.

A la province 5,66 —

A la commune 13,91 —

Soit 39,37 p. 100.

La moitié du produit de l'impôt revient à la caisse de la ville. Impôt immobilier des vilayets (Verghi).

Recelte : 2236902 livres turques.

Les taxes sont les mômes que celles qu'on vient d'indiquer dans l'article précédent pour la propriété foncière à Constantinople.

ne possèdent pas entre leurs mains des pièces orficiellcs constatant que Timpôt foncier de leurs terres a été payé, tout dilTérend surgi par rapport à ces terres ne sera pas jugé par les tribunaux; et le ministère de TE vkaf (fondations pieuses) ainsi que l'administration des archives de TÉtat ne donneront pas suite aux demandes des intéressés, s'ils s'adressent à ces départements.

Ce qui y a élé dit relativement à la taxation et à l'encaissement de rimpôl immobilier est également applicable aux vilayels. Dans certaines contrées (vilayets de Mossoul, de Bagdad, de Tripoli), Timpôt foncier est fixé à 50 piastres par sarifé (chaumière). Les propriétés situées au Hedjaz sont exemptées de l'impôt foncier, de même que les propriétés de la liste civile et celles qui appartiennent aux établissements de bienfaisance et de Tinslruction publique.

En ce qui concerne les champs, cet impôt du Verghi fait, pour ainsi dire, double emploi avec celui des dîmes dont il va être parlé plus loin,

Le Hatti-Humayoun de 1856, en accordant aux étrangers, sous la réserve d'arrangements à intervenir avec les Puissances, le droit déposséder des propriétés foncières, avait porté une atteinte profonde à l'ancienne législation du Chéri qui défendait aux étrangers de posséder la terre musulmane (1). Hélait logique que les Puissances, de leur côté, témoignassent de leur bonne volonté afin de rendre possible l'application effective de la mesure au moyen de quelques concessions rendues inévitables par l'existence des capitulations. Était-il admissible que la Turquie accordât le droit de devenir propriétaire à des individus qui ne reconnaissent pas ses lois et ne se soumettent pas aux obligations auxquelles sont assujettis les indigènes? Les difficultés que faisait naître la question étaient grandes, presque insurmontables en ce qui concerne les propriétés situées à l'intérieur. En effet, une des garanties assurées aux Européens résidant en Turquie est l'inviolabilité du domicile, dans lequel les autorités ottomanes ne peuvent entrer sans le concours des autorités consulaires. On finit pourtant par trouver une solution en stipulant que, comme propriétaires, les étrangers auraient à observer les lois relatives aux immeubles et à accepter la juridiction des tribunaux civils ottomans, sous la réserve toutefois des immunités résultant des capitulations quant à leurs personnes et à leurs biens mobiliers.

(1) 11 est amusant de voir la facilité d'interprétation des juges du Chéri pour tourner les difficultés; la loi qui exclut les étrangers du droit de propriété ne se servant que du masculin, plusieurs fetwas ont accorde le droit de possession aux femmes étrangères.

Pour les propriétés se trouvant à une distance de plus de neuf heures d'un siège consulaire, Taulorité ottomane, assistée de trois membres du « Conseil des anciens », a le droit, en cas d'urgence et pour la recherche de certains crimes spécialement déterminés, d'entrer dans la demeure d'un sujet étranger; pour les contestations jusqu'à concurrence de 1000 piastres, et les contraventions n'entraînant qu'une amende maxima de 500 piastres, cet étranger est justiciable du tribunal cantonal; mais il a la faculté d'appel, avec l'assistance consulaire, devant le tribunal de l'arrondissement.

Impôt du temettu des vilayets.

Recette : 500 000 livres turques.

L'impôt du Temettu, dont les habitants de la capitale sont exempts, a été créé par une loi de janvier 1288 (1873). De 3 p. lOO à l'origine, il a été élevé par iradé de février 1303 (1888) à 5 p. 100; il est prélevé sur les bénéfices présumés des commerçants, industriels et artisans, les appointements des fonctionnaires (1) et les salaires des journaliers.

