II. — Mais il serait fortement à désirer
I*. Que, soit dans les règlements particuliers, soit dans le tarif général, on eût soin de ramener les taxes à un taux modéré, de manière qu'elles ne. fussent qu'une fraction très minime du prix de la denrée assujettie ;
I. M. Frédéric Passy avait fait envoyer à tous les conseils généraux sa proposition d'abolition des octrois exposée dans une brochure, Delenda Carthago, laquelle suscita beaucoup de pétitions.
l'octroi. • 875
2* Qu'on restreignit progressivement le nombre des taxes additionnelles et des surtaxes ;
3" Qu'on renonçât à l'extension du périmètre au préjudice des dépendances rurales des villes jouissant des droits d'octroi;
4* Que des règlements, uniformes autant que possible, fussent combinés de manière à diminuer les gênes de la perception.
Conclusions de la minorité. — La minorité, convaincue des inconvénients financiers, politiques et moraux de l'impôt connu sous le nom d'octroi, impôt qu'elle considère comme également contraire aux instincts du peuple — aux lois de la science économique — à l'autorité de noms considérables de notre histoire et à l'exemple des peuples voisins, estime que la réfonne de cette partie de nos contributions publiques n'aurait besoin, pour prendre sa place dans l'ordre des faits, que du temps et de la seule neutralité du gouvernement; que ce serait aux conseils généraux à résoudre l'étude du problème..., a l'honneur de vous proposer la résolution suivante :
Le Gouvernement est invité à mettre à l'étude les nioyens de diminuer graduellement et de supprimer en définitive les droits d'octroi.
Les projets présentés au Parlement depuis 1876.
— Pendant la première période de la troisième République, celle de la réorganisation de nos finances et de la reconstitution de notre puissance militaire, les projets d'abolition des octrois furent relégués à l'arrière-plan des préoccupations du Parlement et ce n'est (ju'en 1876 (ju'une proposition, émanant de MM. Vernhes et Laroche^Joiibert, remit en discussion le maintien ou l'abolition des octrois.
Projet VernheS'Laroche^onhrrt. — 11 s'agissait d'un remaniement complet de la fiscalité des boissons et de la création de 620 millions d'impôts directs pour racheter les 220 millions
du produit net des octrois et les t^oo millions de l'impôt des boissons.
L'énormité de la somme à trouver fit avorter le projet.
Projet Menier. — Au mois de janvier 1878, M. Menier déposait une nouvelle proposition de loi signée de dix députés, autorisant les conseils municipaux à remplacer leurs octrois par diverses taxes directes et à racheter, à l'aide de centimes additionnels, les droits d'entrée perçus par Iç Trésor.
Les communes eussent eu le pouvoir de créer des impôts directs et d'en déterminer l'assiette et la quotité. Il ne s'agissait plus de 620 millions , mais de 254 millions de droits d'octroi et de 182 millions de droits d'entrée.
Ce projet fut renvoyé à une commission de 22 membres au nom de laquelle Pascal Duprat, son président, fît un rapport très intéressant et très étendu sur la réforme des droits d'entrée, mais ne parlant pas de la solution du problème de l'abolition des octrois. Cette proposition devint caduque en 1881.
En dehors de sa conception personnelle du remplacement de l'octroi par l'impôt sur le capital et spécialement par une imposition de la valeur vénale des immeubles, M. Menier réclamait pour les communes la liberté de supprimer leurs octrois et de les remplacer par des taxes directes dont elles détermineraient elles-mêmes l'assiette.
Cette proposition attira vivement l'attention des municipalités et des économistes ; elle donna lieu à une très intéressante discussion entre M. Brelay et M. Yves Guyot.
Reprise en i884 comme amendement à la loi municipale, elle fut rejetée par la Chambre; MM. Lockroy et Naquet essayèrent vainement de la représenter en la modifiant im peu.
En i885, au cours de la discussion sur le tarif général des douanes, divers amendements furent présentés à la Chambre en vue de consacrer une partie des droits de douane à abaisser ou à abohr les droits d'octroi sur la viande de boucherie et sur les Ijoissons.
Ces amendements furent repoussés.
l'octroi. 37J
Projet Yves Gayot. — M. Yves Guyol, en 1886, soumit à la Chambre un nouveau projet signé de io5 de ses collègues.
Cette proposition ne différait de celle de M. Menier que sur un point. Au lieu de dire, comme dans la proposition Menier, que les taxes à établir en remplacement des octrois devaient èive proportionnelles, M. Yves Guyot disait qu'elles pouvaient être proportionnelles ou progressives. Au cas où les conseils municipaux voteraient des taxes de remplacement progressives, il devrait être statué par une loi sur le taux de la progression.
Cette proposition, réduite à deux articles par la commission de la Chambre, fut votée en première lecture à la veille des élections, le 1 1 mars 1 889 :
Voici le texte adopté :
« Article i*'. — Les communes pourront remplacer leurs octrois en tout ou en partie par des taxes directes, sous réserve de l'approbation législative et, en outre, sous les conditions suivantes :
« Ces taxes ne devront être prélevées que sur des propriétés ou objets situés dans la commune ou des revenus en provenant ;
« Elles devront s'appliquer à toutes propriétés, objets ou revenus de même nature ;
« Elles devront être assises sur des propriétés ou objets tangibles ou des signes apparents de richesse ;
« Elles devront être proportionnelles.
« Art. 2. — Les taxes directes prévues par la présente loi seront assises et perçues et les réclamations jugées comme en matière de contributions directes. i>
La Chambre avait omis — intentionnellement ou non — de déclarer l'urgence ; le Sénat ne put se prononcer avant la fin de la législature et la proposition Yves Guyot devint caduque.
Elle fut reprise à la législature suivante par M. Guillaumou ; mais la fataUté semblait s'acharner sur cette réforme. Le projet de loi ne vint en discussion qu'au moment de la séparation du Parlement et, bien que M. Guillemet, le nouveau rappor-
leur, n'eût pas oublié, cette fois, la déclaration d'urgence, la loi ne put être volée en temps utile au Sénat.
Projet Gaillemet. — Le rapport fait par M. Guillemet constitue un travail des plus intéressants sur la question des octrois et sur celle des droits sur les boissons. Mais la commission n'osa pas suivre ses propositions relatives à l'énumération des taxes directes que les communes devaient substituer à leurs droits d'octroi. Voici ce que proposait le rapporteur :
« Les communes auront le droit de remplacer leurs octrois en tout ou en partie, sous réserve de l'approbation législative, par des taxes directes choisies parmi les suivantes : centimes additionnels aux quatre contributions ; taxe sur la valeur vénale de la propriété; taxe sur la valeur locative; taxe sur les revenus; impôts de superficie; droits de place calculés au mètre cube ; taxe sur les constructions, sur les chevaux, hôtels, cafés, restaurants, les étrangers (dans les villes d'eaux), les domestiques; taxe sur les mutations par décès; taxe de pavage, d'entretien de rues et d'égouls. »
La commission s'arrêta aux premiers mots, juste avant l'énumération des taxesi et le 4 mai 1898 la Chambre sanctionna, presque sans débats, le texte suivant (§ i*' de l'article i*') :
« Les communes auront le droit de remplacer leurs octrois en tout ou en partie, sous réserve de l'approbation législative, par des taxes directes. »
Ce projet ainsi libellé se bornait à poser un principe purement théorique. Il n'obligeait pas les communes à faire la réforme dans un délai déterminé et, aux villes disposées à abolir leurs octrois, il ne donnait, en réalité, aucun moyen pratique de réaliser cette mesure.
M. Guillemet tenta une seconde fois de faire agréer par la Chambre l'énumération des taxes que les communes auraient le droit de substituer aux taxes d'octroi, le 22 novembre 1890, lorsqu'il lui soumit son rapport sur les propositions de MM. Cot, Mas et G. Bcrry relatives à l'abolition des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, bières, poi-
l'octroi. 879
rés et hydromels); mais la Chambre n'accepta pas d'éiiumération.
Cependant, un effort fut fait en faveur de la solution du problème. La Chambre décida que les tarifs ne devraient plus frapper les boissons hygiéniques au plus tard le 3 1 décembre de Tannée suivant celle de la promulgation de la loi.
Les viticulteurs du Midi agissaient de leur côté en vue d'une solution favorable à leurs intérêts ; et le Sénat, à leur incitalion, avait ouvert une grande enquête sur les projets de suppression des octrois et accessoirement sur l'abolition des droits frappant les vins, cidres et bières.
Projet Bardoux. — Les résultats de cette enquête, contre l'attente des promoteurs, furent peu favorables à la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. M. Bardoux présenta * sur cette enquête et sur les projets soumis au Sénat une étude fort documentée.
Le Sénat — ou plus justement la commission sénatoriale — écartant le vote de la Chambre du 4 niai 1893, n'envisageait plus l'abolition globale de l'octroi ni même la suppression partielle de certaines taxes au choix des municipalités. On se bornait à accorder aux communes la faculté de supprimer ou de réduire les droits frappant les boissons hygiénicjues au moyen de taxes de remplacement détenninées limitativement.
Uenquéie du Sénat. — Les conclusions tirées par la commission du Sénat de son enquête et celte enquête môme furent attaquées à la Chambre par les partisans du dégrèvement total et obligatoire des droits d'octroi sur les vins. M. Cot, dans la séance du 22 novembre i8y5, déclara qu'il s'était livré à une sorte de contre-enquête :
c Comme cette enquête du Sénat est peu favorable à la suppression du droit d'octroi sur les boissons hygiéniques, j'ai — disait-il — entrepris la contre-enquête et j'ai examiné avec le
I. Rapport n* ag^), d; 1898, au nom de la cominissioa chanjce d'cxaminep la proposition ! loi adoptée par la Chambre des députés, relative à la suppression des octrois.
plus grand soin les comptes adminislralifs des diverses municipalités consultées. J'ai regardé dans leurs budgets leur situation financière, la part de ressources qu'elles tiraient de Toclroi; j'ai recherché quels pouvaient être les moyens de remplacement des taxes dont nous demandons la suppression, et j'ai trouvé panni les villes qui avaient protesté le plus vivement contre la suppression de l'octroi une quantité de municipalités qui sont dans des conditions telles qu'elles peuvent les supprimer immédiatement... d
Se plaçant à un tout autre point de vue que M. Cot, M. Ad. Veber, dans son très documenté rapport supplémentaire au Conseil municipal de Paris, en 1898, a également contesté la valeur de l'enquête de la commission du Sénat.
M. Ad. Veber a repris les dépositions orales ou écrites des municipalités consultées et il en donne l'analyse suivante dans son rapport :
Rouen. — M. Laurent, maire, déclare que ses observations contraires à la suppression inunédiate des octrois « ne peuvent évidemment s'adresser qu'à la ville de Rouen, chargée d'une dette de plus de 4o millions jusqu'en igSo, et exigeant une annuité de 1,900,000 fr. », à prendre sur le produit de l'octroi qui est de 3, 800,000 fr. — Cette situation empêche simplement la municipalité de prendre l'initiative ; mais eUe suivra d'autant plus volontiers le mouvement que population et municipalité sont d'accord pour désirer la suppression de l'octroi, surtout si l'État y coopère de ses deniers, et à la condition, essentielle pour le consommateur, que l'abolition des octrois sur les matières alimentaires ne soit pas partielle.
