I. Cette loi autorisait la perception de 1887 à
a. Cette loi a autorisé la perception pendant douze ans, de 1898 à 1903.
44o LES BUDGETS DE PARIS.
Toutes ces ressources sont groupées au chapitre /* do badget des recettes, dans lequel nous devons comprendre, pour être complet, une recette de 5oo fr., prévue pour le remboursement à la Ville des frais d'expertises à la suite de réclamations en matière de contributions directes-
Le chapitre I" des recettes a produit :
En 1878, d'après le compte 24,526,875^19
Ea 1888, d'après le compte 33,535,6o6 36
En 1898, d'après les recettes admises au budget 35,i64>90o »
En 1899, d'après les recettes admises au budget 84,4^9,080 »
Il est prévu pour 1900, au projet de budget, pour 34,877,200 francs.
Au projet de budget de 1899, le préfet de la Seine avait proposé l'inscription d'un article nouveau de recettes en vue de la perception de 1 o centimes additionnels, devant procurer un surcroît de recettes de 6,590,000 fr., destiné principalement « à doter d'une manière permanente les dépenses annuelles (jui sont la conséquence des opérations entreprises depuis quelques années au moyen des fonds d'emprunt ».
Cette imposition de 10 nouveaux centimes a été rejetée par le Conseil municipal, en dépit de l'insistance du préfet, qui considérait qu'ils étaient nécessaires pour assurer un équilibre sérieux du budget.
On remarquera qu'en 1899 le produit des centimes communaux a diminué. Cette diminution est imputable à l'application de l'article 67 de la loi du i3 avril 1898. Aux termes de cette loi, les 3 centimes par franc, créés par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1887 et ajoutés au produit des centimes additionnels communaux pour assurer la rémunération des percepteurs des conlributions directes, ont été rattachés au budget de l'État à partir du i*' janvier 1899. On a donc dû les supprimer du budget de la Ville de Paris; de là la diminution observée dans cette nature de revenus. Mais, par contre, la Ville n'a plus eu à payer de remises aux percepteurs et ses dépenses ont été diminuées de 916,000 fr.
LES REVENUS ORDINAIRES. t^l\\
Il faut encore tenir compte de ce fait que les recettes des centimes de l'enseignement ne ûgurent plus à ce chapitre depuis 1890. Antérieurement à cette date, cette imposition était directement perçue par la Ville; mais, en vertu des lois des ig juillet 1889 et 26 décembre 1890 sur la répartition des dépenses de l'enseignement primaire, elle fut transformée en centimes généraux et fut perçue pour le compte de TÉtat. Depuis 1892, rÉlat en reverse le montant à la Ville, à titre de contribution dans les dépenses de renseignement primaire gratuit et obligatoire et à charge par le budget communal de faire face à ces dépenses que l'État n'a conservées à sa charge que durant les exercices 1890 et 1891. Ce reversement est inscrit au chapitre XXIII, article 1 1 ; il est prévu, pour Texercice 1900, à la somme de 2,740,600 fr. et devrait être suffisant pour payer les traitements des instituteurs et des institutrices.
La charge totale de l'enseignement primaire, inscrite au chapitre XIX des dépenses, est évaluée, pour 1900, à la somme de ^8,914,560 fr. 97 c; c'est-à-dire que la Ville de Paris dépense dix fois plus pour l'enseignement primaire qu'elle ne reçoit sous cette forme des centimes.
Le produit des centimes tend naturellement à augmenter ^mnuellement, par suite de la progression de la matière imposable et de l'augmentation de la population.
Cette plus-value automatique contribue à conserver de
l 'élasticité aux budgets, et c'est une précieuse qualité; mais,
^n regard de cet avantage, le système des centimes offre le
^rave inconvénient de constituer aux communes des recettes
dépendant exclusivement de l'assiette des impôts directs établis
j)ar l'Ltat, ce qui risque de mettre les budgets des communes
^ la merci d'une réforme des contributions directes nationales
opérée par le Parlement sans tenir un compte suffisant des
nécessités Cnancières locales. Ce danger, peut-être lointain,
n'est nullement chimérique si l'on considère, d'une part, que
dans leur ensemble les centimes additionnels communaux
contribuent de 20 à 25 p. loo aux recettes des budgets municipaux français et, d'autre part, qu'une école d'économistes et de légistes, de l'opinion de laquelle il est impossible de ne pas tenir compte, considère que la transformation désirable des impôts d'Etat doit consister à diminuer notablement (sinon à abolir) les impôts directs pour leur substituer de plus en plus largement des taxes ou impositions indirectes. L'école adverse, qui préconise l'impôt unique (ou un impôt principal) sur les revenus ou sur le capital, n'est, du reste, pas moins redoutable pour les budgets communaux, en ce qui touche à leurs recettes tirées des centimes additionnels.
CuAPiTRB H. — Placements de fonds.
Le chapitre 11 des recettes ne comporte que quatre articles dont le plus important ne constitue qu'une inscription pour ordre.
L'article 1*' concerne le produit des intérêts des fonds de la caisse municipale placés au Trésor public. Par un décret du 3i mai 1862, les communes sont autorisées à placer en compte courant au Trésor les sommes qui excèdent les besoins de leur service. Le taux d'intérêt servi par le Trésor pour ces dépôts est fixé par décision du ministre des finances. Par décision eu date du 26 décembre 1896, l'intérêt du compte courant, pour les fonds provenant des ressources ordinaires, a été fixé à i .5o p. 100 jusqu'à concurrence d'une somme maxima de 3o millions, chiffre au delà duquel aucun intérêt n'est plus servi sur les dépôts.
La caisse municipale s'efforce de n'avoir jamais plus de 3o millions en compte courant de cette nature, dénommé com[)te n° I. La recette prévue pour 1900 est de 4^0,000 fr., produit correspondant à un dépôt moyen de 3o millions.
Le cliiffre moyen des fonds a été, en 1898, d'environ 3o millions; il a été beaucoup moindre en 1899, la caisse municipale ayant employé ses fonds disponibles à des avances sur les
dépenses extraordinaires (dépenses dotées sur fonds d'emprunt et construction du chemin de fer métropolitain).
L'article 2 (Bonification cT escompte résultant de paiements anticipés au Crédit foncier) a trait à l'avance de versements des annuités, avances que la Ville s'est réservé le droit d'escompter au taux de l'intérêt de la Banque de France. L'administration pense pouvoir avancer, en 1900, le paiement de ces annuités et évalue à 200,000 fr. le bénéfice de l'escompte.
L'article 3 {Intérêts des comptes courants des trésoriers-payeurs généraux) a pour but de chiffrer la somme que la Ville, d'après les précédents, peut espérer recevoir à titre d'intérêt à i.5o p. 100 des sommes à son crédit chez ces agents financiers qui sont ses correspondants en province. Ce produit a été évalué à 20,000 fr. en 1900.
Enfin, l'article 4 {Recouvrement sur les porteurs cF obligations municipales des sommes à avancer par la Ville pour droits de transmission et pour P impôt de 4 P- ^oo sur le revenu, les lots et primes de remboursement) ne constitue qu'une recette d'ordre. Aux termes des lois des 16 septembre 1871, 19 juin 1872, 2i juin 1875 et 20 décembre 1890, les communes sont tenues de faire, chaque trimestre, l'avance au Trésor du droit de transmission et de l'impôt de 4 p- ïoo. Cette avance est remboursée au moyen de la retenue opérée par la caisse municipale lors du paiement des coupons, des lots et des primes. La Oaisse aura à recouvrer de ce chef sur les porteurs d'obligations, en 1900, une somme totale de 6,621,000 fr.