Sous prétexte qu'ils exercent une industrie domestique, les paysans ont été également soumis à cet impôt jusqu'en 1312(1896), année dans laquelle les classes agricoles de la Turquie d'Europe en ont été exemptées ; l'année suivante on a commencé à en dégrever également les agriculteurs de la Turquie d'Asie; aussi le produit effectif de cet impôt est-il descendu en ces derniers temps à 200000 livres.

Celte taxe provoque de très vifs mécontentements tant à cause de son assiette arbitraire que de la façon dont s'effectue l'encaissement. Non seulement aucun minimum de revenu n'est exempté; mais le salaire quotidien est pris pour base de l'impôt h payer sans qu'on examine si le journalier a été occupé toute Tannée ou s'est trouvé sans travail pendant un certain temps. En outre, le fisc laisse parfois passer des années sans réclamer le paiement de sa note; puis, soudain, il sort de son incurie. Les contribuables

(1) Par décision impériale du 16 février 1308 (1891), une réduction de 1 p. 100 a élé accordé aux fonctionnaires des chemins de fer, de la Banque ottomane, de la régie des tabacs et de l'administration de la Dette publique.

éprouvent de très grandes difficultés à acquitter des arriérés importants et les autorités provinciales procèdent à leur encaissement avec une extrême rigueur qui, parfois, n'est pas sans exercer une influence fâcheuse sur le commerce et l'industrie ; telle fabrique, par exemple, se voit tout à coup privée d'une grande partie de ses ouvriers, arrêtés pour non-acquittement de ces arriérés du temettu et, pour la même cause, le permis de voyage nécessaire à chaque déplacement est refusé à tel commerçant qu'une afTaire importante oblige à se transporter dans une autre localité.

Impôt d'exonération militaire des vilayets.

Recelle: 886210 livres turquei.

L'impôt d'exonération du service militaire, dont sont exemptés les sujets ottomans nés à Constanlinople, n'a rapporté en ces dernières années que Ltq. 800000.

En mai 1855, après la conférence de Vienne de 1854, la Porte informa les ambassades que, en témoignage de ses intentions généreuses envers ses sujets chrétiens, elle supprimerait le « Karadj » (1) et admettrait les rayas (non 'musulmans) dans les cadres de l'armée où ils pourraient avancer jusqu'au rang de colonel.

Un an plus tard, celte promesse reçut une sanction officielle. Le célèbre Hatti-Humayoun de 1856 abolissait toute distinction de religion; il imposait par suite aux rayas, comme aux musulmans, l'obligation du service militaire. On espérait arriver ainsi par la fusion des races, par l'assimilation forcée d'éléments hétérogènes, à la création d'une grande patrie turque. Mais l'idée était trop belle et la conception trop vaste. Elle devait échouer devant la formidable opposition qu'elle souleva des deux côtés.

Les Bulgares orthodoxes avaient formellement déclaré qu'ils

(1) Le Karadj, la capitation des rayas, d'un ducat par tête au seizième siècle, puis fixe à 14 piastres, fut ëlevé à 30 piastres sous Mahmoud II. A la suite de la charte de Gulhanë, il avait été décide que, pour arracher les rayas à la brutalité des collecteurs, cet impôt, fixé à 5 000 piastres par groupe de 180 personnes, serait versé par les communautés municipales, la répartition entre les contribuables, selon leur situation matérielle, devant s'elTectuer par les chefs spirituels de chaque religion. L'augmentation de l'impôt au chilTrc actuel (5 000 piastres or par groupe de 135 individus) a été décrétée en 188i.

préféraient émigrer en masse plutôt que de consentir à servir dans Tarmée turque ; et les autres chrétiens, outre leur crainte de se voir maltraités par les officiers et soldats turcs, réclamaient la garantie d'un avancement à titre égal.

