‹ Les finances de la ville de Paris de 1798 à 1900Chapitre 50 sur 212 · V II · texte numérisé non relu

V II

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». Dont 1,134,139 tr. M c. pour fond» de réwyrre du Mrvico ordinaire. 1 k. — 3,M«,nS fr. 85 c. - - 1 •. - 1,M33&& fr. 86 c. - - 1

Budget additionnel ou supplémentaire. — Quelque soin qu'on apporte dans les prévisions des recettes et des dépenses inscrites au budget primitif, il y a forcément des écarts entre ces prévisions et les recettes encaissées ou les dépenses effectuées en réalité ; des oublis peuvent avoir eu lieu dans rétablissement du budget; des nécessités subites peuvent faire naître des dépenses nouvelles ou augmenter le montant des dépenses déjà prévues; des événements fortuits peuvent diminuer les recettes ou les augmenter.

Dans tous les cas, il faut ouvrir des crédits additionnels, créer des recettes nouvelles.

Toutes ces modiQcations du budget primitif doivent être préparées, votées et approuvées dans les mêmes formes que le

I. Les opérations effecUves d'un exercice ne s'arrêtent pas au 3i décembre. On conçoit qu'il y a des recettes et des dépenses concernant l'exercice (jue la caisse n'a pu eflTectuer en fin d'année. Jusqu'en 1823, la caisse avait un délai supplémentaire d'une année pour régler les recettes et les dépenses de l'exercice ; ce délai a été réduit à six mois par ordonnance de 1835. Actuellement, en vertu de l'ordonnance du a4 janvier i8/|3, les opcrdlioas de l'exercice s'arrêtent au 3i mars qui suit l'année budgétaire.

l4o LES BUDGETS DE PARIS.

budget primitif lui-même. Cela est d'évidence, car il ne peut dépendre de Tadministration seule d'engager de nouvelles dépenses ou de créer de nouvelles recettes sans le concours du Conseil municipal et celui-ci, de son côté, doit rester, pour ces opérations supplémentaires, soumis, comme pour les principales, à la tutelle administrative. En conséquence, les modiQcations au budget primitif sont présentées par l'administration préfectorale, délibérées par le Conseil municipal et approuvées par décret. Toutefois, s'il s'agit de dépenses absolument urgentes, le préfet de la Seine peut autoriser provisoirement l'ouverture des crédits additionnels votés par le Conseil municipal, à la condition d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur qui provoque le décret approbatif.

Chaque année, on dresse un budget dit additionnel ou sap-plémentaire où sont présentées ces diverses modifications.

Le projet de budget supplémentaire est théoriquement présenté en même temps que le budget primitif — en fait, le Conseil ii\ii est saisi que vers octobre — . Il est voté avant ce dernier, puisqu'il s'applique à l'exercice précédent. Par exemple, le budget supplémentaire voté en 1900 s'appliquera à l'exercice 1900 et le budget voté en 1900 s'appliquera à 1901.

Il convient d'insister sur le budget supplémentaire ou additionnel.

Le règlement de comptabilité de 1878 prescrit, dans son article 43, que le budget additionnel sera divisé en trois titres :

I* Report du résultat de l'exercice clos (excédent de recette ou de payement) avec la distinction, s'il y a lieu, des ressources spécialement affectées à certaines dépenses ;

2° Restes à recouvrer et à payer de ce même exercice et, s'il y a lieu, des exercices antérieurs (avec la distinction par article et par exercice) ;

3** Recettes non prévues au budget primitif et crédits nouveaux, soit ouverts, soit proposés.

Dans la pratique, on ne suit pas, d'une façon absolue, l'ordre prescrit par le règlement. Le budget supplémentaire.

LES FINANCES DU PARIS ACTUEL. l4l

en effet, est divisé, tant en recettes qu'en dépenses, en deux paragraphes.

§ I*'. — Liquidation des exercices clos, comprenant les deux premiers titres visés par le règlement de comptabilité (Report des résultats de l'exercice clos — Restes à recouvrer et à payer).

§ 2. — Opérations propres à l'exercice en cours, comprenant le troisième titre visé par le règlement (Recettes non prévues au budget primitif et crédits nouveaux, soit ouverts, soit proposés).