Troyes. — M. Delaimay, maire : « Avec une taxe de 10 p. 100 sur les loyers au-dessus de i5o fr., nous n'aurions besoin que de 48 centimes additionnels », — lesquels seraient diminués si l'on se contentait de l'abolition des droits sur les matières alimentaires.
Roiibaiœ, — Dire sans valeur produit par le secrétaire de la mairie. Quant à M. Carrette, maire socialiste, récemment élu,
l'octroi. 38 1
n'ayant encore pu approfondir la question, il se borne à réclamer V « autonomie communale i>, c'est-à-dire, en l'espèce, la liberté pour chaque ville de choisir ses impôts, «: car toutes les viUes n'ont pas les mêmes intérêts selon leur commerce et leur industrie j>.
Vichy. — Délibération formelle du Conseil municipal donnant un avis entièrement favorable au texte voté par la Chambre, — mais attirant l'attention du Parlement sur la situation spéciale des villes d'eaux, où les taxes de remplacement ne peuvent guère être les mêmes que dans les autres villes.
Pau. — Pas de délibération du Conseil municipal. M. Faisans, maire, estime que toute taxe qui frapperait les étrangers les éloignerait au profit de localités voisines. Beaucoup de petites propriétés, appartenant même à de nombreux domestiques. Par conséquent, impossible d'appliquer à Pau l'impôt sur le capital. Le maire taxerait volontiers les cabarets.
Marseille. — L'opinion unanime du Conseil est pour la disparition de l'octroi — avec intervention de l'Etat, — et des taxes municipales sur l'alcool, le tabac et les terrains non bâtis. — Comme à Marseille il n'y a pas de cave, même chez les gens riches, à tout prix il ne faut point surimposer de licences des débitants.
Le Havre. — Délibération expresse du Conseil municipal — favorable sans aucune intervention financière de l'État; celui-ci devrait pourtant donner l'exemple des réformes aux communes en établissant, par exemple, l'impôt sur le revenu, auquel il serait facile de juxtaposer des centimes additionnels municipaux.
Selon M. le maire Brindeau, la répercussion d'une taxe, même élevée, sur la propriété foncière ne constituerait pas, pour les classes laborieuses, une charge aussi considérable que celle qui résulte des octrois.
En ce qui concerne la nature des taxes, le Conseil a pensé qu'il ne faudrait peut-être pas faire uniquement appel aux taxes directes et qu'il suffirait de mettre dans la rédaction de l'article premier que : les communes auront le droit de rempla--
cer leurs octrois en tout ou partie, sous réserve de l'approbation législative, par des taxes, en proscrivant toutefois d'une façon absolue toutes celles qui porteraient sur des objets de consom^ motion.
Nantes. — Suppression totale.
M. Riom, maire, ne croit pas au seul profit des intermédiaires, et, partisan de l'émancipation complète de la commune, il ne tient pas du tout au concours fiscal de l'État, dont la ville de Nantes n'a pas besoin, — puisqu'un impôt de 20 p. 100 sur la propriété bâtie rendrait 3 millions, un peu plus que le produit net de l'octroi.
« Actuellement, un ménage ouvrier a cinq personnes à sa charge et paie 20 fr. par tète, c'est-à-dire 100 fr. de taxes do consommation.
« Le même ménage, payant un loyer moyen de 200 à 3oo fr., paiera seulement 5o fr. de droits par répercussion.
€ La population ouvrière sera donc soulagée et vous n'aurez plus de fraudes à réprimer.
« Si vous exemptez de la taxe les petits loyers, ce sera encore plus favorable à l'ouvrier. Celui qui paie 1,000 ou 1,200 francs de loyer paiera une fois pour toutes 200 fr. de taxe, sera ainsi exempt des tracasseries actuelles de la perception, et devra encore s'estimer heureux. »
Limoges. — Déposition évasive du maire, M. le docteur Ghéniers, qui préférerait les acheminements successifs, mais accepterait la suppression immédiate des droits sur les boissons hygiéniques, « quand bien même il faudrait mettre des centimes additionnels sur la propriété foncière, bâtie ou non ».
Reims. — Tendance générale à imposer la propriété, la richesse mobilière, comme la richesse immobilière. Le maire de 1894, M. le docteur Ilenrot, estime que l'Etat devrait établir un impôt sur le capital ou le revenu et faire aux villes l'abandon d'une somme équivalente au produit des octrois.
Bar-le^Duc. — Sous prétexte que le Conseil nmnicipal n'a-
l'octroi. 383
vail pas encore émis d'avis ferme en mars 1894 (îl s'est prononcé depuis sur l'initiative de MM. Marlier et Jules Samson), le maire s'est permis de ne rien savoir.
Besançon. — La déposition du maire, M. Vuillecard, a été 1res énergique en faveur de la suppression intégrale — contre toute imposition des débitants — pour une taxe sur les loyers au-dessus de 3oo fr., plus un droit fixe avec catégories sur les patentes, plus enfin un droit progressif sur la cote personnellemobilière — bref, pour un impôt sur le revenu communal dont les évaluations se feraient sur la fortune totale des intéressés, et qui serait établi par une commission de répartiteurs.
Ci-dessous le texte de la délibération prise par le Conseil municipal du 17 février 1894 :
€ Le Conseil, sur le vu du projet de loi soumis au Sénat, après en avoir délibéré, décide :
«' I** Qu'il est d'avis qu'il y a lieu de supprimer les octrois;
« 2** Il propose de les remplacer par une taxe municipale directe et proportionnelle à établir sur les ressources et la fortune des contribuables, en tenant compte tout à la fois de la taxe mobilière, des revenus, de la patente, ou tout autre indice certain et tangible de richesse ;
« 3* Cette mesure aurait pour conséquence une répartition plus équitable des charges publiques, en même temps qu'elle procurerait une économie considérable.
c M.. le maire est chargé de présenter les propositions cidessus à la commission du Sénat.
« En raison de l'importance des recettes que peut procurer à l'État la réforme de la loi sur les boissons et les alccols, le Conseil émet le vœu que, pour faciliter aux villes la suppression de leur octroi, il leur fasse abandon de tout ou partie du principal des quatre contributions directes. »
Bordeaux. — Rien n'échappe à la verve critique de M. Alfred Daney, qui a depuis été remplacé à la mairie. Il prend une à une les taxes énumérées par M. Guillemet et démontre qu'aucune ne peut, soit pour cause d'insuffisance, soit pour
cause d'incidences et de répercussions, trop fortes et injustes, satisfaire à la rédemption de l'octroi bordelais. N'étant pas à même de vérifier les chiffres et calculs de M, Daney, nous ne le suivrons pas dans sa disserlalion paradoxale, où il n'a oublié qu'une chose, c'est qu'en taxant quelques-unes des bases d'imposition indiquées par M. Guillemet, il devenait facile de remplacer les tarifs d'octroi de Bordeaux, sans presque aucune répercussion financière fâcheuse. — Au reste, la municipalité de Bordeaux a changé de mains et d'opinion.
Nancy. — Le maire de Bordeaux avait conclu qu'il appartenait uniquement à l'État de réaliser la réforme de l'octroi par l'abandon du principal des contributions directes. M. Maringer, maire de Nancy, ne prend même pas cette précaution. Il veut garder son octroi et le dit catégoriquement.
Lille. — Même appréciation négative, avec cet attendu nouveau que, bientôt après l'abolition de l'octroi, <r la loi de l'dffre et de la demande ne manquerait pas de produire ses effets, ce qui se traduirait par la baisse des salaires, et la situation des ouvriers redeviendrait ce qu'elle est aujourd'hui » .
Comme à Bordeaux, la municipalité a changé de mains et d'opinion.
Nice. — M. le comte de Malausséna donne l'assurance que la ville de Nice n'usera pas de la faculté de remplacer l'octroi :
« Un seul impôt pourrait permettre d'atteindre ce résultat : c'est l'impôt sur le revenu étendu à tous les revenus sans exception, créances hypothécaires, chirographaires, bénéfices des professions hbérales, industriels, commerciaux, etc. Or, c'est précisément cet impôt qui est exclu par le projet de loi, puisqu'il n'autorise que des taxes sur des objets tangibles ou des signes apparents de richesse.
« Je n'ignore pas les très graves difficultés que présente l'appUcation de l'impôt sur le revenu, mais, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème^ on ne trouvera pas le moyen de supprimer les octrois, qui constituent la principale ressource des grandes villes. »
l'octroi. 385
Calais. — Même assurance négative. Que PÉlal crée un fonds communal par la réforme de l'impôt des boissons et la création d'un impôt sur le revenu de celles des valeurs mobilières qui sont jusqu'à présent restées indemnes.
Chambéry. — Demande le statu quo, pas même d'abaissement des droits sur les vins et la bière.
Montpellier. — Dire peu net. — On y avait d'abord envisagé la compensation des droits sur les boissons hygiéniques par l'élévation des autres. — Avec l'idée de suppression immédiate ou graduelle de tout l'octroi, la municipalité croit qu'elle aurait besoin du concours fiscal de l'État. Avant tout, elle réclame l'inscription dans la loi : i* de l'obligation de la réforme de l'octroi pour toutes les communes ; 2** des taxes de remplacement.
Evreux et Lyon. — Projets particulièrement bien étudiés, frappant surtout la propriété et aussi le loyer, ce dernier dégressivement ; esprit général analogue à celui de la Ville de Paris et naturellement favorable à la disparition totale des octrois.
Paris. — Peu soucieux de l'opinion de ses représentants et de leurs commettants, M. Bardoux n'a daigné reproduire que les hésitations et négations sceptiques de son préfet, M. Poubelle. Gela ne compte pas ^
Déposition de M. Paul Leroy-Beaulieu. — En dehors des maires, la commission sénatoriale a entendu M. Paul Leroy- Beaulieu, qui a donné certains détails peu connus des législations étrangères (Belgique, Suisse, Prusse, taxes locales anglaises). M. Leroy-Beaulieu croit nécessaire la participation de l'État au remplacement intégral des octrois, et préfère aux taxes directes — « qui n'ont pas une élasticité «suffisante pour tenir lieu de tarifs d'octroi » — des taxes indirectes.
<r Si l'on veut arriver à la suppression ou à une modification très profon:de des octrois, il faut absolument que les localités
I. Il va sans dire que l'auteur ne prend nullement à son compte les appréciations de rboDorable M. Ad. Veber.
qui seraient dépourvues de taxes indirectes en soient indemnisées par une aide puissante et de notables sacrifices du pouvoir central, notamment par une certaine participation aux taxes indirectes perçues sur l'ensemble de la nation. »
En attendant, M. Leroy-Beaulieu se contenterait de la détaxe des boissons hygiéniques, — pourvu qu'elle ne soit pas insignifiante, ce qui profiterait uniquement aux intermédiaires et n'amènerait pas la diminution désirable de dix centimes par litre de vin.