Plus énergiques encore étaient les protestations des communautés musulmanes contre l'admission des rayas dans Tarmée : confondre, faire combattre côte à côte chrétiens et musulmans, et soumettre môme ces derniers au commandement de leurs anciens esclaves, leur paraissait une intolérable humiliation.

Quant à les séparer les uns des autres en les répartissant dans des cadres distincts, c'était une combinaison malaisée, en môme temps qu*un danger pour la discipline si Ton tenait compte surtout des dissensions entre Grecs catholiques, orthodoxes, Arméniens catholiques et schismaliques qui se haïssaient peutêtre plus entre eux qu'ils n'étaient hostiles aux croyants de rislam.

En présence de ces difficultés, et pour appliquer en quelque mesure le principe proclamé par le Hatti-Humayoun, on créa la taxe d'exonération militaire, obhgatoire pour tous les chrétiens et facultative pour les musulmans. En réaHlé, et sauf des différences de forme qui sauvegardaient la susceptibilité des rayas, on en revenait au régime du Karadj que Ton venait de supprimer.

La taxe, due de la quinzième à la soixante-quinzième année, est do trente-sept piastres or et un para et demi par an; elle est payée par la commune qui en fait la répartition suivant la fortune des contribuables.

Nous parlons à l'article guerredela taxe d'exonération du service militaire des musulmans qui est de 50 livres, une fois payées.

Produits des teskérés des impôts.

Recette : 21 288 livres turques.

C'est le produit de la vente de feuilles imprimées et timbrées (teskérés) sur lesquelles les contribuables se font certifier le paiement effectué des impôts.

Il s'agit ici d'une institution qui est particulière à la Turquie et qui ne lui fait pas beaucoup d'honneur. Personne ne peut circuler en pays ottoman ou en sortir s'il n'est muni d'un passeport ou d'un

permis de circulation qui doit être présenté à toute réquisition. Ceci n'a rien de spécial à l'Empire ottoman : des États qui se piquent d'être les plus civilisés ont connu le môme régime, il n'y a pas bien longtemps encore. Mais, en outre, le sujet turc ne peut obtenir la délivrance ou le visa de son passeport s'il ne produit à l'autorité un document (teskéré) établissant qu'il a payé au flsc toutes ses contributions échues, et la délivrance de celle feuille de papier devient à son tour, comme on vient de le voir, une source de recettes.

Dîmes.

Heceile : 4 100 000 livres turques.

Ce revenu s'est augmenté dans les derniers temps; il atteignait Ltq. 4729 000 en 1315 et Ltq. 4 880000 dans la dernière année 1316 (1900-1901).

L'impôt des dîmes (Ucliur), perçu sur les produits de la terre et l'impôt foncier (Verghi) dont nous avons parlé plus haut ont causé bien des troubles et des souffrances. L'impôt des dîmes n'est d'ailleurs plus, comme l'indique son nom, un impôt d'un dixième; peu à peu, et à différents titres, cette proportion a été augmentée. Elle s'élève actuellement à environ 12 p. 100 (1) dont :

10 p. 100 pour le Gouvernement.

1 — — la banque agricole.

1/2 — — rinstruclion publique. 6/10 — — les armcmenls militaires.

Le Gouvernement vend aux enchères le produit probable de la dîme des céréales et autres produits agricoles de chaque vilayet(2j;

(1) Constatons le fait curieux que la Chambre ottomane de commerce de Constantinople a cru devoir recommander récemment l'impression de la loi sur les dîmes comme un des moyens aptes à favoriser Ta^riculture. En effet, le plus souvent Tagriculteur ignore absolument l'importance de la part de la recolle qu'il doit au fermier de la dîme. Le chiffre indiqué plus haut n'est d'ailleurs pas applicable dans l'Empire entier. Dans les vilayets de Mossoul, de Bagdad, dans le sandjak de Zor, les dîmes se paient en partie par unité de mesure de ten'ain et ù des taux différents, selon qu'il s'agit de terres arrosées seulement par la pluie, de terrains bas, rendus fertiles par les eaux de la crue des rivières, de terres arrosées au moyen de machines ou par les canaux qui, en Mésopotamie, existent encore depuis le temps des Babyloniens et dont une partie a été réparée par l'État et surtout par la liste civile.