De plus, chacun de ces deux paragraphes est lui-même divisé, comme le budget primitif, en deux parties : A. Fonds généraux; B. Fonds spéciaux; et, dans chacune de ces sections on distingue, comme au budget primitif, les recettes ordinaires et extraordinaires et les dépenses ordinaires et extraordinaires.

Une balance du budget reprend les chiffres du budget primitif en y ajoutant les modifications du budget supplémentaire et totahse ainsi les prévisions pour l'exercice.

En somme, le budget additionnel ou supplémentaire, alimenté par des excédents de ressources provenant de l'exercice précédent et par les recettes non prévues au budget primitif de l'année courante, redresse les évaluations admises au moment de l'établissement de ce budget et incorpore les opérations imprévues constatées depuis le vote du budget et son règlement.

Observons enfin que le règlement du budget additionnel ne fait pas obstacle à ce que de nouvelles dépenses soient autorisées ou créditées ultérieurement pour le même exercice avant le terme de clôture.

L'exécution du budget. — Exécuter un budget, c'est effectuer les opérations de recette et de dépense qui y sont prévues. Il y a donc à examiner successivement : i** le recouvrement de^ recettes; 2** le paiement des dépenses.

l[^2 LES BUDGETS DE PARIS.

Ordonnateurs et comptable. — Deux séries d^agents président à rexécution du budget de la Ville de Paris : les ordonnateurs et le comptable.

L'ordonnateur est l'autorité chargée de constater les dettes de la Ville, d'en liquider le montant, d'en ordonner le paiement. Cette dernière opération se nomme ordonnancement ou mandatement.

Le comptable est l'autorité préposée au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses régulièrement ordonnancées.

C'est un principe fondamental de notre droit public français que la distinction et l'incompatibilité des deux fonctions d'ordonnateur et de comptable. La loi veut, en effet, qu'ils exercent les uns sur les autres un certain contrôle qui exclut évidemment la réunion dans les mêmes mains de ces deux fonctions.

A Paris, les ordonnateurs sont les deux préfets (préfet de la Seine et préfet de police). Le préfet de la Seine liquide et ordonnance toutes les dépenses autres que celles des services de la préfecture de police ; la liquidation et l'ordonnancement de ces dernières est réservée au préfet de police.

Le receveur municipal. — Le comptable de la Ville de Paris est le receveur municipal, seul chargé de la direction des services de la caisse municipale. Il est assisté de nombreux agents et comptables subordonnés dont il répond devant la Cour des comptes et parmi lesquels il faut ranger : les receveurs et percepteurs de l'octroi, des halles et marchés et du poids public, les secrétaires-comptables des mairies d'arrondissement, les économes des collèges municipaux, les agents comptables des écoles communales primaires supérieures ou professionnelles, les receveurs des canaux et ports, les comptables de la Préfecture de police, etc.

Le receveur municipal est nommé par décret, sur une liste de trois candidats présentée par le Conseil municipal. La hste

de présentation est soumise au Président de la République et le décret de nomination est rendu sur la proposition du ministre des finances. Ainsi nommé, le receveur municipal doit, avant d'entrer en fonctions, prêter devant la Cour des comptes le serment professionnel et fournir un cautionnement de 4oo,ooo fr.

On ne trouvera pas exagéré le montant de ce cautionnement si l'on consulte le total des recouvrements et des dépenses effectués par ce comptable.

Voici, en effet, l'état général des dépenses effectuées, tant budgétaires qu'extrabudgétaires, afférentes aux exercices iSgS, 1896, 1897 ^^ 1898.

EXERCICES

DÉPENSES

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DÉPENSES

BXTKABUDaiTAIBBa.

DÉPENSES

OBSERVATIONS

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i,oo5, 799,350 54>»

a. Dont 800,000,000 fr. utn.

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eon\eniloti.

▼rairnt d« port<»feullle néi'eMité par lo« opérmtiona de eonrenioii dtr l'eoiprunt de 1686.

On remarquera, dans ce tableau, l'importance des dépenses extrabudgétaires. Nous y reviendrons un peu plus loin.

Ces notions générales étant connues, poursuivons l'examen de l'exécution du budget municipal.

Recouvrement des recettes budgétaires. — C'est le receveur municipal qui est chargé de recouvrer, soit directement, soit par l'intermédiaire de comptables subordonnés, les divers produits aux époques déterminées par les titres de perception ou par l'administration. Il est responsable des erreurs commises dans la liquidation des créances, ainsi que des créances devenues irrecouvrables faute de diligences en temps utile.

