SUBVENTIONS
OBSERVATIONS
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S. V cuniprin un crédit «upplémentftlre dp 31&,(XM> fr.
Ces augmentations proviennent de Pinsistance du Conseil municipal à exiger que la mise à la retraite s'effectue normalement après soixante ans d'âge et trente ans de service. Il en est résulté la mise à la retraite de plus de 55o agents de 1892 à 1898, c'est-à-dire de plus de moitié des retraités. La plupart ont des services militaires qui comptent dans le calcul du temps de service à l'octroi, mais pour lesquels l'État ne verse rien, sa contribution se bornant aux 620 fr. alloués pour sa part dans les pensions des sous-officiers.
Quotité des frais de perception des droits d'entrée de l'Etat. — Les boissons, alcools, liqueurs, huiles, vinaigres et acides acétiques sont frappés, dans toutes les communes de France, au profit du Trésor, d'une série de droits dont, à Paris, un droit unique, de remplacement, tient lieu, pour chaque nature d'objet.
C'est ce qu'on nomme les droits d'entrée et de consommation^ Ils sont perçus par les agents de l'octroi au profit du Trésor. En voici la nomenclature pour 1899 :
Vins en cercles et en bouteilles : 6 fr. 60 c. par hectolitre et,
décimes compris , 6^ 25
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits k Teau-de-vie, en cercles et en bouteilles : 149 fr. par hectolitre et, décimes compris. ........ 186 20
Cidres, poirés, hydromels en cercles et en bouteilles : 3 fr. 60 c.
/?flr /tec/o///re et, décimes compris 4^0
Alcool pur coixtenu dans les préparations dites alcools dénaturés : 3o fr. V hectolitre et, décimes compris 3j 5o
Huiles et autres liquides pouvant être employés comme huile, k l'exception des huiles minérales : 12 fr. les 100 kilogr, et,
décimes compris /5 »
Vinaigres contenant : •
8 p. 100 et au-<lessous d'acide acétique : 4 fr. Vhectolitre
et, décimes compris 5 »
De 9 a 12 p. 100 d'acide acétique : 6 fr. Vhectolitre et, décimes compris j 5o
De i3 a iG p. 100 d'acide acétique : 8 fr. l'hectolitre et,
décimes compris 10 *
Acides acétiques et vinaigres contenant :
17 k 3o p. 100 d'acide acétique : i5 fr. Vhectolitre et, décimes compris . t8 j5
l'octroi. 871
3i à 4o p. 100 d'acide acétique : 20 fr. l' hectolitre et, décimes compris 20^ »
Plus de 4o p. 100 d'acide acétique : 4» fr. V hectolitre et,
décimes compris 02 5o
Acide acétique cristallisable ou k l'état solide : 5o fr. rhectolitre et, décimes compris 62 5o
Ces droits d'entrée ont produit à l'Etat : •
En 1881, 72,21649266 fr., dont 70,870,286 fr. pour les boissons et alcools. 1891, 72,808,765 fr., 71,078,361 fr. —
1897, 77,878,450 fr., 75,348,228 fr.
On voit que les perceptions effectuées en 1897 pour le compte de l'État se sont élevées à 77,878,450 fr.
L'indemnité allouée aux employés de l'octroi à raison de ces perceptions a été fixée, d'après le tarif proportionnel arrêté par le ministre des finances le ^5 janvier 1894, à la somme de 609,367 {v. 2t\ c.
La dépense incombant à l'État a donc été, par rapport aux recettes encaissées pour son compte, dans la proportion de 0.78 p. 100.
Au cas où le projet d'abolition de l'octroi élaboré par le Conseil municipal de Paris se réaliserait, si l'État ne transformait pas son mode de perception des droits d'entrée, au lieu de lui revenir à o fr. 78 c. par 100 fr. encaissés, cette perception atteindrait aux environs de if) p. 100, sans compter les charges accessoires de répression de la fraude.
Comme il ne serait pas admissible d'atteindre une dépense proportionnelle aussi élevée, on sera certainement amené soit à adopter un autre mode de perception, soit à provoquer le remaniement de la législation sur les boissons.
Nous examinons plus loin le rôle du Parlement et de l'État dans la réalisation des récents projets de suppression des octrois, à l'occasion des votes du Conseil municipal sur les taxes de remplacement et de l'ajournement de cette mesure par la Chambre des députés.
Uoctroi de banlieue est une ceinture de protection établie
autour des grandes villes pour restreindre la fraude sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs soumis aux droits d'octroi et d'entrée.