(2) A la suite de la charte de Gulhané, la perception affermée jusque-là fut conûée à des receveurs généraux; au commencement del8J2, le Gouvernement eut de nouveau recours pour la perception des dîmes au système du fermage.

la vente a lieu pour un an (sauf pour les olives dont le produit est vendu pour deux années) et elle ne peut être faite qu'à des sujets turcs.

Ces licitations ne sont parfois que pures formalités. Il est trop facile aux spéculateurs d'en paralyser, à leur profit, lefficacité : les intéressés savent, par des moyens appropriés, empêcher une surenchère gênante en faisant suivre ce simulacre de vente publique par une répartition en comité intime.

La dîme de chaque province ayant ainsi été acquise par un seul acheteur ou par un syndicat d'adjudicataires, ceux-ci revendent la dîme de chaque arrondissement (sandjak) à d'autres spéculateurs qui, à leur tour, cèdent leurs lots à toute une série de sous-traitants. Or, chacun voulant couvrir ses frais d'abord et réaliser en outre le plus de bénéflces possible, on peut imaginer quelle différence il en résulte entre le montant de la dîme perçu eftectivement sur les contribuables et celui qui parvient jusqu'au Trésor.

Si les fermiers se sont trompés dans leurs calculs, c'est aux dépens du cultivateur qu'ils chercheront à se rattraper. Celui-ci, presque toujours endetté, attend avec impatience le moment de vendre sa récolte ; mais quand il a coupé son blé, il est obligé, avant de le battre, de se morfondre parfois de longues semaines jusqu'à ce qu'il ait plu au dîmier de venir prélever la part qui lui revient. Le dîmier, qui est généralement marchand de grains, profile de cette situation pour forcer le paysan, menacé de voir sa récolte pourrir en plein champ, à lui céder à bas prix la part de récolte qui lui reste et sait s'assurer l'appui des fonctionnaires et surtout des mouktars (préposés de villages) contre les plaintes des mécontents.

Quand la récolte a été écrémée par le dîmier, le cultivateur voit arriver le percepteur de l'État qui réclame le verghi. Les fonctionnaires à tous les degrés, depuis le mouktar élu par les habitants de la commune jusqu'au gouverneur de la province (vali) sont bien assistés par des conseils administratifs ; mais ces conseils n'ont aucune autorité efficace. Comment pourraient-ils empêcher que le fonctionnaire de l'État, aidé par des gendarmes, fasse, par tous les moyens- intimidation, extorsion ou saisie brutale — rentrer la somme nécessaire pour se conserver l'estime du supérieur auquel il doit sa place ? Comment pourraient-ils empêcher le fonctionnaire <ie songer aussi à ses propres intérêts? L'État oubliant de lui

verser son irailemcnt, remployé se paie lui-même. Exposé à être à tout moment remplacé par un nouveau protégé, il fait des économies. Il est d'ailleurs en si bonne et si nombreuse compagnie qu'il ne court pas grand risque. Il sait que, grâce au progrès des mœurs, on est beaucoup moins sévère qu'autrefois. Dans le bon vieux temps, le Kara Koulak (l'homme aux oreilles noires) qui notifîait au Grand vizir ou à un ministre sa révocation, était en môme temps chargé de Tétrangler. Maintenant le ministre révoqué reçoit généralement une pension ou est appelé à d'autres fonctions, et il en est de même du haut en bas de Téchelle administrative.