De plus, il ne faudrait pas rejeter sur l'habitation les impôts qui frappent actuellement l'alimentation.
Il faudrait surtaxer les alcools — établir des licences municipales — frapper de 4 p- loo sur le revenu de la valeur qu'ils représentent les terrains à bâtir et non construits — et demander aussi quelque chose aux quatre contributions directes, y compris les patentes, « car ce dernier impôt ne contribue pas, autant qu'il le devrait, aux dépenses des localités. On ne voit pas pourquoi les patentes ne contribuent pas autant que le sol aux budgets locaux. »
Après avoir relevé la déposition de M. Paul Leroy-Beaulieu, M. Ad. Veber s'efforce de la mettre en contradiction avec l'opinion que cet économiste professait auparavant* et que M. Guillemet avait enregistrée à la page 54 de son rapport; puis il conclut de l'examen de toute cette enquête que les faits et les opinions des municipalités furent mal interprétés par M. Bardoux.
Enfin, voici comment, au nom de la commission du Conseil municipal de Paris, M. Ad. Veber appréciait le projet présenté par M. Bardoux :
a: ... M. Bardoux a purement adopté des idées chères à M. Ribot et le projet de M. Poincaré consistant à abolir tout ou partie des droits sur les boissons hygiéniques, au moyen d'une double surimposition de l'alcool et des débitants.
I. Dans son Traité de la science des finances, où M. P. LEnoT-BEAULisa préconise uo impôt urbain de 3 à 4 p* loo sur la valeur vénale des terrains urbains.
l'octroi. 387
c Pour n'avoir pas compris que la grande majorité des communes était contre l'octroi et en faveur de la libre faculté, de choisir les voies et moyens de réaliser sa suppression, M. Bardoux a commis une erreur en limitant à deux (plus, en cas de besoin, quelques centimes additionnels) les taxes de remplacement autorisées. Et cette troisième erreur explique pourquoi M. Bardoux s'est arrêté à mi-chemin, même dans la refonte du régime municipal des boissons hygiéniques,^ourquoi il n'a pas prescrit leur exonération totale. Il a eu peur que les surtaxes sur l'alcool et les débitants ne permettent pas dans toutes les villes le dégrèvement intégral des boissons hygiéniques.
€ La commission sénatoriale et son rapporteur ont méconnu ou n'ont pas voulu laisser appliquer cette grande vérité, qui se retrouve latente ou éclatante dans toutes les opinions émises par les maires, à savoir que — ce qui est vérité ici peut être erreur là-bas — tel réginc^e fiscal qui peut convenir à une ville ne convient pas à une autre. — Suivant la situation financière d'une ville, suivant sa situation économique, il faudra adopter tel ou tel système de remplacement. Et alors ils ont ordonné deux surtaxes uniformes de déplacement (alcool et licences), qui pouvaient plus ou moins être adaptées aux besoins de toutes les communes.
« A défaut d'une compensation^ par les taxes ci-dessus, du dégrèvement partiel des boissons hygiéniques, les communes pourraient avoir recours aux centimes additionnels sur les quatre contributions directes, sans que ces centimes additionnels puissent dépasser le chiffre de vingt.
< Enfin, pour la centaine de communes qui — après avoir relevé dans les limites du tarif-type leurs taxes sur les combustibles, fourrages et matériaux — ne parviendraient encore pas à combler le déficit, elles pourront être autorisées, sous réserve de l'approbation législative, à établir de très modestes taxes directes.
t A Paris, M. Bardoux appUque des mesures spéciales et
pousse la précaution restrictive contre la capitale jusqu'à indiquer pour elle les seules taxes directes auxquelles elle pourra avoir recours (chevaux, voitures, mules et mulets, billards, vélocipèdes, cercles, sociétés et lieux de réunion, chiens). »
Le projet Bardoux, voté au Sénat, ne put être transformé en loi par suite de l'opposition de la Chambre.
La question de l'abolition des droits d'octroi, ramenée à l'abrogation des taxes sur les boissons, s'agita encore quelques fois à la tribune des deux assemblées, mais sans pouvoir aboutir.
La loi du 29 décembre 1897. — Cependant, les pays producteurs de vin réclamant très énergiquement l'accomplissement des promesses de dégrèvement faites par leurs élus, le Parlement, peu de mois avant les élections générales, voulut donner aux régions intéressées, à défaut de la réforme promise, tout au moins un commencement de dégrèvement. De ce sentiment naquit la loi du 29 décembre 1897, relative à la suppression des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques.
Voici le texte de cette loi :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article i". — Les communes seront autorisées k supprimer leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidre.s, poirés, hydromels, bières et eaux minérales) à partir du 3i décembre de Tannée qui suivra celle au cours de laquelle la présente loi sera promulguée.
A défaut de suppression totale, les communes seront obligées d'abaisser les droits existants dans la limite des tarifs prévus à l'article 2.
Art. 2. — Dans les communes qui continueront k imposer les boissons hygiéniques, les droits ne pourront excéder le tarif suivant:
Vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre :
Agglomérations :
De moins de 6,000 habitants »'55 c.
De 6,001 k 10,000 habitants » 85
De 10,001 k i5,ooo habitants i i5
De 1 5,001 k 20,000 habitants i 4o
De 20,001 k 3o,ooo habitants i 70
l'octroi. 389
De 3o,ooi k 5o,ooo habitants 2^ » c.
De 5o, 001 habitants et au-dessus 2 20
Paris 4 »
Cidres, poirés, hydromels et eaux minérales, par hectolitre : Agglomérations :
* De moins de 6,000 habitants ]>^35 c.
De 6,001 à 10,000 habitants » 5o
De 10,001 à 1 5,000 habitants » 60
De i5,ooi à 20,000 habitants » 85
De 20,001 k 3o,ooo habitants » 90
De 3o,ooi k 5o,ooo habitants 1 i5
De 5o,ooi habitants et au-dessus i 25
Paris I 5o
En ce qui concerne les bières, le maximum du droit imposable est fixé à cinq francs ^5 fr.), sauf dans les départements ci-après : Aisne, Ardennes. Nord, Pas-de-Calais et Somme, où le maximum ne pourra dépasser un franc cinquante centimes (i fr. 5o ç.) par hectolitre.
Pour les vins titrant plus de i5 degrés, il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 3 de la loi du i" septembre 1871.
Art. 3. — Pour remplacer le prodiyt des taxes supprimées, les communes pourront avoir recours aux taxes prévues dans l'article 4» ou demander l'établissement de taxes spéciales, dans les conditions spécifiées k l'article 5.
Art. 4* — ^^5 taxes auxquelles les communes peuventy en vertu de l'article précédent, recourir sous la seule réserve de Vapprobation pré^ fectorale, sont les suivantes :
!• Élévation du droit sur V alcool jusqu au double des droits d* entrée, décimes compris. Pour la Ville de Paris, le droit pourra être, en addition du droit actuel de 24 fr., augmenté au maximum de quatre-vingt-cinq francs vingt centimes (85 fr. 20 c).
Dans les communes d'une population agglomérée inférieure k 4»ooo ftmes, le tarif d'octroi sur l'alcool ne pourra pas dépasser le maximum applicable aux villes de 4)Ooo k 6,000 âmes.
Une loi pourra autoriser les taxes supérieures.
2® Etablissement à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe, ([ui pourra comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendront exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d*un droit proportionnel basé sur la valeur locative de l'ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons sera exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux
SgO LES BUDGETS DE PARIS.
exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie seront exempts du droit proportionnel. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles ladite taxe sera assise et perçue.
3© Perception d'une taxe maxima de trente centimes (ofi*- So c,^ par bouteille, sur tous les vins en bouteilles, qui ne se cumulera pas avec celle applicable aux vins en cercles.
4° Création de taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies, déduction faite des majorations résultant des pénalités :
a) Sur les chevaux, mules et mulets, voitures, voitures automobiles.
Les personnes ayant plusieurs résidences sont, pour les chevaux, voitures, voitures automobiles, mules et mulets, qui les suivent habituellement à Paris, passibles desdites taxes en cette ville, nonobstant les dispositions de Tarticle lo de la loi du 2 juillet 1862 ;
b) Sur les billards publics et privés ;
c) Sur les cercles, sociétés et lieux de réunions ;
d) Sur les chiens.
Enfin, les communes pourront établir, dans les conditions de la loi du 5 avril i884, des centimes additionnels dont le chiffre ne pourra pas dépasser vingt.
Art. 5. — Les communes pourront également pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par l'article 187 de la loi du 5 avril i884, et sous réserve de V approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune; elles s'appliqueront à toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature ; elles seront proportionnelles.
Art. 6. — Tous les tarifs d'octroi sur les boissons hygiéniques seront, en conséquence, revisés dans un délai de deux ans k partir du i*' janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, ou, s'ils viennent h expiration avant ce délai, k la fin de la- période pour laquelle ils ont été approuvés.
Toutefois, les communes dont les tarifs expireront dans Tannée qui suivra la promulgation de la loi auront un délai d'un an, k partir du i" janvier suivant, pour ramsner lesdites taxes aux maxima fixés par les articles précédents et voter, s'il y a lieu, les taxes de remplacement.
Lorsque les taxes de remplacement autorisées dépasseront le montant du dégrèvement total sur les boissons hygiéniques, l'excédent pourra être employé au dégrèvement d'autre objet soumis au tarif d'octroi.
Art. 7. — Les communes qui, actuellement, ne perçoivent pas de taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales, pourront être autorisées k établir un droit de licence municipale ou k percevoir des taxes sur l'alcool, conformément aux dispositions de Tarticle 4 de la présente loi.
l'octroi. Sgi
Art. 8. — A partir de la promulgation de la présente loi, il ne pourra plus être établi de taxe d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sur les bières et sur les eaux minérales, dans les villes où il n*en existe pas aujourd'hui, et ces taxes, dans les villes où elles existent, ne poui^ ront pas être surélevées.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, sur la demande des conseils municipaux, et en vertu de décrets rendus en Conseil d'État, les communes dont les tarifs actuels sur les boissons hygiéniques n'atteignent pas le maximum prévu par la présente loi pourront être autorisées à les porter k ce maximum.
Dans les villes k octroi qui, au point de vue des droits du Trésor, sont actuellement comprises dans la 3* classe, les surtaxes actuelles pourront, dans les conditions de l'article 187 de la loi de 1884, être maintenues en vertu de lois spéciales pour des périodes qui ne dépasseront pas cinq ans.
Art. 9. — Les villes qui supprimeront leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques obtiendront, dans les conditions indiquées par l'article 10 de l'ordonnance du 5 août 18 18, pour le paiement des frais de casernement, une réduction égale, pour chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés, en prenant pour base les deux tiers du taux de la consommation moyenne de la population soumise k l'octroi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait k Paris, le 2g décembre 1897.
Félix FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de» finances^ Georges COCHERY.
