I. Ce décret n'est pas applicable à Paris (art. i
l'octroi. 3^9
par un directeur et trois régisseurs placés sous l'autorité immédiate du préfet de la Seine et sous le contrôle du directeur général des contributions directes.
Le directeur est nommé par décret du Président de la République sur la présentation du ministre des finances et du préfet de la Seine. Les régisseurs sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet de la Seine.
Le directeur et les trois régisseurs forment le conseil d'administration de l'octroi, présidé par le directeur (0. 22 juillet i83i, art. i"). Ce dernier est, en même temps, agent de l'État comme directeur des droits d'entrée perçus au proGt du Trésor par les agents municipaux.
L'administration centrale de l'octroi a son siège, 9, place de l'Hôtel-de-Ville (annexe nord) et, en dehors du conseil d'administration, comprend : 6 chefs de bureau, 5 sous-chefs, 3o commis principaux et 72 commis.
Le service actif et de contrôle a été réorganisé en 1897, afin de n'astreindre les employés qu'à une présence continue de douze heures. Il se compose de 5 inspecteurs, 3 sous-inspcctcurs, 38 contrôleurs, i36 brigadiers, i53 jaugeurs-mesureurs, 838 sous-brigadiers, 2,159 commis ambulants et 20 mariniers.
La perception est assurée par 35 receveurs, i3o commis de recette titulaires et auxiliaires et 4^ élèves.
Enfin, il y a 36 sous-agents de l'administration centrale (huissier, facteurs, magasiniers, garçons de bureau, etc.) et 279 préposés aux escortes.
L'ensemble de ces divers services de l'octroi de Paris a nécessité :
187a, une dépense de . .
. . 8,5o2,oo6 48
La dépense prévue au budget de 1 899 s'élève à 1 1, 189, 1 37 fr.
35o LES BUDGETS DE PARIS.
3o c. que divers remboursemenls ramènent au chiffre net de 10,969,121 fr. 57 c.
Celte progression des dépenses a été due, en majeure partie, de 1872 à 1897, aux remises payées au personnel sur les recettes de l'octroi; depuis 1898, une augmentation de 1,000,000 fr. environ est due à l'accroissement du personnel nécessité par la limitation à douze heures de la présence aux portes, dans les gares ou aux ports.
La quotité des frais de perception ne peut pas dépasser une proportion de 8 p. 100 des produits (D. 4 vend, an VII).
Le personnel est tout entier rétribué sur le budget communal. Il n'est pas soumis à la loi de i853 sur les pensions civiles ; mais, suivant un règlement approuvé par ordonnance royale du 7 mai i83i et modifié par décret du 9 juin 1879, les divers agents, moyennant ime retenue de 5 p. 100 sur le traitement fixe, ont droit à une pension après trente années de service et cinquante ans d'âge.
La caisse des pensions ne se suffit pas et est subventionnée par le budget municipal. Ces subventions ont été successivement : en 1872, de 3oo,ooo fr.; en 1880, de 3 1 3, 000 fr., puis ont atteint, en 1890, le chiffre de 1,020,000 fr. et, en 1899, celui de i,5oo,ooo fr.
Nous examinerons tout à l'heure cette situation de la caisse des retraites de l'octroi ; dans notre étude du fonctionnement des diverses caisses de retraites dotées par le budget municipal, nous indiquerons les réformes qu'il serait utile d'apporter au fonctionnement futur de ces caisses.
Les entrepôts. — L'article 10 de la loi du i*'mai 1822 a prohibé la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits dans la Ville de Paris et frappé d'une amende de 1,000 à 3,000 fr. toule contravention à cette interdiction. Auparavant, les nécessités du commerce et l'impossibilité d'avancer les droits dont sont frappés les alcools et les vins avaient fait constituer, par le décret du 3o mars 1808, un entrepôt gêné-
l'octroi. 35 1
rai pour les vins et les eaux-de-vie. Un second entrepôt a été établi, à titre provisoire en 1860, et à titre définitif le 23 décembre 1876, par suite de l'annexion du parc de Bercy en 1860.
L'entrepôt du quai Saint-Bernard, le premier créé, est administré par l'octroi. L'entrepôt de Bercy est régi par les agents municipaux.
Les conditions d'admission dans l'entrepôt général, les nn^sures destinées à assurer la conservation des liquides, les cessions, expéditions, etc., sont réglées par l'ordonnance du 22 mars i833, qui affecte l'entrepôt général aux vins, eauxde-vie, esprits, liqueurs, huiles et vinaigres.
Les commerçants et les entreposit aires de boissons dans les entrepôts réels de Paris sont soumis à toutes les obligations déterminées par la législation générale qui régit hors de Paris le commerce en gros et l'entrepôt des boissons, y compris le paiement de la licence (L. 16 fév. 1870).
