‹ Les Finances DépartementalesChapitre 24 sur 40 · LIBAN · texte numérisé non relu

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obligatoire pour le département, avec la participation des communes et de l'Etat. Ce service, comme celui de l’assistance aux familles nombreuses, est organisé par le Conseil général et administré par le Préfet. Si un Conseil général refusait ou négligeait de délibérer, ou si sa délibération était suspendue, il serait pourvu à son organisation par décret rendu après avis du Conseil d'Etat.

Une allocation journalière est accordée; son taux est arrêté pour chaque commune par le Conseil municipal, sous réserve de l’approbation du Conseil général et du Préfet; elle est servie pendant une période de 28 jours avant les couches et de 28 jours après.

En outre, la femme qui justifie allaiter elle-même son enfant reçoit, pendant une période de 12 mois, une allocation de 15 francs par mois et une prime de 0 fr. 50 par jour pendant la durée du premier mois.

Les demandes sont adressées à la mairie, accompagnées d’un certificat médical constatant l’état de grossesse. L’accouchement fait ensuite l’objet d’un deuxième certificat médical.

Les règles de l’assistance aux femmes en couches sont les mêmes que celles de la loi du 15 juillet 1893, sur l’assistance médicale gratuite, en ce qui concerne le domicile de secours, l’admission à l’assistance, ainsi que les charges qui incombent pour ce service à l’Etat, au département et aux communes.

Ce service fait aussi l’objet d’un chapitre spé-

cial au budget départemental où figurent, outre les frais d’administration et de contrôle dans le département, les diverses dépenses résultant des allocations accordées aux femmes en couches ayant, soit le domicile de secours communal, soit le domicile de secours départemental, ou n’ayant aucun domicile de secours.

g) Aliénés

Ce service est un des plus anciens services d’assistance du département. Il est organisé par la loi du 30 juin 1838. En outre, les lois de 1866 et de 1871 confient au Conseil général le soin de régler ses recettes et ses dépenses et d’approuver les traités passés avec les établissements publics ou privés. Les départements doivent, en effet, posséder un établissement d’aliénés ou bien traiter avec l’établissement d’un département voisin ou avec un établissement privé.

Les dépenses qu’occasionne le service des aliénés se composent notamment des frais de séjour, d’entretien et de traitement, des frais de transport du ‘heu de résidence des aliénés à l’établissement où ils doivent être définitivement placés et enfin de ceux de leur dépôt provisoire dans les hospices.

L'assistance aux aliénés constitue un service départemental, mais le département, centralisateur des dépenses, doit être remboursé d’une partie de celles-ci, soit par certaines collectivités débitrices de l’assistance (communes, ete.), soit par l’aliéné

ou sa famille. Ce n’est que subsidiairement et en cas d'insuffisance des ressources personnelles de l’aliéné ou de ses débiteurs alimentaires, que la dépense est supportée par le département (art. 28) ; dans ce cas, les communes doivent contribuer aux dépenses dans une proportion déterminée par le Conseil général. Le contingent ainsi attribué aux communes constitue pour elles une dépense obligatoire, mais le Conseil général ne peut imposer que les seules communes ayant des alhiénés en traitement.

Enfin, et dans certaines conditions, les hospices peuvent être appelés à fournir des indemnités pour le service des aliénés.

À la différence des autres services d’assistance, l’Etat n’est appelé à fournir aucune contribution à celui des aliénés. L'obligation existe seulement pour le département et les communes.

Les dépenses d’entretien des aliénés indigents consistent dans le prix des journées dans les asiles soit publics, soit privés. Le taux du prix de journée, dans les établissements privés, résulte d’un traité intervenu entre les départements et les directeurs de ces établissements,

Pour les asiles publics, d’après la loi de 1838, ce taux devait être déterminé par le Préfet du département de la situation de l’asile. Depuis la loi du 10 août 1871, il est fixé par le Conseil général. L’Assemblée départementale est également compétente pour régler, dans les asiles départementaux, les frais de transport et ceux de séjour provisoire

one des aliénés, le tarif des classes diverses de pension et de la part proportionnelle laissée à la charge des communes et des familles.