La situation faite à la Ville de Paris, — Cette loi, en autorisant les communes à supprimer les droits perçus à leur profit sur les boissons hygiéniques et en leur donnant la faculté de remplacer toutes leurs taxes d'octroi par des taxes directes ou indirectes, posait, pour Paris comme pour la plupart des grandes villes, le problème de la suppression des octrois. En réalité, le Parlement chargeait les conseils municipaux de trouver, d'étudier, de voter, puis de faire agréer ^ux populations les charges nouvelles devant contre-balancer la disparition des recettes d'octroi. Ni les Chambres ni le Gouvernement ne participeraient à l'accomplissement de la r'éforme.
Le moment pour instituer ces charges urbaines nouvelles
était singulièrement mal choisi en ce qui concernait Paris, dont le Conseil municipal, en votant une subvention de 20 millions en faveur de l'Exposition universelle, avait naturellement escompté les plus-values des recettes que l'octroi devait fournir en 1899 ^^ ^^ 1900.
On doit, en effet, considérer de quelle importance sont, dans le budget communal parisien, les recettes de l'octroi qui, en 1897, ont dépassé i56 millions. Sur un total de recettes de 298,854,500 fr. que la Ville de Paris comptait opérer en 1898, l'octroi avait été prévu pour 1 55,825,8 18 fr., c'est-à-dire que les recettes tirées des taxes qu'on se proposait d'abolir alimentaient la caisse pour plus de moitié.
La loi — il est vrai — n'obligeait pas la Ville de Paris à accomplir la réforme totale, mais l'abolition des droits sur les boissons hygiéniques faisant perdre à l'octroi 58 à 60 millions sur un total de i55 à i56 millions, et les charges de perception restant les mêmes pour recouvrer le surplus des taxes, la Ville, afin de n'avoir pas à supporter une quotité de perception par trop pesante (11 à 12 p. 100), se trouvait amenée à pousser jusqu'au bout la réforme en abolissant toutes les taxes.
Quant à dégrever partiellement les boissons hygiéniques, c'eût été un leurre, les dégrèvements partiels, trop minimes, ne permettant pas aux détaillants de faire bénéficier la clientèle de détail — la plus intéressante — de l'abaissement des droits.
Persistance des vœux du Conseil municipal en faveur de l'abolition totale des droits d'octroi. — La
tradition constante de l'Hôtel de Ville de Paris était d'ailleurs en faveur de l'abolition de tous les droits d'octroi. Le 8 juin 1880, M. Yves Guyot avait fait prendre par le Conseil municipal la délibération suivante :
Article l«^ — Une taxe de 2 p, 1,000 sera établie sur la valeur nénale des terrains bâtis ou à bâtir et de tous les établissements particw lier r* y r/uelle quen soit la destination.
l'octroi. SgS
Les produits de cette taxe seront employés à la suppression ou à la réduction des taxes d'octroi.
Art. 2. — Les droits d'octroi sur les vins sont fixés à 8 fr. 87 c. sans décimes par hectolitre ; les droits sur les cidres k ^ fr. ; les droits sur la bière à l'entrée et à la fabrication sont supprimés.
Art. 3. — Ces réductions ne sont eflectuées qu'autant que TÉlat en prendra la moitié à sa charge.
Art. 4- — L'évaluation de la valeur vénale des immeubles auxquels s'applique la taxe énoncée k l'article 1^' sera faite par l'administration des contributions directes et les répartiteurs de la Ville.
Art. 5. — Les contrôleurs des contributions directes et les répartiteurs emploieront, pour cette opération, le cadastre tel qu'il est établi, en remplaçant l'évaluation du revenu par l'évaluation de la valeur vénale, basée sur les actes de vente accomplis au cours des quatre dernières années, les polices d'assurance, la série des prix de la Ville de Paris, et tous autres documents analogues.
Art. 6. — Les réclamations en décharge ou réduction seront présentées, instruites et jugées dans les formes et délais prescrits actuellement pour la contribution foncière.
Art. 7. — Toutes les autres règles communes aux contributions directes sont applicables k cette nouvelle taxe.
Celle délibération, prise en vue d'amorcer l'abolition de l'oclroi avec participation ou concours de l'État, ne fut l'objet d'aucune suite, le minisire des finances se refusant à nécjocier en vue de son application.
Mais les conseillers municipaux ne cessaient de réclamer dans leurs programmes l'abolition de l'octroi.
Le 23 avril i884, M. Manier déposait une proposition stipulant l'abolilion de l'octroi et son remplacement par une taxe spéciale et progressive sur les successions collatérales audessus de 10,000 fr.
Le 19 février 1886, MM. Païenne et Alphonse Humberl déposaient le vœu suivant qui était renvoyé à la commission : c Toutes les taxes d'octroi sur les aliments de consommation seront supprimées el remplacées par un impôt sur le capital ou le revenu suivant le cas. »
Ces manifestations ne furent pas suivies d'études et aucun rapport ne les développa.
Cependant, les conseillers municipaux persistaient dans leur volonté d'arriver à la suppression de l'octroi.
En 1887 fut déposée une proposition signée de M. Daumas et de quinze de ses collègues en vue de l'abolition de l'octroi par une taxe assise sur la propriété bâtie et non bâtie calculée au mètre cube. Tout terrain bâti eût été frappé pour le cube de construction qu'il supportait, calculé hors d'oeuvre; les terrains non bâtis, clos ou non, eussent été divisés en deux classes : i® les parcs et jardins de plaisance taxés comme supportant une construction de 4 mètres de hauteur; 2* les terrains nus ou cultivés taxés comme supportant une construction de 2 mètres de hauteur.
En 1889, ^^ prévision du vote du projet Yves Guyot par le Parlement, M. Guichard réclamait la reconstitution d'une commission de la recherche de la valeur vénale des propriétés bâties ou non bâties. Cette proposition fut adoptée, ainsi qu'un vœu en faveur de la discussion immédiate par les Chambres du projet de loi autorisant la suppression facultative des octrois. Après le vote — le 1 1 mars 1889 — ^^ projet Yves Guyot par la Chambre des députés, le Conseil municipal, sur la proposition de M. Deschamps, <( invitait sa commission du budget à présenter, le plus tôt possible, un rapport permettant de déterminer les objets de consommation susceptibles d'être dégrevés et de remplacer cet impôt inique (l'octroi) par la création de nouvelles taxes directes sur des propriétés, des objets ou des revenus ».
Le Conseil municipal émit divers vœux pour appuyer les rapports de MM. Guillaumou et Guillemet et M. Paul Brousse essaya même d'amorcer, sous le nom d'octroi de statistique, une taxe sur la valeur vénale de la propriété bâtie ou non bâtie. Il proposait de frapper la propriété de cinq centimes pour cent francs de valeur vénale et ajoutait : «... Si l'essai réussit, en augmentant le taux, la Ville se créera les ressources nécessaires pour la substitution progressive d'un impôt sur la propriété à l'impôt frappant les objets de consommation... »
l'octroi. 895
Enfin, le 2 novembre 1892, à l'unanimité, le Conseil municipal votait, sur la proposition de M. Paul Strauss, rapporteur général du budget, le vœu suivant :
« Le Conseil, considérant que le projet de dégrèvement sur les boissons, limité aux propositions du Gouvernement et de la commission du budget, est incomplet et peut présenter des dangers pour les finances de la Ville,
« Renouvelle le vœu que le Parlement vote une loi autorisant les communes à supprimer graduellement ou totalement les droits d'octroi et à leur substituer des taxes plus équitables. 9
Ce vœu servit de conclusion à un débat sur une proposition de revision générale des tarifs d'octroi, rapportée par M. De ville, qui fît sur ce sujet un travail des plus intéress^ants.
Un rapport de M. Hattat sur le même sujet, également fort intéressant, fut présenté en 1898. Nous relevons le passage suivant :
« Le mouvement général des affaires n'a pas diminué, mais sa progression ancienne s'est considéral)lement ralentie. De là la crise que nous subissons.
« Le seul moyen pratique d'atténuer d'abord et de faire disparaître ensuite cette crise serait donc de donner une impulsion nouvelle aux affaires.
« C'est du reste un fait historique que toutes les crises industrielles et commerciales, à quelques rares exceptions près, se sont produites dans des conditions identiques et qu'elles n'ont pris fin que lorsqu'une circonstance, souvent accidentelle, quelquefois voulue, est venue leur imprimer une nouvelle impulsion.
€ Eh bien I la suppression des octrois peut produire cette impulsion.
€ En supprimant les entraves et les pertes de temps causées par les vérifications de l'octroi, qui sont toujours les mêmes, que la marchandise soit assujettie aux droits ou non.
3g6 LES BUDGETS DE PARIS.
on procurera des économies de temps et d'argent très appréciables à tous les commerçants et industriels.
a: Le petit industriel et le petit commerçant ne seront plus obligés de se confiner dans un cercle restreint. Ils pourront étendre leur sphère d'activité sans entraves. Le petit serrurier et le petit menuisier pourront entreprendre des travaux pour la banlieue dans les mêmes conditions que les gros entrepreneurs ; le petit marchand de vin, le petit épicier, le boucher et autres débitants de substances alimentaires pourront également livrer leurs denrées partout.
e: C'est la fin d'un privilège qui est jusqu'à présent l'apanage de quelques-uns.
<r Les gros commerçants feront rentrer dans Paris les magasins et entrepôts qu'ils sont obligés d'avoir dans la banlieue.
« Les affaires augmenteront considérablement par l'effet de ces facilités et le travail sera plus abondant, ce qui diminuera le nombre et la durée des chômages.
« Le mouvement des affaires a une tendance naturelle à augmenter d'une manière continue à Paris; sans les entraves propres au régime de l'octroi, ce mouvement n'aurait pas subi un ralentissement aussi marqué... y>
Ce rapport se terminait par un vœu en faveur de l'adoption des conclusions du rapport Guillemet par le Parlement. Ce vœu fiit volé par 6 1 voix contre i .
M. Paul Strauss, en vue de faire entendre la voix des élus parisiens dans l'enquôte du Sénat, fit voter, le 8 mars 1895, la motion suivante:
« Le Conseil, désireux d'obtenir l'autorisation qu'il réclame depuis longtemps de réaliser la suppression des octrois^
(n Invite sa première commission à préparer à bref délai le programme des taxes de remplacement de l'octroi qui devra être soumis aux pouvoirs publics. y>
Cette motion fut votée à l'unanimité.
La première commission chargea M. Paul Brousse de présenter ses conclusions. Son rapport, très étudié et faisant
l'octroi. 897
ressortir vigoureusement les dangers de fraude que produiraient la surtaxe excessive des alcools et la création de licences à Paris, déclarait en terminant :
c Que la suppression des octrois, et plus spécialement l'exonération des boissons hygiéniques, constitue une réforme d'intérêt général autant que municipal, puisque, si le résultat de cette réforme pouvait être un dégrèvement profitable à la masse de la population, elle a certainement pour conséquence d'ouvrir le marché de Paris aux producteurs et négociants des départements.