Afin qu'il puisse procéder à ces recouvrements, le receveur municipal reçoit du préfet une expédition de toutes les cotes

LES FINANCES DU PARIS ACTUEL. l45

La dépense se divise en deux opérations bien distinctes : la liquidation et V ordonnancement d'une part, d'autre part le paiement.

La liquidation et l'ordonnancement des dépenses de la Vilki de Paris sont faits par le préfet de la Seine ou le préfet de police.

Le paiement des dépenses, régulièrement ordonnancées, est effectué, sous sa responsabilité personnelle, par le receveur municipal. Ce dernier doit, en effet, s'assurer non seulement de l'identité du créancier et de sa capacité à recevoir, mais encore de la régularité du mandat.

Le receveur municipal possède donc le droit et a le devoir

de refuser le paiement de tout mandat qui ne serait pas appuyé

des pièces justificatives énumérées dans la « nomenclature »

du règlement de comptabilité, ou qui ne serait pas imputé

■* sur un crédit régulièrement ouvert, ou dont le montant serait

I supérieur à ce crédit, etc.

Au cas de refus de paiement par le receveur municipal, le ministre de l'intérieur peut, dans certains cas, adresser par écrit à ce comptable une réquisition de payer.

Le comptable procède alors au paiement sans délai et il annexe au mandat l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu.

Malgré toutes ces prescriptions, il ne faut pas exagérer le pouvoir de contrôle du receveur municipal. Un comptable n'a pas qualité pour apprécier le mérite des faits auxquels se rapportent les pièces justificatives de chaque dépense; il suffit, pour dégager sa responsabilité, qu'elles soient visées par l'ordonnateur.

Service hors budget. — Nous n'avons envisagé jusqu'ici que des opérations budgétaires effectuées par la caisse municipale. A côté de ces opérations budgétaires, le receveur municipal en accomplit de très importantes hors budget. Ces dernières sont, en majeure partie, des opérations d'ordre.

l/j6 LES BUDGETS DE PARIS.

Les services hors budget comprennent, deux natures d'opérations complémentaires ou préparatoires des recettes et dépenses du budget.

■ Les opérations complémentaires sont les retenues pour pensions civiles, pour les asiles, pour cause d'oppositions, les dépôts de cautionnements et les dépôts de titres échangés contre des certificats nominatifs.

Les opérations préparatoires sont les encaissements de recettes par les régies, la perception des termes d'emprunts, les recouvrements par anticipation sur exercices non encore ouverts, les encaissements des loyers d'avance, des dépôts de valeurs avant échéance, des coupons payés avant vérification, enfin des obligations non émises des divers emprunts municipaux.

Parmi les opérations hors budget il faut placer les opérations de trésorerie, qui ne sont que des avances faites par la caisse, des découverts à imputer ensuite sur des crédits budgétaires ou sur des crédits à ouvrir plus tard.

Les disponibihtés de la caisse municipale peuvent être très variables ; mais, au cours de c^s dernières années, depuis 1890 notamment, elles ont été généralement fort importantes. Les espèces métalliques et les billets de banque en caisse chaque jour montaient en moyenne à la somme de cinq millions de francs et les dépôts à la Banque de France et au Trésor à une quarantaine de millions de francs.

Il est de tradition de rester, à la caisse municipale, amplement muni d'espèces et de valeurs.

Les contrôles. — La nécessité d'un contrôle rigoureux n'a pas besoin d'être démontrée. Ce contrôle doit porter sur toutes les autorités qui ont participé à l'exécution du budget par conséquent sur les ordonnateurs, sur le comptable.

Les ordonnateurs, c'est-à-dire les préfets, rendent leurs comptes à l'autorité qui a autorisé les opérations budgétaires, le Conseil municipal.

De son côté, le comptable, c'esl-à-dire le receveur municipal est soumis à un contrôle multiple : contrôle administratif, contrôle du Conseil municipal, contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Comptes des ordonnateurs. Le compte. — Pour que le Conseil municipal puisse vérifier exactement de quelle façon ses autorisations ont été exécutées, il importe que le compte dressé par les ordonnateurs soit rédigé sur le modèle même du budget, et qu'il comprenne toutes les opérations effectuées et se rattachant au budget voté.