La perception des droits dans les entrepôts réels de la Ville de Paris est faite par des receveurs spéciaux assujettis comme les autres receveurs d'octroi de la Ville de Paris à des cautionnements.
Ces receveurs ont droit, en dehors de leur traitement fixe, à des remises proportionnelles au montant de leurs recouvrements.
Régime de compensation à la sortie. — Un règlement particuher a été établi afin d'exonérer des tcixes d'octroi, au moyen de compensation d'entrées et de sorties, les marchandises susceptibles de réexpédition hors de Paris.
Tout commerçant en gros est admis, sous certaines conditions, à faire constater à la sortie de Paris les quantités de marchandises par lui réexportées après acquittement des droits. 11 est délivré un ou plusieurs bulletins qui, lors d'introductions nouvelles, peuvent être admis en déduction des quantités présentées à l'entrée (D. 10 janv.*i873, art. i et 8).
Régime spécial aux combustibles et matières premières employés dans rindustrie. — Les industriels peuvent être dispensés du paiement des droits sur les combustibles employés par
35a LES BUDGETS DE PARIS.
eux dans leurs usines ou dans leur industrie (D. lo janv. 1873, art. II).
Il est perçu comme représentation des droits sur la consommation personnelle locale de l'industriel, ainsi qu'à titre de remboursement des frais de surveillance, une somme Gxe et une redevance basée sur les quantités de combustibles introduites (Ibici., art. 12).
Les quantités sur lesquelles la redevance est établie sont déterminées au moyen d'un abonnement consenti par l'administration de l'octroi et accepté par les intéressés (Ibici.).
L'abonnement est contracté d'avance pour un an, sauf renouvellement au commencement de l'exercice suivant, il est basé sur le maximum des quantités que l'industriel déclare devoir introduire dans l'année (art. i4).
On ne peut contracter d'abonnement annuel sur les combustibles pour moins de 5o,ooo kilogrammes de houille ou de coke et 200 stères de bois à brûler.
Les industriels qui exportent au dehors du rayon de l'octroi les deux cinquièmes au moins de leurs produits peuvent obtenir la faculté d'entrepôt à domicile pour les matières premières entrant dans leur fabrication ou pour les produits provenant de cette fabrication (art. 23).
Cette faculté d'entrepôt donne lieu, comme compensation des frais de service, au paiement d'une redevance Oxe annuelle établie sur le montant des droits d'octroi que représentent les quantités de matières premières introduites dans les usines pendant l'exercice précédent (art. 24).
Les industriels admis au bénéfice de l'entrepôt à domicile peuvent demander pour les matières premières un abonnement annuel dont les conditions sont réglées de gré à gré entre eux et le préfet de la Seine (art. 27).
Les contraventions aux dispositions réglementaires concernant les compensations à la sortie, ainsi que les combustibles et les matières premières employées dans l'industrie, sont poursuivies conformément à la loi. La condamnation peut
l'octroi. 353
entraîner la déchéance de la faculté qui a été, accordée. Cette déchéance est prononcée par arrêté du préfet de la Seine, sauf recours par les voies de droit (art. 28).
Etablissements exercés. — Certains établissements peuvent être autorisés par l'administration, et aux conditions qu'elle détermine, .à recevoir et à expédier, sous la surveillance immédiate et permanente des employés de l'octroi, des objets assujettis autres que ceux frappés des droits du Trésor.
Un service d'octroi, placé à poste fixe dans ces établissements, sur la demande et aux frais de leurs propriétaires, constate toutes les opérations d'entrée et de sortie effectuées dans ces magasins. Les droits ne sont perçus que sur les objets livrés à l'intérieur de Paris.
Régime spécial des brasseries de bière. — Depuis i83o la production de la bière a triplé en France. La moyenne annuelle de la fabrication était, pour les dix années comprises entre i83o" et 1839, de 3,477,710 hectolitres; cette moyenne s'est élevée, à la fin de la période décennale de 1870 à 1879, à 7,344>857 hectolitres et, actuellement, on peut estimer, d'après les comptes de la régie, que la production annuelle dépasse 9,600,000 hectolitres.
Pendant la même période, la brasserie parisienne a singulièrement décru d'importance, si l'on s'en rapporte aux constatations officielles. Le nombre des brasseurs, qui en 1807 était encore de 4^, était tombé à 16 en i883, et en 1899 il n'y a que 19 brasseries de bière à Paris; mais quelques-uns de ces établissements sont très importants.
La fabrication parisienne, qui, en 1857, était de 194,671 hectolitres, n'était plus déclarée en i883 que pour 17,860 hectolitres et, en 1898, que pour 3 1,642 hectolitres.
On a affirmé à diverses reprises à la tribune du Conseil municipal * que ces chiffres ne représeiit aient pas la situation vraie de la production de bière de Paris et les faits qu'on a