« Que, partisan de la suppression intégrale des octrois, le Conseil pourrait cependant suivre la Chambre dans cette voie, à la condition de considérer cette réforme partielle comme une étape dans la suppression intégrale et progressive des octrois... »
Comme sanction, le Conseil vota la motion suivante : « I* Le Conseil, persistant à revendiquer pour la Ville de Paris la liberté de choisir des taxes de remplacement acceptables pour réaliser progressivement la, suppression intégrale de Poctroi, maintient ses délibérations antérieures contre toute réforme partielle et limité^ ;
c 2** 11 proteste avec la plus grande énergie contre l'extension à Paris de la licence du Trésor et contre l'établissement de licences municipales;
c 3* Il invite le Parlement à faire état des recettes du monopole de l'alcool pour aider la Ville dans la réforme de son octroi sur les boissons, la réforme ainsi opérée n'exigeant pas la création d'impôts nouveaux dont l'incidence menace toujours d'atteindre ceux-là mêmes qu'on a eu l'intention d'exonérer. » On voit que la tradition était ancienne et continue. Le sentiment unanime des élus coninmnaux de Paris était si vif que, comme conseillers généraux, ils émirent à plusieurs reprises des vœux défavorables à l'établissement ou à la prorogation de taxes d'octroi dans les communes du département de la Seine.
SgS LES BUDGETS DE PARIS.
Sans fermer les yeux sur le mécompte que la réalisation inopinée de son désir pouvait causer relativement aux recettes d'octroi prévues pour 1899 et pour 1900, le Conseil municipal ne chercha pas à esquiver l'application de la loi du 2 1 décembre 1897 et la commission qu'il chargea de préparer l'application de cette loi reçut mandat de rechercher des taxes suffisantes pour assurer l'abandon de la totalité de l'octroi.
La solution proposée par le Conseil municipal de Paris. — Le Conseil forma à cet effet une commission spéciale de douze membres chargée de lui présenter un projet de taxes de remplacement :
I* Pour la suppression complète de l'octroi;
2* Pour le total des droits actuellement perçus sur les boissons hygiéniques;
3* Pour la somme correspondant au dégrèvement obligatoire, aux termes de la loi adoptée par le Parlement.
Cette commission fut formée de délégués des six commissions permanentes ; elle était ainsi constituée : M. Pierre Baudin, président; M. Landrin, vice-président; M. Ad. Veber, secrétaire; MM. Alpy, Astier, Paul Brousse, Caron, Hattat, J. Labusquière, Ranson, Ambr. Rendu et Thuillier.
Essai de référendum. — Mais on avait eu l'idée singulière d'instituer, sur cette question complexe de la création de taxes, une sorte de référendum populaire. Le Conseil, sur sur la proposition de M. Ambr. Rendu, avait « invité les habitants de Paris à étudier la question du remplacement total ou partiel des octrois par d'autres taxes ».
Les mémoires relatifs à cette étude devaient être déposés à la Préfecture de la Seine avant le i"mars 1898; en fait, on les accepta jusqu'à la fin du mois de mai.
L'appel fait au concours des citoyens pour réaliser la réforme de l'octroi n'a donné que de médiocres résultats ; en y réfléchissant, on conçoit aisément qu'il n'en pouvait être
l'octroi. Sgg
autrement. Le Conseil municipal a oublié que le référendum, s'il peut être un expédient plus ou moins admissible pour faire trancher par oui ou par non une question simple et précise, n'est pas une méthode d'étude acceptable. Dans l'espèce, la population parisienne ne comprit rien du tout à la question posée et ne sut pas y répondre.
Le gros public — celui qui acquitte les taxes sans s'ii.quiéter de savoir exactement où elles vont — s'imaginait que si le Conseil municipal abolissait les taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques, la circulation des vins, cidres, poirés et bières deviendrait absolument libre, qu'il n'aurait plus rien du tout à payer pour la consommation des boissons hygiéniques.
Il ne s'expliquait pas que les droits d'entrée fussent maintenus et un certain nombre de députés, de sénateurs et de conseillers municipaux partagèrent un moment l'illusion que l'État compléterait la réforme de l'abolition des droits d'octroi par l'abolition des droits d'entrée.
Refus de prorogation des surtaxes. — Une autre difficulté vint encore embrouiller le problème.
Les droits perçus à l'octroi pour la Ville sont formés de taxes et de surtaxes. Ces surtaxes, dont la perception est autorisée pour une période déterminée par la loi, ne peuvent être prorogées que par une loi. Or, une partie des surtaxes frappant les boissons venaient à expiration et le Gouvernement, obéissant à une mise en demeure du groupe vinicole du Sénat et du groupe agricole de la Chambre, ne prorogea les surtaxes que jusqu'au 3o juin.
Il eût paru naturel — déclarait la commission du Conseil municipal — que la Ville de Paris, qui perçoit à elle seule près de la moitié des droits d'octroi de toute la France*, fût traitée sinon avec plus de ménagements que les autres com-
I. En 1897, les octrois ont produit, pour toute la France, 336,i44»ooo fr., somme pour laquelle Paris a contribué pour plus de i5r),5oo,ooo fr.
munes, tout au moins sur un pied d'égalité quant au délai imparti pour l'exécution de la loi. Cependant, au lieu d'avoir le délai d'une année pour réaliser la réforme des boissons hygiéniques, le Parlement et le Gouvernement, par une stipulation spéciale de la loi de finances qui n'autorisa la perception des surtaxes que jusqu'au 3o juin 1898, mirent Paris en demeure d'étudier ses taxes de remplacement et de les faire agréer par les pouvoirs publics avant le 3o juin.
11 était évident pour tout le monde que ce délai était insufRsant et si le Gouvernement entendait exercer ainsi une pression sur le Conseil municipal de Paris en vue de l'obliger à hâter la réforme, il prenait une précaution bien inutile, puisque, dès le début de ses travaux, la commission du Conseil municipal se préoccupait de trouver des taxes non seulement pour abaisser les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, mais pour dégrever totalement ces boissons et enfin pour supprimer tous les autres droits d'octroi.
Le préfet de la Seine avait saisi le Conseil par un mémoire qui proposait l'abolition des taxes sur les boissons hygiéniques; ce document, peu développé, était accompagné d'une étude du président de la commission de répartition des contributions directes de la Ville de Paris, M. Fontaine, étude qui est une véritable mine de renseignements précis et d'aperçus ingénieux.
Les études de la commission. — La commission, après avoir pris connaissance de l'étude de M. Fontaine, du mémoire de M. le préfet de la Seine et d'une proposition de M. Pierre Baudin, prit une résolution de principe : poursuivre la présentation d'un projet d'abolition de tous les droits, en réalisant la suppression des droits par étapes déterminées et en faisant que les taxes de remplacement admises en premier lieu pour compenser les droits sur les boissons hygié-' niques soient une fraction intégrante du système de taxes appelées à remplacer la totalité de l'octroi.
Entre temps, la commission procéda à Taudition de nombreuses délégations et demanda divers renseignements à M. le préfet, à l'administration de l'octroi et à M. Fontaine, président de la commission des contributions directes de la Ville de Paris. Elle reçut aussi des documents de M. le président du conseil de comté de Londres, de M. le bourgmestre de Bruxelles, de MM. les maires de Dijon, Nevers et Lyon, et i55 mémoires ou notes émanant de l'initiative privée. Ces notes, ainsi que les propositions déposées par les membres du Conseil municipal, furent l'objet d'une étude d'ensemble, c'est-à-dire qu'elles furent réparties entre les membres de la commission, laquelle acquit ainsi la conviction que, sauf le taux à imposer, les mêmes modes de taxation directe nouvelle se retrouvaient en plus ou en moins dans tous les mémoires.
Bref, après des résumés oraux ou écrits, la commission retint les projets des conseillers MM. Rebeillard, Champoudry et Lucipia et les études présentées ou publiées par MM. BertiUon, Gaston Cadoux, Humblot, Dauly et Prévaudeau ^
Les taxes de remplacement proposées à la commission. — Le mémoire du préfet de la Seine. — Le
mémoire préfectoral proposait de compenser la perle des 67 millions de francs due à la disparition des droits sur les boissons par la création des taxes suivantes :
I® Taxe foncière (70 centimes additionnels) 12,541,900 fr.
a® Taxe locative (2 fr. 666 p. 100 sur le revenu net des propriétés bâties) 15,966,000
3<* Licence municipale (droit fixe de 10 fr. pour la 7* classe, et de !io fr. pour la 6*, jusqu'à 10 j fr. pour la i" — et droit proportionnel k partir de la 5', 10 p. 100 jusqu'à ao p. 100 pour la i") 8,760,000
4° Taxe sur les cercles (doublement de la taxe d'Etat) . 600,000
A reporter 32,807,900 fr.
I. M. Bertillon est chef de bureau de la statistique à la Préfecture de la Seine ; MM. Cadoux, Dauly et Prévaudeau sont attachés au secrétariat du Conseil municipal et M. Humblot au cabinet du préfet de la Seine.
t^Oa LES BUDGETS DE PARIS.
Réport 82,857,900 fr.
5° Taxe sur les chevaux et voitures (moitié de la taxe
d*État) 400,000
6* Surtaxe sur l'alcool (85 fr. 20 c. par hectolitre) . . . 1 5, 000,000 7<> Surtaxe sur Tabsinthe (Fabsinthe eût été taxée 190 fr.
par hectolitre d'alcool pur) 9,100,000
Total 57,357,900 fr.
Le préfet n'indiquait pas les moyens de continuer, dans un délai plus ou moins rapproché, l'abolition du surplus des droits d'octroi; mais il déclarait que l'administration s'efforcerait de parfaire la réforme.
La proposition de M. Pierre Baudin. — La proposition de M. Pierre Baudin, la première qui fut présentée, visait l'abolition totale des droits d'octroi. Son auteur admettait que la réalisation de cette mesure fût espacée en deux ou trois étapes; mais il n'indiquait pas comment ménager ces étapes.
Pour récupérer les recettes autrefois tirées de Poctroi, M. Pierre Baudin proposait de recourir aux taxes ci-après :
Taxe sur la propriété bâtie (5 1/2 p. 100 sur la valeur
locative, soit sur 845 millions) 46,475,ooo fr.
Taxe sur la propriété non bâtie (2 1/2 p. 100 sur une
valeur vénale de i milliard et demi) 3;75o,ooo
Taxe sur le loyer d'habitation (taxe progressive partant
de 5 p. 100 de la valeur locative et augmentant de
1/5* par catégorie). 29,607,000
Taxe sur les locaux meublés (3o p. 100 sur la valeur
locative imposable) 4»65o,ooo
Taxe sur les chevaux (70 fr. par tête d'animal, soit sur
90,000 chevaux) 6,3oo,ooo
Taxe sur les constructions nouvelles (5o p. 100 de leur
valeur locative) 7,000,000
Taxe sur les établissements donnant k consommer sur
l)lacc et divers (5o p. 100 de leur valeur locative) . . 2i,35o,ooo Droit municipal de succession (taxe égale à celle de
l'État) 32,553,573
Total i5i,685,573 fr.