Le système d'impôts qui a été décrit plus haut est des plus irrationnels et entraîne des conséquences fâcheuses. Au fond, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons en Turquie s'est passé et se passe encore dans d'autres pays. L'injustice et la brutalité des fermiers généraux et des collecteurs de la taille ont été Tune des causes principales de la Révolution française. C'est à l'avidité de ses fonctionnaires que l'Espagne doit la perte de ses colonies. Les révoltes arméniennes de 1894 ont eu la même origine ; c'est seulement lorsque les démonstrations des flottes européennes firent concevoir aux Arméniens de trompeuses espérances et que les soldats musulmans furent chargés de la répression, que l'insurrection prit le caractère d'une lutte de races et de religions qu'elle n'avait point au début.

Certes, il ne suffit pas de faire un diagnostic juste. Il faut encore trouver le remède ; mais ce remède n'est pas, semble- t-il, introuvable. Il faudrait chercher à étendre aux impôts directs ce qui a été fait pour les contributions indirectes : créer pour le budget proprement dit du Malié une institution non pas assurément calquée sur l'administration de la Dette publique, mais offrant avec elle certaines analogies, en y faisant une très large part à l'élément turc qui, régulièrement payé et bien encadré, peut fournir des fonctionnaires probes, loyaux et consciencieux, comme le prouve l'expérience faite par le Conseil de la Dette, l'Administration des phares et plusieurs Compagnies de chemins de fer. Quand les Européens seront assurés contre l'arbitraire et le bon plaisir des autorités, les Gouvernements étrangers n'auront plus de motifs sérieux pour exiger que leurs nationaux et

protégés restent exemptés de Timpôt. Les capitulations n'auront plus de raison d*ôtre et les Turcs, de leur côté, n'auront plus de prétexte pour rendre illusoires les dispositions du Hatti-Humayoun relatives à l'acquisition de propriétés par les étrangers et pour empêcher rétablissement de grandes exploitations agricoles, si nécessaires dans un pays où d'immenses surfaces sont encore en friche. Alors le trésor public ne connaîtra plus la pénurie et méritera réellement l'appellation que les diplomates ottomans lui donnaient dans les anciens traités, celle de « Trésor inépuisable ».

Taxe sur les moutons, chameaux et buffles.

Recelte : 1 937 849 livres turques.

Taxe sur les porcs.

Recette : 16213 livres turques.

Un droit de 4 1/2 piastres est prélevé par tête de mouton et de chèvre, de 3 1/2 piastres par tête de chèvre d'Angora, de 10 piastres par tête sur les buffles et chameaux et de 5 piastres sur les porcs.

Chaque année, vers le mois de mars, les maires de village (Kodja bachi dans les communautés chrétiennes, mouktar dans les communautés musulmanes) dressent un relevé du bétail de leurs circonscriptions.

Les chiffres qu'ils y inscrivent dépendent, bien entendu, des négociations préalables avec les cultivateurs et se réduisent en proportion de leur générosité. Le contrôle, d'ailleurs, est facilement évité : à l'arrivée des contrôleurs, les troupeaux sont envoyés dans les vastes pâturages des Emlakis Humayoun, les domaines impériaux. Aussi cultivateurs, mouktars, percepteurs et gardiens des domaines peuvent-ils en toute quiétude se réjouir des bénéfices de leur petite combinaison dont le fisc est seul à pâtir.

Loyer des immeubles du fisc.

Recette : 36 667 livres turques.

Il s'agit là principalement d'immeubles devenus la propriété

de l'État au moyen de confiscations politiques.

Taxes diverses

Recette : 248 105 livres turques.

Recettes diverses de l'administration centrale et des

provinces

Recette : 243477 livres turques.

Dans ces deux chapitres, que Ton réunit ici, bien qu'ils figurent sous deux titres différents au budget des recettes (I et III), sont compris les droits de poche en tant qu'ils ne sont pas cédés à Tadministration de la Dette publique, les droits de pûturage, les taxes pour la pêche des éponges (autrefois 8000 livres, somme réduite depuis la cession de Tile de Crète), la taxe des caïques (Ltq. 3000), des cafés (Ltq. 42 000), Timpôt sur le mariage, les taxes sur divers produits forestiers :en tout, près de 250(K)0 livres. Le reste représente la moitié revenant à TEtat sur certaines taxes prélevées par les municipalités de Constantinople et des villes de province: droits de pesage, d'abatage, de péage, taxe de quais, taxes sur les contrats de location, droits sur les permis de vente du bétail, etc.