La dépense des frais de transport et de nourriture en cours de route des aliénés indigents est arrêtée par le Préfet sur mémoire des agents préposés à ce transport. Lorsque l’aliéné est déposé dans un hospice communal, la dépense est payée d’après un tarif fixé par le Préfet et sur mémoire fourni par l’administration de l’hospice.

Ajoutons, enfin, comme dépenses du service des alénés, les frais d’inspection et de surveillance des aliénés placés au compte des départements. Cette dépense peut présenter un intérêt pour les départe-

ments qui soignent leurs aliénés, soit dans des éta-

blissements privés, soit dans des asiles publics des autres départements.

h) Dépenses diverses d'assistance

Le chapitre du budget qui porte ce titre groupe toutes les dépenses d’assistance non prévues aux chapitres spéciaux, ainsi que les frais de tous les services dus à l’initiative des Conseils généraux. On y trouve aussi les subventions accordées à des établissements publics ou privés.

C’est dans ce chapitre qu'il faut ranger les écoles de sourds-muets et d’aveugles, ainsi que les ateliers d’infirmes.

Certains Conseils généraux se sont également préoccupés de la question de l’éducation des

ENNONEE enfants arriérés et ils ont voté des crédits à cet effet.

Les œuvres privées susceptibles de recevoir une subvention de l’Etat sont, notamment: les sociétés de charité maternelle, les mutualités maternelles, les gouttes de lait, les consultations de nourrissons, les crèches, les sociétés protectrices de l’enfance, etc.

Chaque Conseil général peut, d’ailleurs, de son propre gré, créer des hospices, des asiles, des orphelinats départementaux, voter des pensions à certaines classes de malheureux et participer, dans la mesure qui lui convient, aux charges d’assistance des communes. Les règlements qu’il fait à cet égard sont souverains et n’ont d’autre limite que les ressources budgétaires.

Ce chapitre contient, d’autre part, les dépenses pour secours de route et frais de transport des voyageurs indigents.

La circulaire du 19 septembre 1890 à établi les catégories d’indigents pouvant bénéficier de transports à prix réduit, de la manière suivante: les enfants assistés, les enfants pauvres, les aliénés et leurs gardiens, les malades indigents envoyés en traitement dans un établissement hospitalier quelconque, les indigents regagnant en chemin de fer le lieu de leur naissance ou de leur domicile et allant chercher du travail.

Tout individu qui voudra obtenir une réquisition à titre d’indigent devra justifier :

1° Qu'il est absolument dépourvu de ressources ;

10e 2 que la localité où il désire se rendre est bien le lieu de sa naissance ou de son domicile ou qu’il y trouvera des moyens d’existence assurés.

Les frais de ces transports représentent une double dépense: le prix du voyage proprement dit et le secours de route.

Signalons, enfin, comme dépense d’assistance non prévues dans un chapitre spécial, les fonds de secours d’extrême urgence mis à la disposition du Préfet en vue de soulager les infortunes immédiates qui lui sont signalées, ainsi que les subventions aux Comités de construction d’habitations à bon marché et les dépenses d’admimistration occasionnées par le fonctionnement de ces Comités.

Tels sont les divers services départementaux d’assistance dont les frais figurent aux budgets départementaux. Les trois dernières statistiques, publiées par le Ministère de l’Intérieur sur la situation financière des départements nous donnent, au point de vue de la proportion entre les dépenses d’assistance et les dépenses globales, les indications suivantes :

En 1919, pour une dépense globale Len NN Ur E A CPR AE. CE PSS Es 1.150.235.000 fr. les dépenses des services d’assistance figurant aux budgets des départements se sont élevées à 460.546.000 fr. En 1920, sur une somme globale de 1.673.793.000 fr. ces dépenses se sont élevées à.. 613.515.000 fr

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