L'économie .du projet de M, Baudin peut se résumer en deux points. Tout d'abord il allège le total des taxes à créer d'une somme de 32,5oo,ooo fr. demandée aux mutations par décès qu'il justifie en ces termes :
c ... En envisageant la richesse, il nous a semblé que celle qui était obtenue par voie de succession, c'est-à-dire sans mérite personnel du bénéficiaire, devait être frappée la première, tant à cause de ce caractère même que parce que cette taxe sur les successions ne comporte pas de répercussion du moins certaine et appréciable.
« Nous avons pensé également qu'une contribution établie sur les mutations par décès serait la juste part d'héritage de cette autre famille qu'est la connnune, et qu'à ce titre elle devait passer à l'actif de tous les habitants, c'est-à-dire réduire d'autant la dette générale.
« Il est inutile, sans doute, d'insister pour justifier cette contribution... »
Cette défalcation opérée, M. Baudin distinguait le surplus des droits d'octroi à remplacer en droits frappant la consommation particulière et de luxe, et il cherchait à classer ses taxes de remplacement d'après ces deux natures de droits.
La proposition de M. Rebeillard. — M. Rebeillard n'envisageait qu'une suppression partielle des droits d'octroi; mais il ne la limitait pas aux boissons hygiéniques. Voici les taxes qu'il préconisait:
A. — Suppression des droits sur les boissons. 1° Taxe sur les chevaux, voilures, etc. (doublement de
la taxe d'État) 800,000 fr.
2° Surtaxe de ralcool (i33 fr. par hectolitre) 24,000,000
3** Taxe sur le revenu net de la propriété bàlie (3 fr. 20
p. 100, taxe locative) 19,840,000
4® Taxe sur les successions (3 décimes aux droits d'État). 9,900,000 ^^ Mise k la charge des loyers au-dessus de 5oo fr. de la
.1 reporter .... 54,54o,ooo fr.
I\0l\ LES BUDGETS DE PARIS.
Report 54,540,000 fr.
totalité de la contribution personnelle-mobilière (auparavant la part des loyers au-dessous de 5oo fr. était prélevée sur les produits de l'octroi) 4*760,000
59,300,000 fr.
B. — En ajoutant la suppression des droits sur le vinaigre, rhuile comestible, les huiles de pétrole, Tessence minérale, le charbon de bois, le sel, la houille (soit 28 millions).
6° Taxe sur la propriété non bâtie (environ 3 p. 100 de
la valeur vénale) 4,75o,ooo fr.
7° Doublement de la taxe sur le revenu net de la propriété bâtie [voir n° 3 ci-dessus] (taxe locative de 6 fr. 4o p. 100 au total) 19,840,000
Total 88,890,000 fr.
Les propositions de MM. Lucipia et Ghaxnpoudry.
— La proposition de M. Louis Lucipia posait le principe d'une taxe sur les successions ouvertes à Paris.
M. Chanipoudry s'était également contenté de poser un principe : l'établissement d'une taxe foncière communale sur la superOcie applicable à cinq catégories de terrains, catégories établies d'après leur valeur vénale.
La taxe était de o^o5 par mètre pour les terrains de 1 0 k 1 00 fr. le mètre.
— 0,10 — — loik 5oo —
— 0,20 — — 5oik 1,000 —
— 0,80 — — 2,001 et au-dessus.
Ce tarif doublait pour chacun des étages, y compris le rez-de-(!haussée.
L'étude de M. Prévaudeau. — Cette étude, bien que prévoyant l'abolition totale des taxes en trois étapes, n'envisageait les taxes à créer que pour la première étape, qu'elle proposait de faire porter sur les boissons hygiéniques, sur les huiles et essences minérales, sur les poissons, syr les beurres
l'octroi. 4o5
et les fromages, soil un total de 75,042,000 fr. Elle préconisait les taxes de remplacement suivantes :
i^* Produit de la taxe sur la valeur immobilière de la propriété bâtie 5 1,795,000 fr.
2® Produit de la taxe sur la propriété non bâtie .... 2,862,000
3® Taxe locative 24,418,000
8,576,000 fr.
Dont k déduire :
1® Les frais de perception nouveaux (i p. 1 00 suivant évaluation du mémoire préfectoral), s(Mt 785,500 fr.
2® Non-valeurs (4 p. 100) et dégrèvements. 3, 142,000 3,927,600
Soit un produit net de 74,647,600 fr.
M. Prévaudeau estimait que l'octroi une fois diminué d'une façon grave, la force des choses obligerait la Ville à abolir le surplus des droits; mais il n'indiquait pas les taxes de remplacement pour le surplus des 92 millions à remplacer.
L'étude de M. Dauly. — M. Dauly préconisait l'abolition de la totalité des droits d'octroi à réaliser en trois étapes : la première portant sur les boissons hygiéniques ; la seconde sur les viandes, l'éclairage, les combustibles, les huiles, vinaigres, fromages, œufs et bois à ouvrer; la troisième sur la volaille, le poisson, les raisins, les vernis, les fourrages et matériaux et objets divers.
Voici les taxes présentées pour chacune de ces trois étapes :
i^* ÉTAPE. — Suppression des droits survies boissons, 5y millions.
Création de :
Surtaxe sur Talcool, 100 fr. par hectolitre 18,000,000 fr.
Taxe locative d'habitation : Locataires, 8 p. 100 sur
a5o millions 20,000,000
Taxe sur la valeur locative des immeubles : Propriétaires,
a p. 100 sur 800 millions 16,000,000
Hôtels (payé par l'hôtelier), 8 p. 100 sur 3o millions . . 2,400,000 Taxe sur les restaurants, 5 p. 100 sur 3o millions. . . . i,5oo,ooo
Ensemble 67,900,000 fr.
4o6 LES BUDGETS DE PARIS.
2* ÉTAPE. — Suppression des droits sur les viandes, F éclairage, les combustibles, les huiles, vinaigres, fromages, œufs, bois à ouvrer: environ 54 millions.
Création ou aggravation de taxes :
Taxe locative d*habitation : Locataires, en -plus 7- p. "loo •
sur 260 millions . : 17,600,000 fr.
Taxe sur la valeur locative des immeubles : Propriétaires,
2 p. 100 sur 800 millions 16,000,000
Hôtels (hôteliers), en plus 12 p. 100 sur 3o millions . . 3, 600,000
Restaurants, en plus 10 p. 100 sur 3o millions 3, 000,000
Taxe sur les locaux industriels et commerciaux : Locataires, 5 p. 100 sur 270 millions i3,5oo,ooo
Total 53, 600, 000 fr.
3*^ ÉTAPE. — Suppression des droits sur l'alcool (sauf une taxe de 100 fr.^y les volailles, poissons, huîtres, raisins, vernis, objets divers, fourrages, matériaux : environ 45 millions.
Création ou aggravation de taxes :
Taxe sur la valeur locative des immeubles : Propriétaires,
en plus I p. 100 sur 800 millions 8,000,000 fr.
Restaurants, en plus 5 p. 100 sur 3o millions i,5oo,ooo
Taxe sur les chevaux 5, 800, 000
Taxe sur la valeur vénale du sol : 4 p* 100 sur 7 milliards
et demi 3o, 000, 000
Total 45,3oo,ooo fr.
L'Étude de M. G. Gadoux. — L'étude faite par nous et que publia V Economiste européen visait également Tabolîtion totale des droits d'octroi en trois étapes, mais avec la partici* pation effective de VEtat. Voici en quels tenues, dans le numéro du 29 avril 1898, nous défendions l'idée de la participatioi de l'État :
(L La réforme de l'octroi, pour les grandes villes et notamment pour Paris, ne peut être équitablemeut réalisée qu'avec la participation active de l'État. L'État a le devoir de ne pas se désintéresser des solutions qui interviendront pour Paris, pour Lyon, pour tous les centres populeux. Ce serait une faute irréparable, que d'abandonner les nombreux intérêts mis en jeu par une transformation de plus de 3oo millions de francs de taxes et d'impôts, au cours de laquelle des erreurs
l'octroi. 407
de principe ou de simples fautes d'application risquent de tarir, pour le Trésor, des sources de recettes auxquelles l'État peut être contraint de faire appel avant qu'il soit longtemps.
€ Cette réforme capitale de l'abolition des octrois n'est pas une affaire exclusivement d'ordre communal et la mesure qui l'amorce a été prise, bien moins dans l'intérêt des villes que pour favoriser les producteurs de toute la France — car toutes les régions alimentent à présent les grands centres — pour faire disparaître les entraves Gscales et autres arrêtant aux barrières les denrées et marchandises vendues aux citadins par les producteurs ou par les intermédiaires les représentant. Donc l'ensemble des citoyens en doit proGter.
€ Dans une récente circulaire, le ministre des finances, se plaçant absolument dans cet ordre d'idées, invite les préfets à user de leur inQuence non seulement pour amener les i,a44 communes qui imposent par l'octroi les boissons hygiéniques, à abandonner la totaHté de leurs droits, et non pas seulement la partie que la loi les oblige à ne plus percevoir, mais encore pour les amener à supprimer le surplus des droits d'octroi.
c Après avoir indiqué que cette « loi intéresse essentiellet ment la viticulture, et, d'une manière générale, l'agriculture, f en même temps que les consommateurs », le ministre a fait ressortir les conséquences de son application.
« Et dans son rapport à M. le préfet de la Seine, le directeur des finances de la Ville de Paris constatait aussi ce caractère de la loi, considérée ici comme entraînant la suppression de tous les droits d'octroi dans un délai plus ou moins éloigné...
f Cette suppression, disait l'honorable directeur des finances, t n'aura certainement pas connue conséquence une réduction « d'égale importance dans le prix de la vie pour les contric buables parisiens. La disparition des droits sera compensée € en partie par une élévation du prix réclamé par le produr- € teur; c*est même dans ce bat qu'a été faite la loi du 2 g dé- € cemhre i8gy, et on peut penser cpj'il sera atteint au moins < partiellement. »
4o8 LES BUDGETS DE PARIS.
€ Si les i56 millions autrefois acquis à la Ville de Pari; doivent aller pour une fraction importante aux producteur extra muros, pourquoi charger exclusivement les contribuable intra muros de remplacer, à l'aide de leurs seuls versements la totalité des produits de Toctroi ?
« Pour créer ces taxes de remplacement, dès que le chiffr à récupérer est important comme à Dijon ou considérabl comme à Paris ou à Lyon, on est amené à faire appel à de taxes directes qui, au fond, constitueront de véritables rép^ titions des impôts d'État.
« Il serait fâcheux, dangereux même, de laisser les budget municipaux s'alimenter à de telles sources ; on risquerait d rompre, pour longtemps, le très fragile équilibre de notr système d'impositions nationales; à vouloir tenter l'expo rience, on pourrait désorganiser nos budgets prochains.
