‹ Les finances de la ville de Paris de 1798 à 1900Chapitre 86 sur 212 · I. 3i décembre · texte numérisé non relu

I. 3i décembre

cités peuvent faire supposer qu'il se pratiqua une fraude considérable à la faveur du régime actuel, qui fait recouvrer, par l'octroi, en réalité un droit sur la fabrication. Ce régime a été établi par le décret du 28 décembre 1873; mais ce décret a été interprété, par décision préfectorale du 3o janvier 1877, de telle façon que les brasseurs peu scrupuleux, çn ne fabriquant que des bières extrêmement fortes, peuvent échapper en partie à la perception du fisc et à celle de la Ville.

Le décret du 23 décembre 1878 avait admis les brasseurs parisiens au régime de l'entrepôt pour les matières premières: orge, glace, houille, etc., et il leur avait ainsi donné la faculté d'expédier leurs produits hors Paris. La décision préfectorale du 3o janvier 1877 a restreint la perception des droits aux quantités de bière fabriquées dans les chaudières et déterminées dans les cuves dites d'entonnement suivant le mode usité par la régie, en application de la loi du 28 avril 18 16 et sans déduction sur les matières premières.

Ce régime ne favoriserait pas la fraude hors de toute mesure si l'on ne pouvait brasser que le jour, parce que le jour les agents du fisc et de l'dôtTéjLayant accès dans les brasseries, peuvent vérifier les déclarations.

Mais, à présent, c'est de jour et de^B^ que se font les brassins et, jusqu'à ce que l'article 5 de hi^lW^ finances du II juillet 1899 en eût décidé autrement, ni les llBip^ ^^ ^^^ ni ceux de l'octroi n'avaient le droit de pénéirc^r nW**"^ dans les brasseries pour contrôler les opérations dé(•la^«^|^• Si les dires articulés à l'Hôtel de Ville sont ex>ei('ts, ceriaii^ brasseurs commençaient, dans la journée, un liî^ssin ([ui; grâce aux progrès de l'industrie, était achevé le soir, ^>^^>ciiiani la nuit, faisaient clandestinement un nouveau brassiiî^* lequel, non déclaré, échappait aux droits. D'autre part, la b^^re ainsi brassée, tellement forte (ju'elle n'eût pas été buva[)^> était, après sa fabrication, dédoublée par simple addition (We^^; de telle sorte que, cji résumé, le brasseur pouvait n'actjfcitler les droits que sur un hectolitre alors (|u'il en produisait siî

La mesure prise par la loi de finances de 1899 à la suite des voles du Conseil municipal de Paris, en rendant la surveillance effective, devait démontrer si la fraude était aussi considérable qu'on le dénonçait.

Mais les brasseurs parisiens ont obtenu du Conseil municipal la substitution, aux droits prévus, d'un abonnement forfaitaire de dix-huit mois pour l'ensemble des brasseries. Cette convention rédime les bières fabriquées à l'intérieur de Paris des droits d'octroi, moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une sonrnie de i ,4oo,ooo fr. par an, garanti par le syndicat des brasseurs dont font partie tous les propriétaires des bras-^ séries parisiennes. La Ville s'est réservé le droit de dénoncer cette convention après une période de six mois et d'une année. Il nous paraît, au point de vue des principes, que cet abonnement, dont le produit n'est pas équivalent — de l'aveu même des intéressés — aux droits établis, ne constitue pas une bonne solution. Il implique l'obligation morale, pour tout industriel voulant fonder une nouvelle brasserie dans Paris, d'une affiliation au syndicat, et il a l'apparçnce de reconnaître comme admissible la fraude qui était précédemment reprochée aux brasseurs, fraude combattue par la loi de 1899.

Si les droits frappant l'industrie de la brasserie parisienne sont trop lourds (ce qui peut être, nous ne saurions discuter ici ce point), il eût été préférable de les abaisser plutôt que d'admettre le procédé bâtard d'un abonnement fixé d'une façon arbitraire sans avoir égard à la production réelle.

Le Ministre des finances n'a, du reste, autorisé cet essai d'abonnement que pour une courte période de six mois, du '•'juillet au 3i décembre 1899.

Page 1