Cette protection supplémentaire est aussi profitable à l'État qu'aux villes qui en bénéficient, la fraude sur les alcools étant aussi Jrustratoire pour le Trésor que pour les caisses municipales. Elle a été instituée par la loi du 28 avril 1816 dont l'article 162 est ainsi libellé : « Des perceptions pourront être établies dans les banlieues autour des grandes villes, afin de restreindre la fraude ; mais les recettes faites dans ces banlieues appartiendront toujours aux communes dont elles sont composées... »
Par rapport à Paris, toutes les communes du département de la Seine, en vertu d'une ordonnance royale du 1 1 juin 1817, sont considérées comme banlieue de Paris.
C'est l'administration de l'octroi de Paris qui assure le ser^ vice de la perception. Toutes les sommes produites par l'octroi de banlieue reviennent effectivement aux communes.
Le tarif de cette taxe protectrice suit naturellement le tarif de l'octroi de Paris.
Au moment de l'application de la surtaxe de l'alcool, le Conseil municipal de Paris demanda que, de 66 fr. 5o c. par hectolitre d'alcool pur, ce tarif fût porté à i5i fr. 70 c; mais les conseils municipaux de toutes les communes intéressées doivent émettre un avis sur le rehaussement demandé et, à l'heure actuelle, cette formalité n'a pas été remplie.
Un certain nombre de communes font une vive opposition à ce relèvement de tarif.
D'autre part, un certain nombre de conseillers généraux de la Seine n'accepteraient le nouveau tarif qu'à la condition d'appliquer le surplus des produits à la création d'une caisse spéciale d'assistance pour les vieillards de la banlieue.
Cette conception fera peut-être maintenir l'octroi de banlieue dont l'utilité est fort contestée depuis que les barrières reportées à l'enceinte fortifiée rendent les fraudes très difficiles.
l'octroi. 878
s 4. — LA QUESTION DE LA SUPPRESSION DES DROITS D'OCTROI ET LA CRÉATION DE TAXES DE REMPLACEMENT
L'enquôte de 1869. — Des critiques nombreuses ont été soulevées par le système des octrois ; les unes sont fort anciennes, puisqu'on a affirmé dans des documents officiels que les octrois paraissaient abusifs à Clotaire II et que Dagobert regrettait de ne pouvoir les abolir*; mais c'est surtout depuis 1780 que les économistes ont formulé les raisons pour lesquelles, d'après eux, les octrois devraient disparaître.
Les principales objections des économistes sont les suivantes :
L'octroi est proportionnel aux besoins et non aux facultés du contribuable ; il augmente artificiellement le prix des denrées nécessaires à l'existence, ce qui porte un préjudice au commerce et à l'industrie des villes où il est établi par la majoration des salaires qui en est la conséquence; il est une source de vexations pour les citoyens qu'il incite à la fraude.
Les partisans du maintien du système de l'octroi répondent que si les taxes d'octroi ne sont pas exactement proportionnelles aux facultés des contribuables assujettis à ce mode d'impôt, il en est de même pour toutes les contributions indirectes ; que l'injustice apparente de l'octroi vis-à-vis du consommateur pauvre est compensée par le fait que le riche subit l'octroi pour tous ceux qui composent sa maison et que les denrées de luxe sont plus lourdement taxées ; que la majeure part des taxes est, pour la viande, supportée par les morceaux de choix, ce qui laisse presque indemnes les bas morceaux. Ils disent encore que l'inquisition des préposés aux portes des villes à octroi n'est pas plus vexatoire (jue celle des agents de la régie ou des préposés à l'établissement des contributions; ils ajoutent que toute perception basée sur la déclaration incite à la
I. Rapport de M. Ad. Veber {d9 8i, de 1898) au Conseil municipal de Paris.
fraude et ils affirment que la facilité de la perception contrebalance tous les inconvénients dont se plaignent les réformateurs.
Nous avons déjà constaté l'insuccès des tentatives d'abolition totale en 1791 ou partielle en i848.
En 1854} la question fut posée à nouveau; mais jusqu'en 1869, le Sénat et le Corps législatif, souvent saisis de pétitions^ ou d'amendements aux lois de finances, repoussèrent constamment toute motion en faveur de l'abolition des octrois. Cependant, en 1869, Napoléon III, dans son discours d'ouverture des Chambres, annonça qu'il serait procédé à une enquête.
Cette enquête, confiée à la sous-commission supérieure de l'enquête agricole, fut interrompue par la guerre de 1870. A ce moment, les résultats étaient connus pour 74 départements comprenant i , 1 1 4 octrois.
La sous-commission formula, à l'aide de ces documents, deux résolutions, l'une au nom de la majorité représentée par M. Migneret, conseiller d'Etat; l'autre au nom de la minorité représentée par M. His de Butenval, ami et collaborateur de l'économiste libéral Michel Chevalier.
Voici ces deux documents :
Conclusions de la majorité. — I. Dans l'état de notre système administratif et financier, il n'y a pas lieu de demander au gouvernement de l'empereur la suppression des octrois municipaux.