« Si l'on croit le moment venu de reprendre aux villeî pour en doter l'État, leurs impôts de consommation, qu'o fasse comme dans les pays où cette manière de concevo^ l'assiette des diverses natures d'impôts a été adoptée. L' taxes locales en Angleterre sont assises, en général, sur revenu des immeubles ; en Hollande, on a opéré l'abolit des octrois en abandonnant aux communes les 4/5 de la c tribution personnelle et 2 1/2 p. 100 de l'impôt foncier, outre, les villes ont été autorisées à établir des centimes i tionnels aux contributions directes selon les besoins de budgets.
a Les recettes de la capitale de l'Autriche consistent pj uniquement en surtaxes ajoutées aux impôts d'État, dir indirects.
« EnOn, en Belgique, la loi qui a supprimé les o attribué aux conmiunes : l\0 p. 100 du produit des 75 p. 100 des impôts sur le café et 34 p. 100 du p» l'accise sur les vins, les alcools, les sucres, les biè? naigres, dont les tarifs furent augmentés. Partout, l'f laboré à la réforme.
l'octroi. 409
« L'Etat français serait juste, habile et équitable en faisant' 'abandon aux villes des impôts directs, assis sur la propriété lu les industries locales, et en demandant à des impôts de onsommation l'équivalence des produits ainsi transférés aux ommunes. Cette conception laissera la porte ouverte à l'étalissement du monopole de l'alcool que toutes les autres ferleront.
c Je reste convaincu, après une consciencieuse étude de ette question, que ce n'est qu'ainsi qu'on la résoudra sans rêver abusivement certains contribuables, sans décharger rbitrairement les catégories qui ont une part prépondérante 'influence dans les élections municipales, sans risquer de lier certaines industries urbaines.
€ Mais la réforme ainsi comprise ne peut, pour Paris tout u moins, se réaliser qu'après une entente avec l'État et de ouveaux débats parlementaires. Ce sont encore des délais à ubir, je l'accorde ; mais ils sont indispensables.
€ Cela n'empêchera pas d'obéir à la loi et de réaliser l'^boition des droits sur les boissons hygiéniques par la création le taxes susceptibles d'être admises par les Chambres. Mais «s taxes, qui constitueront la première étape de la réforme, levront être conçues de telle manière qu'elles s'harmonisent ivec celles résultant du transfert à la Ville des contributions lirectes abandonnées par l'État.
« Les charges que l'État assumerait, je ne l'oublie pas, ne orrespondent qu'à une fraction des taxes de remplacement à rouver, à celles devant compenser la part dont bénéficieront es producteurs de toutes les choses affranchies des entraves le l'octroi.
€ Aussi admettons-nous qu'une portion des taxes de rem- >lacement, celle représentant les services rendus à la populaion parisienne et jusqu'à présent supportée par l'octroi, pèse ;ur les Parisiens.
€ L'octroi alimentait les dépenses de V Assistance publique et m certain nombre d'autres, notamment celles de défense contre
rincenclie, pour lesquelles il n'existe aucune taxe, 11 esl naturel, l'octroi disparaissant, que ces charges, dont les Parisiens profitent directement, soient supportées par eux seuls.
« Nous croyons qu'on peut, tout d'abord, créer une taxe cTassisiance assise sur la valeur locative d'habitation et frappant tous les locaux indistinctement de 6 p. loo. La valeur locative réelle est de 470 milUons, la taxe produirait donc 28,200,000 fr., ce qui est à peu près équivalent aux subventions à l'Assistance pubhque.
« Dans le même ordre d'idées, on peut demander aux. Parisiens, et surtout aux compagnies d'assurances contre l'incendie, passant des contrats à Paris, de supporter les charges de défense contre le feu. Le décret du 18 septembre 181 1 portant création d'un corps de sapeurs-pompiers par la Ville de Paris stipulait, du reste, que la dépense... sera à la charge (le notre bonne Ville de Paris jusqu'à rétablissement dune Corn" pagaie dassurances contre les incendies. La somme annuelle consacrée à la solde des pompiers, aux pompes, au matériel et à l'entretien des casernes et du réseau d'avertisseurs atteint environ 3 miUions.
« On peut équitablement demander :
a) Aux propriétaires, pour ce fait 5 centimes additionnels
au principal de la contribution foncière, soit 926,000 fr.
0) Aux habitants, 2 centimes 1/2 additionnels au principal
de la contribution personnelle-mobilière, soit 333, 000
c) Aux compagnies d'assurances, une taxe de 2 fr. par 100,000 fr. de capital assuré (sur io4, 000, 000, 000 environ), soit 2,080,000
Total 3, 369, 000 fr.
« Eiilin, pour achever le remplacement des 67 millions et demi de la première étape, nous proposons de demander à tous les établissements * vendant ou débitant des vins et bois-
1. Mar.OiaïKis de vins, épiciers, restaurauU, cafc:î, brasseries, cercles, hôtels, sociéléi» coopératives, charbonniers-débitants, etc., et étjaienient aux économats ou grands magasiiu nourrissant leur personnel.
l'octroi. 4ii
sons hygiéniques, une taxe de licence de ibo à 700 fr., suivant la classe de la patente, qui produirait de g millions et demi à 10 millions et une surtaxe de 20 p. 100 sur leurs loyers (environ 82 millions de valeur locative), ce qui produirait 1 6 millions et demi. Ces établissements payent pour les boissons hygiéniques à Toctroi plus de 32 millions.
€ Ainsi serait franchie, sans toucher à Falcool, la première étape, à Paide de taxes ou ne représentant que le prix de services rendus par la commune ou équivalant à partie de l'avantage tiré par les taxés du dégrèvement des boissons hygiéniques.
€ Par la seconde étape, qu'on peut préparer pour l'exercice 1901, on réaliserait l'abolition des droits sur les combustibles, les comestibles, les huiles et essences minérales, ensemble environ 55,300,000 fr. Là, on peut également faire la jpari des consommateurs parisiens et celle de l'ensemble des producteurs les approvisionnant ou des marchands les représentant.
f Nous pensons que c'est à cette occasion que la Ville doit obtenir de l'Etal l'abandon à son proGt d'une partie des contributions directes, savoir :
à) Du principal de la contribution des patentes, soit . . 26,800,000 fr. 6) Du principal de la contribution personnelle et mobilière 18,700,000
Ensemble 40)Ooo,ooo fr.
que l'État demanderait à l'ensemble des contribuables, sous forme d'impôts de consommation, ou par une surtaxe de l'alcool.
€ Il serait naturel de remettre alors à la charge des locataires parisiens ayant un loyer de 5oo fr. à 1,875 fc, actuellement exonérés de partie de leur part de la contribution personnelle-mobilière grâce au prélèvement fait en leur faveur sur l'octroi, la totalité de ce prélèvement, soit 4)76o,ooo fr.; les loyers au-dessous de 5oo fr. restant toujours exonérés.
4l2 LES BUDGETS DE PARIS.
« Pour le surplus, une taxe de 6 p. loo sur la valeur localive de tous les locaux industriels et commerciaux, non compris ceux déjà frappés comme débits de boissons à la première étape, soit 260 millions, produisant i5,2oo,ooo fr. En admettant 10 p. 100 de non-valeurs, le produit net serait de 18,700,000 fr., ce qui forme, avec les 44>76o,ooo fr. indiqués plus haut, un total supérieur aux produits de Toctroi à remplacer.
« Enfin, la troisième étape dégrevant les matériaux de construction, les fers et aciers et autres matières premières, ouvrées ou brutes, ferait disparaître le surplus des produits de l'octroi, soit environ 44 millions et demi. C'est alors que, logiquement, devrait se faire au profit de la Ville le transfert du reste des contributions directes :
c) Du principal de la contribution foncière, soit 18 millions ;
cQ Du principal de la contribution des portes et fenêtres, soit 7 millions.
« Aux Parisiens, nous demanderions 6 millions, par une taxe sur les chevaux et voitures en représentation des droits abolis sur les fourrages et les pétroles ou les charbons. Aux constructeurs d'immeubles, afTranchis des droits d'entrée sur les matériaux, nous demanderions l'équivalence de ces droits, soit 7 millions.
« Enfin, nous demanderions à la propriété bâtie une surtaxe de I p. 100 de la valeur locative (845 millions), soit 8,45o,ooo francs, qu'elle pourrait en partie récupérer sur les locataires.
« Ces chiffres laissent au jeu du recouvrement une élasticité suffisante et, nous croyons, répondent à l'exactitude des faits; enfin notre système respecte, autant que faire se peut, tous les intérêts légitimes en présence. »
Tels furent les divers projets que la commission du Conseil municipal eut à étudier et à adapter aux idées de ses membres. Elle les utilisa presque tous, ainsi que le démontre le projet de délibération qu'elle présenta à la sanction du Conseil.
l'octroi. 4i3
Les décisions du Conseil municipal. — Le délai imparti par le Parlement au Conseil municipal, qui expirait le 3o juin, fut reporté, par le vote des Chambres, à la fin du mois de juillet.
Le 7 juillet, le Conseil municipal prenait, sur le rapport de M. Ad. Veber, la délibération suivante :
Le Conseil, Vu la loi du 29 décembre 1897 ;
Sur le rapport imprimé n* 71 de 1898 présenté par M. Adrien Veber au nom de la Commission spéciale,
Délibère :
Article i*^, — Tous les droits d'octroi cesseront d'être perçus, savoir :
a) Le i'' janvier 1899, les droits sur les boissons hygiéniques, vins, cidres, poirés, bières et hydromels ;
6) Le i^ janvier 1901, avec la participation financière de TÉtat, le surplus de tous les autres droits.
Art. 2. — La première étape concernant les boissons hygiéniques sera réalisée par :
I® La création d'une taxe de 3 décimes additionnels au droit d'État sur les successions ouvertes k Paris, k l'exception des libéralités faites k l'Assistance publique; taxe qui produirait, d'après la moyenne des dix dernières années, 10,800,000 fr. ;
2^ La suppression du prélèvement annuel effectué sur les produits de l'octroi pour acquitter les taxes personnelles de tous les imposables et pour alléger la contribution mobilière des loyers au-dessous de 1,875 fr., 4,600,000 fr. ;
3° La création d'une taxe de 4 p« 100 sur les propriétés bâties imposées, soit k la contribution foncière, soit k la contribution des portes et fenêtres, en prenant pour assiette leur revenu net imposé, soit 626 millions, 25 millions de francs ;
4® La création d'une taxe de 2 fr. 666 p. 100 sur le revenu net des propriétés bâties, laquelle serait exigible du locataire, k raison de 2 p. 100 pour les loyers commerciaux et d'habitation, et de i fr. 78 c. p. 100 pour les loyers d'usines, i5, 951, 600 fr. ;
5° La création d'une taxe égale à la taxe en principal perçue par l'État sur les cercles, sociétés et lieux de réunion, 680,000 fr. ;
6** Une majoration de 25 p. 100 de la taxe de balayage actuelle, I million de francs ;
Total : 57,981,600 fr.
Art. 3. — Les taxes foncière, locative, sur les chevaux et voitures et sur les cercles établies en remplacement de celles d'octroi seront recou-
4l4 LES BUDGETS DE PARIS.
vrées comme en matière de contributions directes et garanties par les mêmes privilèges.