Ceci nous conduit à cette double règle qui est appliquée aux comptes de la Ville de Paris :

I* Le compte reproduit exactement les divisions du budget de l'exercice auquel il s'applique;

2* Le compte est dressé par exercice, c'est-à-dire qu'il comprend non seulement les opérations effectuées du i*' janvier au 3i décembre, mais aussi celles effectuées après le 3i décembre « jusqu'au 3i mars », et qui se rattachent au budget considéré.

En d'autres termes, le compte embrasse toutes les opérations de recette et de dépense effectuées pendant l'année financière et les délais complémentaires.

Le délai complémentaire pour achever le recouvrement des produits et le paiement des dépenses qui n'ont pu être terminés avant la fin de l'année financière a été fixé par le règlement de comptabilité :

!• Jusqu'au i5 mars de la seconde année pour la liquidation et pour, l'ordonnancement des dépenses ;

2* Jusqu'au 3i mars pour la réalisation des recettes et le paiement des dépenses.

Le compte se présente matériellement au Conseil municipal sous la forme de deux énormes volumes in-4* de plus de 700 pages chacun. La première partie, de comptabilité pure, sert de base aux justifications du receveur municipal vis-à-vIs de la Cour des comptes et constate l'observation des lois et

l48 LES BUDGETS DE PARIS.

règlements dans le fonctionnement du service financier; la seconde contient, pour chaque article, les développements justificatifs à l'appui des recettes et des dépenses effectuées. II est déposé par le préfet de la Seine quelque temps après le projet de budget de l'exercice suivant; théoriquement, il devrait l'être avant ou en même temps.

Le compte est examiné par le comité du budget et du contrôle et' il fait généralement l'objet d'un rapport d'ensemble au Conseil municipal. Peut-être devrait-il être étudié plus dans le détail qu'il ne l'est habituellement par les conseillers rapporteurs des divers articles du budget; ils trouveraient, dans un examen attentif du compte et des développements présentés à l'appui, des éléments d'appréciation et de contrôle très efficaces.

Le Conseil municipal doit émettre son avis sur le compte avant de voter sur le budget de l'exercice suivant. Le compte, après cet avis, est définitivement approuvé par décret.

Contrôle du comptable ou du receveur municipal.

— Le contrôle des opérations du comptable, le receveur municipal, s'exerce à tous les moments.

On le divise en contrôle administratif, contrôle du Conseil municipal, contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Le contrôle administratif consiste dans l'inspection générale des finances, dans le fonctionnement quotidien du contrôle central et dans l'inspection des caisses.

Les opérations de la caisse municipale, en dehors de la vérification dont elles sont l'objet de la part de l'inspection générale des finances, sont soumises à un contrôle permanent et journalier institué par la loi du 4 avril 1878 et le décret du 8 août de la même aonée.

Le contrôle central. — Cette vérification intérieure est dirigée par un contrôleur, nommé par le préfet de la Seine, dont les subordonnés constatent et enregistrent, au moment

LES FINANCES DU PARIS ACTUEL. l49

même où ils s'effectuent, les paiements et recouvrements, les mouvements du portefeuille de la Ville, l'émission des titres : obligations ou bons de caisses, et toutes les mutations dont ces titres sont l'objet.

A la 6n de chaque journée, le contrôleur reconnaît le montant des soldes de numéraire et des valeurs en portefeuille et s'assure de leur conformité avec les écritures qu'il fait tenir contradictoirement avec ceUes de la recette municipale. Il constate l'accord de ces écritures entre elles et remet au préfet une situation où sont relatés les résultats de sa vérification, après s'être assuré de l'exislence du numéraire restant en caisse.

Le numéraire et les valeufs de portefeuille sont déposés dans des coffres-forts à deux serrures, dont une clé demeure dans les mains du receveur municipal et l'autre dans celles du contrôleur. Ces coffres-forts sont dans des chambres de sûreté spécialement établies dans l'Hôtel de Ville.

Enfin, le contrôleur vise les comptes de gestion du receveur municipal avant leur envoi à l'approbation du Conseil municipal et leur présentation à la Cour des comptes.

Le contrôleur central n'exerce son action que sur les opérations directement accomplies par la caisse municipale.

L'inspection des caisses. — Jusqu'en 1876, quatre chefs de bureau étaient, sous l'autorité du préfet, chargés de la vérification des caisses et de la comptabilité des comptables subordonnés. Ils avaient le titre d'inspecteurs des caisses et leur contrôle ne s'étendait ni à l'Octroi ni à l'Assistance publique.