Douanes.

Hecelte : 2000000 livres turques (1).

Ces 2 millions de livres représentent la recette brute, puisque nous trouverons plus loin sous la rubrique: Contributions indirectes, une dépense de Ltq. 295902 pour traitements et frais relatifs aux Douanes.

Le chiffre de recettes indiqué plus haut a été dépassé dans ces dernières années. Le produit des douanes s'est élevé en 1315 (1899-1900) à Ltq. 2 168031, et, en 1316 (1900-1901) à Ltq. 2 119696,

Les droits de douane, affermés autrefois comme la plupart des autres impôts, sont actuellement perçus en régie.

La fixation des droits d'entrée et de sortie n'est pas déterminée en Turquie, comme elle l'est dans la plupart des autres pays, par le souci de protéger la production nationale contre la concurrence du dehors, L'Empire ottoman s'est presque exclusivement inspiré, dans sa législation douanière, de considérations fiscales.

Le principe des droits ad valorem, contenu déjà dans les plus anciens traités, est toujours en vigueur; il n'est fait aucune dis. tinction entre matières premières et objets fabriqués : la douane ne connaît que des droits proportionnels à la valeur, prélevés à raison de 8 p. 100 sur les importations, de 1 p. 100 sur les exportations (2) et le transit (3).

(1) Voir le chapitre o Excédent des douanes ».

(2) A titre exceptionnel, le droit d'exportation pour les chevaux est un droit spécifique de 5 livres par tête.

(3) Pour les marchandises persanes introduites par des Persans, le droit d'importation et de transit est fixé à 6 p. 100; les marchands persans toutefois savent éviter cette stipulation, désavantageuse en ce qui concerne le droit de transit, en faisant expédier sous des noms étrangers les marchandises destinées à traverser la Turquie.

Dans les années 1861 et 1862, la Turquie s'est mise d'accord avec treize Puissances (l) sur l'établissement de tarifs particuliers fixant d'avance la valeur de certains articles spécialement énumérés. Les articles non tarifés — c'était le plus grand nombre — devaient être taxés par les employés de la douane. L'existence des droits ad valorem d'une part, et la diversité des tarifs spéciaux d'autre part, ont été la source de contestations incessantes. L'application des droits ad valorem exigerait un corps de douaniers d'une intégrité parfaite, ayant une connaissance approfondie des marchandises et des changements survenus dans leur valeur. Or, le personnel technique des douanes ottomanes est en grande partie dénué de la compétence qui lui serait indispensable, et la modicité du traitement pousse les douaniers à se créer des bénéfices à côté. Aussi, prévoyant que le système de droits à payer sur la valeur des marchandises prêterait trop à des taxations arbitraires, les Puissances ont-elles eu soin de stipuler que le marchand qui ne s'entendrait pas avec la douane sur la valeur de la marchandise importée (2) pourrait s'acquitter en nature des droits à payer. Pour les objets dont la nature ne permet pas d'acquitter les droits en nature (il serait difficile, par exemple, de donner un douzième d'un piano ou d'une machine), les marchands ont le droit d'exiger que, à défaut d entente, la douane achète l'objet en litige au prix auquel elle l'a évalué.

Ces facilités accordées aux commerçants étrangers entraînent pourtant maints désagréments pour chacune des deux parties.

La douane, d'une part, subit de lourdes pertes par la revente des marchandises, alors que, d'autre part, les importateurs éprouvent par ces ventes une concurrence gênante ; en outre, la nécessité de dépareiller leur marchandise pour le paiement en nature peut leur causer parfois de sérieux inconvénients.