Art. 4- — ' L'administration est invitée :
1^ A présenter au Conseil municipal dans le délai d'un an le livre foncier de Paris, ainsi que les mesures propres à assurer le licenciement du personnel de l'octroi et le paiement des indemnités et des retraites qui en résulteront ;
2^ A poursuivre devant le Parlement l'autorisation, pour la Ville de Paris, d'afTecter aux frais de confection du cadastre, jusqu'à concurrence de la somme de 5oo,ooo fr., le produit de l'emprunt autorisé par la loi du 6 janvier 1898, qui demeurera libre après remboursement de l'emprunt de 1886.
Art. 5. — M. le Préfet est invité à obtenir du Gouvernement :
1° La prorogation jusqu'au 3i décembre 1898 des surtaxes expirant le 3i juillet courant;
2^ L'abrogation de la disposition de l'article t\ de la loi du 27 vendémiaire an VII, limitant k 8 p. 100 les frais de perception, de l'octroi de la Ville de Paris ;
3° L'autorisation, pour la Ville de Paris, de répartir son contingent personnel-mobilier au centime le franc normal des loyers imposables, déduction faite préalablement sur la totalité des loyers d'un minimum, fixé annuellement par le Conseil général de la Seine, et qui ne pourra excéder 35o fr. ;
4° La réduction h o fr. 5o c. p. 100 des 3 p. 100 exigés des contribuables pour frais de perception, quand le montant de ces frais sera supérieur à 900,000 fr. ;
5° Le délaissement par le Trésor public des droits d'entrée sur les bois sons hygiéniques ;
6° La participation financière de l'État h la rédemption totale des tarî d'octroi.
Art. C. — La deuxième et dernière étape sera réalisée :
1° Par une taxe sur la valeur vénale du sol bâti ou non ;
2° Par une nouvelle taxe sur les loyers commerciaux et d'habitat et sur les loyers d'usines ;
3° Par une taxe sur les constructions nouvelles ;
4° Par une taxe sur les chevaux et voitures attelées et autv>'ï^obile
5° Par deux nouveaux décimes additionnels au principal î^f s ' perçus par l'État sur les successions ; ^>^
G° Par une taxe d'incendie incombant aux compagnies d'assuran
7° Par une taxe d'assistance jjublique ;
8° Par une taxe sur les transactions mobilières k l'Hôtel des Ve
On voit que le Conseil municipal avait admis le prinr l'aboliliou totale des droits d'octroi et la réalisatioï
l'octroi. 4i5
réforme en deux étapes ; enfin, qu'il demandait à l'Etat sa participation financière.
Les objections contre la délibération du Conseil. Les négociations avec le ministre des finances. —
Le ministre des finances n'accepta pas la solution adoptée par le Conseil municipal et des négociations s'engagèrent entre les délégués de la commission du Conseil municipal et le ministre en vue de rechercher les bases d'un accord. A la suite du vote du projet de taxes de remplacement, le Parlement avait prorogé les surtaxes jusqu'à la fin de l'année.
Le Gouvernement acceptait de présenter aux Chambres et de défendre devant elles la délibération du Conseil municipal sur les points suivants :
I* Majoration de la taxe de balayage actuelle (produit 4 millions au lieu de 3) ;
2* Création d'une taxe égale à celle de l'État sur les cercles ;
3* Création d'une taxe de 2 fr. 666 p. 100 sur le revenu net des propriétés bâties exigible des locataires à raison de 2 p. 100 pour les locaux d'habitation et commerciaux et de I fr. 78 c. sur les loyers des usines ;
4* Suppression du prélèvement annuel sur l'octroi de l'allégement de la contribution personnelle-mobilière.
Mais, tout en acceptant le principe de l'établissement de taxes communales sur les successions et sur le revenu net imposé des propriétés bâties (§§ 1* et 3* de la délibération), le ministre des finances présentait les objections suivantes :
Pour la taxe sur les successions, il déclarait ne pouvoir admettre qu'une surtaxe communale d'un déchue, qu'il a finalement accepté de porter à 1 décime un quart.
Il fit observer que le chiffre de cette taxe avait été calculé sur les produits donnés par le tarif actuel, soit sur une valeur de 3,600,000 fr. pour le décime, alors que, par l'application du projet Poincaré que le Sénat devait voter dès la rentrée.
4l6 LES BUDGETS DE PARIS.
le décime vaudrait 4>55o,ooo fr. Enfin, il affirma que si le taux n'était pas excessivement bas, il ne réussirait pas à faire accepter le principe au Parlement.
A propos de la création de la taxe de 4 p- loo sur les propriétés bâties imposées soit à la contribution foncière, soit à la contribution des portes et fenêtres, à asseoir sur le revenu net imposé, le ministre a déclaré que jamais le Parlement, d'après les renseignements qu'il possédait, n'accepterait un taux supérieur à 2 p. 100.
Il résultait de ces objections, par rapport aux prévisions de la délibération du Conseil municipal, un défîcit :
I** Sur le produit demandé aux successions, de 5,i i3,ooo fr. ;
2® Sur la taxe foncière, de i2,5oo,ooo fr.
Le ministre proposait de demander à une surtaxe de 85 fr. 20 c. sur l'alcool et à une taxe municipale sur les établissements donnant à consommer des boissons sur place le déficit créé primitivement par ses contre-propositions, et qui était bien plus considérable, puisqu'il ne donnait que 4)550,000 fr. par surtaxe des successions au lieu de 5,687,000 fr.
L'abandon d'un quart de décime a amélioré la situation et les délégués de la commission ont, de plus, obtenu que la taxe communale sur les établissements donnant à consommer sur place tînt compte du caractère de nécessité ou de luxe de ces établissements, en ne frappant les dernières catégories de patentés que d'une façon excessivement faible. — Finalement, le tarif suivant a été élaboré par M. Charles Laurent, directeur général de la comptabilité au ministère des finances :
Pour les établissements de 7* classe, droit fixe de 35 fr. par an, sans addition d'aucun droit proportionnel;
Pour les établissements de 6* classe, droit fixe de 70 fr. par an, sans addition d'aucun droit proportionnel ;
Pour les établissements de 5' classe, droit fixe de 100 fr. par an, avec un droit proportionnel de 3 p. 100 sur la valeur localive;
Pour les élablisseinents de 4' classe, droit fixe de 200 fr.
l'octroi. 417
par an, avec un droit proportionnel de 7 p. 100 sur la valeur locative ;
Pour les établissements de 3* classe , droit fixe de 3ot) fr. par an, avec un droit proportionnel de 12 p. 100 sur la valeur locative ;
Pour les établissements de â* classe, droit fixe de 4oo fr. par an, avec un droit proportionnel de i5 p. 100 sur la valeur locative ;
Pour les établissements de 1" classe, droit fixe de 5oo fr. par an, avec un droit proportionnel de 1 5 p. 100 sur la valeur locative.
Il fut convenu, en outre, que les établissements où se consommeront exclusivement des boissons hygiéniques bénéficieront d'un dégrèvement de 5o p. too sur ce tarif.
Mais, précisément à cause de son extrême modération, cette taxe ne pouvait donner un produit très important : il a été évalué à environ 8,288,000 fr. M. Peytral finit par accepter ces tarifs avantageux pour les petits commerçants, mais il déclara ne pouvoir faire passer le projet sans cette création, qui évitait l'établissement d'une licence municipale.
Enfin, le ministre accepta le principe de l'établissement d'une taxe permettant d'atteindre les terrains bâtis et non bâtis. La base d'assiette de cette taxe n'existe malheureusettient pas encore; mais, en utilisant le plan parcellaire et les documents réunis par le service des voyers et par les autres Services municipaux, M. Fontaine se fait fort de dresser ce Cadastre en dix-huit mois environ. En attendant ce cadastre et à titre temporaire — ceci devrait être déclaré par le ministre Soit dans l'exposé des motifs de la loi, soit dans ses explications au Parlement, — la Ville comblerait, pendant 1899 et 1900, le manque de recettes par une surtaxe sur l'alcool de 76 fr. 20 c. par hectolitre, produisant, si l'on prend la moyenne des trois dernières années, environ i4 millions. Cette surtaxe eût été en grande partie supportée par les visiteurs de l'Exposition de 1900.
4l8 LES BUDGETS DE PARIS.
A ces propositions nouvelles du ministre des Gnances la commission du Conseil municipal fit des objections.
Contre la surtaxe de Talcool elle fit valoir des craintes de fraude et les risques du déficit dans le rendement, dus à son caractère temporaire, les intéressés pouvant faire des approvisionnements suffisants pour deux ans. L'exercice était reconnu impraticable et inefficace et, enfin, elle déclarait que le Conseil municipal avait une répugnance très vive à accepter la moindre taxation des débitants de boissons.
Le ministre des finances resta intraitable sur ce dernier point et il déclara aux délégués de la commission qu'il lui était impossible de ne pas déférer' aux sentiments du Parlement. Les délégués du Conseil municipal proposaient, au lieu de Timpôt municipal sur les débits de boissons :
Soit une taxe communale sur les transactions mobilières qui ont lieu à la Bourse des valeurs et à l'Hôtel des ventes ;
Soit une taxe de lo centimes p. loo fr. sur le prix de vente des qffices et charges et des fonds de commerce, lesquels doivent leur plus-value à Paris et supportent seulement une taxe d'État de 2 p. 100, plus 5o centimes p. 100 sur les marchandises ;
Soit enfin le report à la première étape de la taxe d'incendie prévue pour la seconde étape.
Aucune de ces trois solutions ne fut admise par le ministre, qui considérait ces taxes comme des impôts additionnels aux impôts d'État.
Le ministre reconnut toutefois que l'exercice était impossible à Paris. Et, pour calmer l'exagération des appréhensions budgétaires de la commission, il affirma que, si dès les premiers mois de l'an prochain on s'apercevait d'un fléchissement dans les recettes prévues de l'alcool, les Chambres ne se refuseraient certainement pas, soit à porter de 76 à 85 fr. la surtaxe sur l'alcool, soit peut-être à fixer à Paris une part dans l'octroi de la banlieue, soit en tout cas à accorder en cours d'exercice une nouvelle taxe municipale directe.
l'octroi. 419
Par esprit de conciliation et dans l'espoir de voir enûn la réforme de l'octroi se réaliser pour les boissons hygiéniques dès le i** janvier 1899, la commission accepta finalement les modifications suivantes à la délibération du Conseil municipal :
La taxe sur les propriétés bâties en prenant pour assiette le revenu net imposé (626 millions) était réduite de 4 p- 100 à 2 p. 100.
La taxe sur les successions, au lieu de 3 décimes additionnels aux droits de l'État, était réduite à i décime i/4;
On surtaxait l'alcool de 76 fr. 20 c. par hectolitre ;
On établissait un impôt communal sur les marchands de boissons en détail, soit à emporter, soit à consommer sur place, devant produire 3, 240,000 fr. environ. Voici le tableau d'après lequel cette sorte de licence eût été établie :