Par un arrêté en date du 11 juillet 1896, le préfet a transformé cette inspection des caisses en un service d'inspection générale des services administratifs et financiers de la Préfecture de la Seine et des administrations annexes: Assistance publique, Octroi et Mont-de-piété.

Ce service est dirigé par un inspecteur général ayant sous

ses ordres quatre inspecteurs titulaires et deux inspecteurs adjoints. Il adresse directement ses rapports au préfet de la Seine. En dehors des inspections de caisses ou de gestions, il est chargé de vériGer l'établissement des comptes et bilans des sociétés dont les bénéCces doivent se partager avec la Ville, ou dont les redevances dépendent de certaines conditions d'exploitation : Compagnie du gaz, Société des omnibus. Compagnies de transport ou concessionnaires de secteurs électriques, etc.

Le contrôle administratif de la direction des finances. — Signalons enfin le contrôle administratif exercé par la direction des finances de la Préfecture de la Seine sur quelques-uns des comptables subordonnés du receveur munici{>al, tels que les secrétaires-comptables des mairies d'arrondissement. La direction des finances reçoit de ces derniers des comptes de gestion dressés dans la forme de ceux qui sont présentés à la Cour des comptes ; elle les apure, adresse des injonctions et soumet à la signature du préfet de la Seine des arrêtés de quitus tqut à fait analogues à ceux qui sont rendus par la Cour des comptes.

Contrôle du Conseil municipal. Comptes de gestion. — Le receveur municipal dresse des comptes de gestlon et non pas, comme les ordonnateurs, des comptes d'e.rercice. En d'autres termes, le comptable mis à la tôte de la caisse de la Ville de Paris, le receveur municipal, présente les résultats des opérations en recettes et en dépenses effectuées par la caisse du i**" janvier au 3i décembre, ou, en cas de mutation du receveur en cours d'année, les résultats de sa gestion personnelle. D'ailleurs, pour rendre possible la comparaison ou le rapprochement avec le compte des ordonnateurs, le compte de gestion est dressé avec la distinction des exercices divers auxquels il s'applique.

LES FINANCES DU PARIS ACTUEL. l5l

Lq compte de gestion du receveur municipal doit présenter distinctement les résultats :

I* Des opérations budgétaires;

2* Des opérations des services spéciaux ;

3* Des opérations de trésorerie.

Le Conseil municipal doit ôlre saisi de ce compte en môme temps que du compte administratif présenté par \e préfet de la Seine, sauf le cas de mutation de fonction en cours d'année. Avant d'être soumis à l'assemblée communale, le compte du receveur, comme nous l'avons fait observer déjà, doit être certifié conforme aux écritures du contrôleur central et revêtu de son visa. Après examen, le Conseil municipal arrête le compte de gestion du receveur municipal; mais cette approbation n'est que provisoire, le règlement définitif est le fait de la Cour des comptes.

Contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

— Le compte du receveur municipal, affirmé sincère et véritable sous les peines de droit, daté et signé par ce comptable et visé par le contrôleur central, doit être présenté, accompagné des pièces justificatives, à la Cour des comptes dans le délai maximum de cinq mois, soit à partir de la clôture de l'exercice auquel il se rapporte, soit à parlir de la cessation des fonctions du receveur. Le comptable qui n'aurait pas produit son compte dans le délai prescrit peut être condanmé par la Cour des comptes à une amende de 5o à 5oo fr. par mois de retard. Cette amende serait attribuée à la Ville.

Nous avons, au cours de notre examen, énuméré la série régulière et normale de tous les documents budgétaires auxquels il est indispensable de recourir quand on veut se faire une idée exacte du jeu des finances de la Ville de Paris. Mais si l'on désire entrer dans le détail, il sera bon de consulter : pour l'Assistance publique, dont l'administration financière est intimement liée à celle de la Ville, les (j amples moraiur. et Jinanciers; pour les travaux de Paris, les Notes qui, à diverses

l52 LES BUDGETS DE PARIS.

périodes, ont été présentées à l'appui des demandes de crédit; pour les emprunts, les Mémoires et les Rapports spéciaux soumis au Conseil municipal ; pour les crédits transportés, VEtat publié annueUement.

