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NOTIONS GENERALES

Comme pour les recettes, le budget des dépenses se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire. Les dépenses y sont réparties d’après le caractère des ressources correspondantes.

Un des traits caractéristiques du budget départemental, comme du reste de tous les budgets locaux, — et ceci par opposition au budget de l'Etat, — est la distinction entre les dépenses «obligatoires » et les dépenses « facultatives ».

Les dépenses obligatoires sont celles .qui se rapportent à des intérêts généraux et auxquelles les assemblées départementales sont tenues de pourvoir en vertu d’une disposition législative. Les dépenses facultatives sont, au contraire, des dépenses d'utilité départementale. Elles sont celles que chaque département est libre de faire ou de ne pas faire.

Les premières peuvent être imposées aux dépar-

ARR tements, malgré leurs Conseils généraux, et l’administration peut établir d’office des contributions pour en assurer le paiement.

La procédure de l’inseription d'office est régie actuellement par la loi du 30 juin 1907 (art. 62, nouveau). Cet article est ainsi conçu: € Si un Conseil général omet ou refuse l’inscription au budget d’un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires, ou pour l’acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal Officiel et au Bulletin des Lois ».

C’est également la loi du 30 juin 1907 qui pose explicitement le principe de la double division des dépenses départementales, en ordinaires et extraordinaires d’une part, obligatoires et facultatives d’autre part. L'article 60 (nouveau) de cette loi est ainsi conçu: « Le budget ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives. Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives ».

L’énumération des dépenses obligatoires, tant ordinaires qu’extraordinaires, est donnée par l’article 61 (nouveau) de la loi du 30 juin 1907.

Les Conseils généraux ont vu se développer de plus en plus leurs pouvoirs en matière de dépenses facultatives. Une très grande latitude leur est laissée aujourd’hui pour le vote de subventions ou

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