L'application des tarifs de valeur fixés d'accord avec les diverses Puissances n'engendrait pas moins de difficultés; on discutait la question de savoir si, pour le choix du tarif, il fallait considérer la provenance de la marchandise ou bien le pavillon du navire qui

(1) La Suisse et le Portugal ayant adhéré au tarif français, il n*existe de fait •que onze tarifs.

(2) La fixation de la valeur doit se faire sur la base du prix courant sur le marché turc ; les droits sont à payer sur ce prix convenu après déduction de 10 p. 100 dont 8 p. 100 en i eprésentation des droits de douane et 2 p. 100 pour les frais de transport.

rapportait ; en outre, les négociants, s'appuyant sur la clause de nation la plus favorisée, prétendaient avoir le droit, contesté par la douane, de choisir parmi les tarifs celui qui leur était le plus avantageux.

Une autre source de difficultés et de controverses sans nombre a été créée par la désignation inexacte des marchandises dans les tarifs spéciaux. Aussi ces tarifs ont-ils été supprimés il y a une quinzaine d'années et le régime des droits ad valorem fonctionnet-il seul aujourd'hui.

Si le simple paiement des taxes douanières rencontre tant de difficultés, il est aisé de se faire une idée des retards et des complications qui se produisent lorsqu'il s'agit du remboursement des droits perçus pour les marchandises en transit. La restitution d'un cautionnement déposé n'a lieu par exemple que contre une attestation constatant que la sortie des marchandises a eu heu dans les six mois de l'entrée, délai qui, pour certaines caravanes, est insuffisant.

Au vieux système douanier turc vient s'ajouter l'existence de droits intérieurs. Jusqu'en 1874 ces droits ont été prélevés à raison de 8®/oSurles transports par terre et par mer; à partir de cette époque, ils ne furent appliqués qu'aux transports maritimes. Ils produisaient quelquefois des situations fort anormales. Il est arrivé que le producteur indigène était hors d'étal de concourir avec le producteur étranger, les droits de douane que payait celui-ci en cas d'application des tarifs spéciaux pouvant être inférieurs à ceux qui étaient dus par le producteur turc et dont le montant était établi d'après le cours du jour.

Ces droits intérieurs ont été une lourde entrave au développement de l'industrie nationale, le droit devant être acquitté pour toute transformation de la marchandise chaque fois que les matières servant à cette transformation n'avaient pas été transportées par mer ou étaient venues de l'étranger.

Un récent iradé du Sultan a sensiblement amélioré cette situation, en abaissant les droits intérieurs à 2 p. 100, perçus à titre de « donation militaire ».

Le Gouvernement avait l'intention de prélever ces 2 p. 100, pour les besoins de l'armement, également sur les marchandises venues de l'étranger; mais cette innovation, virtuellement appliquée pen-

liant quelques jours, a dû être abandonnée par suite des protestations des Missions étrangères.

Il n'existe pas de statistique officielle du commerce turc ; on ne peut se renseigner à ce sujet que par les indications des grandes entreprises de transport, en les complétant par des enquêtes et des évaluations. Une seulefois, pour Tannée 1294(1878-1879), Tadministration générale des contributions indirectes a publié les détails du mouvement douanier dans tout TEmpire turc. Malheureusement cet excès de zèle ne s'est pas renouvelé.

Nous reproduisons ci-après des renseignements empruntés au Statemans Year book et au Zollcompass publié par le Musée autrichien du commerce.

En raison des circonstances exposées plus haut, ces chiffres ne peuvent naturellement prétendre à une grande exactitude. Ils nous permettent toutefois de constater l'important accroissement du mouvement commercial en même temps que le fait regrettable que les exportations de la Turquie sont loin de prendre le même essor que les importations.

Les importations et exportations se chiffrent comme suit :

Enl8î>l-92..

Importa lion.

Ltq.

Exportation.

Ltq.

EnlH95-96..

lm|»ort:Uion.

Ltq.

Exportation.

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