Nous avons achevé de passer en revue les règles qui président à Paris à la préparation, au vote, au règlement, à Texécution, au contrôle *du budget municipal.

Théoriquement, cette organisation est très remarquable et c'est certainement Tune de celles qui se rapprochent le plus de la perfection. Pratiquement, il suffirait que les élus et les fonctionnaires s'y tinssent rigoureusement pour continuer à assurer aux rouages financiers de la Ville de Paris leur excellent fonctionnement. D'ailleurs, même parmi les adversaires des idées professées par la majorité des membres du Conseil municipal parisien, on semble généralement d'accord pour reconnaître la régularité de la marche des services financiers de la Ville de Paris.

Au début du livre de Léon Say, Les Finances de la France sous la troisième République, on a reproduit la magistrale étude qu'il publia en i8|35 sur les principes du budget français. Ces principes, énoncés pour le budget de l'État, s'appliquent merveilleusement à tous les budgets établis par les assemblées élues d'une nation démocratique. Ils sont ainsi formulés : « Le budget doit avoir de l'unité; il doit être annuel; il doit être préalable; il doit avoir une personnalité comptable. »

On constatera que, depuis 1879 tout au moins, les budgets de la Ville de Paris ont été conçus et votés en respectant ces quatre principes et que, depuis 1872, ils ont été établis en conformité de ces vues.

S 2. — EXAMEN D'ENSEMBLE DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX (SERVICE ORDINAIRE ET SERVICE EXTRAORDINAIRE) DU BUDGET, DE 1876 A 1900

Le premier Conseil municipal parisien élu après la guerre, en 1871, eut la mission difficile de liquider la situation Gnancière de la Ville de Paris, de réorganiser ses services en rétablissant son budget. Nous avons vu avec quel succès il sut accomplir sa tâche dans des conditions difficiles.

Les résultats de la gestion des assemblées communales qui ont poursuivi l'œuvre si heureusement ébauchée par la première législature se dérouleront dans la période que nous allons étudier et qui embrasse les années de 1876 à 1900.

Le cadre du compte, comme celui du budget ordinaire, n'a, pour ainsi dire, pas été modifié pendant ce quart de siècle; cette fixité des formes dans lesquelles ont été prévues et constatées les recettes et les dépenses permanentes de la Ville de Paris nous a permis d'établir une comparaison entre les résultats, par chapitres, des recettes et des dépenses constatées aux comptes des exercices 1876 et 1896, ainsi qu'avec les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses admises au budget de 1899. (Voir tableaux p. 157 et i58.)

Le budget de 1875, le dernier dressé par le Conseil municipal élu en 1872, s'était soldé dans des conditions fort encourageantes après les déceptions des exercices précédents.

Les déficits ahtérieurs avaient été liquidés et, en partie, amortis ; les recettes ordinaires laissèrent sur les dépenses ordinaires un excédent de 16 millions environ. Enfin, l'emprunt de 1875 avait permis la reprise des grands travaux.

Le nouveau Conseil qui succéda à l'assemblée de 1872 établit le budget de 1876 en escomptant le mouvement ascendant des ressources de la Ville.

Certains esprits éprouvaient cependant, en présence de ce

l54 LE^S BUDGETS DE PARIS.

brusque retour de prospérité, quelques scrupules à faire état des plus-values de recettes; ce mouvement favorable avait été si soudain, que les gens réfléchis, maintenus défiants par le souvenir des mécomptes de 1872 "â 1874, pouvaient craindre qu'il ne durât pas. Mais on était bien réellement au début d'une ère de prospérité qui, après s'être manifestée avec éclat jusqu'en 1882, cessa presque de 1882 à 1888, mais reprit sans fléchir de 1889 à 1899.

La base principale de cette situation prospère des finances de Paris est le développement de sa puissance économique. Il se manifeste par l'accroissement de la matière imposable dans les recettes tirées d'impositions directes (centimes communaux, impositions et taxes spéciales) et par les rendements supérieurs de Toctroi, signe de l'augmentation de la consonunation générale et de la prospérité économique.

Nous avons dressé, d'après les constatations des comptes, un graphique qui montre bien la progression des différents éléments des budgets pendant toute cette période de vingt-cinq années et qui nous dispensera de longs commentaires.

