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d'administration départementale comprennent à la fois des frais de matériel et des frais de personnel. Ces derniers sont ceux du personnel chargé du service dans les bureaux de la Préfecture. Il y a lieu également d’y comprendre ceux du « contrôle sur place », organisé presque partout par arrêté préfectoral, avec approbation du Ministre de l’Intérieur.

e) Assistance aux familles nombreuses

La loi du 14 juillet 1913 a organisé l’assistance aux familles nombreuses. Celle-ci constitue un service obligatoire pour les départements avec la participation des communes et de l’Etat. Ce service est organisé par le Conseil général et administré par le Préfet.

La loi accorde aux chefs de familles une allocation qui varie suivant les communes. Le taux de cette allocation est arrêté par le Conseil municipal, sous réserve de l’approbation du Conseil général et du Ministre de l’Intérieur. Il ne peut être inférieur à 60 francs par an et par enfant, ni supérieur à 90 francs; si l’allocation est supérieure à 90 francs, l’excédent est à la charge exclusive de la commune (article 3).

L’allocation est accordée au chef de famille de nationalité française à partir du quatrième enfant âgé de moins de 13 ans et pour chaque enfant audelà du troisième, si ses ressources sont insuffisantes pour les élever, Sont assimilés aux enfants de

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moins de 13 ans, ceux âgés de 16 ans au plus et pourvus d’un contrat écrit d’apprentissage. Les veuves ont droit à l’allocation à partir du deuxième enfant, les veufs à partir du troisième.

Les demandes d’admission doivent être adressées à la mairie de la résidence. Le domicile de secours est fixé dans les conditions ordinaires et de la même manière qu’en matière d’assistance médicale gratuite.

Les dépenses sont réparties entre l’Etat, les départements et les communes, d’après un barème annexé à la-loi et qui tient compte de la valeur du centime et de l’importance de la population.

Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental dans un chapitre réservé à l’application de la dite loi et sous les rubriques suivantes: dépenses d’assistance relatives aux individus ayant le domicile de secours communal; dépenses d'assistance relatives à ceux ayant le domicile de secours départemental et dépenses d’assistance relatives à ceux n’ayant aucun domicile de secours et se trouvant à la charge de l’Etat.

On inscrit, d’autre part, dans le même chapitre, sous un article spécial, les frais d’administration et de contrôle du service dans le département,

f) Assistance aux femmes en couches Le service de l’assistance aux femmes en cou-

ches a été organisé par la loi du 30 juillet 1913. Cette assistance constitue également un service

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