Les deux courbes les plus démonstratives au point de vue de l'action des conseils municipaux sont celles représentant la marche du service ordinaire en recettes et en dépenses; viennent ensuite, par ordre d'importance, la courbe Qgurant les ressources tirées de l'octroi et celle figurant la charge annuelle du serv^ice de la dette municipale.

Si l'on considère les résultats d'ensemble du service ordinaire des budgets de la Ville de Paris de cinq en cinq ans, aux années de recensement, de 1876 à 189G, on constate que, par rapport à la population normale, la dépense ordinaire nonnale a été :

En 187G, pour une population de i,940)<)33 habitants, de 201,116,590^ 16 1881, — — 2/uo,85i — 222,778,007 »

i8yi, — — 2,380,232 — 260,991,241 36

Comparaison du total général des recettes et des dépenses, de 1876 à 1900, dn service ordinaire (Recettes et Dépenses), des recettes d'octroi et des charges de la dette:

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Ce qui représente une dépense moyenne annuelle par tète d^habitant :

En 1876, de 108^34

D'après le budget en cours (1899), dont les résultats ne seront connus qu'au 3i mars 1900, la charge serait de 119 fr. 95 c.

Nous pensons que, tout en retenant ces chiffres pour fixer les idées relatives à la progression des charges locales, il convient de ne pas attacher une trop grande importance à ces moyennes.

En comparant à cette progression des dépenses ordinaires la progression des recettes ordinaires pendant la même période, c'est-à-dire l'augmentation des ressources normales à l'augmentation des dépenses normales, on obtient, pour les mômes exercises, les résultats suivants :

____^____ RECETTES ORDIKAIRES DEPE^CSKS OROLNAIUES

■xERcicss. constatées. constatées.

C'est-à-dire que, dans une période de vingt ans, les recettes normales de la Ville ont progressé d'un peu moins de 35 p. 100 et que ses dépenses normales ont augmenté d'un peu plus de 44 P- 100 pendant que la population s'est accrue d'un peu. moins de 22 p. 100.

La progression des dépenses normales a été double de celle de la population; elle a excédé celle des recettes d'environ 10 p. 100.

Si, au lieu de considérer le rapport entre les totaux des re-

l56 LES BUDGETS DE PARIS.

celles et des dépenses ordinaires et la population, on n'envisage que le mouvement budgétaire, on voit que PaugmentaticJn moyenne annuelle des recettes ordinaires a été de 3,771,106 fr. 57 c, pendant que l'augmentation moyenne annuelle des dépenses ordinaires a été de 4>483,742 fr. 46 c, c'est-à-dire que chaque exercice a eu à supporter une aggravation finale de charges de 710,000 fr. environ.

Les recettes et les dépenses ordinaires de 1876 à 1899. — Le graphique ci-contre et Jes relevés comparatifs suivants permettent de suivre, par nature de ressources, la marche des principales recettes et des principales dépenses normales de la Ville de Paris, de 1876 à 1^99. En dehors des recettes d'octroi et des dépenses de la dette*, le graphique rend sensible aux yeux la progression des recettes et permet de se rendre compte de l'influence des ressources autres que celles tirées de l'Octroi.

Les courbes figurant les principales dépenses sont commentées un peu plus loin et il n'est pas nécessaire d'y insister à présent.

Tableaux.

I. Ces recettes d*octroi et ces charges de 1a dette sont figurées au graphique (page i54} résumaot les résultats généraux des comptes.

Graphique des principales recettes constatées aux comptes,

622 dehors de Vociroi, de 1876 & 1898,

et des recettes prévues au budget de 1899.

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Abattoirs. ▲ .^'.^^!t..

Entrepôts. s

Voitures publiques. v

Abonnements aux eaux, etc. o ..^.,.,.

Rederances dn Gas. o ^4. . . 4. .

Contributions pr trar» divers, d

OBSKHTATlOIfS :

(1) La différence en moins dans les recettes des Halles et Marchés de 1979, par rapport aux années précédentes, tient en partie è la transformation en droits d'octroi des droits ad valorem perçus jusqu'à cette époque^ sur les poissons, les beurres et les crafo.

Cette transformation de droits a eu pour effet de maintenir Taccroissement des recettes d'octroi en i^ et les années suivantes. (Voir le graphique.)

Ct-raphigae des principales dépenses ordinaires (en dehors du serrice de la dette) d'après les comptes de 1876 à 1898 et d'après les crédits ouverts au budget de 1899.

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